Language of document : ECLI:EU:T:2015:27

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 janvier 2015 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de sécurité et de réception – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑579/13,

Istituto di vigilanza dell’urbe SpA, établi à Rome (Italie), représenté par Mes D. Dodaro et S. Cianciullo, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Cappelletti et Mme F. Moro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre d’un avis de marché publié au Supplément du Journal officiel de l’Union européenne (2013/S 101‑172120) et attribuant le lot n° 1 concernant la prestation de services de sécurité et de réception à un autre soumissionnaire, ainsi que de tout acte préalable, connexe ou subséquent, dont le contrat conclu avec le soumissionnaire retenu, et, d’autre part, une demande en réparation du préjudice subi du fait de l’attribution du marché au soumissionnaire retenu,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par un avis de marché publié le 28 mai 2013 au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013/S 101‑172120), la représentation de la Commission européenne en Italie (ci-après la « RCE ») a lancé un appel d’offres interinstitutionnel portant sur des services de sécurité et de réception en faveur des Maisons de l’Europe à Rome (Italie) et à Milan (Italie). La date limite de dépôt des offres a été fixée au 8 juillet 2013.

2        La procédure d’appel d’offres a été divisée en trois lots. Le lot n° 1 avait pour objet des services de sécurité et de réception en faveur de la RCE et du bureau d’information du Parlement européen à Rome.

3        Le cahier des charges précise, sous son point 5.1, énonçant les obligations générales du soumissionnaire retenu, que les services visés par l’appel d’offres doivent être fournis dans le respect des lois et règlements nationaux applicables au secteur d’activité et, en particulier, des dispositions régissant les activités de sécurité et de surveillance, le travail, la sécurité sociale et la fiscalité ainsi que les assurances. En outre, sous le point 5.2 du cahier des charges, énonçant les obligations du soumissionnaire retenu quant à son personnel, il est indiqué que les offres doivent être conformes au droit du travail européen et national en matière de transfert d’entreprises. En réponse à une question posée lors de la procédure d’appel d’offres, la Commission a précisé que « la réglementation nationale (italienne) prévo[yait] expressément l’embauche des gardes dans les mêmes conditions que la société sortante en cas de reprise du personnel ».

4        Le cahier des charges contient, en ses points 11 à 14, des informations sur le processus d’évaluation des offres et les critères applicables. Le processus d’évaluation est divisé en trois phases, à savoir une phase d’exclusion, une phase de sélection et une phase d’évaluation financière et technique sur la base des critères d’attribution. Il est prévu que serait retenue l’offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur la base du meilleur rapport qualité/prix.

5        Le requérant, l’Istituto di vigilanza dell’urbe SpA, qui était l’attributaire précédent du marché relatif aux services visés par le lot n° 1, a présenté une candidature pour ce lot.

6        Par lettre du 27 août 2013, la Commission a informé le requérant du rejet de son offre relative au lot n° 1. Il ressort de cette lettre que le marché serait attribué au soumissionnaire dont l’offre représentait le meilleur rapport qualité/prix reflété par la note finale la plus élevée. En outre, il est indiqué que le requérant s’est vu attribuer la note de 122,87 points, tandis que le soumissionnaire retenu a obtenu la note finale de 136,53 points.

7        Par lettre du 3 septembre 2013, à la suite d’une demande du requérant, la RCE a communiqué à ce dernier le nom du soumissionnaire retenu, le prix de l’offre retenue, les notes attribuées à cette offre pour chaque critère d’attribution ainsi que les commentaires qui y étaient afférents.

8        Le 4 septembre 2013, le requérant, en sa qualité d’attributaire précédent du marché en cause, a demandé l’ouverture de la procédure dite de « cambio d’appalto » (ci-après la « procédure de reprise du personnel »), en vue de la reprise, par le soumissionnaire retenu, du personnel de garde affecté, par le requérant, à l’exécution du marché précédent.

9        La procédure de reprise du personnel doit être suivie en cas de cessation de contrat à la suite du non-renouvellement d’un marché et de reprise par une autre agence de gardiennage des mêmes services. Les conditions et modalités de cette procédure sont régies par les articles 24 et suivants du Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013-2015 (convention collective nationale de travail pour les salariés des agences et entreprises de gardiennage privé et de services de confiance 2013-2015 ; ci-après le « CCNL »), signé le 8 avril 2013. Ces dispositions sont contraignantes pour les travailleurs et les agences de gardiennage tenus d’appliquer le CCNL, dont le requérant et le soumissionnaire retenu. En particulier, l’article 27, paragraphe 1, du CCNL prévoit que le nouvel attributaire du marché reprend des agents précédemment employés par la société sortante, dans la mesure déterminée par l’application d’un coefficient fixé par le CCNL (ci-après l’« obligation de reprise du personnel »). Néanmoins, conformément à l’article 27, paragraphe 5, du CCNL, le nouvel attributaire peut, sous conditions, être exempté de l’obligation de reprise du personnel.

10      Dans le cadre de la procédure de reprise du personnel, le requérant et le soumissionnaire retenu se sont rencontrés, lors d’une réunion qui s’est tenue le 18 septembre 2013, en présence d’organisations syndicales. Il ressort du procès-verbal de cette réunion que, en dépit d’un désaccord entre le requérant et le soumissionnaire quant au nombre d’heures faisant l’objet du marché et déclarés par eux, le nombre de personnes à reprendre par le soumissionnaire retenu a été fixé, sur la base des heures annuelles totales indiquées dans l’appel d’offres, à cinq. Il est également indiqué que les actes ont été renvoyés à la Direzione Territoriale del Lavoro della Provincia di Roma (direction territoriale du travail de Rome, ci-après la « DTL ») pour la suite de la procédure.

11      Le 30 septembre 2013, le contrat relatif au lot n° 1 a été signé par la RCE et le soumissionnaire retenu (ci-après le « contrat »).

12      Le 11 octobre 2013, deux réunions ont eu lieu, dans le cadre de la procédure de reprise du personnel, entre le requérant, le soumissionnaire retenu et différentes organisations syndicales devant la DTL (ci-après les « réunions du 11 octobre 2013 »). D’une part, il ressort des procès-verbaux de ces réunions que le soumissionnaire retenu a demandé à être exempté, conformément à l’article 27, paragraphe 5, du CCNL, de l’obligation de reprise du personnel. Cette demande était fondée sur sa situation de sureffectif. D’autre part, le fonctionnaire de la DTL a confirmé que le nombre de gardes devant être repris par le soumissionnaire retenu était fixé à cinq.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2013, le requérant a introduit le présent recours.

14      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 18 décembre 2013 et les dépens ont été réservés.

15      La procédure écrite s’est terminée avec le dépôt du mémoire en défense, le requérant n’ayant pas déposé de réplique dans le délai qui lui avait été imparti.

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que l’offre du soumissionnaire retenu n’est pas conforme aux règles de l’appel d’offres et, en particulier, au point 5.2 du cahier des charges ;

–        constater que l’offre présentée par le soumissionnaire retenu porte atteinte au principe d’égalité de traitement et de la concurrence, et demeure, dès lors, contraire aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1) ;

–        par conséquent, annuler la décision d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu, ainsi que tout acte préalable, connexe ou subséquent, dont le contrat ;

–        condamner la Commission à réparer le préjudice causé par l’attribution du marché au soumissionnaire retenu ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande d’annulation comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter la demande d’annulation comme non fondée ;

–        rejeter la demande de réparation du préjudice comme non fondée ;

–        condamner le requérant aux dépens afférents à la présente instance et à la procédure en référé.

 En droit

18      En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Sur les premier et deuxième chefs de conclusions

20      Par ses premier et deuxième chefs de conclusions, le requérant demande, en substance, au Tribunal de constater l’illégalité de l’offre du soumissionnaire retenu.

21      Or, d’une part, il ressort de la jurisprudence que le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, pour prononcer des arrêts déclaratoires (arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, Rec, EU:T:2009:27, point 23 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, EU:C:2003:658, points 20 à 22).

22      D’autre part, il n’existe pas de voie de droit permettant au juge de l’Union de rendre un jugement déclaratoire visant à déclarer une offre soumise dans le cadre d’une procédure d’appel d’offre comme étant entachée d’irrégularités (voir, par analogie, ordonnance du 5 février 2010, Pro humanum/Commission, T‑319/09, EU:T:2010:29, point 5).

23      Il s’ensuit que les premier et deuxième chefs de conclusions doivent être rejetés pour cause d’incompétence manifeste.

 Sur la demande d’annulation

 Sur l’objet et la recevabilité de la demande d’annulation

24      Le requérant demande l’annulation de la décision d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu, ainsi que de tout acte préalable, connexe ou subséquent, dont le contrat.

25      En premier lieu, il convient de déterminer l’objet de la demande d’annulation.

26      À cet égard, premièrement, s’agissant de la demande d’annulation de tout acte préalable, connexe ou subséquent à la décision d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu, il y a lieu de rappeler que l’objet du litige et les conclusions du requérant constituent deux indications essentielles devant, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, figurer dans la requête introductive d’instance (ordonnance du 7 mai 2013, TME/Commission, C‑418/12 P, EU:C:2013:285, point 32).

27      Il importe également de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. De même, les conclusions de la requête introductive d’instance doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que le juge ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir ordonnance TME/Commission, point 26 supra, EU:C:2013:285, point 33 et jurisprudence citée).

28      Selon la jurisprudence, des conclusions qui, comme celles figurant dans la requête, tendent à l’annulation d’actes préalables, connexes ou ultérieures à la décision d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu sans que ces actes ne soient identifiés, doivent être considérées comme non conformes à ces exigences, en ce qu’elles manquent de précision quant à leur objet (voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2004, Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission, T‑166/98, Rec, EU:T:2004:337, point 79, et du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, Rec, EU:T:2013:38, point 28).

29      Il s’ensuit que la demande d’annulation de tout acte préalable, connexe ou subséquent à la décision d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu sans que ces actes ne soient identifiés doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

30      Deuxièmement, dans la mesure où le requérant conclut à l’annulation du contrat, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec, EU:C:1971:32, point 42 ; du 13 juillet 2004, Commission/Conseil, C‑27/04, Rec, EU:C:2004:436, point 44, et du 1er octobre 2009, Commission/Conseil, C‑370/07, Rec, EU:C:2009:590, point 42).

31      Il ressort également de la jurisprudence qu’un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de l’acte attaqué sont de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec, EU:C:1981:264, point 9, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec, EU:C:2011:656, point 37), étant précisé que, lorsque, comme en l’espèce, un recours en annulation est introduit par une partie requérante non privilégiée contre un acte dont elle n’est pas destinataire, cette exigence se chevauche avec les conditions posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, s’agissant de la qualité pour agir de ladite partie (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, précité, EU:C:2011:656, point 38).

32      Or, en l’espèce, il convient de constater que l’acte concerné produit et épuise tous ses effets dans le cadre de la relation contractuelle qui unit les parties au contrat, à l’égard duquel le requérant est un tiers (voir, en ce sens, arrêt Cosepuri/EFSA, point 28 supra, EU:T:2013:38, point 26). Quand bien même le soumissionnaire retenu refuserait indûment, comme l’allègue le requérant, de reprendre le personnel de ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément n’a été avancé qui permettrait de considérer que ce contrat produit des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir, en ce sens, arrêt Cosepuri/EFSA, point 28 supra, EU:T:2013:38, point 26 ; voir également, en ce sens et par analogie, ordonnance du 29 juin 2010, Mauerhofer/Commission, T‑515/08, EU:T:2010:260, points 70 et 71).

33      Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que, au titre de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que, en cas d’annulation de la décision d’attribution du marché au soumissionnaire retenu, décision également contestée en l’espèce, la Commission puisse être conduite à mettre un terme au contrat en cause (voir, en ce sens, arrêt Cosepuri/EFSA, point 28 supra, EU:T:2013:38, point 26 et jurisprudence citée).

34      Il en résulte que la demande d’annulation du contrat est manifestement irrecevable.

35      Troisièmement, il convient d’observer qu’il ne ressort pas avec certitude et de manière univoque de la requête si le requérant entend contester, outre la décision d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu, la décision de rejet de son offre. Cependant, s’il est vrai que, selon la jurisprudence, une demande d’annulation d’une décision de confier un marché à un soumissionnaire et celle de rejeter l’offre d’un autre soumissionnaire concernant le même marché sont étroitement liées (voir arrêt du 11 mai 2010, PC-Ware Information Technologies/Commission, T‑121/08, Rec, EU:T:2010:183, point 28 et jurisprudence citée), il y a néanmoins lieu de relever que les moyens soulevés à l’appui de la présente demande d’annulation sont tirés, exclusivement, de l’illégalité de l’attribution du marché au soumissionnaire retenu, le requérant reprochant, en substance et à travers les deux moyens soulevés à l’appui de cette demande, à la Commission d’avoir attribué le marché au soumissionnaire retenu alors même que, selon le requérant, l’offre de ce dernier était illégale. En revanche, le requérant ne conteste aucunement les motifs du rejet de sa propre offre. Partant, il y a lieu de considérer que le requérant ne demande pas l’annulation de la décision de rejet de son offre.

36      En tout état de cause, même à supposer que les conclusions du requérant doivent être comprises en ce sens qu’il demande formellement l’annulation de la décision de rejet de son offre, il y aurait lieu de constater que cette demande serait irrecevable au regard des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, aux termes duquel toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. En effet, ainsi que cela a été relevé au point 35 ci-dessus, le requérant ne soulève aucun moyen tendant à l’annulation de la décision de rejet de son offre et ne conteste nullement les motifs de ce rejet.

37      Au vu de ces éléments, il y a lieu de circonscrire l’examen de la demande d’annulation à celle de la décision d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu (ci-après la « décision attaquée »).

38      En second lieu, il convient d’observer que la Commission conteste la recevabilité de la demande d’annulation de la décision attaquée faute pour le requérant de disposer d’un intérêt à agir. Selon la Commission, en effet, l’offre du requérant a été classée en quatrième position, en sorte que l’annulation de la décision attaquée ne lui procurerait aucun avantage. En outre, la Commission estime que le requérant ne saurait tirer d’intérêt à agir du fait que, en cas d’annulation, le marché serait attribué à un soumissionnaire qui respecterait l’obligation de reprise du personnel.

39      À cet égard, il suffit de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec, EU:C:2002:118, points 51 et 52).

40      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère que, dans un souci d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner les moyens soulevés par le requérant au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, sans statuer préalablement sur son intérêt à agir, ces moyens étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvus de fondement.

 Sur le bien-fondé de la demande d’annulation

41      À l’appui de sa demande d’annulation, le requérant soulève deux moyens qui sont tirés, le premier, d’une violation des règles de l’appel d’offres et du principe d’égalité de traitement et, le second, d’une violation du règlement n° 1268/2012 et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

–       Sur le premier moyen, tiré d’une violation des règles de l’appel d’offres et du principe d’égalité de traitement

42      Dans le cadre du premier moyen d’annulation, le requérant reproche, en substance, à la Commission d’avoir violé les règles de l’appel d’offres et, partant, le principe d’égalité de traitement en ayant attribué le marché au soumissionnaire retenu. En effet, selon le requérant, il ressort du point 5.2 du cahier des charges que les offres devaient être rédigées conformément au droit du travail européen et national applicable, ce qui incluait, ainsi que la Commission l’aurait indiqué lors de la procédure d’appel d’offres, le CCNL et, en particulier, l’obligation de reprise du personnel. Or, le soumissionnaire retenu ayant refusé de se conformer à cette obligation en excipant d’une situation de sureffectif dont il avait déjà connaissance au moment de la présentation de l’offre, le requérant estime que l’offre présentée par le premier viole manifestement cette obligation, en sorte que le marché ne pouvait légalement lui être attribué. En outre, selon le requérant, ladite offre ne pourrait être considérée comme viable d’un point de vue économique dès lors qu’elle a été formulée sans tenir compte de l’obligation de reprise du personnel. À titre liminaire, d’abord, il y a lieu de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec, EU:T:2000:54, point 147, et du 14 février 2006, TEA-CEGOS e.a./Commission, T‑376/05 et T‑383/05, Rec, EU:T:2006:47, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 novembre 1978, Agence européenne d’intérims/Commission, 56/77, Rec, EU:C:1978:208, point 20).

43      Ensuite, il importe de préciser que, en vertu de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, le Tribunal est compétent, dans le cadre d’un recours en annulation, pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ou détournement de pouvoir. Il en ressort que le Tribunal ne saurait traiter la prétendue violation du droit italien comme une question de droit qui suppose un contrôle juridique illimité. En effet, un tel contrôle n’incombe qu’aux autorités italiennes (voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 2000, AICS/Parlement, T‑139/99, Rec, EU:T:2000:182, point 40, et PC-Ware Information Technologies/Commission, point 35 supra, EU:T:2010:183, point 62).

44      Toutefois, en vertu des principes de bonne administration et de coopération loyale entre les institutions de l’Union et les États membres, la Commission était tenue de s’assurer que les conditions prévues dans le présent appel d’offres n’incitaient pas les soumissionnaires potentiels à violer le droit italien susceptible de s’appliquer à leur activité (voir, en ce sens, arrêts AICS/Parlement, point 43 supra, EU:T:2000:182, point 41, et du 11 juin 2002, AICS/Parlement, T‑365/00, Rec, EU:T:2002:151, point 63), cette question relevant de l’appréciation des faits (arrêt PC-Ware Information Technologies/Commission, point 35 supra, EU:T:2010:183, point 63 ; voir également, en ce sens, arrêt AICS/Parlement, précité, EU:T:2002:151, point 63).

45      Enfin, il convient d’ajouter que, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la légalité de l’acte de l’Union concerné doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté (arrêts du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec, EU:C:1979:29, point 7 ; du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec, EU:T:1998:140, point 81, et du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, Rec, EU:T:2004:4, point 50) et des éléments d’information dont l’institution auteur de l’acte pouvait disposer au moment où elle l’a arrêté (voir arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec, EU:C:2002:524, point 168 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, Rec, EU:T:2009:318, point 96).

46      C’est à la lumière de ces rappels qu’il convient, à titre principal, d’examiner l’argumentation présentée par le requérant à l’appui du premier moyen, telle que résumée au point 42 ci-dessus.

47      En premier lieu, il convient de relever que l’argumentation du requérant est fondée, en substance, sur l’allégation selon laquelle l’offre du soumissionnaire retenu était illégale en raison d’un refus prédéterminé par celui-ci de se conformer à l’obligation de reprise du personnel. Le requérant en déduit l’illégalité de la décision attaquée du fait d’une violation tant des règles régissant l’appel d’offres que du principe d’égalité de traitement.

48      Or, cette argumentation ne saurait manifestement pas être retenue.

49      En effet, premièrement, il convient de relever que le cahier des charges ne soumettait nullement l’attribution du marché en cause à une vérification préalable de l’exécution, par le soumissionnaire retenu, du contrat conformément à la réglementation nationale en vigueur s’agissant de l’obligation de reprise du personnel. Au contraire, le respect de l’obligation de reprise du personnel a trait, comme le fait observer à juste titre la Commission, non à l’attribution du marché, mais à l’exécution de celui-ci dans le respect du droit national applicable.

50      D’une part, il ressort ainsi du cahier des charges que la procédure d’évaluation des offres devait s’opérer en trois étapes d’examen, respectivement, des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution du marché figurant aux points 12 à 14 dudit cahier.

51      Or, aucun de ces critères et, en particulier, ni les critères de sélection tendant à la vérification des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles des soumissionnaires, ni les critères d’attribution ne requièrent de vérification du respect de l’obligation de reprise du personnel, de la capacité et de l’intention des soumissionnaires à reprendre, si leur offre était retenue, le personnel de l’attributaire précédent. Une telle vérification préalable à l’attribution du marché serait en toute hypothèse irréalisable en fait, dans la mesure où elle dépendrait d’éléments factuels postérieurs à ladite attribution.

52      D’autre part, contrairement aux arguments du requérant, une telle exigence de vérification préalable ne saurait pas davantage être déduite des considérations figurant sous le point 5 du cahier des charges, qui a trait aux « obligations du contractant ».

53      Certes, il ressort du point 5 du cahier des charges que les services visés par celui-ci devaient être fournis dans le respect du droit national applicable et que les offres soumises devaient être conformes au droit du travail national et européen. En outre, la Commission a, en réponse à une question posée lors de la procédure d’appel d’offres et tendant à savoir « s’il exist[ait] une obligation d’observer une [convention collective] déterminée et si tel [était] le cas [il fallait] pourvoir à la reprise du personnel employé par la société sortante », notamment précisé, après avoir rappelé l’exigence de conformité des offres au droit du travail national et européen, que « la réglementation nationale (italienne) prévo[yait] expressément l’embauche des gardes dans les mêmes conditions que la société sortante en cas de reprise du personnel ». Toutefois, ces indications ne sauraient être interprétées en ce sens que la Commission doit vérifier, préalablement à l’attribution du marché, que le soumissionnaire retenu exécute le contrat conformément à la réglementation nationale en vigueur s’agissant de l’obligation de reprise du personnel (voir, en ce sens, arrêt AICS/Parlement, point 43 supra, EU:T:2000:182, point 44).

54      Deuxièmement, et en tout état de cause, il est constant que le requérant a demandé l’ouverture de la procédure de reprise du personnel le 4 septembre 2013, soit après l’adoption, par la Commission, de la décision attaquée. À la suite d’une première réunion qui s’est tenue le 18 septembre 2013, dont le procès-verbal a été transmis au Tribunal par la Commission, c’est lors des réunions du 11 octobre 2013, dont les procès-verbaux ont été annexés à la requête du requérant, que le soumissionnaire retenu a demandé à être exempté, conformément à l’article 27, paragraphe 5, du CCNL, de l’obligation de reprise du personnel en raison de sa situation de sureffectif. Il ressort des procès-verbaux des réunions du 11 octobre 2013 que le fonctionnaire de la DTL a confirmé que le nombre de gardes devant être repris par le soumissionnaire retenu a été établi à cinq. En revanche, ledit fonctionnaire n’a pas explicitement pris position sur la demande d’exemption formulée par le soumissionnaire retenu.

55      Il ressort de cette chronologie déduite des éléments du dossier et des explications fournies par le requérant que ce n’est qu’après l’adoption de la décision attaquée que, lors des réunions du 11 octobre 2013, le soumissionnaire retenu a manifesté son refus de reprendre le personnel du requérant et qu’un fonctionnaire de la DTL a confirmé le nombre de gardes devant être repris par ledit soumissionnaire retenu, ce nombre ressortant déjà du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2013.

56      Or, sans même qu’il soit besoin de trancher la question de savoir si, comme l’allègue le requérant, l’obligation de reprendre cinq gardes a été définitivement consacrée par le fonctionnaire de la DTL dans les procès-verbaux de la réunion du 11 octobre 2013, ce que la Commission conteste, et si le refus par le soumissionnaire retenu de reprendre lesdits gardes est illégal, force est de considérer, eu égard à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, que ces éléments, en ce qu’ils sont postérieurs à l’adoption de la décision attaquée, ne sauraient manifestement pas remettre en cause la légalité de cette dernière.

57      De surcroît, aucun élément du dossier ni aucun argument invoqué par le requérant à l’appui du présent moyen ne permettent de constater que le refus du soumissionnaire retenu a été manifesté et considéré comme illégal par les autorités italiennes avant l’attribution du marché au soumissionnaire retenu.

58      Cette considération n’est pas remise en cause par l’argument du requérant tiré de ce que, dans la mesure où le procès-verbal de la première réunion du 11 octobre 2013 fait référence à un accord syndical, en date du 30 juillet 2013, pour la reconnaissance du sureffectif du soumissionnaire retenu, celui-ci avait connaissance, au moment de la présentation de son offre, de son incapacité à reprendre le personnel de l’attributaire précédent. En effet, le requérant se contente de déduire cette prétendue intention du soumissionnaire retenu d’éléments de fait postérieurs à l’adoption de la décision attaquée, sans établir ni même alléguer que la Commission en avait connaissance au moment où elle a adopté la décision attaquée.

59      Par ailleurs et en toute hypothèse, même à supposer que la Commission ait eu connaissance, au moment de l’adoption de la décision attaquée, de l’incapacité ou du refus du soumissionnaire retenu de reprendre le personnel du requérant et qu’elle ait dû, eu égard aux règles du présent appel d’offres, en tenir compte en vue de l’attribution du marché, il convient encore d’ajouter que le requérant n’a manifestement pas établi que, eu égard à la jurisprudence citée aux points 43 et 44 ci-dessus, en ayant néanmoins attribué le marché au soumissionnaire retenu, la Commission a commis une erreur manifeste quant à l’interprétation du droit national applicable.

60      En effet, il découle des éléments du dossier et, en particulier, de l’extrait du CCNL transmis au Tribunal par le requérant, que si le soumissionnaire retenu est, en principe, soumis à une obligation de reprise du personnel, prévue à l’article 27, paragraphe 1, du CCNL, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 27, paragraphe 5, du CCNL, il peut, sous conditions, être exempté de cette obligation. Autrement dit, comme le fait valoir la Commission,l’obligation de reprise du personnel n’est pas absolue.

61      Or, le requérant s’étant borné à alléguer que le soumissionnaire retenu avait l’obligation, qui aurait été définitivement consacrée par les autorités italiennes lors des réunions du 11 octobre 2013, de reprendre son personnel, il n’a pas établi que, au moment où elle a adopté la décision attaquée, la Commission disposait d’éléments lui indiquant que l’éventuel refus du soumissionnaire retenu de reprendre, à la suite de l’attribution du marché, le personnel du requérant, à supposer qu’elle en ait eu connaissance, serait contraire aux dispositions du CCNL.

62      En second lieu, s’agissant de l’argument du requérant tiré de ce que l’offre du soumissionnaire retenu ne pourrait être considérée comme viable d’un point de vue économique dès lors qu’elle a été formulée sans tenir compte de l’obligation de reprise du personnel, il y a lieu de relever que cet argument est purement hypothétique, car fondé sur de simples supputations. Ainsi, le requérant se contente d’alléguer que l’obligation de reprise du personnel influait sur les paramètres économiques de l’offre du fait de l’ancienneté de son personnel devant être repris et que l’incapacité du soumissionnaire retenu de reprendre son personnel constituerait la preuve de la non-viabilité économique de l’offre dudit soumissionnaire retenu. En revanche, le requérant n’étaye nullement ces affirmations et ne fournit aucun élément de preuve à leur appui.

63      Or, de telles affirmations nullement étayées et fondées sur de simples supputations sont manifestement insuffisantes pour remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

64      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

–       Sur le second moyen, tiré d’une violation du règlement n° 1268/2012 et de la directive 2004/18

65      À l’appui du second moyen d’annulation, le requérant fait valoir, en substance, que l’attribution du marché au soumissionnaire retenu dont l’offre violait manifestement l’obligation de reprise du personnel, est contraire aux principes applicables aux marchés publics et, en particulier, aux principes d’égalité de traitement, de transparence, de la concurrence ainsi qu’aux règles applicables en matière de protection d’emploi, tels que consacrés dans la directive 2004/18, qui serait applicable aux institutions de l’Union en raison du rappel opéré par le considérant 40 du règlement n° 1268/2012. Le requérant ajoute que le non-respect, par le soumissionnaire retenu, de l’obligation de reprise du personnel a permis à ce dernier de présenter une offre économiquement plus avantageuse, dès lors que ladite obligation influençait sensiblement sur les critères économiques de l’offre. Au demeurant, ladite offre aurait fait l’objet d’un dumping.

66      Or, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur l’applicabilité, en l’espèce, de la directive 2004/18 et sur la violation alléguée des principes applicables aux marchés publics, il suffit de constater que l’argumentation soulevée à l’appui du présent moyen est fondée sur des prémisses manifestement non fondées.

67      D’une part, le présent moyen est fondé sur la prémisse selon laquelle le requérant a établi l’illégalité de l’offre du soumissionnaire retenu du fait du manquement de ce dernier à son obligation de reprise du personnel.

68      Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée, cette prémisse est manifestement erronée, étant précisé par ailleurs que, dans le cadre du présent moyen, le requérant ne présente aucune argumentation substantielle tendant à démontrer la véracité de cette prémisse.

69      D’autre part, le requérant allègue que l’offre du soumissionnaire retenu, dans la mesure où elle a été formulée en méconnaissance de l’obligation de reprise du personnel, ne serait pas viable d’un point de vue économique et serait constitutive de dumping.

70      Or, cette allégation doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 62 et 63 ci-dessus.

71      En effet, le requérant se contente d’affirmer, sans aucunement étayer ces affirmations purement hypothétiques, que « l’obligation de reprise du personnel […] était destinée à influer sensiblement sur les critères économiques de l’offre du fait de l’ancienneté de service des cinq gardes assermentés que [le soumissionnaire retenu] aurait dû embaucher », que « seul le non-respect des règles de l’appel d’offres, de la convention collective et des principes communautaires et nationaux garantissant la protection des travailleurs que les autres soumissionnaires ont respectés, a permis [au soumissionnaire retenu] de formuler une offre économiquement plus avantageuse » et que l’offre faisait l’objet d’un dumping.

72      Il s’ensuit que l’allégation selon laquelle, en attribuant le marché au soumissionnaire retenu, la Commission aurait méconnu les principes applicables aux marchés publics étant fondée sur des prémisses manifestement non établies, le second moyen doit être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

73      Compte tenu des considérations qui précèdent, la demande d’annulation doit être rejetée en partie comme étant manifestement irrecevable et en partie comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

 Sur la demande en indemnité

74      À l’appui de sa demande en indemnité, le requérant fait valoir que l’attribution du marché au soumissionnaire retenu, qui serait illégale en raison de la méconnaissance par ce dernier de son obligation de reprise du personnel, lui a causé un préjudice. Celui-ci se serait élevé, au jour d’introduction du présent recours, à 12 000 euros.

75      À cet égard, sans même qu’il soit besoin de vérifier si la présente demande en indemnité est recevable au regard des exigences prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (arrêts du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission, 153/73, Rec, EU:C:1974:70, point 7 ; du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, Rec, EU:T:2005:31, point 76, et ordonnance du 14 mai 2008, Icuna.Com/Parlement, T‑383/06 et T‑71/07, Rec, EU:T:2008:148, point 77).

76      Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, l’absence de l’une d’elles suffit pour qu’un recours en indemnité soit rejeté (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec, EU:C:1999:402, point 14, et ordonnance Icuna.Com/Parlement, point 75 supra, EU:T:2008:148, point 78).

77      En l’espèce, à l’appui de sa demande en indemnité, le requérant se contente de renvoyer à l’illégalité de l’attribution du marché, telle qu’établie, selon lui, dans le cadre de sa demande d’annulation de la décision attaquée.

78      Or, il a été considéré dans le cadre des considérations qui précèdent que la demande d’annulation de la décision attaquée était manifestement dépourvue de tout fondement en droit, le requérant n’ayant pas établi l’illégalité de ladite décision. Il s’ensuit que, puisque la demande en indemnité est fondée sur la même illégalité que celle alléguée au soutien de la demande en annulation, la demande d’indemnité est également manifestement dépourvue de tout fondement en droit, faute pour le requérant d’avoir établi l’illégalité du comportement de la Commission.

79      Partant, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

80      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours en son intégralité.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, y compris ceux relatifs à la procédure de référé, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      L’Istituto di vigilanza dell’urbe SpA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux relatifs à la procédure de référé, conformément aux conclusions de cette dernière.

Fait à Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’italien.