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Recours introduit le 15 décembre 2010 - Quimitécnica.com et de Mello / Commission européenne

(Affaire T-564/10)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química SA (Lordelo, Portugal) et José de Mello - Sociedade Gestora de Participações Sociais SA (Lisbonne, Portugal) (représentant: J. Calheiros, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler partiellement, en vertu de l'article 264 TFUE, la décision de la Commission, adoptée par son comptable dans une lettre datée du 8 octobre 2010 et portant la référence BUDG/C5/MG s737983, dans la mesure où elle exige que la garantie financière requise soit constituée auprès d'une banque ayant reçu la notation financière "AA" à long terme;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent les moyens suivants:

Premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles - défaut de motivation de la décision adoptée le 8 octobre 2010.

Dans le cadre de ce moyen, les requérantes font valoir que:

aux termes de l'article 296 TFUE, tous les actes, y compris les décisions, sont motivés; la décision adoptée le 8 octobre 2010 ne contient aucune motivation relative à l'exigence d'une notation financière de la banque émettant la garantie;

compte tenu du niveau de notation exigé, une telle motivation aurait dû être fournie, d'autant plus que, dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, l'obligation de motivation est plus stricte que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une compétence liée;

par ailleurs, la décision n'invoque aucune règle du droit de l'Union (ni même aucune règle purement interne) sur laquelle cette exigence pourrait se fonder; dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, la décision attaquée doit être annulée à cet égard.

Second moyen, tiré de la violation du traité - le principe de proportionnalité.

Dans le cadre de ce moyen, les requérantes soutiennent que:

selon l'article 85 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, pour obtenir un délai supplémentaire de paiement, le débiteur "constitue, afin de protéger les droits des Communautés, une garantie financière acceptée par le comptable de l'institution, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu'en intérêts"; les intérêts destinés à être protégés au moyen de la constitution de cette garantie sont donc les droits des Communautés et, en l'occurrence, le droit de percevoir les montants dus;

une garantie à première demande émise, selon les caractéristiques inhérentes au modèle exigé par la Commission, par un établissement de crédit constitue une manière adaptée et adéquate de garantir le versement des sommes dues; de fait, le système judiciaire portugais dans son ensemble (de même que, de façon générale, ceux des autres États membres de l'Union européenne) accepte, à des fins les plus diverses, la constitution d'une garantie bancaire, y compris pour suspendre l'exécution des décisions de justice;

en l'espèce, la garantie proposée par les requérantes, et que la Commission n'a pas acceptée, allait être émise par Banco Comercial Português SA, un établissement de crédit ayant son siège dans l'Union européenne et soumis aux règles de surveillance et de consolidation définies par les institutions de l'Union elles-mêmes; partant, rien ne semble justifier, au nom de la défense des droits des Communautés, le refus d'admettre que la garantie puisse être émise par cette banque et l'exigence d'une garantie fournie par une banque ayant reçu la notation financière "AA" à long terme;

s'ajoute à cela la circonstance conjoncturelle, qui est de notoriété publique, selon laquelle les notations financières des banques portugaises ont été récemment affectées par la modification de la notation de la République portugaise; ainsi, à l'heure actuelle, il n'existe aucune banque ayant son siège au Portugal qui réponde aux critères de notation ("AA" à long terme) exigés par la décision de la Commission;

il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas conforme au critère de nécessité (qui constitue un aspect important du principe de proportionnalité), dès lors que, parmi les mesures possibles, la Commission a opté pour celle qui, dans la conjoncture actuelle, porte le plus atteinte aux intérêts des requérantes;

il existe donc une disproportion flagrante entre l'exigence imposée par la Commission (garantie émise par une banque européenne ayant reçu la notation financière "AA" à long terme) et l'objectif poursuivi (protection du droit de la Commission au versement des sommes dues), de sorte que la décision attaquée doit être annulée à cet égard.

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