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Recours introduit le 12 mai 2006 - France/Commission

(affaire T-139/06)

Langue de procédure: français

Parties

Partie requérante: République française (Paris, France) (représentants: E. Belliard, agent, G. de Bergues, agent, S. Gasri, agent)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la décision litigieuse pour incompétence de la Commission;

à titre subsidiaire, annuler la décision litigieuse pour irrégularité de la procédure due à la violation des droits de la défense;

à titre plus subsidiaire, annuler la décision litigieuse, en ce qu'elle retient une appréciation erronée des mesures prises par la France pour exécuter pleinement l'arrêt du 12 juillet 2005;

à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision litigieuse, en ce qu'elle aurait dû retenir un montant d'astreinte moins élevé;

à titre tout à fait subsidiaire, procéder à la diminution du montant de l'astreinte;

condamner la Commission aux dépens ou, dans l'hypothèse de la diminution du montant de l'astreinte serait effectuée par le Tribunal, condamner chaque partie à ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par arrêt du 11 juin 19911, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté le manquement de la requérante aux obligations imposées aux Etats membres par la législation communautaire en matière de politique de la pêche. Faute de la mise en œuvre de cet arrêt, la Commission a saisi la Cour d'un recours fondé sur l'article 228 CE et par un arrêt du 12 juillet 20052, la requérante a été condamnée à payer à la Commission une astreinte pour chaque période de six mois à compter du prononcé de l'arrêt, ainsi qu'une somme forfaitaire. Suite à cet arrêt, la Commission a poursuivi les examens de l'état de la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour du 11 juin 1991 par la requérante et, en constatant que la requérante ne l'avait pas pleinement exécuté, la Commission lui a adressé une décision demandant le paiement des sanctions pécuniaires infligées à celle-ci par la Cour de justice dans l'arrêt du 12 juillet 2005. Il s'agit de la décision contestée.

A l'appui de son recours, la requérante invoque plusieurs moyens.

A titre principal, elle fait valoir que la décision litigieuse devrait être annulée pour incompétence de la Commission en ce que celle-ci ne pourrait pas adopter une décision qui imposerait à un Etat membre le recouvrement d'une astreinte infligée par la Cour dans le cadre de l'article 228 CE. Elle prétend qu'en vertu de l'article 228, seule la Cour est compétente pour exiger un tel paiement, en ce que cela impliquerait la constatation préalable de la persistance du manquement.

A titre subsidiaire, la requérante invoque l'irrégularité de la procédure de la prise de décision par la Commission due à la violation des droits de la défense, dans la mesure où les autorités françaises n'auraient pas eu la possibilité de présenter utilement leurs observations avant que la décision litigieuse soit prise.

A titre plus subsidiaire, la requérante invoque un moyen tiré de l'appréciation erronée par la Commission des mesures prises par la France pour exécuter pleinement l'arrêt de la Cour.

A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que, compte tenu des mesures d'exécution qu'elle a mise en œuvre depuis l'arrêt de la Cour, la Commission aurait dû fixer un montant de l'astreinte à un niveau inférieur.

Enfin, à titre tout à fait subsidiaire, la requérante estime que dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que la Commission n'avait pas la faculté de diminuer elle-même le montant de l'astreinte infligée dans l'arrêt de la Cour, il appartiendrait au Tribunal d'y procéder lui-même dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction.

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1 - Commission / France (C-64/88, Rec. p. I-02727)

2 - Commission / France (C-304/02, Rec. p. I-06263)