Language of document : ECLI:EU:T:2011:33

Affaire T-157/08

Paroc Oy AB

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale INSULATE FOR LIFE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] — Décision purement confirmative — Irrecevabilité partielle »

Sommaire de l'arrêt

1.      Recours en annulation — Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais — Irrecevabilité — Notion de décision confirmative

(Art. 230 CE)

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Appréciation du caractère distinctif — Critères

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marque composée de plusieurs éléments — Possibilité pour l'autorité compétente de procéder à un examen de chacun des éléments constitutifs de la marque

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

4.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

1.      Une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais n’est pas un acte susceptible de recours. En effet, dans le but de ne pas faire renaître le délai de recours contre la décision confirmée, un recours dirigé contre une telle décision confirmative doit être déclaré irrecevable.

Une décision est considérée comme purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur.

Déterminer si et dans quelle mesure la seconde décision est purement confirmative de la première décision présuppose d’identifier les données respectives des litiges ayant donné lieu auxdites décisions. À cet effet, il y a lieu d’apprécier si les parties aux procédures en cause, leurs conclusions, leurs moyens, leurs arguments ainsi que les éléments de fait et de droit pertinents caractérisant ces litiges et déterminant les dispositifs desdites décisions étaient ou non identiques.

Si la seconde décision doit être considérée comme étant une décision purement confirmative de la première décision, il convient dès lors d'examiner, d'une part, si la seconde décision repose sur des éléments nouveaux pouvant avoir une incidence sur son dispositif et sur les motifs constituant son support nécessaire et, d’autre part, si, dans le cadre de cette décision, la situation de la requérante a fait l’objet d’un réexamen.

(cf. points 29-30, 32, 35)

2.      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises. À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

En revanche, sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de cette disposition, les signes qui ne permettent pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés. En effet, ces signes sont réputés inaptes à exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service en cause.

(cf. points 44-45)

3.      Afin d'apprécier si un signe verbal composé est ou non dépourvu de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de celui-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ce signe est composé, et non sur celle d’un seul de ces éléments. Ainsi, l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs termes ou de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ces marques par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère. En d’autres termes, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée.

(cf. point 50)

4.      Est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue du public maîtrisant la langue anglaise, le signe verbal INSULATE FOR LIFE, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour les services correspondant à la description « Construction; réparation; services d'installation » relevant de la classe 37 au sens de l'arrangement de Nice.

Au regard des services en cause, le public pertinent percevra la marque demandée, directement et sans plus ample réflexion analytique, comme une allusion à des services d’une grande longévité liés à l’utilisation d’un matériau isolant particulièrement résistant, et non comme une indication de l’origine commerciale desdits services. En effet, même en tant que slogan élogieux ou promotionnel, ce signe verbal n’est pas suffisamment original ou prégnant pour nécessiter un minimum d’effort d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent, celui-ci étant amené à l’associer immédiatement aux services en cause, qui sont susceptibles d’être commercialisés par toute entreprise active dans le secteur de la construction et de l’isolation.

(cf. points 48, 52-53)