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Pourvoi formé le 21 février 2007 par Coop de France Bétail et Viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (première chambre) rendu le 13 décembre 2006 dans les affaires jointes T-217/03 et T-245/03, FNCBV e.a./Commission

(Affaire C-101/07 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Coop de France Bétail et Viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (représentant: M. Ponsard, avocat)

Autres parties à la procédure: Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA), Commission des Communautés européennes, République française

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2006 dans l'affaire T-217/03;

dire qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende à la requérante;

subsidiairement, réduire le montant de l'amende infligée par cet arrêt;

condamner la Commission aux entiers dépens, afférents aux procédures de référé et au principal devant le Tribunal, ainsi qu'à la procédure devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque six moyens à l'appui de son pourvoi. Par ses cinq premiers moyens, qui tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué, la requérante allègue, premièrement, l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en ne reconnaissant pas la violation des droits de la défense par la Commission, liée à l'absence de mention, dans la communication des griefs, de la méthode retenue pour le calcul des amendes, deuxièmement, la dénaturation, par le Tribunal, des éléments de preuve relatifs à la prorogation secrète de l'accord du 24 octobre 2001, troisièmement, l'erreur de droit commise par le Tribunal en présumant l'adhésion de la requérante à la poursuite de l'accord par référence à un accord global entre abatteurs et éleveurs, sans établir, de manière précise, l'acquiescement de celle-ci à la poursuite dudit accord, quatrièmement, et à supposer cet acquiescement établi, l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en qualifiant l'accord d'anticoncurrentiel sans examiner le contexte juridique et économique général dans lequel il s'insère et ses effets éventuels, et, cinquièmement, une violation de l'obligation de motivation ainsi qu'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la prise en compte du chiffre d'affaires des membres de la requérante - et non celui de la seule requérante - pour la vérification du non dépassement du plafond de 10 % du chiffre d'affaires visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

Par son sixième moyen, qui tend, à titre subsidiaire, à obtenir la réduction de l'amende qui lui a été infligée, la requérante fait enfin valoir que si la Cour rejetait les moyens précédents, il y aurait lieu, en tout état de cause, de réduire le montant de l'amende infligée dans la mesure où celle-ci correspondrait non à 10 %, mais à 20 % de son chiffre d'affaires, ce qui méconnaîtrait les termes mêmes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

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