Language of document : ECLI:EU:C:2020:646

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 3 septembre 2020 (1)

Affaire C563/19 P

Recylex SA,

Fonderie et Manufacture de Métaux,

Harz-Metall GmbH

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Ententes – Prix d’achat de déchets de batteries automobiles plomb-acide – Paragraphe 26 de la communication sur la coopération de 2006 – Immunité partielle – Critère applicable – Classement aux fins de la réduction du montant de l’amende – Ordre chronologique »






1.        Par le pourvoi objet des présentes conclusions, Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux et Harz-Metall GmbH (ci-après, ensemble, « Recylex » ou les « requérantes ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 mai 2019, Recylex e.a./Commission (2), par lequel le Tribunal a rejeté le recours introduit contre la décision de la Commission européenne, du 8 février 2017, relative à une procédure au titre de l’article 101 TFUE (3) (ci‑après la « décision litigieuse »).

2.        La Cour est appelée, dans le cadre de ce pourvoi, à statuer notamment sur l’interprétation du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (4) (ci-après la « communication sur la coopération de 2006 »), qui prévoit l’octroi d’une immunité partielle d’amende, en ce qui concerne certains éléments de l’infraction, aux entreprises qui respectent certaines conditions. La Cour est notamment appelée à clarifier le point de savoir dans quelle mesure les critères d’admission des entreprises au bénéfice de l’immunité partielle prévue par cette disposition ont été modifiés par rapport à la précédente version de cette communication (5) (ci-après la « communication sur la coopération de 2002 »), étant donné la formulation différente adoptée par la Commission par rapport à celle figurant au paragraphe 23, troisième alinéa, de cette dernière communication.

I.      Le cadre juridique

3.        Le titre III de la communication sur la coopération de 2006 porte sur les réductions du montant de l’amende. La section A de ce titre, intitulée « Conditions requises pour bénéficier d’une réduction du montant de l’amende », comprend les paragraphes 23 à 26. En vertu du paragraphe 23, « [l]es entreprises qui dévoilent leur participation à une entente présumée affectant la Communauté, mais qui ne remplissent pas les conditions prévues au titre II [relatif à l’immunité d’amendes] peuvent toutefois bénéficier d’une réduction [du montant] de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée ». Conformément au paragraphe 24, « [a]fin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission ». Le paragraphe 25 définit la notion de « valeur ajoutée ». Il est précisé, à la dernière phrase de ce paragraphe, que « [...] le degré de corroboration d’autres sources nécessaire pour pouvoir se fonder sur une preuve à l’égard d’autres entreprises impliquées dans l’affaire influera sur sa valeur, de sorte que les preuves déterminantes se verront attribuer une valeur plus élevée que les éléments de preuve tels que les déclarations qui doivent être corroborées si elles sont contestées ».

4.        Le paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 est libellé comme suit :

« Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’établira comme suit par rapport au montant de l’amende qui lui aurait à défaut été infligée[ :]

–        [p]remière entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 30 et 50 %,

–        [d]euxième entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 20 et 30 %,

–        [a]utres entreprises fournissant une valeur ajoutée significative : réduction maximale de 20 %. »

5.        En vertu du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, « [s]i une entreprise qui sollicite une réduction [du montant de l’]amende est la première à fournir des preuves déterminantes, au sens du [paragraphe 25], que la Commission utilise pour établir des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l’infraction, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis » (6).

6.        Conformément au paragraphe 23, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, « [...] si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis ».

II.    Les faits à l’origine du litige

7.        Les faits qui sont à l’origine du litige sont décrits, pour ce qui importe aux fins de la présente affaire, aux paragraphes 1 à 11 et 67 à 72 de l’arrêt attaqué.

8.        Les requérantes sont des sociétés établies, respectivement, en Belgique, en France et en Allemagne, actives dans la production de plomb recyclé et d’autres produits (polypropylène, zinc et métaux spéciaux).

9.        Par la décision litigieuse, la Commission a constaté que Recylex et trois autres entreprises – Campine NV et Campine Recycling NV (ci‑après, ensemble, « Campine »), Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH et Société de traitement chimique des métaux SAS (ci-après, ensemble, « Eco-Bat »), et Johnson Controls Inc., Johnson Controls Tolling GmbH & Co. KG et Johnson Controls Recycling GmbH (ci-après, ensemble, « JCI ») – avaient participé, en violation de l’article 101 TFUE, à une infraction unique et continue dans le secteur de l’achat de déchets de batteries automobiles plomb-acide utilisés pour la production de plomb recyclé, commise durant la période allant du 23 septembre 2009 au 26 septembre 2012 et consistant en des accords et/ou des pratiques concertées ayant pour objet la coordination des prix (voir article 1er de la décision litigieuse).

10.      L’enquête a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité d’amende au titre de la communication sur la coopération de 2006, déposée par JCI le 22 juin 2012. Le 13 septembre 2012, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à cette entreprise, conformément au paragraphe 18 de cette communication (considérant 29 de la décision litigieuse).

11.      Du 26 au 28 septembre 2012, la Commission a procédé à des inspections dans les locaux, notamment, de JCI, Recylex, Eco-Bat et Campine situés en Belgique, en France et en Allemagne (considérant 30 de la décision litigieuse).

12.      Eco-Bat d’abord, le 27 septembre 2012, et Recylex ensuite, le 23 octobre 2012, ont présenté une demande d’immunité ou, à défaut, une demande de réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération de 2006. Le 4 décembre 2012, Campine a présenté à son tour une demande de réduction du montant de l’amende au titre de la même communication (considérant 31 de la décision litigieuse).

13.      Le 24 juin 2015, la Commission a engagé la procédure administrative à l’encontre de JCI, Recylex, Eco-Bat et Campine et a adressé à celles-ci la communication des griefs y afférents. Par lettre du même jour, la Commission a informé Eco-Bat et Recylex de sa conclusion provisoire selon laquelle les éléments de preuve que ces dernières lui avaient communiqués apportaient une valeur ajoutée significative au sens des paragraphes 24 et 25 de la communication sur la coopération de 2006 et, partant, de son intention de réduire le montant de l’amende qui leur serait infligée. La Commission a également informé Campine de son intention de ne pas procéder à une réduction du montant de l’amende à son égard (considérant 33 de la décision litigieuse).

14.      Dans la décision litigieuse, la Commission a infligé aux requérantes, solidairement, une amende d’un montant de 26 739 000 euros pour leur participation, du 23 septembre 2009 au 26 septembre 2012, à l’infraction constatée [voir article 1er, paragraphe 1, sous d), et article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision litigieuse].

15.      La Commission s’est prononcée sur l’application de la communication sur la coopération de 2006 aux entreprises responsables de l’infraction aux considérants 384 à 411 de la décision litigieuse.

16.      Elle a, en premier lieu, reconnu à JCI le bénéfice de l’immunité d’amendes en vertu du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2006, après avoir constaté que la coopération de cette entreprise avait satisfait aux conditions fixées au paragraphe 12 de la communication en question (considérants 384 à 386 de la décision litigieuse).

17.      En deuxième lieu, la Commission a jugé qu’Eco-Bat avait été la première entreprise à avoir fourni des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative et lui a accordé la réduction maximale du montant de l’amende, soit 50 %, conformément au paragraphe 26, premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2006 (considérants 387 à 393 de la décision litigieuse).

18.      En troisième lieu, la Commission a accordé à Recylex une réduction du montant de l’amende de 30 %, conformément au paragraphe 26, premier alinéa, deuxième tiret, de la communication sur la coopération de 2006, estimant que Recylex avait été la deuxième entreprise à avoir fourni des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative en ce qui concerne, notamment : i) les origines de l’entente ; ii) différents échanges anticoncurrentiels non rapportés par d’autres entreprises ; iii) la réunion multilatérale de Windhagen (Allemagne), du 23 septembre 2009, qui a marqué le début de l’infraction, et iv) différentes conversations téléphoniques et échanges de messages entre Recylex et ses concurrents (considérants 394 à 399 de la décision litigieuse). La Commission a rejeté les arguments de Recylex tendant à obtenir une réduction plus importante du montant de l’amende, comprise entre 30 et 50 %. En particulier, tout en admettant que Recylex avait fourni la première des explications quant à la réunion de Windhagen, la Commission a précisé que ces éléments concernaient des « questions d’organisation » et qu’elle avait déjà rassemblé, lors de l’inspection réalisée auprès de Campine, des « preuves déterminantes » concernant l’ordre du jour et le contenu de cette réunion (considérant 401 de la décision litigieuse, qui renvoie aux considérants 68 et 69 de la décision litigieuse). La Commission a également rejeté l’argument de Recylex selon lequel ladite entreprise aurait été la première à fournir des éléments de preuve relatifs à l’activité de l’entente en France. À cet égard, la Commission a précisé qu’elle « était déjà en possession d’informations concernant l’étendue géographique de l’entente, y compris la France » (considérant 402 de la décision litigieuse).

19.      Enfin, la Commission a rejeté la demande de réduction du montant de l’amende présentée par Campine (considérants 404 à 411 de la décision litigieuse).

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

20.      Le 18 avril 2017, Recylex a formé un recours au titre de l’article 263 TFUE contre la décision litigieuse tendant à la réduction du montant de l’amende qui lui avait été infligée par cette décision. À l’appui de son recours, Recylex a invoqué six moyens. Par les deux premiers moyens, elle a fait valoir une erreur dans l’application du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006. En substance, elle a affirmé qu’elle aurait dû bénéficier de l’immunité partielle d’amende prévue par cette disposition, du moment qu’elle avait, la première, fourni des éléments de preuve déterminants sur lesquels la Commission s’était fondée pour constater, d’une part, la date de début de l’infraction (premier moyen), et, d’autre part, l’extension de l’infraction au marché français (deuxième moyen). Par son troisième moyen, Recylex a contesté la majoration de 10 % qui lui a été appliquée sur la base du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes (7). Par son quatrième moyen, elle a fait valoir que la Commission lui avait, à tort, accordé une réduction du montant de l’amende de 30 % en application du paragraphe 26, premier alinéa, deuxième tiret, de la communication sur la coopération de 2006, au lieu d’une réduction de 50 % au titre du paragraphe 26, premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2006, bien qu’elle ait été la première à fournir des éléments de preuve déterminants sur la durée de l’infraction et sur son étendue géographique. Le cinquième moyen était tiré d’une violation des principes de proportionnalité, de non-discrimination et d’individualité des peines. Enfin, par son sixième moyen, Recylex a demandé au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction afin de lui octroyer des délais de paiement pour les parties du montant de l’amende qui resteraient dues.

21.      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité et a condamné Recylex aux dépens.

IV.    La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

22.      Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 juillet 2019, Recylex a introduit le pourvoi qui fait l’objet des présentes conclusions.

23.      Par son pourvoi, Recylex demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué pour autant qu’il confirme l’amende que la Commission lui a infligée par la décision litigieuse et la condamne aux dépens ;

–        d’annuler la décision litigieuse pour autant que la Commission lui inflige une amende de 26 739 000 euros ;

–        de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée (8); et

–        de condamner la Commission aux dépens, y compris ceux supportés dans la procédure devant le Tribunal.

24.      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Recylex aux dépens.

V.      Analyse

A.      Observations liminaires

25.      L’objectif des programmes de clémence est d’obtenir que les entreprises qui participent à une entente secrète, qui, par sa nature même, est difficile à détecter et à instruire, soient amenées à dénoncer celle-ci et à coopérer avec l’autorité de concurrence, en permettant ainsi de mettre fin rapidement à l’infraction. Ces programmes partent de l’idée que l’objectif de découvrir et de sanctionner les ententes, dans l’intérêt des marchés, des consommateurs et des victimes mêmes de ces comportements illicites, prime sur celui d’infliger une sanction aux entreprises qui décident de coopérer (9).

26.      La communication sur la coopération de 2006 contient les lignes directrices que la Commission, à des fins de transparence et consciente des attentes que cela crée dans le chef des entreprises qui entendent coopérer (10), vise à suivre dans le traitement des demandes de clémence. Il s’agit donc de règles de conduite tendant à produire des effets extérieurs, indicatives de la pratique à suivre et dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans fournir des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (11).

27.      Il convient également de relever que les règles en matière de clémence revêtent un caractère d’exception par rapport aux dispositions du droit de l’Union qui interdisent les ententes anticoncurrentielles et que, par conséquent, elles doivent être interprétées de manière restrictive (12).

28.      Recylex invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi.

29.      Les premier et deuxième moyens tendent tous les deux à contester l’interprétation que le Tribunal donne du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 ainsi que l’application de cette règle à la situation des requérantes. J’examinerai donc ces deux moyens ensemble.

30.      Par le troisième moyen de son pourvoi, Recylex reproche au Tribunal d’avoir conclu, à tort, que la Commission n’a commis aucune erreur en ne lui accordant pas une réduction dans la fourchette de 30 à 50 %, en application du paragraphe 26, premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2006.

B.      Sur les premier et deuxième moyens

31.      Le premier moyen du pourvoi porte sur les points 79 à 99 de l’arrêt attaqué et est divisé en trois branches. Par la première branche, Recylex fait valoir que le raisonnement suivi par le Tribunal manque de cohérence et de clarté en ce qui concerne les critères juridiques applicables pour accorder l’immunité partielle conformément au paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006. Par les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi, Recylex fait valoir, respectivement, une dénaturation des éléments de preuve et une violation des règles relatives à la charge de la preuve, dans la mesure où le Tribunal a considéré que les notes manuscrites de Campine ont permis à la Commission d’établir l’existence de la réunion multilatérale anticoncurrentielle à Windhagen le 23 septembre 2009.

32.      Par le deuxième moyen du pourvoi, dirigé contre les points 100 à 108 de l’arrêt attaqué, Recylex dénonce une erreur d’interprétation et d’application des conditions pour accorder l’immunité partielle au titre du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, dans la mesure où le Tribunal a jugé que la Commission avait rejeté à juste titre l’application de cette règle aux requérantes en se fondant sur le seul constat que ladite institution était déjà au courant que l’entente anticoncurrentielle couvrait également la France.

1.      Sur la première branche du premier moyen du pourvoi et sur le deuxième moyen du pourvoi : incohérence des motifs et erreur dans l’interprétation du critère juridique pertinent pour accorder l’immunité partielle

a)      L’arrêt attaqué

33.      Aux points 79 à 99 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le premier moyen du recours, par lequel Recylex contestait la décision de la Commission de lui refuser l’immunité partielle eu égard aux éléments de preuve relatifs à la réunion de Windhagen du 23 septembre 2009 produits par cette entreprise.

34.      Aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a d’abord rappelé la ratio legis du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, puis a précisé, sur la base de ce qui avait déjà été affirmé dans l’arrêt du 29 février 2016, Deutsche Bahn e.a./Commission (13) (ci-après l’« arrêt Deutsche Bahn »), que l’emploi des termes « première à fournir des preuves déterminantes » autorisait à retenir une interprétation restrictive de cette disposition, en la limitant aux cas où une société partie à une entente fournit « une information nouvelle à la Commission ». Au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que la logique de l’immunité partielle telle qu’interprétée par la jurisprudence relative au paragraphe 23, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 et, en particulier, par l’arrêt du 23 avril 2015, LG Display e LG Display Taiwan/Commission (14) (ci-après l’« arrêt LG Display »), n’avait pas été modifiée par la formulation du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, et que le critère d’application de cette disposition reposait toujours sur l’apport d’éléments de preuve portant sur un « fait nouveau » qui accroît la gravité ou la durée de l’infraction, en excluant les cas où l’entreprise n’a fait que fournir des éléments permettant de renforcer les preuves relatives à l’existence de l’infraction. Le Tribunal a en outre précisé, en renvoyant au point 81 de l’arrêt LG Display, que, dès lors que les informations fournies par une entreprise portent sur « des faits qui n’étaient pas précédemment ignorés de la Commission », la demande d’immunité partielle, au titre du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, en ce qui concerne ces faits, devait être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de comparer la valeur probante des informations fournies par rapport à celle des informations précédemment fournies par d’autres parties (point 88 de l’arrêt attaqué). L’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis par un demandeur d’immunité partielle est requise, selon le Tribunal, uniquement dans les circonstances où ces informations portent sur un fait nouveau qui accroît la gravité ou la durée de l’infraction (point 89 de l’arrêt attaqué).

35.      En se fondant sur les principes susmentionnés, le Tribunal a rejeté tous les arguments avancés par Recylex dans le cadre du premier moyen de son recours.

36.      Aux points 100 à 108, le Tribunal a examiné le deuxième moyen du recours, par lequel Recylex contestait la décision de la Commission de ne pas lui accorder l’immunité partielle eu égard aux éléments de preuve qu’elle avait produits quant à l’infraction en France. Au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé les principes exposés aux points 82 à 89 de cet arrêt, et, aux points 105 à 107 dudit arrêt, il a appliqué ces principes en concluant au rejet du deuxième moyen du recours.

b)      Positions des parties

37.      Dans le cadre de la première branche du premier moyen de son pourvoi, Recylex fait grief au Tribunal d’avoir suivi un raisonnement incohérent et manquant de clarté en ce qui concerne le critère juridique applicable en vue d’accorder l’immunité partielle au titre du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006. Dans certains points de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait fait référence à un critère fondé sur l’ignorance, par la Commission, des faits auxquels renvoient les éléments de preuve fournis par l’entreprise (points 88, 91 et 96) et, dans d’autres points, à un critère fondé sur la capacité de la Commission à constater ces faits en se fondant sur les éléments apportés par l’entreprise (points 93 et 95).

38.      Dans le cadre du deuxième moyen de son pourvoi, Recylex fait grief au Tribunal d’avoir fondé son raisonnement sur un critère de « connaissance », par la Commission, des faits auxquels renvoient les éléments de preuve fournis par l’entreprise qui demande d’accéder au bénéfice de l’immunité partielle. Or, si ce critère était celui effectivement visé au paragraphe 23, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, il ne trouverait en revanche aucun fondement dans la communication sur la coopération de 2006.

39.      Selon Recylex, le critère applicable en vertu du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 consiste à vérifier si une entreprise est la première à avoir fourni des éléments de preuve déterminants permettant à la Commission de démontrer à suffisance de droit des éléments de fait supplémentaires susceptibles d’accroître la gravité ou la durée de l’infraction. En vertu de cette disposition, ce qui importe n’est donc pas de savoir si, au moment de l’introduction de la demande d’immunité partielle, la Commission avait déjà à sa disposition des informations sur les faits auxquels renvoient les éléments de preuve à la base de ladite demande, mais si la Commission était ou non déjà en mesure de démontrer à suffisance de droit la réalité de ces faits, sans avoir recours à ces éléments de preuve.

40.      Contrairement aux affirmations du Tribunal, selon Recylex, l’application du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 exige une véritable comparaison entre la valeur probante des informations fournies par l’entreprise qui demande l’immunité partielle et celle des informations dont la Commission dispose déjà. À l’appui de sa thèse, Recylex renvoie aux points 405 et 406 de l’arrêt Deutsche Bahn, ainsi qu’aux arrêts du 29 février 2016, Schenker/Commission (15), et du 17 mai 2013, MRI/Commission (16).

41.      Recylex fait valoir, enfin, qu’aux points 88 et 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé, à tort, sur la jurisprudence relative au paragraphe 23, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, étant donné que cette disposition et le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication de 2006 se fondent sur des critères différents d’accès au bénéfice de l’immunité partielle.

42.      La Commission relève que l’objectif de l’immunité partielle, en tant qu’exception à la règle selon laquelle une entreprise doit être punie pour les infractions aux règles de concurrence qu’elle commet, est de stimuler la rapidité dans la coopération des entreprises en créant un climat d’incertitude, en accordant des réductions de montant d’amende moins importantes pour celles qui sont moins rapides à coopérer.

43.      En cohérence avec cet objectif, le critère applicable pour accorder l’immunité partielle conformément au paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 prévoit, selon la Commission, que soient satisfaites deux conditions : i) l’entreprise qui demande l’immunité doit être la première à démontrer des faits précédemment ignorés par la Commission, et ii) ces faits doivent permettre à la Commission de parvenir à de nouvelles conclusions quant à la gravité et à la durée de l’infraction. En vertu du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, ce seraient donc uniquement les preuves fournies par l’entreprise qui doivent être déterminantes, et non celles que la Commission possède déjà.

44.      Bien que la lettre du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 ne soit pas identique à celle du paragraphe 23, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, la communication sur la coopération de 2006 n’entendait pas, selon la Commission, remettre en question le critère sur lequel se fondait cette dernière disposition, pas plus que son interprétation ou son objectif.

45.      Enfin, la Commission observe que le critère considéré comme pertinent par Recylex ne serait pas conforme aux objectifs poursuivis par la communication sur la coopération de 2006. D’une part, il serait difficile à appliquer en pratique, puisqu’il exigerait une comparaison de la valeur probante des informations fournies par une entreprise et de celles que la Commission possède déjà concernant le même fait, en vue d’apprécier si ces dernières sont déterminantes au sens du paragraphe 25 de la communication sur la coopération de 2006, c’est‑à‑dire qu’elles n’auraient pas besoin d’être corroborées par des éléments de preuve complémentaires. D’autre part, s’il était appliqué, par analogie, aux demandes d’immunité totale, ce critère pourrait conduire à une situation où deux entreprises peuvent bénéficier d’une immunité totale (17), bien que l’objectif de la communication sur la coopération soit de faire en sorte qu’une seule entreprise puisse être récompensée par une immunité totale.

c)      Appréciation

46.      Il y a lieu, tout d’abord, de rejeter les griefs formulés par Recylex contre l’arrêt attaqué en ce qui concerne la cohérence et la clarté du raisonnement suivi par le Tribunal. Les points 84 à 89 de l’arrêt attaqué, visés par cette critique, ne présentent, à mes yeux, aucune ambiguïté. Il ressort, en effet, clairement des motifs qui y sont exposés que le Tribunal a interprété le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 dans le sens que son application est limitée au seul cas où une entreprise qui participe à une entente fournit une « information nouvelle » à la Commission (point 85 de l’arrêt attaqué), c’est-à-dire qu’elle présente des éléments de preuve portant sur un « fait nouveau » (point 86), « que la Commission ignorait précédemment » (point 84). Il ressort tout aussi clairement de ces points des motifs de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, dans le cas où cette condition n’est pas satisfaite, c’est-à-dire lorsque les éléments produits par l’entreprise ne portent pas sur des faits que la Commission ignorait précédemment, la demande d’immunité partielle doit être rejetée, indépendamment de toute appréciation de la valeur probante de ces éléments (point 88), et qu’une telle appréciation n’entre en ligne de compte que dans le cas où l’entreprise aurait fourni des éléments relatifs à un « fait nouveau » (point 89).

47.      L’examen effectué par le Tribunal aux points 90 à 115 de l’arrêt attaqué, portant sur le premier moyen du recours, et aux points 105 à 108 de l’arrêt attaqué, portant sur le deuxième moyen du recours, a respecté rigoureusement les principes exposés aux points 84 à 89 de l’arrêt attaqué et l’interprétation du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 fournie dans ces points. Conformément à cette interprétation, en effet, le Tribunal s’est borné à apprécier si, au moment de la présentation de la demande d’immunité partielle par Recylex, la Commission « avait déjà connaissance », d’une part, de la réunion anticoncurrentielle de Windhagen et du fait que l’infraction avait débuté à l’automne de l’année 2009 (premier moyen du recours) et, d’autre part, du fait que l’entente couvrait également le territoire français (18) (deuxième moyen du recours).

48.      La circonstance que, dans deux passages différents de l’arrêt attaqué, en parlant des notes manuscrites de Campine, le Tribunal a utilisé une terminologie différente, en constatant, d’une part, que ces notes « contiennent différentes informations établissant qu’il s’agit d’un compte rendu de discussions anticoncurrentielles » (« they contain information that established that this was a record of anticompetitive discussions ») (point 93) et, d’autre part, que « le contenu et le sens des notes manuscrites permettaient de savoir que les différentes entreprises citées et leurs représentants avaient participé, le 23 septembre 2009, à une réunion anticoncurrentielle » (« it was possible to establish from the content and meaning of the handwritten notes that the various undertakings referred to and their representatives had participated, on 23 September 2009, in an anticompetitive meeting ») (point 95) (19), ne remet pas en cause ce qui a été affirmé plus haut.

49.      En effet, même en faisant abstraction du fait que l’usage du verbe « to establish » au point 95 de l’arrêt attaqué ne traduit pas fidèlement l’expression utilisée en français – qui, bien que ne faisant pas foi, demeure la langue dans laquelle ledit arrêt a été rédigé (20) –, le Tribunal a clairement affirmé, au point 97 de l’arrêt attaqué, ne pas avoir étendu son examen à l’appréciation de la valeur probante des éléments déjà détenus par la Commission avant la présentation de la demande de clémence par Recylex. En d’autres termes, le Tribunal ne s’est pas posé la question de savoir si ces éléments auraient permis, à eux seuls, à la Commission de prouver de manière adéquate les faits sur lesquels portaient les éléments produits par Recylex, pas plus qu’il n’a statué sur cette question, comme semble au contraire l’affirmer Recylex. Je reviendrai sur ce point à propos de l’examen des deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi.

50.      Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, j’estime donc que la première branche du premier moyen du pourvoi, dans la mesure où le raisonnement du Tribunal aux points 79 à 99 de l’arrêt attaqué y est qualifié d’incohérent et manquant de clarté, doit été rejetée comme non fondée.

51.      Certains des arguments développés dans le cadre de cette branche ainsi que le deuxième moyen du pourvoi sont tirés d’une erreur que le Tribunal aurait commise en interprétant le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006.

52.      Aux fins de l’appréciation de ce grief, j’estime qu’il convient de laisser de côté, dans un premier temps, la question, pourtant centrale dans les argumentations opposées des parties, de la signification devant être attribuée aux modifications apportées au régime de l’immunité partielle par la communication sur la coopération de 2006. Plutôt que de se focaliser, à tout le moins initialement, sur les différences de formulation adoptées dans les deux versions successives de la communication sur la coopération, il me semble en effet préférable de partir d’une analyse littérale, systématique et téléologique du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006.

53.      Sous le premier de ces aspects, la lettre de ce paragraphe permet d’identifier quatre conditions auxquelles doit satisfaire la demande présentée par une entreprise pour pouvoir bénéficier de l’immunité partielle.

54.      Le première est une condition chronologique : l’entreprise doit être la première à présenter à la Commission des éléments de preuve propres à donner lieu à l’octroi de l’immunité partielle. La même condition est prévue au paragraphe 8 de la communication sur la coopération de 2006 pour ce qui concerne l’immunité totale d’amende. L’existence d’une condition temporelle revêt une importance fondamentale pour l’efficacité d’un programme de clémence, puisqu’elle constitue l’incitation, pour les entreprises, à coopérer, et ce le plus tôt possible. En l’absence d’une telle condition, les entreprises seraient amenées à privilégier une stratégie attentiste – compte tenu notamment des conséquences négatives auxquelles elles s’exposeraient en dénonçant l’entente – en espérant que les autres participants à l’entente décident également de ne pas coopérer. Une telle stratégie devient au contraire pénalisante dès lors que chaque entreprise est consciente qu’elle ne pourra bénéficier de l’immunité qu’en dénonçant l’entente avant les autres (21). Le fait de prévoir une condition temporelle est en outre susceptible d’alimenter un certain degré de méfiance mutuelle parmi les participants à l’entente, ce qui peut contribuer à anticiper sa dissolution ou sa dénonciation. Ce que je viens d’avancer vaut tant pour l’octroi de l’immunité totale d’amende que, certes avec les différences qui s’imposent, pour le cas d’une coopération qui ne donnerait lieu qu’à une immunité partielle ou à une réduction du montant de l’amende. La condition en cause implique qu’une seule entreprise – la première chronologiquement à avoir présenté des éléments conformément au paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 – peut bénéficier de l’immunité partielle, de la même manière que, comme la Commission l’a souligné à juste titre, une seule entreprise peut bénéficier de l’immunité totale.

55.      La deuxième condition prévue au paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 concerne la valeur des preuves apportées par l’entreprise qui présente la demande d’immunité partielle : il doit s’agir de « preuves déterminantes ». Il ressort du paragraphe 25 de cette communication qu’il y a lieu de considérer comme « déterminantes » les preuves qui n’ont pas besoin d’être corroborées si elles sont contestées. En d’autres termes, pour bénéficier de l’immunité partielle, l’entreprise doit présenter des éléments de preuve qui permettent, à eux seuls, à la Commission de démontrer de manière adéquate les faits allégués par l’entreprise (22).

56.      S’agissant de la troisième condition, l’entreprise qui demande à bénéficier de l’immunité partielle doit présenter à la Commission des éléments de preuve relatifs à « altri fatti » (littéralement, « d’autres faits », selon l’expression utilisée dans la version en langue italienne). Comme cela ressort de manière plus évidente dans d’autres versions linguistiques, par exemple celle en langue française (« éléments de fait supplémentaires »), celle en langue anglaise (« additional facts ») ou celle en langue espagnole (« hechos adicionales »), cette expression fait référence à des faits différents, supplémentaires, qui viennent compléter ou s’ajouter à ceux déjà connus par la Commission (23). Il est utile de souligner que, selon cette condition, ce qui doit être « complété », c’est la base factuelle sur laquelle se fonde l’appréciation de l’infraction par la Commission, et non les éléments de preuve (24).

57.      La quatrième condition concerne la capacité des faits auxquels renvoient les preuves présentées par l’entreprise à accroître la gravité ou la durée de l’infraction. Il est exigé que la coopération apportée enrichisse la base factuelle existante de manière à permettre à la Commission de parvenir à de nouvelles conclusions (25) en ce qui concerne l’infraction par rapport à celles auxquelles elle était parvenue jusqu’alors sur la base des informations fournies par d’autres entreprises ou acquises à travers sa propre activité d’instruction.

58.      Les conditions exposées ci-dessus sont cumulatives.

59.      Si, après avoir considéré la lettre du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, on se penche sur sa position dans l’économie de cette dernière, on relève d’emblée que le régime de l’immunité partielle se situe dans le point qui définit les conséquences, pour ce qui est de la réduction du montant de l’amende, de la coopération visée au paragraphe 24 de la communication en cause. J’estime toutefois, pour les raisons que je préciserai plus loin, que cet aspect systématique ne doit pas influencer de manière déterminante l’interprétation des règles en matière d’immunité partielle, en particulier en rapprochant la coopération qui donne lieu à ce type d’immunité de celle prévue au paragraphe 24 de la communication en question.

60.      En effet, le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 suit une logique distincte de celle du paragraphe 24 de la coopération de 2006, non seulement eu égard aux conditions d’éligibilité exposées plus haut (26), mais également en raison de la façon dont la coopération de l’entreprise est récompensée. Si, conformément au paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, l’application du paragraphe 24 de cette communication donne lieu à une réduction du montant de l’amende à travers l’application de pourcentages de ristourne décidés en fonction de l’apport effectif – du point de vue de la qualité et des délais d’intervention – de chaque entreprise, le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication en question prévoit que la Commission ne tienne pas compte, pour déterminer le montant de l’éventuelle amende à infliger à l’entreprise, des éléments de fait sur lesquels porte la demande d’immunité partielle et donc, en substance, d’une partie du comportement illicite de l’entreprise en cause. De ce point de vue, le bénéfice de l’immunité partielle s’apparente à celui de l’immunité totale, reconnue à l’entreprise qui fournit une « contribution déterminante à l’ouverture d’une enquête [ou à la constatation d’une infraction] » (27).

61.      La différence des critères conditionnant l’application de l’immunité partielle par rapport aux réductions de montant d’amende prévues par les dispositions combinées du paragraphe 24 et du paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, ainsi que la différente modalité de récompense prévue reflètent une différence qualitative de la coopération apportée par l’entreprise. Il ne suffit pas, pour qu’une entreprise puisse accéder au bénéfice de l’immunité partielle, qu’elle présente des « éléments de preuve [...] qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission », qui « renforcent [...] la capacité de la Commission d’établir l’existence de l’entente présumée » (28), fussent-ils déterminants, au sens du paragraphe 25, dernière phrase, de cette communication, mais il faut davantage. Il est nécessaire, en effet, que les éléments apportés par l’entreprise révèlent à la Commission une dimension différente de l’infraction, pour ce qui est de la durée ou de la gravité.

62.      S’il n’en était pas ainsi, le cas de figure visé au paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 ne se distinguerait pas de celui visé aux paragraphes 24 et 25 de cette communication – qui prévoit déjà le fait que l’entreprise fournisse des « preuves déterminantes » –, si ce n’est par la nature des faits sur lesquels portent ces preuves. Or, en plus des arguments exposés jusqu’ici, ce qui s’oppose à une telle assimilation, c’est également l’absence de toute référence explicite, dans le paragraphe 26, troisième alinéa, de ladite communication, aux preuves dont dispose la Commission au moment de la présentation de la demande d’immunité partielle, contrairement à ce qui est le cas pour le paragraphe 24 de la communication sur la coopération de 2006, lequel affirme expressément que les entreprises doivent apporter des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative « par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission ».

63.      Pour ce qui concerne, enfin, les objectifs du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, ils consistent, d’une part, à permettre à la Commission de récompenser une entreprise qui fournit des éléments nouveaux révélant une plus longue durée ou une plus grande gravité d’une entente dont elle avait déjà connaissance et à propos de laquelle elle a déjà accordé l’immunité totale à une autre entreprise participante et, d’autre part, à garantir à l’entreprise qui ne peut pas accéder au bénéfice de l’immunité que, dans le cas où elle coopère en apportant des éléments nouveaux à l’enquête, son apport ne comportera pas une augmentation de la sanction qui lui aurait été infligée si elle n’avait pas révélé ces éléments (29). À la lumière de ces objectifs, l’entreprise qui s’est bornée à améliorer la connaissance que la Commission avait déjà d’une certaine période ou d’un aspect particulier de l’infraction ne saurait accéder au bénéfice de l’immunité partielle, et ce malgré la pertinence et l’utilité des documents fournis afin de renforcer les preuves dont dispose la Commission en ce qui concerne des éléments relatifs à la nature, à l’étendue ou aux mécanismes de l’entente que celle-ci connaissait déjà (30).

64.      Eu égard aux considérations ci-dessus, j’estime que, en vertu d’une interprétation littérale, systématique et téléologique du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, cette disposition doit être comprise dans le sens qu’il n’est pas suffisant, pour qu’une entreprise puisse accéder au bénéfice de l’immunité partielle, qu’elle apporte des éléments de preuve déterminants qui permettent à la Commission de constater des faits susceptibles d’accroître la gravité ou la durée de l’infraction, mais il faut, en outre, que, au moment de la présentation de la demande, ces faits n’aient pas déjà été connus de la Commission, dans le sens que je préciserai plus loin.

65.      Cette conclusion n’est pas contredite, d’après moi, par le fait que le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 n’a pas repris les termes, plus explicites, utilisés au paragraphe 23, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002.

66.      Il ne fait aucun doute que l’expression « faits précédemment ignorés de la Commission » est dénuée de toute ambiguïté quant à l’exigence que la demande d’immunité partielle fournisse à la Commission une « information nouvelle » (31). Toutefois, il ne serait pas correct, selon moi, de tirer du seul fait que la même expression n’a pas été reprise dans la communication sur la coopération de 2006 l’intention de la Commission d’écarter cette exigence des conditions d’éligibilité au bénéfice de l’immunité partielle.

67.      D’une part, comme cela a été vu plus haut, la lettre du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, bien qu’elle soit moins explicite lorsqu’elle utilise l’expression « éléments de fait supplémentaires », se prête néanmoins à une interprétation selon laquelle la demande d’immunité partielle doit porter à la connaissance de la Commission des faits additionnels dont celle-ci n’avait pas connaissance auparavant.

68.      D’autre part, il ressort des déclarations de la Commission qui ont accompagné l’adoption de la communication sur la coopération de 2006 que le critère d’octroi de l’immunité partielle n’a pas été modifié, mais seulement précisé, en particulier en ce qui concerne la valeur probante que doivent avoir les éléments apportés par les entreprises (32).

69.      Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il n’est donc pas possible d’attribuer une valeur déterminante à la comparaison entre les différentes formulations du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 et du paragraphe 23, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002.

70.      Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, j’estime donc que le Tribunal a correctement interprété le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, en considérant qu’une des conditions pour son application était que les éléments de preuve apportés par l’entreprise portent sur des faits dont la Commission n’avait pas connaissance auparavant.

71.      Il convient toutefois de clarifier le fait qu’il ne suffit pas, pour exclure le bénéfice de l’immunité partielle, que la Commission soit en mesure de présumer, sur la base de pures conjectures, les faits sur lesquels portent les informations fournies par l’entreprise, mais il est nécessaire qu’elle dispose déjà d’éléments de preuve, même s’il ne s’agit que d’indices, qui lui permettent de conclure que ces faits se sont produits, même si elle n’est pas en mesure de les prouver à suffisance de droit. Dans ces cas, en effet, les éléments fournis par l’entreprise ne permettent pas de « constituer » une preuve nouvelle, mais se bornent à renforcer la capacité de la Commission à prouver les faits sur lesquels portent ces éléments et ne peuvent donc donner lieu qu’à une réduction du montant de l’amende (33).

72.      Pour conclure, afin de pouvoir bénéficier d’une immunité partielle, l’entreprise doit être la première à porter à la connaissance de la Commission des faits susceptibles d’augmenter la durée ou la gravité de l’infraction et à produire des éléments de preuve qui permettent à cette institution de les établir. Si la Commission avait déjà connaissance de ces faits dans le sens précisé au point 71 des présentes conclusions, ou si les éléments produits n’atteignent pas ce niveau de preuve, l’entreprise pourra éventuellement bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au titre du paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006.

73.      La thèse de Recylex selon laquelle il n’est pas nécessaire, aux fins de l’application du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, que les faits sur lesquels porte la demande d’immunité partielle aient été ignorés par la Commission doit donc, à mon sens, être rejetée (34). Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme Recylex dans le cadre du deuxième moyen de son pourvoi, et comme le Tribunal le précise quant à lui, à juste titre, au point 88 de l’arrêt attaqué, une comparaison entre la valeur probante des éléments apportés par celle-ci à l’appui de sa demande d’immunité partielle et ceux déjà détenus par la Commission à la date de présentation de ladite demande est sans pertinence dans le cas où les éléments en cause portent sur des faits dont la Commission avait déjà connaissance dans le sens précisé plus haut. En effet, dans ce cas, l’application du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication de 2006 est exclue en tout état de cause.

74.      Je relèverai, par ailleurs, que même si elle était accueillie, l’interprétation de cette disposition avancée par Recylex demeurerait, à mon avis, erronée. Cette dernière affirme, en substance, que le bénéfice de l’immunité partielle revient à l’entreprise chaque fois que, au moment de présenter la demande, la Commission n’est pas déjà en mesure de prouver à suffisance de droit les faits sur lesquels portent les éléments de preuve fournis à l’appui de la demande en question. Or, une telle interprétation, qui subordonne, en substance, le refus d’accorder l’immunité partielle à la condition que la Commission soit déjà en possession d’éléments de preuve déterminants en ce qui concerne ces faits, outre qu’elle ne trouve aucune confirmation dans la lettre du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, ne figure pas non plus parmi les conditions auxquelles est subordonnée l’application du paragraphe 24 de cette communication. Ce dernier exige, en effet, que les éléments de preuve apportés par l’entreprise aient pour la Commission une valeur ajoutée déterminante, susceptible de renforcer sa capacité à prouver l’existence de l’entente présumée, mais il n’impose pas de faire droit automatiquement à la demande de réduction du montant de l’amende dans tous les cas où la Commission n’est pas encore en mesure de prouver les faits sur lesquels portent les éléments en cause. S’il est évident que la demande de réduction du montant de l’amende pourra être rejetée dans le cas où la Commission dispose déjà de preuves suffisantes, dans tous les autres cas, le fait que les éléments de preuve apportés par l’entreprise soient propres à donner lieu à une réduction du montant de l’amende dépend d’une appréciation de leur valeur qui doit être effectuée au cas par cas.

d)      Conclusions sur la première branche du premier moyen du pourvoi et sur le deuxième moyen du pourvoi

75.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de rejeter la première branche du premier moyen.

76.      Dans le cadre du deuxième moyen de son pourvoi, Recylex fait grief au Tribunal, d’une part, d’avoir interprété de manière erronée le critère juridique régissant l’application du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 et, d’autre part, de ne pas avoir déterminé, en application du critère différent jugé pertinent par Recylex, si les éléments dont la Commission disposait avant la présentation de la demande de clémence par Recylex auraient permis à cette institution de prouver de manière adéquate l’existence d’une infraction relative à la France. Eu égard aux considérations exposées plus haut, ces deux griefs, et par conséquent le deuxième moyen dans son ensemble, doivent être rejetés.

2.      Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi : dénaturation des éléments de preuve et violation des règles en matière de charge de la preuve

a)      L’arrêt attaqué

77.      Aux points 91 à 96 de l’arrêt attaqué, sur lesquels portent les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi, le Tribunal a constaté que les notes manuscrites rédigées par un employé de Campine, obtenues à l’occasion d’une inspection menée dans les locaux de cette dernière entre le 26 et le 28 septembre 2012, et lues à la lumière des informations générales sur l’entente fournies par JCI avec sa demande de clémence, permettaient déjà de déduire l’existence d’une réunion multilatérale anticoncurrentielle qui s’était tenue autour du 23 septembre 2009. Bien que ces notes ne fassent aucune mention du lieu où cette réunion s’était tenue et mentionnent la date du 24 septembre 2009 et non celle du 23 septembre 2009, selon le Tribunal, elles contenaient différentes informations qui permettaient de conclure qu’il s’agissait d’un compte-rendu d’une réunion au cours de laquelle il avait été débattu du prix d’achat de déchets de batteries et non, comme le soutenait Campine, du compte-rendu des négociations sur le renouvellement d’un contrat de travail à façon entre JCI et Campine. Au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a observé que, afin de déterminer la date de début d’une entente, il n’était pas essentiel de disposer d’informations quant au lieu où s’est déroulée la première réunion anticoncurrentielle. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a jugé que la Commission « avait déjà connaissance » du fait qu’une réunion anticoncurrentielle avait eu lieu le 23 septembre 2009, avant de recevoir les informations fournies par Recylex dans le cadre de sa demande de clémence, informations qui se seraient plutôt limitées à renforcer la capacité de la Commission à prouver ce fait (voir point 96 de l’arrêt attaqué).

b)      Positions des parties

78.      Par la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, Recylex reproche au Tribunal d’avoir manifestement dénaturé les notes manuscrites de Campine et les informations fournies par JCI, dans la mesure où il a considéré que ces éléments de preuve permettaient à la Commission de démontrer l’existence d’une réunion multilatérale anticoncurrentielle qui s’était tenue le 23 septembre 2009 et de fixer à cette date le début de l’infraction. D’une part, Recylex fait valoir que les informations fournies par JCI le 28 juin 2012 ne font pas la moindre référence à une quelconque réunion ou à des échanges anticoncurrentiels ayant eu lieu au mois de septembre 2009, pas plus qu’elles ne suggèrent, de quelque façon que ce soit, que l’entente aurait débuté à cette époque. D’autre part, Recylex observe que les notes manuscrites de Campine faisaient référence à une date différente du 23 septembre 2009 (le 24 septembre 2009), qu’elles ne fournissaient d’indications ni sur les participants à la réunion ni sur la nature anticoncurrentielle de cette dernière et, enfin, que Campine a, durant toute la procédure administrative, nié que ces notes portaient sur des contrats anticoncurrentiels, et ce malgré le fait qu’elle était, en tant que demanderesse de clémence, tenue de coopérer loyalement avec la Commission.

79.      Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen de son pourvoi, Recylex soutient qu’il incombe à la Commission de prouver l’existence des éléments de faits constitutifs d’une infraction. Les notes manuscrites de Campine, même lues à la lumière des informations fournies par JCI le 28 juin 2012, ne constitueraient pas des preuves précises et concordantes de l’existence d’une infraction commise par l’organisation d’une réunion anticoncurrentielle à Windhagen le 23 septembre 2009. En concluant que ces notes ont permis à la Commission de prouver l’existence de ladite réunion, le Tribunal aurait violé les règles en matière de charge de la preuve.

80.      Selon la Commission, les arguments avancés par Recylex dans le cadre des griefs mentionnés ci-dessus sont irrecevables puisqu’ils demandent, en substance, à la Cour de procéder à un nouvel examen des preuves. Elle conteste également ces arguments sur le fond.

c)      Appréciation

81.      Les deux griefs formulés par Recylex se fondent, d’après moi, sur une interprétation erronée de l’arrêt attaqué. Contrairement à ce que fait valoir Recylex, le Tribunal n’a nullement constaté, aux points 93 à 97 de l’arrêt attaqué, que les éléments détenus par la Commission avant la présentation de la demande de clémence de Recylex, à savoir les notes manuscrites de Campine et les informations fournies par JCI le 28 juin 2012, constituaient une preuve suffisante du fait qu’une réunion anticoncurrentielle s’était tenue entre les participants à l’entente le 23 septembre 2009 à Windhagen (35).

82.      Le Tribunal s’est plutôt limité, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’observer au point 49 des présentes conclusions, à constater que les documents susmentionnés, considérés ensemble, avaient permis à la Commission de prendre connaissance du fait qu’une réunion anticoncurrentielle s’était tenue le 23 septembre 2009. Cela ressort clairement tant des considérations exposées par le Tribunal aux points 85 à 89 de l’arrêt attaqué, concernant l’interprétation du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 dont les points 91 à 97 dudit arrêt constituent une application (36), que, en particulier, des points 96 et 97 de ce même arrêt.

83.      Au point 96 de l’arrêt attaqué, après avoir analysé les notes manuscrites de Campine à la lumière des documents fournis par JCI, le Tribunal a conclu que « la Commission avait déjà connaissance du fait qu’une réunion anticoncurrentielle avait eu lieu le 23 septembre 2009, avant même de recevoir les informations fournies par Recylex » (37). Il est vrai que, dans le même point, le Tribunal poursuit en précisant que les informations fournies par Recylex avaient permis de « renforcer la capacité de la Commission à prouver ledit fait ». Toutefois, j’estime qu’il ne saurait être tiré de cette phrase, en particulier si elle est lue à la lumière de l’ensemble des motifs dans lesquels elle s’inscrit, que le Tribunal a entendu affirmer que les notes en cause étaient en soi suffisantes à prouver la tenue de cette réunion.

84.      Au point 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les arguments avancés par Recylex sur la base de la comparaison entre les documents fournis par elle et ceux que la Commission possédait déjà étaient dénués de pertinence. Conformément à l’interprétation du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 exposée aux points 85 à 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas jugé nécessaire d’effectuer une telle comparaison. Il ne peut donc pas avoir conclu, comme l’affirme à tort Recylex, que les éléments dont disposait la Commission étaient en eux-mêmes suffisants pour prouver la date de début de l’infraction, indépendamment des informations fournies par Recylex dans le cadre de sa demande de clémence.

d)      Conclusions sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi et sur l’ensemble de ce moyen

85.      Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime qu’il y a lieu de rejeter également les deuxième et troisième branches, sans qu’il soit besoin de déterminer si, comme l’a fait valoir Recylex, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve examinés. Je relèverai, à cet égard, que Recylex a contesté, dans le cadre de sa deuxième branche, non pas que ces éléments ont permis à la Commission d’avoir connaissance de la tenue d’une réunion anticoncurrentielle entre les participants à l’entente, le 23 septembre 2009, comme cela a été constaté par le Tribunal, mais simplement que la Commission était déjà en mesure de prouver à suffisance de droit cette circonstance avant d’obtenir les informations fournies par Recylex.

86.      Eu égard à l’ensemble des considérations exposées jusqu’ici, j’estime que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

C.      Sur le troisième moyen du pourvoi : erreur dans l’application du paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006

1.      L’arrêt attaqué

87.      Le troisième moyen du pourvoi est dirigé contre les points 136 à 154 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a rejeté le quatrième moyen du recours de Recylex. Dans le cadre de ce moyen de recours, Recylex a fait valoir qu’Eco-Bat, qui avait été considérée par la Commission comme la première entreprise à avoir fourni des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative, avait manqué à son devoir de coopération avec la Commission au motif qu’elle avait fourni des informations incomplètes et trompeuses en ce qui concerne les territoires couverts par l’infraction, et aurait donc dû être exclue du bénéfice prévu au paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006. Recylex a fait valoir, en outre, que, à la suite de l’exclusion d’Eco-Bat, elle aurait dû prendre la place de cette dernière et bénéficier de la réduction maximale du montant de l’amende, soit 50 %, en application du paragraphe 26, premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2006.

88.      Sans examiner les arguments de Recylex relatifs à la coopération d’Eco‑Bat, le Tribunal a répondu par la négative à la question de savoir si, dans le cas où deux entreprises ont fourni, toutes deux, des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative, celle qui les a fournis en deuxième peut prendre la place de la première lorsque la coopération de celle-ci se révèle ne pas être conforme aux exigences du paragraphe 12 de la communication sur la coopération de 2006 (38). En se fondant sur une interprétation stricte des règles en matière de clémence, le Tribunal a jugé, aux point 147 à 150 de l’arrêt attaqué, qu’il ne ressortait pas de la lettre de la communication sur la coopération de 2006 ni, a fortiori, de sa logique qu’un manquement au devoir de coopération affectait l’ordre chronologique d’arrivée attribué aux demandes de clémence.

89.      Par conséquent, le Tribunal a estimé que la Commission n’avait commis aucune erreur en n’accordant pas à Recylex une réduction du montant de l’amende dans la fourchette allant de 30 à 50 %.

2.      Positions des parties

90.      Recylex fait valoir que le Tribunal a appliqué de manière erronée la communication sur la coopération de 2006 et a commis une erreur de droit en concluant que, même si la coopération d’Eco-Bat n’était pas conforme aux conditions visées au paragraphe 12 de cette communication, elle n’aurait pas pu prendre sa place dans l’échelle des réductions de montant d’amende au titre du paragraphe 26, premier alinéa, de ladite communication. Selon Recylex, il ressort de la lettre, de l’économie et des objectifs de la communication sur la coopération de 2006 qu’une entreprise dont la coopération ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 12 de cette communication doit être ignorée aux fins du classement prévu au paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, et que la question de son positionnement dans ce classement ne se pose pas. Contrairement aux affirmations du Tribunal, une telle approche ne risquerait nullement d’affaiblir l’incitation des entreprises à coopérer avec la Commission le plus rapidement possible, mais les inciterait davantage, au contraire, à une coopération effective, intégrale et rapide.

91.      La Commission estime que le troisième moyen du pourvoi est dénué de fondement. Même si Eco-Bat avait manqué à son devoir de coopération, cela comporterait uniquement son exclusion du bénéfice de sa réduction du montant de l’amende, sans procurer le moindre avantage à Recylex, laquelle ne pourrait pas prendre la place d’Eco-Bat du moment qu’elle ne satisfait pas, dans tous les cas, à la condition d’être la « première » entreprise à avoir fourni des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative. De l’avis de la Commission, l’interprétation avancée par Recylex n’est pas conforme à l’objectif de la communication sur la coopération de 2006 puisque non seulement elle n’augmenterait pas l’incitation, pour les participants à une entente anticoncurrentielle, à coopérer le plus rapidement possible avec la Commission, mais pourrait même conduire à une situation hypothétique où deux entreprises bénéficieraient d’une réduction du montant de l’amende située dans la même fourchette.

3.      Appréciation

92.      Pour pouvoir bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au sens du paragraphe 24 de la communication sur la coopération de 2006, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport à ceux dont ladite institution dispose déjà.

93.      La dernière phrase de ce point prévoit que l’entreprise doit, en outre, remplir les conditions cumulatives indiquées au paragraphe 12, sous a) à c), de la même communication. Elle doit apporter « une coopération véritable [...], totale, permanente et rapide dès le dépôt de sa demande et tout au long de la procédure administrative » [paragraphe 12, sous a)], elle doit « avoir mis fin à sa participation à l’entente présumée sans délai après le dépôt de sa demande » [paragraphe 12, sous b)] et, lorsqu’elle envisage d’adresser une demande à la Commission, elle ne doit pas « avoir détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l’entente présumée ni avoir divulgué son intention de présenter [cette] demande ni la teneur de celle-ci » [paragraphe 12, sous c)]. En vertu du paragraphe 30, second alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, si la Commission constate que l’entreprise ne remplissait pas les conditions fixées au paragraphe 12, cette dernière « ne bénéficiera d’aucun traitement de faveur ».

94.      Le paragraphe 24 de la communication sur la coopération de 2006, d’une part, fixe donc la condition matérielle pour avoir accès au bénéfice de la réduction du montant de l’amende – à savoir le fait de transmettre à la Commission des éléments ayant une valeur probante particulière – et, d’autre part, exige le respect de certaines conditions qui peuvent être définies comme étant des conditions de mérite qui tiennent au comportement de l’entreprise tant avant qu’après la présentation de la demande de réduction du montant de l’amende. En cas de non‑respect de la première condition, l’entreprise ne se qualifiera pas aux fins d’une réduction du montant de l’amende, conformément au paragraphe 29 de la communication en cause, tandis que, en cas de manquement aux secondes, l’entreprise, tout en se qualifiant pour la réduction, ne bénéficiera d’aucun traitement de faveur, en vertu du paragraphe 30, second alinéa, de la communication sur la coopération de 2006.

95.      Le paragraphe 26 de la communication sur la coopération de 2006 fixe les critères pour la détermination de l’importance de la réduction du montant de l’amende dont bénéficiera l’entreprise qui se qualifie aux fins d’une telle réduction et qui satisfait aux conditions de mérite fixées au paragraphe 12 de la communication sur la coopération de 2006.

96.      Il importe, à cet égard, de relever que, dans l’économie de cette communication, dans une première phase, la fourchette de réduction du montant de l’amende dont chaque entreprise peut bénéficier est définie sur une base chronologique, et ce n’est qu’ensuite, dans le cadre de cette fourchette, qu’est déterminée la réduction du montant de l’amende concrète sur la base de la valeur ajoutée des preuves fournies (39).

97.      Cette approche donne lieu à un renforcement de la condition temporelle en tant que facteur d’incitation à la coopération, dont j’ai eu l’occasion de souligner l’importance plus haut (40). Les entreprises savent que c’est uniquement en coopérant avant les autres qu’elles pourront se qualifier pour la réduction maximale, et ce indépendamment de la valeur ajoutée effective des éléments fournis, laquelle sera appréciée seulement dans un second temps pour définir le montant de la réduction dans les limites de la fourchette désignée.

98.      Il s’ensuit que la dimension temporelle de la coopération, et donc l’ordre chronologique de la présentation des demandes de réduction du montant de l’amende, revêt une importance prépondérante dans l’économie de la communication sur la coopération de 2006 (41).

99.      Se ranger à la thèse de Recylex signifierait non seulement ignorer la lettre du paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, qui fixe les fourchettes de réduction du montant de l’amende uniquement en fonction de l’ordre chronologique de présentation des demandes, mais également aller à l’encontre de l’économie même de cette communication.

100. Comme le fait valoir à juste titre la Commission, même si Eco-Bat n’avait pas satisfait aux conditions de mérite susmentionnées, en perdant le bénéfice d’un traitement favorable, Recylex ne pourrait pas pour autant bénéficier de la fourchette visée au premier tiret du paragraphe en question pour la simple raison qu’elle n’a pas été la première à présenter des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative et que, partant, elle ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 26, premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2006.

101. La perte du bénéfice de la réduction du montant de l’amende pour non‑respect des conditions prévues au paragraphe 12 de la communication sur la coopération de 2006 n’équivaut pas à un jugement de non-satisfaction de l’exigence matérielle prévue au paragraphe 24 de cette communication et ne saurait donc jouer en faveur des autres participants au programme de clémence de la Commission dont la demande a été déposée postérieurement, en remettant en discussion l’ordre chronologique de présentation des demandes sur lequel se fonde la détermination des fourchettes de réduction au sens du paragraphe 26, premier alinéa, de ladite même communication (42).

102. Eu égard aux considérations qui précèdent, je suis donc d’avis qu’il convient de rejeter également le troisième moyen du pourvoi de Recylex comme étant non fondé.

VI.    Conclusion intermédiaire

103. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter tous les moyens du pourvoi avancés par Recylex ainsi que le pourvoi dans son intégralité.

VII. Sur les dépens

104. En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. En vertu de l’article 137, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

105. Étant donné que je propose à la Cour de rejeter le pourvoi, et du moment que la Commission a conclu en ce sens, il y a lieu, à mon avis, de condamner les requérantes aux dépens.

VIII. Conclusion

106. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner les requérantes aux dépens.


1      Langue originale : l’italien.


2      T‑222/17, EU:T:2019:356, ci-après l’« arrêt attaqué ».


3      C(2017) 900 final (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles).


4      JO 2006, C 298, p. 17.


5      Communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).


6      Je relèverai qu’une disposition similaire, bien que rédigée dans des termes différents, se trouve à l’article 18, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3). Cette disposition est libellée comme suit : « [l]es États membres veillent à ce que, si le demandeur apporte des preuves incontestables que l’autorité nationale de concurrence utilise pour établir des faits supplémentaires conduisant à une augmentation [du montant] des amendes par rapport à celles qui auraient été infligées aux participants à l’entente secrète en l’absence de ces preuves, l’autorité nationale de concurrence ne tient pas compte de ces faits supplémentaires pour fixer le montant de l’amende infligée au demandeur d’une réduction [du montant des] amendes qui a fourni ces preuves ».


7      Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


8      Recylex demande que le montant de l’amende soit réduit à 5 876 512 euros s’il est fait droit aux premier à troisième moyens du pourvoi ; à 17 677 434 euros s’il est fait droit au premier moyen du pourvoi ; à 13 302 718 euros s’il est fait droit au deuxième moyen du pourvoi ; à 19 099 000 euros s’il est fait droit au troisième moyen du pourvoi ; à 8 227 117 euros s’il est fait droit aux premier et deuxième moyens du pourvoi ; à 12 626 738 euros s’il est fait droit aux premier et troisième moyens du pourvoi, et à 9 501 941 euros s’il est fait droit aux deuxième et troisième moyens du pourvoi.


9      Voir, en ce sens, paragraphe 3 de la communication sur la coopération de 2006.


10      Voir paragraphe 38 de la communication sur la coopération de 2006.


11      Voir, par analogie, arrêts du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (C‑397/03 P, EU:C:2006:328, point 91), et du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 60).


12      Voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, LG Display et LG Display Taiwan/Commission (T‑128/11, EU:T:2014:88, point 167).


13      T‑267/12, non publié, EU:T:2016:110, point 377.


14      C‑227/14 P, EU:C:2015:258, point 79.


15      T‑265/12, EU:T:2016:111, point 386.


16      T‑154/09, EU:T:2013:260, points 117 et 127.


17      Il s’agirait de la première entreprise à avoir fourni à la Commission certaines informations sur une certaine infraction et la deuxième entreprise, dans l’ordre chronologique, à avoir fourni à la Commission des informations corroborant cette même infraction et permettant à la Commission de la démontrer à suffisance de droit, même si la Commission avait déjà connaissance de son existence.


18      Le Tribunal a examiné si « la Commission avait déjà connaissance, avant la demande de clémence de Recylex du 23 octobre 2012, du fait qu’une réunion anticoncurrentielle s’était tenue le 23 septembre 2009 » (dans la version en langue anglaise, la langue de procédure faisant foi : « whether the Commission was already aware, before Recylex’s application for leniency of 23 October 2012, of the fact that an anticompetitive meeting had taken place on 23 September 2009 ») (point 91 de l’arrêt attaqué), et, après avoir pris en considération les différents documents détenus par la Commission avant la demande en question, il est parvenu à la conclusion que « la Commission avait déjà connaissance » de cette réunion (« the Commission was already aware of the fact that an anticompetitive meeting had taken place on 23 September 2009 before it received the information provided by Recylex ») (point 96). De la même manière, au point 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que « la Commission avait déjà connaissance du fait que l’entente couvrait la France avant la demande d’immunité partielle de Recylex » (« the Commission was already aware of the fact that the cartel covered France before Recylex’s application for partial immunity »). Mise en italique par mes soins.


19      Mise en italique par mes soins.


20      Cette note est sans objet dans la version en langue française des présentes conclusions.


21      Voir, en ce sens, arrêt LG Display, point 84, et ordonnance du 21 novembre 2013, Kuwait Petroleum e.a./Commission (C‑581/12 P, non publiée, EU:C:2013:772, point 20).


22      Je relèverai que la même condition est prévue à l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2019/1, qui exige que soient produites des « preuves incontestables ».


23      La version en langue italienne de l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2019/1, qui prévoit la même condition, est plus explicite s’agissant d’indiquer que les éléments de preuve apportés par l’entreprise doivent permettre de prouver des « faits supplémentaires ».


24      Je relèverai, toutefois, que dans l’arrêt du 17 mai 2013, MRI/Commission (T‑154/09, EU:T:2013:260, point 117), auquel renvoie Recylex pour étayer sa thèse, le Tribunal a interprété cette condition dans le sens que les éléments de preuve fournis par l’entreprise devaient permettre « d’établir des éléments de fait supplémentaires à ceux que la Commission est en mesure d’établir ». Mise en italique par mes soins.


25      Voir, en ce sens, en ce qui concerne le texte, moins explicite, du paragraphe 23, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, arrêt LG Display, point 78. Le texte de la directive 2019/1 est différent de celui du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, en ce qu’il se borne à prévoir que les éléments apportés par l’entreprise doivent conduire « à une augmentation [du montant] des amendes par rapport à celles qui auraient été infligées aux participants à l’entente secrète en l’absence de ces preuves ».


26      Sur la différence des critères d’appréciation pour l’octroi de l’immunité partielle ou d’une réduction du montant de l’amende au sens de la communication sur la coopération de 2002, voir arrêt du 27 février 2014, LG Display et LG Display Taiwan/Commission (T‑128/11, EU:T:2014:88, point 190).


27      Paragraphe 4 de la communication sur la coopération de 2006 (Ndt : il convient de relever que les versions en langues française et italienne de cette disposition diffèrent, les termes entre crochets ne figurant que dans la seconde).


28      Paragraphes 24 et 25 de la communication sur la coopération de 2006.


29      Voir, en ce sens, en ce qui concerne la communication sur la coopération de 2002, arrêt du 5 octobre 2011, Transcatab/Commission (T‑39/06, EU:T:2011:562, point 381).


30      Voir, en ce sens, en ce qui concerne la communication sur la coopération de 2002, arrêt du 5 octobre 2011, Transcatab/Commission (T‑39/06, EU:T:2011:562, point 382).


31      Voir arrêt LG Display, point 79.


32      Voir, en ce sens, communiqué de presse de la Commission du 7 décembre 2006, IP/06/1705. La réforme de la communication sur la coopération a été adoptée, entre autres, pour aligner cette communication sur les objectifs fixés par le programme de clémence modèle du Réseau européen de la concurrence ; voir communiqué de presse de la Commission du 29 septembre 2006, IP/06/1288, où il a été indiqué qu’une des modifications proposées lors de discussions dans le cadre du Réseau européen de la concurrence aurait dû conduire à « précise[r] que seules les preuves irréfutables seront récompensées au-delà des fourchettes de réduction [du montant] des amendes », disponible à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/competition/cartels/legislation/leniency_legislation.html ; voir, également, document Competition: Revised Leniency Notice – Frequently Asked Questions, disponible à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_06_469, pour ce qui concerne la notion de « compelling evidence » aux fins de l’octroi de l’immunité partielle. Sur la relation entre les programmes de clémence adoptés au niveau national, de l’Union et dans le cadre du Réseau européen de la concurrence, voir, en particulier, arrêt du 20 janvier 2016, DHL Express (Italy) et DHL Global Forwarding (Italy) (C‑428/14, EU:C:2016:27).


33      En ce sens, il n’est pas exclu que l’immunité partielle puisse être accordée également dans le cas où la Commission dispose d’éléments de preuve, mais n’est pas en mesure de les interpréter en l’absence de l’information fournie par l’entreprise qui a présenté une demande d’immunité partielle : voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission (C‑617/13 P, EU:C:2015:487, point 31).


34      Des arrêts du Tribunal auxquels renvoie Recylex à l’appui de sa thèse, seul l’arrêt du 17 mai 2013, MRI/Commission (T‑154/09, EU:T:2013:260, points 117, 127 et suiv.) semble étayer cette dernière. En effet, l’arrêt Deutsche Bahn, auquel renvoie aussi le Tribunal au point 89 de l’arrêt attaqué, adopte pour l’essentiel la même interprétation que celle proposée dans les présentes conclusions (voir points 377, 381, 385 et 386 de l’arrêt Deutsche Bahn). Pour ce qui concerne le point 386 de l’arrêt du 29 février 2016, Schenker/Commission (T‑265/12, EU:T:2016:111), il contient simplement une paraphrase du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006.


35      Il y a lieu de relever que même la Commission semble partager une lecture de l’arrêt attaqué selon laquelle le Tribunal aurait conclu dans le sens que les documents dont cette institution disposait déjà au moment de la présentation de la demande de clémence de Recylex permettaient de prouver que la réunion Windhagen s’était tenue le 23 septembre 2009.


36      Voir point 91 de l’arrêt attaqué.


37      Mise en italique par mes soins.


38      Voir points 141 et 150 de l’arrêt attaqué.


39      Voir paragraphe 26, premier et deuxième alinéas, de la communication sur la coopération de 2006.


40      Voir point 54 des présentes conclusions.


41      Voir, en ce sens, pour ce qui concerne la communication sur la coopération de 2002, arrêt du 5 octobre 2011, Transcatab/Commission (T‑39/06, EU:T:2011:562, points 378 à 380).


42      Comme l’observe la Commission, une interprétation analogue – qui peut être, selon moi, partagée – a été accueillie par le Tribunal, certes avec les différences qui s’imposent, en ce qui concerne le paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, en matière d’immunité totale d’amendes, dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission (T‑496/07, non publié, EU:T:2013:464, points 325 à 336). Le Tribunal a notamment mis l’accent sur la présentation chronologique des faits telle que constatée dans la décision objet du recours à l’origine de cet arrêt et sur l’incapacité de la requérante à réfuter l’exactitude de ladite présentation (voir points 329 à 333 dudit arrêt). En partant de ces considérations, le Tribunal a conclu que la requérante n’aurait pu, en aucun cas, prétendre obtenir l’immunité d’amendes, même si la première entreprise à dénoncer l’entente avait perdu ce bénéfice en raison du non-respect des conditions prévues au paragraphe 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 (voir points 335 et 336 du même arrêt).