Language of document : ECLI:EU:T:2009:69

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
16 mars 2009


Affaire T-156/08 P


R

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires stagiaires – Rapport de stage – Absence d’acte faisant grief – Délai de recours – Tardiveté »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 19 février 2008, R/Commission (F‑49/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. R supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Énoncé des conclusions du recours

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 44, § 1, sous c) et d)]

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire – Mesures prises au cours du stage d’un fonctionnaire – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 34, 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Cadre procédural – Article 236 CE et articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires – Recours en indemnité fondé sur la violation du règlement n° 45/2001

(Art. 236 CE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; règlement du Parlement européen et du Conseil n° 45/2001)

4.      Droit communautaire – Principes – Droits de la défense – Droit d’être entendu en justice – Obligation d’incorporer dans la décision la totalité des allégations des parties – Absence


1.      Pour satisfaire aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête ne doit pas nécessairement contenir des conclusions formelles, dans la mesure où il résulte de l’ensemble de l’argumentation de la partie requérante quel est l’acte visé. Cependant, une requête ne visant pas expressément l’acte dont l’annulation est demandée et ne permettant pas d’identifier avec suffisamment de précision ledit acte ne saurait satisfaire aux exigences susvisées.

(voir points 36 et 37)

Référence à : Cour 7 février 1994, PIA Hifi/Commission, C‑388/93, Rec. p. I‑387, point 10


2.      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale. Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

Tel est précisément le cas des rapports de stage, dont l’objet consiste à préparer la décision de l’administration concernant la titularisation de l’intéressé à la fin de sa période de stage ou son licenciement, et des mesures relatives au déroulement du stage, adoptées sur la base de l’article 34 du statut, comme la décision de réaffecter le fonctionnaire stagiaire à un autre service en vue de la poursuite de son stage ou la décision de prolonger sa période de stage. Ces mesures ont, à l’évidence, pour objectif de permettre une meilleure appréciation par l’administration des qualités du fonctionnaire stagiaire ainsi que de préparer la décision de titularisation ou de licenciement de l’intéressé devant être adoptée à la fin de la période de stage et ne peuvent donc être attaquées, de manière autonome, par un recours en annulation. Le caractère d’acte faisant grief ne saurait leur être reconnu, quand bien même elles contiendraient des appréciations négatives à l’égard du fonctionnaire concerné, dès lors que ces mesures ne modifient pas, en elles‑mêmes, la situation juridique de celui‑ci. Ces appréciations peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une action en réparation du préjudice prétendument subi par l’intéressé.

(voir points 49, 55, 56 et 58)

Référence à : Tribunal 8 mars 2005, D/BEI, T‑275/02, RecFP p. I‑A‑51 et II‑211, point 44, et la jurisprudence citée


3.      Un recours indemnitaire, introduit par un fonctionnaire à l’encontre de l’institution dont il relève et fondé sur la prétendue violation, par cette institution, du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, s’inscrit dans le cadre de l’article 236 CE ainsi que des articles 90 et 91 du statut et sa recevabilité est donc soumise au respect de la procédure précontentieuse prévue par le statut. Aucune disposition contraire ne figure dans le règlement nº 45/2001.

(voir point 73)

4.      Le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure juridictionnelle n’implique pas que le juge doive incorporer intégralement dans sa décision toutes les allégations de chacune des parties. Le juge, après avoir écouté les allégations des parties et après avoir apprécié les éléments de preuve, doit se prononcer sur les conclusions du recours et motiver sa décision.

(voir point 87)

Référence à : Cour 10 décembre 1998, Schröder e.a./Commission, C‑221/97 P, Rec. p. I‑8255, point 24