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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

18 avril 2007(*)

«Jonction»


Dans l’affaire C‑101/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 février 2007,

Coop de France Bétail et Viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), établie à Paris (France), représentée par Me M. Ponsard, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,


les autres parties à la procédure étant:

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), établie à Paris,

Fédération nationale bovine (FNB), établie à Paris,

Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), établie à Paris,

Jeunes agriculteurs (JA), établie à Paris,

représentées par Mes V. Ledoux et B. Neouze, avocats,

parties requérantes en première instance,

République française,

partie intervenante en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bouquet et X. Lewis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

et dans l’affaire C‑110/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 février 2007,

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), établie à Paris,

Fédération nationale bovine (FNB), établie à Paris,

Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), établie à Paris,

Jeunes agriculteurs (JA), établie à Paris,

représentées par Mes V. Ledoux et B. Neouze, avocats,

parties requérantes,


les autres parties à la procédure étant:

Coop de France Bétail et Viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), établie à Paris, représentée par Me M. Ponsard, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante en première instance,

République française,

partie intervenante en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bouquet et M. X. Lewis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

le premier avocat général, J. Kokott, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre du 16 mars 2007, la Cour a invité les parties à prendre position sur la jonction éventuelle des affaires C-101/07 P et C-110/07 P aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l'arrêt.

2        Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 26 mars 2007, la partie requérante dans l'affaire C-101/07 P a informé la Cour qu'elle n'entendait pas s'opposer à la jonction de cette affaire avec l'affaire C-110/07 P.

3        Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 29 mars 2007, la Commission a informé la Cour qu'elle n'avait pas d'objections à la jonction des affaires.

4        Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 30 mars 2007 les parties requérantes dans l'affaire C-110/07 P ont déclaré ne pas s'opposer à la jonction de cette affaire avec l'affaire C-101/07 P.

5        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      Les affaires C-101/07 P et C-110/07 P sont jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

2)      Les dépens sont réservés.

 

Signatures            

 

* Langue de procédure: le français.