Language of document :

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 29 juin 2007 - Thomson Sales Europe/Commission

(Affaire T-225/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt, France) (représentants : F. Goguel et F. Foucault, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

avant dire droit, ordonner la mise à la disposition des parties de l'intégralité des éléments, documents, comptes rendus, courriers, travaux préparatoires etc. ayant conduit aux deux règlements n° 2376/94 et n° 710/95 ;

à titre principal, annuler la décision de la Commission REM n° 03/05 du 7 mai 2007.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision n° REM 03/05 de la Commission du 7 mai 2007 constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans le cas particulier de la requérante. Cette décision a été rendue suite à la demande adressée à la Commission par les autorités nationales françaises, qui avaient demandé à la requérante le paiement des droits antidumping sur l'importation des appareils récepteurs de télévision en couleurs fabriqués par sa filiale placée en Thaïlande et dont celle-ci avait sollicité la remise sur le fondement de l'article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire1.

La requérante considère pouvoir bénéficier de la remise sur la base de l'article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 puisque, de son avis, elle remplit les deux conditions prévues par ce texte.

En ce qui concerne la première condition (l'existence d'une situation particulière), elle fait valoir que la situation particulière existerait bien à son égard et découlerait, d'une part, du comportement de la Commission qui aurait modifié son approche concernant l'interprétation des dispositions législatives en matière d'origine des marchandises sans avoir averti de façon appropriée les opérateurs et, d'autre part, de celui des autorités nationales qui auraient suivi l'approche adoptée par la Commission.

À l'égard de la deuxième condition visée à l'article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 (l'absence de manœuvre ou de négligence), la requérante prétend qu'elle ne pourrait pas être considérée comme ayant été négligente puisqu'elle aurait placé sa confiance dans le bien fondé de la position initiale des services de la Commission qui, de l'avis de la requérante, auraient décidé de ne pas faire à son égard une application stricte des règles d'origine mais de lui appliquer les droits antidumping préférentiels pour tous les appareils fabriqués et exportés par sa filiale placée en Thaïlande.

____________

1 - JO L 302, p. 1.