Language of document : ECLI:EU:T:2005:302

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

7 septembre 2005 (*)

« Fonctionnaires – Concours interne – Épreuve orale – Non-inscription sur la liste de réserve – Choix linguistique – Violation de l’avis de concours – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑181/04,

Nathalie Heinen, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ottignies (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes L. Lozano Palacios et M. Velardo, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du jury du concours interne COM/PB/02 attribuant à la requérante, pour l’épreuve orale, un nombre de points insuffisant pour lui permettre d’être inscrite sur la liste de réserve de recrutement,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1       La requérante, entrée au service de la Commission en tant que fonctionnaire stagiaire de grade C 5, le 1er décembre 1995, a été affectée à la direction générale (DG) « Éducation, formation et jeunesse ». Elle a été titularisée dans son emploi le 1er juin 1996 et promue au grade C 4 par décision du 8 septembre 1998. À la suite d’une réorganisation de la Commission, la requérante a été affectée à la DG « Éducation et culture » au sein de l’unité « Relations interinstitutionnelles et internationales – coordination – planification », à compter du 15 mai 2000. Enfin, elle a été mutée à la DG « Presse et communication », au sein de l’unité « Sondages d’opinion, revues de presse et Europe direct », par décision du 22 juin 2001.

2       Le 31 mai 2002, la Commission a publié l’avis de concours interne de passage de la catégorie C vers la catégorie B (COM/PB/02) (ci-après l’« avis de concours »), en vue de constituer une réserve de recrutement d’assistants adjoints, d’assistants de secrétariat adjoints et d’assistants techniques adjoints, dans les domaines de l’assistance administrative, budgétaire, financière ou comptable, de la gestion technique, de l’informatique et de la recherche scientifique et technique. Le concours comprenait deux tests de présélection, a) et b), composés d’une série de questions à choix multiple et en une épreuve orale, c), consistant en un entretien avec le jury pour les candidats admis à participer à cette épreuve.

3       Aux termes du point IX 3 de l’avis de concours :

« L’acte de candidature doit préciser, entre autres : la langue communautaire choisie pour les tests de présélection et pour l’épreuve orale. Les candidats ont la possibilité de choisir une langue pour les tests de présélection, d’une part, et une autre langue pour l’épreuve orale, d’autre part. Ce choix est définitif et ne pourra être modifié ultérieurement […] »

4       Selon le point V de l’avis de concours :

« L’épreuve orale consiste en un entretien du jury avec les candidats admis à participer à cette épreuve. L’entretien vise à apprécier l’aptitude des candidats à l’exercice des fonctions de la catégorie B. Cette appréciation porte sur la capacité de réflexion, sur les connaissances relatives à l’Union européenne et aux politiques communautaires ainsi que sur l’aptitude à exercer de plus grandes responsabilités […] »

5       Enfin, aux termes du point VI de l’avis de concours :

« Le jury arrête la liste comprenant au maximum, dans la limite du nombre de lauréats prévus par domaine […], les candidats ayant obtenu les meilleures notes à l’épreuve orale c) […] »

6       La requérante a présenté sa candidature, dans le domaine de l’assistance administrative, en choisissant la langue allemande pour les tests de présélection et l’épreuve orale.

7       Ayant obtenu un résultat satisfaisant aux tests de présélection a) et b), elle a été admise à participer à l’épreuve orale c), qui a eu lieu le 10 juin 2003.

8       Par lettre en date du 11 juillet 2003, le président du jury du concours a informé la requérante du rejet de sa candidature, en indiquant :

« [B]ien que la note que vous avez obtenue lors de l’épreuve orale soit supérieure ou égale au minimum requis, votre résultat est insuffisant pour permettre au jury de vous inscrire sur la liste de réserve conformément au point VI de l’avis de concours.

Veuillez trouver ci-après les résultats de vos tests de présélection et de l’épreuve orale :

Test a) : 29.333/40 (minimum requis 20) 

Test b) : 28.718/40 (minimum requis 20) 

 Épreuve c) : 68/100 (minimum requis 50)

À titre d’information, les 123 meilleurs candidats ont obtenu au minimum 69 points dans l’épreuve orale […] »

9       Par lettre du 24 juillet 2003, la requérante a demandé au président du jury de lui faire parvenir une copie des réponses correctes aux épreuves écrites ainsi qu’une copie de ses réponses auxdites épreuves. Sollicitant des explications à propos de son épreuve orale, elle a, en outre, interrogé le président du jury sur les possibilités de réexaminer la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve. À cet égard, la requérante a critiqué le fait que le jury a eu recours à des interprètes et a, notamment, posé la question suivante :

« Pouvez-vous confirmer que un (des) candidat(s) a (ont) reçu l’accord du jury pour présenter l’épreuve orale dans une autre langue (sans interprétation) que celle choisie lors de l’inscription au concours ? Dans l’affirmative, comment justifiez-vous cette exception ? »

10     Par lettre du 11 août 2003, le président du jury du concours a répondu comme suit :

« Je vous informe qu’aucun problème d’interprétation n’a été constaté ni par le jury, ni par les interprètes, ni par vous-même lors de votre entretien et que l’infrastructure technique a été la même pour tous les candidats ayant eu recours à l’interprétation. Les interprètes sont des interprètes professionnels du service commun d’interprétation et de conférence garantissant une fidèle interprétation. Dans ces conditions, il n’y a pas d’inégalité de traitement résultant de l’interprétation qui ne constitue ni un obstacle ni une procédure supplémentaire.

Le jury n’a offert de lui-même la possibilité de changer de langue à aucun candidat. Cependant, les candidats ayant fait une demande explicite avant l’entretien et ayant signé une déclaration indiquant leur demande ont été autorisés à le faire. De plus, comme il n’était pas prévu dans l’avis de concours de tester les connaissances linguistiques des candidats, le jury n’a pas trouvé nécessaire de faire appel à des assesseurs […] »

11     Les candidats ayant changé de langue ont choisi le français ou l’anglais, langues connues par les membres du jury.

12     Par lettre du 10 octobre 2003, enregistrée le 13 octobre 2003, la requérante a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), contre la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve de recrutement. Se référant à la réponse donnée par le président du jury dans sa lettre du 11 août 2003, elle a notamment fait l’observation suivante :

« Le jury a donc donné la permission à certains candidats de changer de langue après l’introduction de leur candidature. Ceci est pourtant formellement interdit dans l’avis de concours. Le jury n’est-il pas tenu autant que les candidats [de] respecter les termes de l’avis de concours ? »

13     L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ne s’étant pas prononcée dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante est intervenue le 13 février 2004.

14     L’AIPN a néanmoins transmis à la requérante la lettre, en date du 13 mai 2004, du directeur général de la DG « Personnel et administration », portant réponse explicite à sa réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

15     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2004, la requérante a introduit le présent recours.

16     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité la Commission à répondre à des questions écrites. Il a été déféré à cette demande dans les délais impartis.

17     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience publique du 3 mars 2005.

18     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision du jury du concours COM/PB/02 refusant d’inscrire son nom sur la liste de réserve de recrutement ;

–       condamner la Commission aux dépens.

19     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

20     À l’appui de son recours en annulation, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’avis de concours et du principe d’égalité de traitement.

 Arguments des parties

21     La requérante fait valoir qu’elle a choisi la langue allemande tant pour les tests de présélection que pour l’épreuve orale.

22     Elle rappelle que, aux termes du point IX 3 de l’avis de concours, le choix de la langue pour ces épreuves est définitif. Or, le jury du concours aurait autorisé des candidats à utiliser, lors de l’épreuve orale, une langue différente de celle indiquée dans leur acte de candidature. Dans certains cas, ce changement aurait été autorisé au cours même de l’épreuve. La requérante soutient que, pour sa part, elle n’a pas été invitée à faire le choix d’une autre langue.

23     Dès lors, elle affirme que l’épreuve orale, dont le résultat a conduit à ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve de recrutement, s’est déroulée en violation des règles fixées par l’avis de concours, cadre de légalité des épreuves, ainsi qu’en violation du principe d’égalité de traitement.

24     La Commission réfute ces arguments.

25     S’agissant du grief tiré de la violation de l’avis de concours, elle admet que ledit avis ne prévoyait pas la possibilité pour les candidats de modifier le choix de la langue exprimé dans leur acte de candidature. Toutefois, selon la défenderesse, cette condition de l’avis de concours doit être examinée au regard de la finalité dudit concours et non de manière rigide. Une telle disposition, qui se rapporterait exclusivement à l’organisation du concours, aurait été prévue dans un souci d’être le plus favorable aux candidats, en leur permettant de passer l’épreuve dans la langue de leur choix. En effet, les membres des jurys de concours ne connaissant pas nécessairement toutes les langues communautaires, il serait indispensable de recourir à l’interprétation et, par conséquent, de connaître à l’avance le nombre précis de personnes inscrites pour chaque langue, afin de prévoir les équipes d’interprètes nécessaires.

26     Se référant à la jurisprudence du Tribunal, la Commission estime que les conditions relatives au choix de la langue imposées aux candidats doivent se comprendre dans le contexte du concours. Or, en l’espèce, celui-ci n’aurait pas eu pour but de vérifier les connaissances linguistiques des candidats. L’interprétation, qui permet à tous les candidats de s’exprimer dans leur langue maternelle, assurerait de manière satisfaisante leur traitement égal lors de l’épreuve.

27     La Commission indique que certains candidats, dans le souci de pouvoir dialoguer directement avec le jury, ont demandé avant l’épreuve orale, par écrit, à la passer dans une langue autre que celle initialement choisie, connue des membres du jury et pour laquelle le recours à l’interprétation n’était pas nécessaire. Selon la défenderesse, la requérante se plaint de ne pas avoir été invitée spontanément par le jury à modifier son choix linguistique lors de l’épreuve orale alors qu’elle n’a pas formulé la moindre demande en ce sens et n’a pas fait de remarques au jury à ce sujet lors du déroulement de l’épreuve. La Commission considère que le changement de langue n’a pu affecter l’appréciation portée sur les prestations des candidats en général et de la requérante en particulier. Elle en conclut que la possibilité offerte aux candidats de s’exprimer dans une autre langue que celle choisie initialement ne peut être considérée comme une violation de l’avis de concours.

28     S’agissant du grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, la Commission indique que la requérante semble lui reprocher de lui avoir permis de passer l’épreuve orale dans sa langue principale, l’allemand, alors que d’autres candidats ont pu choisir de ne pas s’exprimer dans leur langue maternelle.

29     La Commission ajoute que la requérante, fonctionnaire de la Commission depuis 1995, connaissait le fonctionnement de l’institution et pouvait facilement imaginer que les membres d’un jury de concours ne maîtrisaient pas toutes les langues communautaires, rendant ainsi nécessaire le recours à l’interprétation.

30     La requérante n’aurait jamais contesté les questions posées ni d’autres prétendues irrégularités, mais aurait uniquement invoqué le préjudice qu’elle aurait subi du fait de devoir s’exprimer dans sa langue maternelle, sans avoir eu la possibilité de modifier son choix. Or, le recours à l’interprétation constituerait un élément indispensable pour garantir l’égalité de traitement, dès lors qu’elle permet aux candidats de passer l’épreuve dans leur langue maternelle. Par ailleurs, l’argumentation de la requérante reviendrait à remettre en cause la possibilité même de recourir à l’interprétation alors que cette possibilité est explicitement approuvée par une jurisprudence constante.

31     Tout au plus, le jury aurait permis aux candidats ayant demandé à changer de langue lors de l’épreuve orale de renoncer à un droit, celui de passer cette épreuve dans leur langue maternelle. Or, il serait toujours possible de renoncer au bénéfice d’un droit, dès lors que des raisons d’ordre public ne s’y opposent pas et que cette renonciation ne porte pas préjudice aux tiers.

32     Au demeurant, si le jury avait refusé de satisfaire la demande de certains candidats de renoncer au bénéfice de l’interprétation, ces derniers auraient pu en tirer la conclusion que la langue choisie constituait un élément pris en compte dans l’évaluation de l’épreuve ou bien que l’interprétation avait une incidence particulière sur l’évaluation des prestations, ce qui n’était pas le cas.

33     Par ailleurs, pour la Commission, si un jury est en droit d’accepter que des candidats renoncent, à leur demande, à un droit, il ne saurait en être déduit une obligation d’offrir cette possibilité à tous les candidats. L’initiative devrait émaner du titulaire de ce droit, c’est-à-dire du candidat et non du jury. Or, la requérante n’aurait pas pris une telle initiative. La défenderesse ajoute que, si le jury avait offert systématiquement la possibilité de renoncer à l’interprétation, les candidats auraient pu être induits en erreur quant à la qualité ou à la disponibilité de l’interprétation ou quant aux connaissances linguistiques des membres du jury.

 Appréciation du Tribunal

34     Si l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les conditions d’un concours, le jury est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié (arrêt de la Cour du 18 février 1982, Ruske/Commission, 67/81, Rec. p. 661, point 9, et arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T‑24/01, RecFP p. I‑A‑79 et II‑423, point 47). Les termes de l’avis de concours constituent aussi bien le cadre de légalité que le cadre d’appréciation pour le jury de concours (arrêts du Tribunal du 16 avril 1997, Fernandes Leite Mateus/Conseil, T‑80/96, RecFP p. I‑A‑87 et II‑259, point 27, et du 21 octobre 2004, Schumann/Commission, T‑49/03, non encore publié au Recueil, point 63).

35     En l’espèce, le point IX 3 de l’avis de concours énonçait que les candidats devaient préciser, dans leur acte de candidature, la langue choisie pour l’épreuve orale, ce choix étant définitif et ne pouvant être modifié ultérieurement.

36     Comme l’a reconnu la Commission, le jury du concours a néanmoins autorisé les candidats ayant présenté une demande écrite préalable à utiliser, lors de l’épreuve orale, une langue différente de celle mentionnée dans leur acte de candidature.

37     Dès lors, il y a lieu de constater que le jury a violé le point IX 3 de l’avis de concours.

38     En conséquence, la procédure de concours a été, en l’espèce, entachée d’une irrégularité.

39     Toutefois, selon une jurisprudence constante, une irrégularité intervenue pendant le déroulement des épreuves d’un concours n’affecte la légalité desdites épreuves que si elle est de nature substantielle et susceptible de fausser les résultats de celles-ci. Lorsqu’une telle irrégularité intervient, il incombe à l’institution défenderesse de prouver que celle-ci n’a pas affecté les résultats des épreuves (arrêts du Tribunal du 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T‑200/97, RecFP p. I‑A‑19 et II‑73, point 55 ; du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 47, et du 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑101, point 45).

40     À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l’épreuve orale, ainsi que l’allègue la Commission, n’avait pas pour objet d’évaluer les compétences linguistiques des candidats, mais portait, aux termes du point V de l’avis de concours, « sur la capacité de réflexion, sur les connaissances relatives à l’Union européenne et aux politiques communautaires ainsi que sur l’aptitude à exercer de plus grandes responsabilités ».

41     En second lieu, selon la jurisprudence du Tribunal, en vue de concilier le souci du jury d’assurer une égalité absolue de traitement entre les candidats et les exigences d’une bonne administration, l’interprétation, permettant à tous les candidats de s’exprimer dans leur langue maternelle, assure d’une façon satisfaisante le traitement égal des candidats pour l’épreuve orale d’une procédure de sélection visant à apprécier l’aptitude générale des candidats à l’exercice de fonctions d’assistant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 décembre 1997, Karagiozopoulou/Commission, T‑166/95, RecFP p. I‑A‑397 et II‑1065, points 36 et 37).

42     Or, d’une part, la requérante a pu s’exprimer dans sa langue principale, l’allemand, qu’elle avait choisie pour l’épreuve orale.

43     D’autre part, il est de principe que le recours à l’interprétation ne modifie pas la substance des réponses apportées par les candidats et, par conséquent, l’évaluation de leurs prestations par le jury. Ainsi, le fait, pour un candidat, de s’exprimer avec l’aide d’un interprète n’est pas de nature à le défavoriser par rapport à un autre candidat s’exprimant directement dans une langue comprise par les membres du jury. Il convient d’ajouter que, dans sa requête, la requérante n’a pas contesté la qualité de l’interprétation.

44     En troisième lieu, à la suite d’une question écrite posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a indiqué que 238 candidats s’étaient présentés à l’épreuve orale du concours. Parmi les 112 candidats ayant choisi de passer l’épreuve dans des langues autres que l’anglais ou le français, pour lesquels l’interprétation a été nécessaire, 56 ont été inscrits sur la liste de réserve. Parmi les quatre candidats ayant demandé à changer de langue pour s’exprimer en anglais ou en français, un seul a été inscrit sur la liste de réserve. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, les candidats ayant changé de langue ont obtenu, globalement, des résultats moins favorables que ceux ayant eu recours à l’interprétation.

45     Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’irrégularité intervenue dans le déroulement de l’épreuve orale, en ce que quatre candidats ont été autorisés à utiliser une autre langue que celle indiquée dans leur acte de candidature, n’a pas porté atteinte à l’objectivité du choix opéré par le jury entre les intéressés.

46     Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation de l’avis de concours.

47     L’irrégularité commise par le jury n’ayant pas affecté la comparaison des mérites entre la requérante et les candidats ayant changé de langue pour l’épreuve orale, il s’ensuit qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, d’atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats.

48     Le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement doit donc être également écarté.

49     Eu égard à tout ce qui précède, le recours doit être rejeté comme non fondé.

  Sur les dépens

50     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, l’article 88 du même règlement dispose que, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa. En vertu de ces dernières dispositions, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

51     En l’espèce, il y a lieu de constater que la naissance du litige a été favorisée par le comportement de la Commission. En effet, l’irrégularité commise par le jury lors du déroulement de l’épreuve orale était de nature à permettre à la requérante de douter du bien-fondé de la décision de rejet de sa candidature et, partant, d’estimer utile d’introduire le présent recours. En conséquence, il convient, en application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission est condamnée aux dépens.

Legal

Lindh

Vadapalas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       H. Legal


* Langue de procédure : le français.