Language of document : ECLI:EU:C:2008:537

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

2 octobre 2008 (*)

«Règlement de procédure – Article 11 sexto, premier alinéa – Remplacement d’un juge empêché après la présentation des conclusions – Réouverture de la procédure orale»

Dans les affaires jointes C‑101/07 P et C‑110/07 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits respectivement les 20 et 19 février 2007,

Coop de France bétail et viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), établie à Paris (France), représentée par Me M. Ponsard, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg (C-101/07 P),

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), établie à Paris,

Fédération nationale bovine (FNB), établie à Paris,

Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), établie à Paris,

Jeunes agriculteurs (JA), établis à Paris,

représentés par Mes V. Ledoux et B. Neouze, avocats (C-110/07 P),

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bouquet et X. Lewis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme S. Ramet, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de la troisième chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et J. Klučka, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leurs pourvois, la Coop de France bétail et viande, anciennement dénommée Fédération nationale de coopération bétail et viande (C-101/07 P) et la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la Fédération nationale bovine, la Fédération nationale des producteurs de lait ainsi que les Jeunes agriculteurs (C-110/07 P) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 13 décembre 2006, FNCBV e.a./Commission (T‑217/03 et T-245/03, Rec. p. II‑4987), par lequel celui-ci a, d’une part, réduit l’amende que leur avait infligée la Commission des Communautés européennes par la décision 2003/600/CE, du 2 avril 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire COMP/C.38.279/F3 – Viandes bovines françaises) (JO L 209, p. 12) et, d’autre part, rejeté pour l’essentiel les recours tendant à l’annulation de cette décision.

2        Par décision du 29 janvier 2008, la Cour a renvoyé les deux affaires devant la troisième chambre, composée de M. A. Rosas, président de la troisième chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), J. Klučka, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges. Aucune des parties n’ayant demandé à être entendue en ses observations orales, la Cour a décidé de statuer sans audience de plaidoiries. M. l’avocat général Mazák a présenté ses conclusions à l’audience du 17 avril 2008, à la suite de laquelle la procédure orale a été clôturée.

3        Mme Lindh étant empêchée, il y a lieu de la remplacer, par application de l’article 11 sexto, premier alinéa, du règlement de procédure, par un juge en suivant l’ordre de la liste visée à l’article 11 quater, paragraphe 2, du même règlement, en l’occurrence, M. J. N. Cunha Rodrigues.

4        Dès lors, conformément à l’article 61 du règlement de procédure, l’avocat général entendu, il y a lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale aux fins précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:

1)      Dans la formation de jugement des affaires jointes C-101/07 P et C-110/07 P, M. J. N. Cunha Rodrigues remplace Mme P. Lindh, empêchée.

2)      La procédure orale dans les affaires jointes C-101/07 P et C-110/07 P est rouverte.

3)      M. l’avocat général présentera ses conclusions le 16 octobre 2008.

4)      Les dépens sont réservés.

Signatures


* Langue de procédure: le français.