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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 12 janvier 2009 par Georgi Kerelov contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-19/07, Kerelov/Commission

(Affaire T-60/08 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarie) (représentant: A. Kerelov, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 29 novembre 2007, dans l'affaire F-19/07, Kerelov/Commission ;

faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante en première instance ;

condamner la partie défenderesse à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 29 novembre 2007, rendu dans l'affaire Kerelov/Commission, F-19/07, rejetant le recours par lequel le requérant avait demandé, d'une part, l'annulation des décisions du jury du concours général EPSO/AD/43/06 de ne pas l'inscrire sur la liste de réserve dudit concours et de l'exclure de celui-ci, ainsi que, d'autre part, des dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir dix moyens tirés de ou tendant à :

une violation des principes gouvernant le procès administratif en matière de preuve, le TFP ayant renversé la charge de la preuve ;

une violation du principe du contradictoire, le TFP n'ayant pas accordé un délai suffisant au requérant pour prendre position sur des nouveaux documents versés au dossier ;

une violation du principe du caractère public de la procédure, le TFP n'ayant pas tenu une nouvelle audience à la suite du dépôt de nouveaux documents ;

une violation du devoir d'impartialité, le TFP n'ayant pas pris des mesures nécessaires pour instruire le dossier ;

une erreur de droit, le TFP ayant considéré que le pouvoir d'exclusion d'un candidat appartient au jury de concours et non pas au directeur de l'Office européen de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) ;

une erreur de droit, le TFP ayant considéré que l'interdiction des contacts des candidats de concours avec les membres du jury prend fin au moment de la publication de la liste de réserve au Journal officiel de l'Union européenne et non pas au moment de la fin des travaux du jury ;

une violation des principes du droit administratif matériel en confirmant la décision du jury du 2 février 2007 d'exclure le requérant du concours, dans la mesure où :

ladite décision n'aurait pas été versée au dossier dans sa version originale ;

ladite décision ne contiendrait pas de motifs de fait suffisamment précis pour permettre à son destinataire de prendre connaissance des faits exacts servant de base à la décision ; et

le jury n'aurait pas invité le requérant à s'expliquer sur des faits lui étant reprochés, à savoir l'envoi de deux courriers au jury ;

une vérification d'office de toute autre violation des règles de droit applicables qu'aurait pu commettre le TFP.

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