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Recours introduit le 20 février 2009 - Dennekamp / Parlement

(affaire T-82/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gert-Jan Dennekamp (Giethoorn, Pays-Bas) (représentants: O. Brouwer et A. Stoffer, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner le Parlement aux dépens en conformité avec l'article 87 du règlement de procédure du Tribunal, y compris à ceux exposés par toute partie intervenante et à ceux exposés dans le cadre de la demande de procédure accélérée.

Moyens et principaux arguments

Le 20 octobre 2008, la partie requérante a, en application du règlement n° 1049/2001 1, demandé au Parlement européen à pouvoir accéder à: i) tous les documents montrant ceux des députés du Parlement qui adhèrent au régime de pension de retraite complémentaire; ii) une liste identifiant les députés qui étaient adhérents au régime de pension de retraite complémentaire à la date du 1er septembre 2005, et iii) une liste identifiant les adhérents actuels au régime de pension de retraite complémentaire pour lesquels le Parlement verse une cotisation mensuelle. Le Parlement a rejeté la demande de la partie requérante et confirmé son refus par sa décision du 17 décembre 2008.

La partie requérante souhaite obtenir l'annulation de la décision A(2008)22050, du 17 décembre 2008, du Parlement européen par laquelle celui-ci dénie l'accès à des documents demandés par la partie requérante en vertu du règlement n° 1049/2001.

La partie requérante estime que le refus repose sur une erreur d'appréciation et constitue une violation manifeste des règles et des principes concernant l'accès aux documents contenus dans le règlement n° 1049/2001, ainsi que des dispositions du règlement n° 45/2001 2. En conséquence, le Parlement a porté atteinte au droit de la partie requérante d'accéder aux documents des institutions communautaires, tel que consacré par l'article 255 CE, l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le règlement n° 1049/2001.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir que la décision est entachée des erreurs de droit et d'appréciation suivantes.

a) Selon la partie requérante, le Parlement a violé l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 et a fondé à tort son refus sur l'article 4, paragraphe 1, sous b), du même règlement, la divulgation des documents auxquels l'accès est demandé n'étant pas susceptible de porter atteinte à la vie privée des députés concernés.

b) Le Parlement aurait aussi fait une mauvaise application du règlement n° 45/2001, dans la mesure où il aurait erronément conclu que la demande de la partie requérante devait être appréciée au regard de ce règlement.

c) Le Parlement aurait ensuite négligé d'établir un juste équilibre entre les intérêts publics servis par la divulgation et les intérêts privés prétendument affectés. Il n'aurait pas davantage examiné dans quelle mesure les intérêts privés allégués seraient concrètement et effectivement affectés.

d) Le Parlement aurait violé l'article 235 CE en omettant de motiver dûment son refus. Enfin, il ne ressortirait pas de la décision attaquée que le Parlement aurait procédé à une appréciation concrète individuelle pour chaque document auquel l'accès a été demandé par la partie requérante.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

2 - Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).