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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 23 février 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-52/05, Q/Commission

(Affaire T-80/09 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission des Communautés européennes (représentants : V. Joris et B. Eggers, agents)

Autre partie à la procédure : Q (Bruxelles, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 9 décembre 2008 dans l'affaire F-52/05 en ce qu'il accueille le deuxième moyen tiré de l'illégalité du rejet implicite d'une mesure d'éloignement, ainsi que les conclusions indemnitaires en rapport à la mesure d'éloignement et la méconnaissance du devoir de sollicitude ;

rejeter le recours introduit par Q devant le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-52/05 dans la mesure où il a été accueilli par ledit Tribunal de la fonction publique ;

statuer comme de droit sur les dépens de l'instance devant le Tribunal de la fonction publique ainsi que du pourvoi ;

à titre subsidiaire,

    annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 9 décembre 2008 dans l'affaire F-52/05 ;

    renvoyer la cause devant le Tribunal de la fonction publique ;

    réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la Commission demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 9 décembre 2008, rendu dans l'affaire Q/Commission, F-52/05, par lequel le TFP a annulé la décision de la Commission rejetant la demande d'assistance introduite par Q en rapport avec un prétendu harcèlement moral dans la mesure où des mesures provisoires d'éloignement n'avaient pas été prises et a condamné la Commission à payer à Q la somme de 18 000 EUR à titre de dommages et intérêts.

À l'appui de son pourvoi, la Commission fait valoir deux moyens tirés :

d'une erreur de droit en jugeant qu'une " certaine méconnaissance du devoir de sollicitude " constituait un comportement illégal engageant la responsabilité extracontractuelle de la Commission, dans la mesure où i) la violation du devoir de sollicitude ne serait pas suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté et ii) le TFP aurait jugé qu'il y avait violation de ce devoir de sollicitude alors qu'il n'y avait pas de harcèlement moral au sens de l'article 12 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ;

d'une erreur de droit en jugeant que le refus implicite d'une mesure d'éloignement engage la responsabilité délictuelle de la Commission, dans la mesure où le TFP aurait omis de vérifier l'existence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

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