Language of document : ECLI:EU:T:2011:294

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

20 juin 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-490/10,

Endesa, SA, établie à Madrid (Espagne),

Endesa Generación, SA, établie à Séville (Espagne),

représentées par Me M. Merola, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission, du 29 septembre 2010, de ne pas soulever d’objections à l’encontre de la compensation que l’Espagne a l’intention d’accorder à certains producteurs d’électricité pour couvrir les coûts supplémentaires de production résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon d’origine nationale, imposée pour des raisons de sécurité d’approvisionnement énergétique (aide d’État N 178/2010).


1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2010, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Par actes déposés au greffe le 26 novembre 2010 par E.ON Generación, SL, le 10 décembre 2010 par Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, le 17 décembre 2010 par le Royaume d’Espagne et la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), et le 24 janvier 2011 par la Comunidad Autónoma de Castilla y León, des demandes d’intervention ont été présentées à l’appui des conclusions de la partie défenderesse.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2011, ClientEarth e.a. ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions des parties requérantes.

4        Par acte séparé déposé au greffe le 14 octobre 2010, les parties requérantes ont demandé le sursis à l’exécution de la décision attaquée.

5        Par actes respectivement déposés au greffe les 22 octobre 2010, 16 novembre 2010, 26 novembre 2010 et 23 décembre 2010, le Royaume d’Espagne, la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), E.ON Generación, SL, et Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, ont demandé à intervenir dans la procédure en référé à l’appui des conclusions de la partie défenderesse.

6        Par ordonnance du 28 octobre 2010, le Président du Tribunal a admis le Royaume d’Espagne à intervenir dans le cadre de l’affaire en référé.

7        Les parties principales, le Royaume d’Espagne et les demanderesses en intervention ont participé à l’audition qui s’est déroulée devant le juge des référés le 10 janvier 2011.

8        Par lettre déposée au greffe le 4 février 2011, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur demande en référé.

9        Par ordonnance du 17 février 2011, le Président du Tribunal a admis la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), E.ON Generación, SL, et Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, à intervenir dans le cadre de l’affaire en référé.

10      Par ordonnance du 12 avril 2011, le Président du Tribunal a rayé l’affaire en référé du registre du Tribunal et a condamné les parties requérantes aux dépens, à l’exception de ceux exposés par Hidroeléctrica del Cantábrico, SA.

11      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2011, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours au principal et ont demandé que les demanderesses en intervention supportent leurs propres dépens. Elles affirment à cet égard avoir toujours agi de bonne foi, guidées par un sens de la responsabilité nationale dans une situation extraordinairement compliquée pour le pays, et avoir déposé leur acte de désistement à la suite d’un changement fondamental de circonstances, constitué par l’adoption, le 2 février 2011, du Pacte de stabilisation en Espagne.

12      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement des parties requérantes, tout en demandant que celles-ci soient condamnées aux dépens, en ceux compris les dépens exposés par les demanderesses en intervention. La Commission estime, en outre, justifié de faire application des dispositions de l’article 90 du règlement de procédure.

13      Conformément l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse ayant conclu à la condamnation des parties requérantes aux dépens, il y a lieu de condamner celles-ci aux dépens de l’instance.

14      Aux termes de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, le Tribunal peut, s’il a exposé des frais qui auraient pu être évités, condamner la partie qui a provoqué lesdits frais à les rembourser. Conformément à l’article 90, sous b), du règlement de procédure, le Tribunal peut également ordonner le remboursement des frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d’une partie, considérés par le greffier comme extraordinaires, sur la base du tarif visé à l’article 21, paragraphe 5, dudit règlement.

15      La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la Commission tendant à ce que les parties requérantes soient condamnées au paiement des frais exposés par le Tribunal ne sont pas recevables.

16      En tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des explications fournies par les parties requérantes dans leur acte de désistement visées au point 11 ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire application desdites dispositions et de déroger à la règle selon laquelle la procédure devant le Tribunal est gratuite.

17      Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes aux dépens.

18      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention déposées par E.ON Generación, SL, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, le Royaume d’Espagne, la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), la Comunidad Autónoma de Castilla y León, et ClientEarth e.a.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-490/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les conclusions de la Commission européenne présentées au titre de l’article 90 du règlement de procédure sont rejetées comme irrecevables.

3)      Les parties requérantes supporteront les dépens.

4)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention d’E.ON Generación, SL, d’Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, du Royaume d’Espagne, de la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), de la Comunidad Autónoma de Castilla y León et de ClientEarth e.a.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


1 Langue de procédure : l’espagnol.