Language of document : ECLI:EU:T:2015:245

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

21 avril 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative real – Marques nationales figuratives antérieures Real et Real mark – Rejet de l’opposition – Règle 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 – Règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑580/13,

Real Express SRL, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Me C. Anitoae, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par Mme M. Rajh et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes J-C. Plate et R. Kaase, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2013 (affaire R 1519/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Real Express SRL et MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2014,

vu la décision du 7 avril 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 26 octobre 2010, l’intervenante, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (ci-après « MIP »), a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci‑après :


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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour laver et agent de blanchiment pour la lessive ; préparations pour astiquer, polir, dégraisser et meuler ; solutions pour récurer, produits antistatiques à usage ménager, cire pour meubles et planchers, détergents autres que ceux destinés à des opérations de fabrication et à usage médical, produits antitartre à usage ménager, produits pour faire briller (cirage), produits pour éliminer la laque, produits (cirages) pour la conservation du cuir, liquides pour lave-glaces, produits nettoyants, produits antirouille, liquide lessiviel, produits de nettoyage pour voitures, sprays nettoyants essentiellement destinés aux tableaux de bord et aux surfaces plastiques, agent nettoyant pour le vernis, cire pour voitures, shampooing pour voitures, produits pour polir les voitures, produits nettoyants de toilette » ;

–        classe 35 : « Publicité ; acquisitions pour le compte de tiers (achats de produits et services pour d’autres entreprises) ; conseils commerciaux professionnels ; compilation de divers produits (à l’exclusion de leur transport) pour le compte de tiers, afin de faciliter la visualisation et l’achat de produits pour les utilisateurs ; produits de nettoyage et de lavage, à savoir produits chimiques à des fins industrielles, préparations pour laver et blanchir, préparations pour astiquer, polir et dégraisser et abrasifs, savons (produits de toilette), détergents autres que ceux destinés à des opérations de fabrication et à usage médical, produits nettoyants, distributeurs de serviettes, machines et appareils de nettoyage, aspirateurs ; serviettes en papier, mouchoirs en papier ; éponges, matériel de nettoyage, brosses de toilette, gants de ménage, instruments de nettoyage, actionnés manuellement, chiffons (tissu) de nettoyage, balais mécaniques, supports pour papier toilette, éponges de toilette ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 69/2011, du 8 avril 2011.

5        Le 24 juin 2011, la requérante, Real Express SRL, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque figurative enregistrée en Roumanie sous le numéro 38089 représentée ci-après :


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–        la marque figurative enregistrée en Roumanie sous le numéro 80065 représentée ci-après :


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7        Les marques antérieures désignent notamment les produits et services suivants :

–        pour la marque enregistrée sous le numéro 38089, les produits et services relevant des classes 3 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits pour blanchir et autres produits chimiques pour laver, produits de nettoyage, savons dégraissants, détergents pour lave-vaisselle et détergents universels » ;

–        classe 35 : « Commercialisation, importation, exportation, publicité et annonce ».

–        pour la marque enregistrée sous le numéro 80065, les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Produits de nettoyage (détergents) ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 27 juin 2011, Real Express a transmis à l’OHMI un dossier à l’appui de son opposition.

10      S’agissant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 38089, elle a notamment présenté les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en anglais :

–        une copie du certificat d’enregistrement délivré par Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM, Office d’État pour les inventions et les marques) indiquant que la marque antérieure avait été déposée au nom de SC Unimark Export Import SRL ;

–        une copie de la décision n° 561678 de l’OSIM, du 13 janvier 2009, approuvant la cession de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 38089 à SC Unibrand SRL ;

–        une copie d’une lettre que Real Express aurait adressée à l’OSIM le 21 juin 2011 pour l’informer que la société Unibrand SRL avait changé de nom et était devenue Real Express SRL et lui demander de modifier la base de données de l’OSIM en conséquence pour les marques antérieures.

11      S’agissant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 80065, Real Express a notamment présenté les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en anglais :

–        une copie du certificat d’enregistrement délivré par l’OSIM indiquant que la marque antérieure enregistrée sous le numéro 80065 avait été déposée au nom de SC Unibrand ;

–        la lettre du 21 juin 2011 susmentionnée.

12      Par communication du 14 juillet 2011, reçue par Real Express et adressée à SC Unibrand, d’une part, l’OHMI a indiqué que l’opposition avait été jugée recevable. D’autre part, il a, conformément à la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), fixé au 26 novembre 2011 le délai prévu pour apporter la preuve des droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée. La note explicative jointe à cette communication précisait que le certificat d’enregistrement ou tout document officiel équivalent devait faire apparaître tous les éléments de forme et de fond relatifs à l’enregistrement antérieur et, notamment, le titre de propriété de la requérante. Cette note indiquait également que l’OHMI n’informerait pas l’opposante de l’existence de preuves manquantes et que l’opposition serait rejetée sans examen au fond à défaut de présentation des preuves en cause dans le délai requis.

13      À la suite de cette communication, aucun autre document que ceux mentionnés aux points 10 et 11 ci-dessus, destiné à établir l’existence des marques antérieures n’a été présenté avant l’expiration du délai imparti.

14      Par communication du 2 décembre 2011, reçue par Real Express et adressée à SC Unibrand, l’OHMI a indiqué, en vertu de la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, que le dossier d’opposition avait été transmis à MIP.

15      Le 13 février 2012, MIP a présenté ses observations dans lesquelles elle a notamment relevé, en substance, qu’un opposant devait être titulaire du droit antérieur et que, en l’espèce, l’opposition avait été formée au nom de Real Express alors que le titulaire des marques antérieures était SC Unibrand. Elle a ajouté que, dans la mesure où Real Express n’avait pas apporté la preuve d’un transfert ou d’un changement de nom de société, l’opposition devait être rejetée comme non fondée. Par ailleurs, MIP a demandé que Real Express apporte la preuve de l’usage des marques antérieures.

16      Le 22 février 2012, Real Express a reçu une notification adressée à SC Unibrand, en vertu de l’article 42, paragraphes1 à 3, du règlement n° 207/2009, de la règle 20, paragraphe 4, de la règle 22 et de la règle 79, sous a), du règlement n° 2868/95, l’invitant à soumettre la preuve de l’usage des marques antérieures.

17      Conformément à la règle 20, paragraphe 7, et à la règle 21, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, l’OHMI a, par une notification du 27 mars 2012 reçue par Real Express et adressée à SC Unibrand, indiqué que la procédure d’opposition était suspendue.

18      Par une notification du 23 avril 2012, reçue par Real Express et adressée à SC Unibrand, en vertu de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, l’OHMI a indiqué que l’opposition serait rejetée pour défaut de preuve de l’existence des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition.

19      Par notification du 20 juin 2012, adressée à Real Express, l’OHMI a transmis la décision de la division d’opposition du même jour rejetant l’opposition dans son intégralité (ci-après la « décision de la division d’opposition »). S’agissant des marques antérieures, la division d’opposition a motivé sa décision en indiquant que les preuves produites par Real Express n’étaient pas suffisantes pour établir l’existence des marques, étant donné que Real Express n’avait produit aucune preuve émanant de l’administration qui avait enregistré les marques, à savoir l’OSIM, ou de toute autre source officielle, confirmant soit que les changements de nom du titulaire des marques avaient effectivement été enregistrés, soit que l’OSIM avait jugé recevables les demandes de changement de nom du titulaire des marques. La division d’opposition a conclu que, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, lue conjointement avec la règle 19 du même règlement, l’opposition devait être rejetée comme non fondée, étant donné que la requérante n’avait pas présenté de preuve de son habilitation à former opposition.

20      Le 16 juillet 2012, le président de l’OHMI a reçu une télécopie de l’OSIM (ci-après la « télécopie du 16 juillet 2012 ») l’informant que celle-ci était adressée à l’OHMI, à la demande du représentant de Real Express, et que cette société, titulaire des marques enregistrée sous les numéros 38089 et 80065, avait demandé le changement de nom du titulaire des marques, de SC Unibrand SRL en Real Express SRL, le 21 juin 2011. L’OSIM a par ailleurs confirmé que le changement demandé avait été inscrit au registre des marques, que le titulaire des marques était Real Express depuis le mois de juin 2011 et que, pour des raisons techniques, le changement de nom avait été publié tardivement sur le site Internet de l’OSIM.

21      Le 15 août 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Dans ce recours, la requérante a notamment demandé à la chambre de recours d’annuler ladite décision, de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition pour complément d’instruction, d’ordonner le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 51, sous b), du règlement n° 2868/95, ainsi que le remboursement de la taxe d’opposition. S’agissant de la preuve de l’existence des marques antérieures, sur lesquelles l’opposition était fondée, la requérante a allégué que, en cas de doute sur le nom de la société auteur de l’opposition, l’OHMI aurait dû envoyer une notification en vue de la rectification de l’irrégularité pour rendre l’opposition conforme à la règle 15, paragraphe 2, sous h) et i), du règlement n° 2868/95. En outre, la requérante a fait référence aux certificats d’enregistrement délivrés par l’OSIM, qu’elle a produits devant la division d’opposition et qui confirmeraient le changement de nom susvisé, et à la télécopie du 16 juillet 2012.

22      Par décision du 16 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

23      Elle a, notamment, souligné que les preuves fournies dans le délai imparti pour étayer l’opposition montraient que SC Unibrand SRL était le nom du titulaire des marques antérieures, qui n’était pas le même que celui de l’opposante, à savoir Real Express SRL. Selon elle, la simple demande adressée par Real Express à l’OSIM d’enregistrer le changement de nom, dont la réception n’avait pas été confirmée par l’OSIM dans le délai imparti pour étayer les arguments relatifs au titulaire des marques antérieures, ne correspondait pas à la documentation requise de la part de l’administration auprès de laquelle les marques avaient été enregistrées. Elle a par conséquent considéré que, à l’expiration du délai visé par la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, Real Express n’avait prouvé ni l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques antérieures, ni son habilitation à former opposition. Elle en a conclu que c’était à juste titre que la division d’opposition avait rejeté l’opposition comme non fondée en vertu de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 (point 16 de la décision attaquée).

24      La chambre de recours a, en outre, considéré que la télécopie du 16 juillet 2012 devait être écartée en indiquant ce qui suit aux points 18 à 20 de sa décision :

« 18      Cet élément de preuve a été produit après l’expiration du délai fixé par l’[OHMI] pour étayer l’opposition et même après que la décision attaquée a été rendue. Conformément à la jurisprudence de la Cour, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du [règlement n° 207/2009]. La possibilité de présenter des faits et des preuves après l’expiration des délais fixés est donc subordonnée à la condition qu’il n’existe pas de disposition contraire. Il n’y a que dans le cas où cette condition est remplie que l’[OHMI] dispose d’un pouvoir de discrétion quant à la prise en compte de faits et de preuves présentés tardivement, que la Cour lui a reconnu en interprétant l’article 76, paragraphe 2, du [règlement n° 207/2009].

19      Une telle disposition contraire existe en l’espèce, à savoir la règle 19, paragraphe 4, et la règle 20, paragraphe 1, du [règlement n° 2868/95]. Dans ces dispositions, le verbe ‘rejette’ indique qu’écarter des éléments prouvant l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ainsi que l’habilitation de l’opposante à former opposition qui n’ont pas été produits dans le délai imparti et le rejet de l’opposition comme non fondée pour ce motif, est une obligation et pas simplement une option pour l’[OHMI] et la chambre de recours […]

20      En outre, il est fait référence au stade très tardif auquel cette preuve a été produite (près de 8 mois après l’expiration du délai fixé pour étayer l’opposition), au fait que les preuves auraient pu être présentées plus tôt (dans sa lettre, l’OSIM confirme la demande de changement de dénomination du 21 juin 2011 et la qualité de titulaire de l’opposante à compter du 31 juin 2011 et l’opposante aurait pu demander cette lettre ou tout autre document ou confirmation pertinent à l’OSIM avant l’expiration du délai de justification) et au fait qu’aucun juste motif n’a été avancé pour la non-production de preuves en temps utile. L’acceptation des preuves pertinentes serait clairement contraire aux principes de sécurité juridique et de bonne administration. En effet, si les parties devaient jouir d’un droit automatique de présenter des preuves en dehors des délais fixés et l’[OHMI] avoir l’obligation automatique d’en tenir compte, cela viderait de leur sens les délais proprement dits tout autant que les règles relatives à l’extension des délais et à la restitutio in integrum. »

 Conclusions des parties

25      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI à rembourser la taxe de recours ;

–        condamner l’OHMI et la partie intervenante aux dépens.

26      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante à supporter les frais exposés par lui.

27      MIP conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

28      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

29      En l’espèce, au vu des pièces du dossier, le Tribunal décide, en application de cet article, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 17 juillet 2012, L’Oréal/OHMI – United Global Media Group (MyBeauty TV), T‑240/11, EU:T:2012:391, point 10].

30      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 130, paragraphe 1, et à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui [voir arrêt du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec, EU:T:2005:340, point 26 et jurisprudence citée]. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T‑348/94, Rec, EU:T:1998:102, point 143). Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête (voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec, EU:T:1993:105, point 21).

31      Il convient de rappeler, en outre, que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Dès lors, sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure [voir arrêt du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec, EU:T:2002:319, point 15 et jurisprudence citée]. Enfin, il incombe au requérant et à son avocat d’exposer les moyens de fait et de droit sur lesquels ils entendent fonder le recours et le Tribunal ne saurait se substituer à eux en essayant de rechercher et d’identifier lui-même les éléments, dans l’ensemble des preuves auxquelles la requête renvoie globalement, qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles de justifier les conclusions formulées dans la requête (voir, en ce sens, ordonnance Koelman/Commission, point 30 supra, EU:T:1993:105, point 23).

32      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner le présent recours.

33      En l’espèce, sous le titre « Conclusions », la requérante soulève une série de violations, qui concernent, en partie, des formes substantielles et, en partie, des règles procédurales.

34      La requête comporte, sous le titre « Principaux arguments », l’argumentation invoquée par la requérante au soutien des prétendues violations. Le Tribunal considère toutefois que la majeure partie de cette argumentation ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure relatif aux conditions de recevabilité d’un recours au motif qu’elle n’est pas suffisamment claire et cohérente pour étayer lesdites violations et pour en apprécier leur bien-fondé.

35      En effet, la plupart des propos de la requérante sont extrêmement confus, manquent d’explication quant à la violation des principes et des dispositions invoqués en l’espèce ou se limitent à renvoyer à des documents présentés devant l’OHMI.

36      Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la plupart des arguments soulevés par la requérante au soutien des violations qu’elle invoque doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables au motif qu’ils sont dépourvus de clarté et de cohérence et que, par conséquent, ils ne satisfont pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

37      En ce qui concerne les arguments de la requérante qui ont été présentés sous une forme répondant auxdites exigences minimales, force est de constater qu’ils doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

38      Tel est le cas, premièrement, de l’argument selon lequel, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré au point 15 de la décision attaquée, les documents prouvant le changement de nom de SC Unibrand SRL en Real Express SRL ont été fournis avant l’expiration du délai pour étayer l’opposition. Il apparaît en effet que cet argument est fondé sur une lecture erronée du point 15 de la décision attaquée. Contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a nullement considéré que la requérante avait présenté les documents hors délai audit point 15. Elle s’est uniquement bornée à constater que lesdits documents ne correspondaient pas à la documentation requise de la part de l’administration auprès de laquelle les marques ont été enregistrées, au motif qu’ils ne permettaient pas de confirmer soit que les changements de nom du titulaire des marques ont effectivement été enregistrés, soit que l’OSIM a jugé recevables les demandes de changement de nom du titulaire des marques.

39      Deuxièmement, il y a lieu de rejeter comme étant manifestement non fondé l’argument selon lequel, en substance, l’OHMI aurait admis la preuve du changement de nom de SC Unibrand SRL en Real Express SRL au motif qu’il a accepté la taxe d’opposition. En effet, à l’instar de MIP, il y a lieu de considérer que ce seul fait n’est pas à lui seul suffisant pour considérer que l’OHMI a accepté que Real Express fût le titulaire des marques antérieures. Au demeurant, il convient de relever qu’un tel argument ne trouve aucun fondement dans le règlement n° 207/2009 ni dans le règlement n° 2868/95.

40      Troisièmement, il convient d’écarter pour les mêmes raisons les arguments selon lesquels la communication du 2 décembre 2011 et les notifications des 22 février et 27 mars 2012 démontrent que l’OHMI a admis que l’opposition était étayée par des preuves et que l’obligation de démontrer le changement de nom était remplie. En effet, de tels arguments ne trouvent aucun fondement dans le règlement n° 207/2009 ni dans le règlement n° 2868/95.

41      Quatrièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la procédure a été suspendue sans lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue, il suffit de relever, à l’instar de MIP, que l’OHMI a suspendu la procédure, conformément à la règle 20, paragraphe 7, et à la règle 21, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, en raison du déroulement d’une procédure nationale contre les marques opposées en Roumanie. Or, aucune de ces règles n’impose à l’OHMI d’entendre les parties avant de suspendre la procédure.

42      Cinquièmement, doit également être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement l’argument selon lequel la décision de la division d’opposition a été rendue alors que la procédure était suspendue. En effet, il y a lieu de relever que, indépendamment de la circonstance que cette affirmation non étayée n’a pas été soulevée devant la chambre de recours, la notification du 23 avril 2012, par laquelle Real Express a été informée que l’opposition serait rejetée pour défaut de preuve de l’usage des marques antérieures invoquées à l’appui de son opposition, a nécessairement impliqué la reprise de la procédure.

43      Enfin, sixièmement, s’agissant de l’argument selon lequel, en substance, l’OHMI devait prendre en considération l’ensemble des faits, circonstances et éléments de preuve, il ne peut qu’être rejeté comme étant manifestement non fondé. En effet, cette simple affirmation est censée démontrer une violation de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009. Or, ainsi que le souligne à juste titre l’OHMI, d’une part, la requérante a eu l’occasion de présenter, à la fois devant la division d’opposition et la chambre de recours, les faits et les preuves concernant son habilitation à former opposition, conformément à la première disposition, et, d’autre part, il ressort des points 15 à 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné ladite habilitation, conformément à la seconde disposition.

44      À titre surabondant, le Tribunal relève que, à supposer que cette simple allégation ait dû être interprétée en ce sens que la requérante faisait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la télécopie du 16 juillet 2012, en méconnaissance de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, il y aurait eu lieu de la rejeter pour les mêmes raisons que celles retenues dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, Rec, EU:C:2013:638).

45      En effet, ainsi que cela était le cas dans l’affaire Rintisch/OHMI, point 44 supra (EU:C:2013:638), il est vrai que la chambre de recours a en substance estimé, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 constituait une disposition contraire, au sens de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, et que, en conséquence, elle ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation aux fins de la prise en compte de la télécopie du 16 juillet 2012, soumise par la requérante pour établir la propriété des marques antérieures. Ce faisant, contrairement à ce que prétend à des fins d’exhaustivité l’OHMI dans son mémoire en réponse, en agissant ainsi, la chambre de recours a commis une erreur de droit. Néanmoins, pour les mêmes raisons que celles retenues aux points 36 à 41 de l’arrêt Rintisch/OHMI, point 44 supra (EU:C:2013:638), le Tribunal constate que les motifs exposés par la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée sont, en tout état de cause, de nature à remédier au vice dont se trouve entachée la décision attaquée, en ce qu’ils permettent de considérer que la chambre de recours a exercé de manière effective le pouvoir d’appréciation, dont l’investit l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, aux fins de décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, s’il y avait lieu ou non de prendre en compte les preuves tardivement produites devant elle aux fins de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre.

46      Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requérante tendant à condamner l’OHMI à rembourser la taxe de recours.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de MIP.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Real Express SRL est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       G. Berardis


* Langue de procédure : l’anglais.