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Recours introduit le 14 février 2024 – Dassault aviation/Commission

(Affaire T-77/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Dassault aviation (Paris, France) (représentant : E. Mignon, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer la requête en annulation recevable et fondée ;

annuler la section 3.21 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/21391 introduite par le 2) de l’annexe I du règlement 2023/24852 de la Commission européenne du 27 juin 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 par des critères d’examen technique supplémentaires permettant de déterminer à quelles conditions certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si ces activités ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux ;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour établir la section 3.21 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139 introduite par le 2) de l’annexe I du règlement attaqué. La requérante soutient que le règlement délégué 2023/2485 a été pris sur le fondement d’un règlement de base (le règlement 2020/852 du 18 juin 2020, dit « règlement taxinomie ») qui ne pouvait déléguer à la Commission le pouvoir d’intégrer ou d’exclure de la taxinomie des pans entiers de l’économie.

Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles divisé en deux branches, en ce que, premièrement, la Commission n’a pas recueilli « toutes les connaissances nécessaires » avant d’adopter le règlement délégué 2023/2485 et, deuxièmement, le règlement attaqué est vide de toute motivation concernant l’exclusion de la fabrication d’aéronefs d’affaires de la taxinomie.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique en raison de l’absence de définition de l’aviation d’affaires dans le règlement délégué 2023/2485.

Quatrième moyen, tiré de la méconnaissance, par le règlement délégué 2023/2485, de l’article 19 du règlement taxinomie qui fixe les principes qui doivent guider l’élaboration des critères d’examen techniques.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission européenne n’a pas pris en compte tous les faits pertinents propres à justifier sa décision.

Sixième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité en ce que le règlement délégué 2023/2485 traite différemment et injustement les fabricants d’avions d’affaires par rapport aux fabricants d’autres avions.

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1 Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission, du 4 juin 2021, complétant le règlement 2020/852 par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1).

1 Règlement délégué (UE) 2023/2485 de la Commission, du 27 juin 2023, modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 par des critères d’examen technique supplémentaires permettant de déterminer à quelles conditions certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si ces activités ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L, 2023/2485).