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Recours introduit le 12 avril 2024 – Association Générations futures/Commission

(Affaire T-201/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Association Générations futures (Ons-en-Bray, France) (représentant : F. Lafforgue, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne du 12 février 2024 de rejet de la demande de réexamen interne au sens de l’article 2 paragraphe 1, point g), du règlement Aarhus relative au règlement d’exécution (UE) 2023/14461 de la Commission, du 12 juillet 2023, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives méthylester de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, carbure de calcium, cymoxanil, dodémorphe, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras C7 à C20, flonicamide (IKI-220), acide gibbérellique, gibbérellines, halosulfuron-méthyle, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, maltodextrine, métamitrone, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, pyréthrines, sulcotrione, tébuconazole et urée ;

condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de l’article 17 du règlement 1107/20091 . La requérante fait valoir que la condition de cet article tenant à la présence de raisons indépendantes de la volonté du demandeur n’est pas constatée en l’espèce, les demandeurs n’ayant pas, par la fourniture des études demandées, dissipé les doutes sur l’innocuité de la substance active tébuconazole. La durée de prolongation de l’approbation de la substance active tébuconazole n’est donc pas justifiée eu égard aux risques que présente cette substance. De plus, des éléments suffisants permettant à la Commission européenne de prendre une décision de non-approbation de la substance étaient déjà réunis en 2021.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de précaution. La requérante estime que le recours systématique et successif à l’article 17 est contraire au principe de précaution. En effet, la substance active tébuconazole présente des risques qui justifiaient l’adoption de mesures restrictives.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration. Selon la requérante, la procédure de renouvellement de l’approbation de la substance active tébuconazole se tient sur une durée quasiment équivalente à l’approbation initiale. Par conséquent, la lenteur de cette procédure et le recours systématique à l’article 17 viole le principe de bonne administration.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’exigence de motivation, au motif que le règlement ne motive notamment absolument pas le choix de la durée de la mesure de prolongation qui est de 35 mois, ni les raisons qui ont conduit à une évaluation aussi longue et fastidieuse.

Cinquième moyen, tiré de l’incompatibilité du règlement contesté avec l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. En effet, l’adoption du règlement litigieux contrevient aux objectifs précités.

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1 (JO 2023, L 178, p. 1).

1 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).