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Recours introduit le 30 septembre 2008 - KODA / Commission des Communautés européennes

(affaire T-425/08)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie(s) requérante(s): KODA (Copenhague, Danemark) (représentant(s): MMes K. Dyekjær et J. Borum, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire nº COMP/C2/38.698 ― CISAC) en tous ses éléments;

subsidiairement, annuler la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire nº COMP/C2/38.698 ― CISAC) en ce qu'elle concerne la requérante;

annuler les articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire nº COMP/C2/38.698 ― CISAC);

subsidiairement, annuler les articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire nº COMP/C2/38.698 ― CISAC) en ce qu'ils concernent la requérante;

subsidiairement, annuler les articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire nº COMP/C2/38.698 ― CISAC) en ce qui concerne la transmission par câble;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire nº COMP/C2/38.698 ― CISAC) par laquelle il est constaté qu'elle a enfreint les articles 81 CE et 53 de l'accord EEE en utilisant, ou en appliquant de facto, des restrictions d'affiliation dans ses accords de représentation réciproque (article 1er), en conférant des droits exclusifs dans ses contrats de représentation réciproque (article 2) et, avec les autres sociétés de gestion collective, en coordonnant les délimitations territoriales de manière à restreindre au territoire national de chacune d'elle la portée des licences couvrant les droits d'exécution publique pour la transmission sur Internet, par satellite et par câble (article 3).

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir :

que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, en ce qu'elle s'écarte manifestement de la communication des griefs sur un point essentiel ;

que la décision attaquée est entachée d'une erreur en droit, en ce que, premièrement, il n'est pas établi que l'inclusion par la requérante de limitations territoriales dans ses contrats de représentation réciproque pour la transmission sur Internet, par satellite et par câble résulte d'une pratique concertée avec les sociétés de gestion collective des autres États parties à l'accord EEE et, deuxièmement, ces limitations territoriales ne restreignent pas la concurrence.

Subsidiairement, la requérante conclut que l'infraction n'est pas établie en ce qui concerne les licences de droits de retransmission par câble.

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