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Recours introduit le 22 août 2014 – DEI/Commission

(affaire T-639/14)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (DEI) (Athènes, Grèce) (représentants: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, Ch. Synodinos et E. Salaka, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la Commission contenues dans sa lettre du 12 juin 2014 adressée à la requérante, concernant respectivement les deux plaintes successives que la requérante a introduites auprès de la défenderesse quant à une aide d’État résultant initialement de la décision n° 346/2012 de l’autorité hellénique de régulation de l’énergie, puis de la décision du tribunal arbitral spécial dans le cadre de l’arbitrage permanent de l’autorité de régulation de l’énergie susmentionnée, ces deux décisions ayant contraint la requérante à approvisionner la société «Alouminion AE» en électricité à un prix inférieur à son coût de production, et, plus précisément, la décision expresse de la défenderesse de ne pas poursuivre l’examen de la deuxième des plaintes susmentionnées de la requérante au motif qu’aucune preuve n’a été apportée quant à la moindre violation des règles en matière d’aides d’État, et la décision implicite de la défenderesse de ne pas poursuivre l’examen de la première des plaintes susmentionnées; et

condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation d’une forme substantielle, la défenderesse n’ayant pas respecté les conditions de procédure prévues pour l’adoption de l’acte attaqué.

Le deuxième moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait quant à l’interprétation et l’application des articles 107 et 108 TFUE, la défenderesse ayant conclu que la mesure reprochée ne saurait être imputable à l’État.

Le troisième moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait quant à l’interprétation et l’application des articles 107 et 108 TFUE, la défenderesse ayant conclu que la mesure reprochée ne procure aucun avantage illicite à la société «Alouminion AE».

Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation suffisante et d’examen de tous les éléments pertinents de fait et de droit ainsi que du principe de bonne administration, notamment en ce que la défenderesse a omis d’exposer suffisamment les motifs de l’acte attaqué pour lesquels les éléments de fait et de droit invoqués par la requérante ne sont pas à même d’établir l’existence de l’aide d’État illégale reprochée, de dûment motiver les raisons pour lesquelles la défenderesse a modifié substantiellement la position qu’elle-même avait retenue dans des affaires précédentes en ce qui concerne le critère de l’imputation à l’État de la mesure reprochée et le calcul du tarif de fourniture d’électricité à un consommateur tel que la société «Alouminion AE», et de mener le moindre examen au fond des deux plaintes de la requérante susmentionnées.