Language of document : ECLI:EU:T:2015:192

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

26 mars 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Royal County of Berkshire POLO CLUB – Marques communautaires figuratives antérieures BEVERLY HILLS POLO CLUB – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Obligation de motivation – Article 75 du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑581/13,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. J. Maitland-Walker, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock et N. Bambara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Lifestyle Equities CV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me D. Russo, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 juillet 2013 (affaire R 1374/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Lifestyle Equities CV et Royal County of Berkshire Polo Club Ltd,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2014,

vu les réponses des parties à la question écrite du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 janvier 2011, la requérante, Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9, 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Lunettes ; étuis pour lunettes ; montures de lunettes ; verres de lunettes ; lunettes de soleil ; et leurs accessoires » ;

–        classe 14 : « Montres, joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux, produits plaqués en métaux précieux » ;

–        classe 18 : « Articles en cuir ; articles en similicuir ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets [harnais (suivant la version anglaise de la demande de marque communautaire)], sellerie » ;

–        classe 25 : « Articles d’habillement, chaussures et chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2011, du 7 mars 2011.

5        Le 30 mai 2011, l’intervenante, Lifestyle Equities CV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, notamment, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques communautaires figuratives antérieures enregistrées sous les numéros 364257, 532895, 5482484 et 8456469, toutes constituées par le signe suivant :

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7        Les marques antérieures désignent, notamment, des produits relevant des classes 9, 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Produits oculaires, à savoir lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes et chaînes de lunettes » (marque n° 5482484) ;

–        classe 14 : « Montres » (marque n° 532895) ; « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » (marque n° 8456469) ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets [harnais (suivant la version anglaise du registre de l’OHMI], sellerie »  (marque n° 8456469) ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » (marques nos 5482484 et 8456469).

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 15 juin 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son ensemble.

10      Le 24 juillet 2012, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 25 juillet 2013, rectifiée le 9 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé la décision de la division d’opposition, en faisant droit à l’opposition en ce qui concernait les produits visés au point 3 ci-dessus.

12      À cette fin, la chambre de recours a notamment considéré que :

–        les produits en cause étaient des produits de consommation courante et s’adressaient au grand public de l’Union européenne, dont le niveau d’attention était normal ;

–        la représentation du joueur de polo et les mots « polo club » apparaissant dans les deux signes en cause avaient, au regard des produits relevant des classes 9, 14, 18 et 25 visés par ces signes, un caractère distinctif intrinsèque accru ;

–        les signes en conflit, dont aucun élément n’était négligeable, présentaient :

–        un certain degré de similitude visuelle ;

–        un « degré de similitude » phonétique, que la chambre de recours n’a pas davantage qualifié ;

–        un degré significatif de similitude conceptuelle ;

–        les marques antérieures avaient un caractère distinctif moyen ;

–        il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concernait tous les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure et de la procédure antérieure devant la chambre de recours.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Bien que, dans les conclusions de son mémoire en réponse, l’intervenante n’ait demandé que la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de considérer que, à tout le moins implicitement, elle conclut également au rejet du recours, à l’instar de l’OHMI.

 En droit

16      La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

17      La requérante invoque, en substance, un défaut de motivation de la décision attaquée en raison d’une référence insuffisante aux preuves et arguments soumis par les parties, dont il résulterait une difficulté particulière pour comprendre les fondements de la solution retenue. Elle allègue, en particulier, une absence de clarté s’agissant de l’affirmation selon laquelle le niveau d’attention du consommateur moyen de l’Union des produits pertinents en conflit est normal.

18      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Il est de jurisprudence constante que cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et que la motivation exigée par ledit article doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. En effet, l’obligation de motivation des décisions de l’OHMI a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 30 avril 2014, Beyond Retro/OHMI – S&K Garments (BEYOND VINTAGE), T‑170/12, EU:T:2014:238, point 88 et jurisprudence citée].

20      En particulier, lorsque l’OHMI refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 46].

21      En l’espèce, la décision attaquée présente un raisonnement exposé de manière compréhensible sur toutes les étapes de l’examen de l’existence du risque de confusion, à savoir la présentation des dispositions législatives applicables et de l’état de la jurisprudence en la matière aux points 12 à 15, ensuite la détermination du public pertinent aux points 16 à 20, puis l’analyse détaillée de la similitude des produits concernés aux points 21 à 26, ainsi que celle des signes en conflit aux points 27 à 42. Les conclusions sur le risque de confusion, figurant aux points 43 à 53 de la décision attaquée, sont donc amplement soutenues par les développements qui les précèdent.

22      S’agissant, plus précisément, de l’affirmation contenue au point 20 de la décision attaquée, aux termes duquel « la chambre considère que le niveau d’attention du consommateur européen moyen des produits pertinents en conflit est normal », elle ne saurait être qualifiée d’obscure, contrairement à ce que la requérante soutient. En effet, cette affirmation ne constitue que la conséquence des paragraphes qui l’ont précédée.

23      Au demeurant, il convient de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 12 juillet 2012, Gucci/OHMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T‑389/11, EU:T:2012:378, point 17 et jurisprudence citée].

24      Dès lors que la chambre de recours a suffisamment motivé la décision attaquée au sens de l’article 75 du règlement n° 207/2009, le présent moyen doit être rejeté, tandis que les arguments de la requérante concernant le bien-fondé du raisonnement suivi dans ladite décision seront examinés dans le cadre du second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

25      La requérante conteste l’appréciation de la similitude des signes en conflit effectuée par la chambre de recours et la conclusion de cette dernière selon laquelle il existe un risque de confusion en l’espèce. Elle fait notamment valoir que la chambre de recours a accordé une valeur injustifiée et excessive à la représentation du joueur de polo figurant dans les marques en cause et a ainsi omis de prendre en considération chaque marque dans sa globalité.

26      L’OHMI et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

29      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union. Elle a ensuite estimé que les produits visés étaient destinés au grand public, qui en faisait une consommation courante. Dans ces conditions, elle a évalué l’attention du consommateur à un niveau normal.

31      La requérante soutient que la constatation de la chambre de recours concernant le niveau d’attention du public pertinent manque de clarté.

32      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

33      En premier lieu, il convient d’approuver la constatation de la chambre de recours selon laquelle le territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion est celui de l’Union, les marques antérieures étant des marques communautaires.

34      En second lieu, il ressort de la jurisprudence que les produits visés aux points 3 et 7 ci-dessus, à défaut d’autres précisions quant à leur éventuelle nature de produits de luxe, doivent être considérés comme étant de consommation courante et comme s’adressant au grand public, qui n’est pas censé faire preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé à leur égard [voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec, EU:T:2009:364, point 19 ; du 7 décembre 2011, El Corte Inglés/OHMI – Azzedine Alaïa (ALIA), T‑152/10, EU:T:2011:715, point 20, et du 17 octobre 2012, MIP Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, EU:T:2012:554, point 22].

35      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était normal.

 Sur la comparaison des produits

36      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

37      En l’espèce, la chambre de recours a conclu que les produits visés par les marques en conflit et relevant des classes 9, 14, 18 et 25 étaient identiques.

38      Il convient d’entériner cette conclusion de la chambre de recours, que les parties ne remettent, au demeurant, pas en cause.

 Sur la comparaison des signes

–       Observations liminaires

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

40      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 39 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 39 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

41      Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, Rec, EU:T:2010:123, point 61 ; du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T‑376/09, EU:T:2011:225, point 35, et du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, EU:T:2012:372, point 30].

–       Sur le caractère distinctif de la représentation d’un joueur de polo et des mots « polo club »

42      Aux points 33 et 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en se fondant, directement ou par analogie, sur les arrêts du 21 février 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T‑214/04, Rec, EU:T:2006:58), et POLO SANTA MARIA, point 41 supra (EU:T:2011:225), que la représentation d’un joueur de polo et les mots « polo club » disposaient d’un caractère distinctif intrinsèque accru relativement aux produits mentionnés aux points 3 et 7 ci-dessus, car ils possédaient une image évocatrice à leur égard, tout comme les produits qui étaient en cause dans les affaires ayant donné lieu auxdits arrêts.

43      La requérante prétend que la représentation d’un joueur de polo et les mots « polo club » sont descriptifs du sport en question et de l’endroit où celui-ci est pratiqué.

44      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

45      Premièrement, il convient de relever que, dans l’arrêt POLO SANTA MARIA, point 41 supra (EU:T:2011:225, points 7, 11, 35 et 55), le Tribunal a en substance considéré que la représentation d’un joueur de polo disposait d’un caractère distinctif accru à l’égard, notamment, des produits mentionnés aux points 3 et 7 ci-dessus qui relèvent des classes 18 et 25, à l’exception des « fouets, harnais et sellerie », appartenant à la première de celles-ci. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s’est fondé, s’agissant des produits en cause appartenant à la classe 18, sur le fait que ceux-ci n’étaient pas directement liés à la pratique du polo et, s’agissant des produits en cause appartenant à la classe 25, ainsi que le fait observer à juste titre la requérante sur le fait que l’opposante avait prouvé à suffisance de droit la connaissance que le public pertinent avait de sa marque.

46      Ainsi, contrairement à ce que soutient l’OHMI, c’est à tort que la chambre de recours a estimé que l’arrêt POLO SANTA MARIA, point 41 supra (EU:T:2011:225), permettait de considérer que la représentation d’un joueur de polo et les mots « polo club » bénéficiaient d’un caractère distinctif accru pour les produits en cause relevant de la classe 25, eu égard aux seules caractéristiques intrinsèques du signe.

47      Par ailleurs, il convient de noter que la conclusion de la chambre de recours concernant les produits en cause appartenant à la classe 25 ne peut pas s’appuyer non plus sur l’arrêt ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, point 42 supra (EU:T:2006:58, points 42 et 43), également mentionné aux points 33 et 50 de la décision attaquée. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a certes considéré que la représentation d’un joueur de polo disposait d’un caractère distinctif intrinsèque accru à l’égard de produits relevant de la classe 3, tels que des produits pour l’hygiène personnelle, en se fondant sur un fort contenu imaginatif conféré par l’absence de lien entre ces produits et ladite représentation. Cependant, cette absence de lien ne peut pas être constatée en l’espèce s’agissant des produits en cause relevant de la classe 25.

48      Deuxièmement, d’une part, il doit être observé que, dans l’arrêt du 18 septembre 2014, Herdade de S. Tiago II/OHMI – Polo/Lauren (V) (T‑90/13, EU:T:2014:778, points 33 et 43), le Tribunal a jugé que la représentation d’un joueur de polo n’était pas particulièrement distinctive intrinsèquement à l’égard de produits coïncidant en substance avec ceux visés aux points 3 et 7 ci-dessus relevant de la classe 25, soit les « Articles d’habillement, chaussures, chapellerie ». D’autre part, s’agissant de produits en substance identiques à ceux visés aux points 3 et 7 ci-dessus relevant de la classe 18, le Tribunal a considéré que ladite représentation disposait d’un caractère distinctif intrinsèque au moins normal, tout en prévoyant une exception en ce qui concernait les « fouets, harnais et sellerie », par rapport auxquels ce caractère distinctif était plus faible.

49      À la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 44 et 47 ci-dessus, la conclusion de la chambre de recours relative au caractère distinctif intrinsèque accru de la représentation d’un joueur de polo et des mots « polo club » ne peut pas être entièrement confirmée. En effet, il y a lieu de retenir que cette représentation et ces mots disposent :

–        d’un caractère distinctif intrinsèque faible s’agissant des produits « fouets, harnais et sellerie », relevant de la classe 18, au regard de leur lien étroit avec la pratique du polo, ce qui a été admis par l’OHMI et, en substance, par l’intervenante, dans leurs réponses à la question écrite du Tribunal ;

–        d’un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les produits de la classe 25 mentionnés aux points 3 et 7 ci-dessus, étant donné qu’ils peuvent être utilisés pour la pratique du polo, mais que rien dans leur description ne précise qu’il s’agit de produits spécialement conçus à cette fin ;

–        d’un caractère distinctif intrinsèque plus accru et à tout le moins normal par rapport aux autres produits visés aux points 3 et 7 ci-dessus, au regard de leur absence de lien avec la pratique du polo.

–       Sur la comparaison visuelle

50      Aux points 35 à 37 et 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude visuelle. À cette fin, d’une part, elle a mis en avant le fait que ces signes avaient en commun la représentation d’un joueur de polo, ayant dans chacun des deux signes un profil similaire, ainsi que les termes « polo club », tandis qu’ils se distinguaient en raison de leurs autres éléments verbaux. D’autre part, si elle a souligné qu’aucun des éléments constituant lesdits signes n’était négligeable, elle a précisé que le public pertinent, lorsqu’il sera en présence de l’un ou de l’autre de ceux-ci, reconnaîtra distinctement et gardera en mémoire l’image d’un joueur de polo, sans se souvenir des différences mineures et de détail entre les représentations de ce joueur figurant dans chacun des signes en cause.

51      La requérante admet que les deux signes ont en commun les éléments mis en exergue par la chambre de recours, mais reproche à celle-ci de ne pas avoir appliqué le principe, pourtant mentionné dans la décision attaquée, selon lequel les signes en conflit doivent être appréciés chacun dans son ensemble. Les deux expressions « beverly hills polo club » et « royal county of berkshire polo club » auraient dû être prises en compte chacune dans sa globalité et être considérées comme étant dominantes, alors que les éléments figuratifs auraient dû être qualifiés de descriptifs.

52      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

53      Premièrement, ainsi que l’a justement établi la chambre de recours, il résulte de l’examen des signes en cause que l’élément figuratif représentant un joueur de polo en mouvement et tenant un maillet ainsi que les mots « polo club » sont des éléments communs aux marques en conflit.

54      Certes, dans la marque demandée, le joueur de polo se dirige vers la gauche et tient son maillet à la verticale tandis que, dans les marques antérieures, le joueur de polo se dirige vers la droite et tient son maillet prêt à frapper la balle. Toutefois, ces légères différences ne suffisent pas pour réduire significativement la similitude découlant des figures de joueurs de polo montant un cheval au galop qui apparaissent dans chacun des signes en cause. Dans les deux cas, le grand public reconnaîtra clairement et conservera en mémoire la représentation d’un joueur de polo à cheval.

55      En outre, il convient de souligner, à l’instar de l’OHMI, que les représentations du joueur de polo occupent une place centrale dans chacun des signes en conflit.

56      En effet, dans la marque demandée, cet élément figuratif apparaît au-dessus des deux lignes où sont disposés les éléments verbaux et présente une taille bien plus importante que celle de chacune desdites lignes. Au demeurant, il y a lieu de relever que l’expression « royal county of berkshire » et l’expression « polo club » figurent chacune sur une ligne séparée, l’une en dessous de l’autre, dans deux graphies très différentes. De surcroît, la première de ces expressions est beaucoup moins lisible que la seconde et ne pourrait être comprise par le public pertinent que moyennant un examen attentif, auquel ledit public n’est pas censé se livrer, selon la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus. Ainsi, ces deux expressions ne seront pas perçues comme étant un seul élément verbal qui, pris dans son ensemble, occuperait une place d’importance presque égale à celle de l’élément figuratif de la marque demandée.

57      En ce qui concerne les marques antérieures, il est certes vrai que leurs éléments verbaux occupent une place comparable à celle de leur élément figuratif dans la structure du signe en cause. Cependant, d’une part, les termes « beverly hills » et les termes « polo club » ne se présentent pas comme une suite de quatre mots, mais par paires, dès lors que les deux premiers termes forment un arc au-dessus du joueur de polo et que les deux derniers termes sont écrits en ligne droite en-dessous de celui-ci. Le fait que la représentation de ce joueur est entourée par des éléments verbaux renforce son rôle central au sein des marques antérieures, ainsi que le fait observer à juste titre l’OHMI.

58      Deuxièmement, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas dûment pris en compte les signes en conflit considérés chacun dans son ensemble. En effet, d’une part, la chambre de recours a explicitement exclu, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, que les expressions « beverly hills » et « royal county of berkshire » fussent négligeables, bien qu’elle ait reconnu une plus grande importance aux autres éléments des signes en conflit. D’autre part, elle a implicitement, mais nécessairement, tenu compte des différences entre ces signes découlant desdites expressions, étant donné qu’elle n’a conclu qu’à l’existence d’un certain degré de similitude visuelle. Or, si elle s’était limitée à prendre en considération les éléments communs aux signes en conflit, ainsi que le soutient la requérante, elle aurait estimé que la similitude visuelle était d’un degré plus élevé.

59      Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’un certain degré de similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

60      Aux points 38 et 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit présentaient « un degré de similitude phonétique », dans la mesure où ils partageaient l’élément verbal « polo club », tout en différant dans leurs autres éléments verbaux respectifs. Bien que la chambre de recours n’ait pas davantage défini ledit degré de similitude phonétique, il résulte du point 44 de la décision attaquée que ce degré a été considéré comme étant moins important que celui ayant trait à la similitude visuelle.

61      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment pris en compte les différences cruciales de sonorité et de prononciation des éléments verbaux dominants que sont, selon elle, les expressions « beverly hills » et « royal county of berkshire ».

62      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

63      À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de l’OHMI, que la prononciation des signes en conflit comporte des similitudes découlant de la présence commune dans ces signes des mots « polo club », en dépit des divergences résultant des mots « beverly hills » et des mots « royal county of berkshire », qui ne se trouvent, respectivement, que dans les marques antérieures et dans la marque demandée.

64      Dès lors que les éléments verbaux des signes en conflit coïncident partiellement, il doit être conclu que ces derniers présentent une similitude phonétique relativement faible, ce qui équivaut, en substance, à ce que la chambre de recours a considéré aux points 28, 39 et 44 de la décision attaquée.

–       Sur la comparaison conceptuelle

65      La chambre de recours a constaté l’existence d’un degré significatif de similitude conceptuelle entre les signes en conflit, en raison de la référence commune au sport qu’est le polo et aux clubs de polo. À cet égard, elle a considéré que les différences entre les deux représentations d’un joueur de polo, portant sur des détails mineurs, n’empêchaient pas le public pertinent de reconnaître distinctement un tel joueur dans les deux cas et d’associer conceptuellement lesdits signes à la pratique du polo. Selon la chambre de recours, cette constatation n’était pas affectée par la présence, dans chacun des signes en conflit, d’éléments verbaux se référant à des lieux géographiques différents, dès lors que ces éléments ne seraient pas particulièrement distinctifs, du fait qu’ils pourraient renvoyer à l’origine géographique des produits.

66      La requérante fait valoir que les éléments verbaux des signes en conflit, à savoir « beverly hills polo club » et « royal county of berkshire polo club », renvoient à deux endroits géographiques différents où le polo peut être pratiqué, l’un d’eux étant d’ailleurs très connu du public pertinent. La chambre de recours n’aurait pas comparé lesdits signes pris chacun dans son ensemble et aurait conféré trop d’importance aux éléments qu’ils ont en commun tout en minimisant le rôle de leurs parties différentes, considérées comme étant de simples indications géographiques qui, de ce fait, ne seraient pas particulièrement distinctives. Par ailleurs, la requérante propose une analogie avec les marques concernant des équipes de football, qui se distingueraient précisément en raison des références à des villes qu’elles contiennent.

67      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

68      Ainsi que le soutient l’OHMI, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré significatif de similitude conceptuelle, dans la mesure où ils avaient en commun la représentation similaire d’un joueur de polo et la référence à un club de polo. Dès lors, l’un et l’autre de ces signes renverront le public pertinent à l’idée du polo.

69      Par ailleurs, à supposer même que, en dépit de l’agencement des éléments verbaux des signes en conflits (voir points 58 et 59 ci-dessus), le public pertinent puisse associer ceux-ci à deux clubs de polo différents, le degré de similitude n’en serait que très faiblement réduit, dans la mesure où lesdits signes continueraient néanmoins à renvoyer tous les deux à l’idée de la pratique du polo, quoique dans des clubs différents. Au demeurant, s’agissant du public non anglophone, rien ne permet de considérer que celui-ci comprenne la signification de l’élément verbal « royal county of berkshire » de la marque demandée.

70      Enfin, il y a lieu de relever que l’argument de la requérante tiré de la circonstance qu’il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques de plusieurs équipes de football est dénué de toute pertinence. En effet, la requérante n’a pas fourni le moindre élément permettant de considérer qu’il est possible de comparer la connaissance qu’a le grand public du polo et du football, pas plus qu’elle n’a expliqué en quoi les deux clubs de polo dont il s’agirait en l’espèce seraient comparables à des équipes de football aux yeux dudit public.

71      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que les signes en conflit présentent un degré de similitude conceptuelle significatif, ainsi que la chambre de recours l’a estimé à juste titre.

–       Conclusions sur la similitude des signes

72      Il résulte de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus qu’il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, les signes en conflit présentent un certain degré de similitude visuelle, un degré relativement faible de similitude phonétique et un degré significatif de similitude conceptuelle.

73      Cependant, il y a lieu de tenir compte du fait que ces similitudes découlent des éléments des signes en conflit qui renvoient à l’idée de la pratique du polo. Ainsi que cela ressort des points 43 à 50 ci-dessus, lesdits éléments ont un caractère distinctif intrinsèque normal ou accru s’agissant des produits visés aux points 3 et 7 ci-dessus autres que les « fouets, harnais, sellerie » de la classe 18 (ci-après les « produits non directement liés à la pratique du polo »), alors que ce caractère distinctif s’affaiblit sensiblement en ce qui concerne ces trois derniers produits. Eu égard au fait que, lors de l’appréciation de la similitude des signes, il y a lieu de tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en l’espèce la similitude globale des signes est moins importante lorsque les marques en conflit sont utilisées à l’égard desdits produits de la classe 18.

 Sur le risque de confusion

74      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

75      La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause. Elle a d’abord considéré que les marques antérieures présentaient à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque moyen. Ensuite, elle a constaté l’existence d’un certain degré de similitude visuelle et d’un degré significatif de similitude conceptuelle. Si la chambre de recours a relevé des différences phonétiques entre les signes en conflit, elle a noté que, en raison de la vente des produits en cause dans des magasins en libre-service, la similitude visuelle avait une plus grande importance. De même, elle a souligné que l’identité entre les produits concernés atténuait l’importance des différences entre lesdits signes. Enfin, elle a considéré que, même dans l’hypothèse où les marques antérieures n’auraient disposé que d’un caractère distinctif faible, un risque de confusion aurait pu néanmoins exister.

76      La requérante estime que la chambre de recours s’est fourvoyée en constatant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle fait valoir que les similitudes mineures entre les marques, notamment celles portant sur leur aspect visuel, ont été surestimées tandis que l’importance des éléments verbaux propres à chaque signe a été minimisée, tant dans l’étude des similitudes phonétique et visuelle que dans celle de la similitude conceptuelle.

77      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

–       Sur les produits non directement liés à la pratique du polo

78      En ce qui concerne les produits non directement liés à la pratique du polo, les signes en conflit sont caractérisés par un certain degré de similitude visuelle, un degré relativement faible de similitude phonétique et un degré significatif de similitude conceptuelle (voir point 74 ci-dessus).

79      Dans ces circonstances, compte tenu également du fait que l’identité des produits a pour corollaire que la portée des différences entre les signes en cause est atténuée (voir arrêt POLO SANTA MARIA, point 41 supra, EU:T:2011:225, point 53 et jurisprudence citée), la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, dont le niveau d’attention n’était pas particulièrement élevé. Par ailleurs, il convient d’observer que, eu égard à ladite identité et au degré de similitude entre les signes en conflit, cette conclusion demeurerait valable même si la requérante avait précisé que certains des produits visés par sa demande de marque communautaire étaient des produits de luxe (voir point 34 ci-dessus), au regard desquels l’acheteur ferait preuve d’un niveau d’attention plus élevé.

80      À titre surabondant, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, dans l’appréciation globale du risque de confusion, l’aspect visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’a pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [arrêts du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec, EU:T:2004:293, point 49, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, Rec, EU:T:2010:520, point 61].

81      En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a considéré à juste titre au point 44 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, la plupart des produits concernés sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit. Par conséquent, il y a lieu de constater que l’aspect visuel aura une plus grande importance que l’aspect phonétique. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les différences entre les éléments verbaux des signes en conflit, qui, au demeurant, affaiblissent la similitude phonétique entre ceux-ci sans pour autant l’anéantir, ne suffisent en tout état de cause pas pour exclure l’existence d’un risque de confusion.

–       Sur les produits « fouets, harnais, sellerie »

82      En ce qui concerne les produits « fouets, harnais, sellerie », relevant de la classe 18, en application notamment de la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus et de ce qui a été exposé aux points 46 à 50 et 74 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la similitude entre les signes en conflit est réduite sensiblement par le fait que leurs éléments communs ont un caractère distinctif intrinsèque faible à l’égard de ces produits.

83      Par ailleurs, pour cette même raison, les marques antérieures doivent être considérées comme ayant un caractère distinctif intrinsèque faible s’agissant desdits produits. Or, selon la jurisprudence, le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif des marques antérieures s’avère important (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20).

84      Enfin, il convient de relever que les produits en cause sont plus susceptibles d’être achetés par le public pertinent avec l’aide d’un vendeur spécialisé, avec lequel l’acheteur peut s’entretenir oralement, ce qui confère un rôle plus important à la similitude phonétique des signes, qui, en l’espèce, est relativement faible.

85      Dans ces circonstances, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit également en ce qui concerne les « fouets, harnais, sellerie ».

86      Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans cette mesure et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

88      La décision attaquée devant être partiellement annulée, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.

89      S’agissant de la demande formulée par la requérante relative aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il appartiendra à cette dernière de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure [voir arrêt du 5 décembre 2012, Consorzio vino Chianti Classico/OHMI – FFR (F.F.R.) (T‑143/11, EU:T:2012:645), point 74 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 25 juillet 2013 (affaire R 1374/2012-2) est annulée, dans la mesure où elle a rejeté la demande de marque communautaire n° 9642621 pour les produits « fouets, harnais, sellerie ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.