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Recours introduit le 14 octobre 2013 – France/Commission

(Affaire T-549/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : G. De Bergues, D. Colas et C. Candat, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution (UE) nº 689/2013 de la Commission, du 18 juillet 2013, fixant le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la Commission n’aurait nullement fait apparaître son raisonnement de manière claire et non équivoque et, par conséquent, n’aurait pas permis aux intéressés de connaître les justifications du règlement attaqué. La partie requérante fait valoir que :

d’une part, l’obligation de motivation du règlement attaqué était d’autant plus fondamentale que la Commission disposait, pour l’adoption du règlement attaqué, d’une large marge d’appréciation et,

d’autre part, la Commission était tenue de développer son raisonnement de manière explicite dans la mesure où, en fixant à un taux nul les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille, le règlement attaqué allait sensiblement plus loin que les règlements précédents dans ce secteur.

Deuxième moyen, divisé en deux branches, tiré d’une violation de l’article 164, paragraphe 3, du règlement OCM unique1 en considérant que la situation de marché et le contexte interne et international qui existait lors de l’adoption du règlement attaqué justifiaient la fixation à taux nul des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille. La partie requérante fait valoir que :

la Commission a procédé à une appréciation manifestement erronée de la situation de marché ;

la Commission a manifestement méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation en tenant compte, pour l’adoption du règlement attaqué, de la récente réforme de la politique agricole commune et des négociations en cours dans le cadre de l’OMC, qui sont des éléments qui ne figurent pas parmi les éléments limitativement énumérés à l’article 164, paragraphe 3, du règlement OCM unique.

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1     Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299, p. 1).