Language of document : ECLI:EU:T:2011:33

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

8 février 2011 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale INSULATE FOR LIFE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Décision purement confirmative – Irrecevabilité partielle »

Dans l’affaire T‑157/08,

Paroc Oy AB, établie à Helsinki (Finlande), représentée par M. J. Palm,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 février 2008 (affaire R 54/2008-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal INSULATE FOR LIFE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2009,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Sur la première demande d’enregistrement

1        Le 4 mai 2004, la requérante, Paroc Oy AB, avait présenté une première demande d’enregistrement de marque communautaire (ci-après la « première demande d’enregistrement ») à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement avait été demandé était le signe verbal INSULATE FOR LIFE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé relevaient des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métallique ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; minerais » ;

–        classe 17 : « Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction (non métalliques) ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ».

4        Par décision du 25 août 2005, l’examinateur avait rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits en cause au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009].

5        Le 24 octobre 2005, la requérante avait formé un recours contre cette décision.

6        Par décision du 3 avril 2006 (ci-après la « première décision »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait rejeté le recours et avait entériné le refus d’enregistrement du signe verbal INSULATE FOR LIFE sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. En substance, la chambre de recours avait considéré que le public pertinent, général ou spécialisé, percevrait la combinaison des mots « insulate for life », immédiatement et sans effort spécifique d’analyse, comme une indication selon laquelle la requérante fournissait un matériau isolant et résistant susceptible de durer toute une vie. En l’absence d’une juxtaposition inhabituelle de ses éléments des points de vue syntaxique, grammatical, phonétique et/ou sémantique, cette combinaison de mots serait descriptive des caractéristiques des produits concernés et, partant, nécessairement dépourvue de caractère distinctif (voir points 15 et 18 à 20 de la première décision).

7        La requérante n’a pas formé de recours à l’encontre de la première décision devant le Tribunal.

 Sur la seconde demande d’enregistrement

8        Le 24 mai 2007, la requérante a présenté une seconde demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94 (ci-après la « seconde demande d’enregistrement »).

9        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal INSULATE FOR LIFE.

10      Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, d’une part, des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice, pour les produits correspondant à ceux décrits au point 3 ci-dessus, et, d’autre part, de la classe 37, au sens de l’arrangement de Nice, pour les services correspondant à la description suivante : « Construction ; réparation ; services d’installation ».

11      Par décision du 23 octobre 2007, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits et des services en cause au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

12      Le 20 décembre 2007, la requérante a formé un recours contre cette décision.

13      Par décision du 21 février 2008 (ci-après la « seconde décision » ou la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a entériné le refus d’enregistrement du signe verbal INSULATE FOR LIFE sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14      En substance, la chambre de recours s’est d’abord référée aux motifs exposés aux points 15 à 20 de la première décision en indiquant, d’une part, que les arguments présentés par la requérante en ce qui concerne les produits relevant des classes 6, 17, et 19 au sens de l’arrangement de Nice étaient, pour l’essentiel, les mêmes que ceux avancés à l’appui de la première demande d’enregistrement et, d’autre part, que la requérante n’avait « apporté aucun élément permettant de constater un changement de la jurisprudence constante en la matière ou une quelconque évolution des marchés en cause, qui serait susceptible d’amener la chambre de recours à reconsidérer les motifs sur le fondement desquels elle a[vait] précédemment rejeté la [première] demande d’enregistrement ». À cet égard, la chambre de recours a précisé que le fait que la première décision était fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 était dénué de pertinence, dès lors, d’une part, que, pour refuser une demande d’enregistrement, il suffirait qu’un seul des motifs absolus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 soit applicable et, d’autre part, qu’un signe verbal descriptif des caractéristiques des produits concernés serait, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Dès lors, la chambre de recours a indiqué qu’elle ne devait prendre position, de manière plus précise, que sur les arguments « qui n’[avaient] pas déjà été développés dans la [première] demande d’enregistrement […] » ainsi que sur le caractère enregistrable de la marque demandée pour ce qui était des services relevant de la classe 37 au sens de l’arrangement de Nice (voir points 12 à 15 de la décision attaquée).

15      Par ailleurs, s’agissant de ces services, la chambre de recours a relevé, en substance, que le public pertinent, général ou spécialisé, percevrait « immédiatement et sans plus ample réflexion analytique [le] signe verbal [demandé], pris dans son ensemble, comme une allusion au fait que la requérante fournit des services d’une grande longévité qui sont liés à l’utilisation d’un matériau isolant particulièrement résistant, et non comme une indication de l’origine commerciale desdits services ». Le message véhiculé par le signe demandé serait clair, direct et immédiat, sans que l’on puisse lui attribuer un caractère ambigu, sujet à interprétation, imprécis, allusif ou suggestif. Pour cette raison et compte tenu de son caractère descriptif, le signe verbal INSULATE FOR LIFE serait dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette appréciation ne serait pas infirmée par le fait que ce signe verbal a été enregistré en tant que marque pour les mêmes produits, notamment, en Finlande et au Royaume-Uni. Le régime communautaire des marques serait, en effet, un système autonome avec ses propres règles liant l’OHMI dans son appréciation du caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire. Par ailleurs, de telles décisions d’enregistrement au niveau national ne constitueraient qu’un fait susceptible d’être pris en considération, dans ce contexte, par l’OHMI (voir points 17 à 19 de la décision attaquée).

16      Enfin, la chambre de recours a considéré que la simple circonstance que, dans des affaires précédentes, l’examinateur avait fait preuve d’une approche moins stricte que dans le cas d’espèce ne saurait porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, ni motiver l’annulation d’une décision raisonnable et conforme aux dispositions du règlement n° 40/94. En tout état de cause, elle a précisé qu’il était douteux que le signe demandé fût véritablement comparable aux autres signes cités par la requérante (points 21 et 22 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OHMI aux fins de l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

19      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

20      Selon la requérante, du point de vue du public pertinent, composé de consommateurs moyens et de professionnels de l’industrie de la construction, le signe verbal INSULATE FOR LIFE n’est pas descriptif des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Bien que le terme « insulate » soit descriptif, le signe verbal, dans son ensemble, serait suggestif, son sens serait « imprécis, distant, vague et indéterminé » à l’égard des produits et des services en cause, et permettrait ainsi au public pertinent d’identifier leur origine commerciale.

21      En outre, si la combinaison des mots « insulate for life » ne reflète pas un degré d’inventivité significativement élevé, cela ne suffirait pas pour établir qu’elle est dépourvue de tout caractère distinctif. Selon la requérante, si l’on devait accepter le raisonnement de la chambre de recours, seules les marques satisfaisant à un niveau spécifique de créativité linguistique ou artistique ou de caractère imaginatif seraient susceptibles d’être enregistrées, ce qui reviendrait à appliquer un critère plus strict pour les slogans suggestifs que pour les autres marques.

22      La requérante conteste que le signe verbal INSULATE FOR LIFE soit immédiatement compris par le public pertinent comme étant descriptif des produits et des services concernés. Au contraire, en raison de la seconde partie dudit signe (« for life »), la marque demandée serait suggestive, parce que « distante, vague et indéterminée » concernant lesdits produits et services, et capable de faire naître tous types de connotations et d’associations. Au soutien de son argument selon lequel le terme « life » n’est pas purement descriptif, la requérante précise que, s’agissant de la marque Thomson Life, la juridiction allemande ayant déféré une question préjudicielle à la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551), avait également considéré que ce terme était pourvu d’un caractère distinctif moyen.

23      En outre, le fait que chacun des éléments d’une marque, examiné séparément, est dépourvu de caractère distinctif ne signifierait pas que cette appréciation s’applique également au signe dans son ensemble. S’agissant des marques suggestives, telles que le signe verbal INSULATE FOR LIFE, la requérante soutient qu’il suffit qu’elles soient suffisamment inventives et qu’elles donnent aisément lieu à de multiples associations ou suggestions, sans exiger nécessairement un effort spécifique d’analyse de la part du public pertinent. À cet égard, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait qu’un minimum de caractère distinctif suffisait pour permettre l’enregistrement du signe verbal en cause.

24      Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas établi que le signe verbal INSULATE FOR LIFE n’était pas de nature à distinguer ses services de ceux d’autres entreprises. Elle rejette la thèse selon laquelle ce signe verbal devrait être compris comme signifiant « une isolation de haute qualité qui dure toute une vie ». En effet, hormis une simple référence à un dictionnaire, la chambre de recours et l’OHMI seraient restés en défaut d’avancer le moindre élément de preuve à l’appui de leurs allégations.

25      La requérante ajoute que le United Kingdom Patent Office (Office des brevets du Royaume-Uni) a enregistré le signe verbal INSULATE FOR LIFE et a donc manifestement attribué audit signe un minimum de caractère distinctif. Par ailleurs, l’OHMI ne devrait pas appliquer en l’espèce un critère plus strict que celui ayant marqué sa pratique décisionnelle antérieure (entre 1999 et 2005) relative à de nombreux signes verbaux se terminant par la combinaison de mots « for life », ou ayant conduit, plus récemment, à l’enregistrement de la marque communautaire FACTORS FOR LIFE.

26      Par ailleurs, en réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante fait valoir, en substance, que son recours est recevable dès lors que la décision attaquée n’est pas une décision purement confirmative de la première décision. En effet, selon la requérante, chaque demande d’enregistrement exige une nouvelle appréciation de l’OHMI eu égard aux circonstances pertinentes de chaque espèce, ces circonstances étant susceptibles d’évoluer dans le temps. Les deux affaires concerneraient en effet deux demandes de marques très différentes, couvrant des classes différentes, lesquelles nécessiteraient une analyse juridique distincte et indépendante, et ayant été refusées sur la base de motifs différents.

27      L’OHMI conclut au rejet du présent recours en se référant, pour l’essentiel, aux motifs exposés dans les première et seconde décisions.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité

28      Il convient de rappeler que les conditions de recevabilité des recours sont des fins de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union doit soulever d’office le cas échéant (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, point 53, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié au Recueil, point 18).

29      Par ailleurs, ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais n’est pas un acte susceptible de recours. En effet, dans le but de ne pas faire renaître le délai de recours contre la décision confirmée, un recours dirigé contre une telle décision confirmative doit être déclaré irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 7 décembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑521/03 P, non publiée au Recueil, point 41 ; arrêt du Tribunal du 16 septembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commission, T‑188/95, Rec. p. II‑3713, point 108, et ordonnance du Tribunal du 9 juin 2005, Helm Düngemittel/Commission, T‑265/03, Rec. p. II‑2009, point 62).

30      Une décision est considérée comme purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (voir ordonnance Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 29 supra, point 47, et la jurisprudence citée ; ordonnances du Tribunal du 4 mai 1998, BEUC/Commission, T‑84/97, Rec. p. II‑795, point 52, et du 10 octobre 2006, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑106/05, non publiée au Recueil, point 46).

31      En l’espèce, il est constant que le délai de recours ouvert contre la première décision, en vertu de l’article 63, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009), a expiré sans que la requérante ait formé de recours à l’encontre de ladite décision. Cette décision est donc devenue définitive et sa légalité ne saurait plus être remise en cause devant le Tribunal. Ce caractère définitif se rattache au dispositif de cette décision ainsi qu’aux motifs constituant son support nécessaire. Il y a donc lieu de considérer que la chambre de recours a statué définitivement, dans la première décision, sur l’objet du litige déterminé par la première demande d’enregistrement, qui visait à faire enregistrer, en tant que marque communautaire, le signe verbal INSULATE FOR LIFE pour les produits relevant des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice. En effet, le dispositif de cette décision étant susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission, C‑164/02, Rec. p. I‑1177, point 21), la requérante devait le contester dans les délais, sous peine de forclusion.

32      Il convient donc de déterminer si et dans quelle mesure la seconde décision constitue une décision purement confirmative de la première décision, ce qui présuppose d’identifier les données respectives des litiges ayant donné lieu auxdites décisions. À cet effet, il y a lieu d’apprécier si les parties aux procédures en cause, leurs conclusions, leurs moyens, leurs arguments ainsi que les éléments de fait et de droit pertinents caractérisant ces litiges et déterminant les dispositifs desdites décisions étaient ou non identiques.

33      À cet égard, il y a lieu de constater que l’objet du présent litige coïncide largement avec celui ayant donné lieu à la première décision, dans la mesure où, tant par la première que par la seconde demande d’enregistrement, la requérante visait à faire enregistrer, en tant que marque communautaire, le signe verbal INSULATE FOR LIFE pour les produits relevant des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice, la seule différence résidant dans le fait que la seconde demande couvrait également les services relevant de la classe 37. À cet égard, il convient de préciser que ces services, en tant que groupe homogène et distinct de celui des produits relevant des classes 6, 17 et 19, sont susceptibles de faire l’objet d’une appréciation et d’une motivation séparées aux fins de la détermination du caractère enregistrable du signe verbal demandé [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, non encore publiée au Recueil, points 38 à 40, et arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec. p. II‑1441, points 54 et 55], de sorte que le fait pour la requérante d’avoir étendu sa demande d’enregistrement à ces services ne constitue pas un élément nouveau, au sens de la jurisprudence visée au point 30 ci-dessus, par rapport à l’appréciation et à la motivation analogues liées auxdits produits, telles qu’exposées dans la première décision. En outre, dans la première décision, la première demande d’enregistrement a été rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, alors que le rejet de la seconde demande d’enregistrement n’est fondé que sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

34      Il s’ensuit que la seconde décision doit être considérée comme étant une décision purement confirmative de la première décision dans la mesure où elle a fondé le refus d’enregistrement du signe verbal INSULATE FOR LIFE, pour les produits relevant des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice, sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, à condition, toutefois, qu’elle ne contienne, sur ces points, aucun élément nouveau par rapport à la première décision et qu’elle n’ait pas été précédée d’un réexamen de la situation de la requérante.

35      Il convient dès lors d’examiner, d’une part, si, eu égard à la seconde demande d’enregistrement, en tant que celle-ci vise les produits relevant des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice, la seconde décision repose sur des éléments nouveaux pouvant avoir une incidence sur son dispositif et sur les motifs constituant son support nécessaire et, d’autre part, si, dans le cadre de cette décision, la situation de la requérante a fait l’objet d’un réexamen.

36      S’agissant d’éventuels éléments nouveaux, force est de constater que, dans ses écrits tant devant l’OHMI que devant le Tribunal, la requérante s’est essentiellement limitée à réitérer les arguments qu’elle avait déjà avancés au soutien de sa première demande d’enregistrement. Elle a toutefois ajouté, d’une part, que l’examinateur aurait fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009], en omettant de se prononcer sur le point de savoir dans quels États membres le signe verbal demandé avait été refusé à l’enregistrement (voir point 16 de la décision attaquée), et, d’autre part, que ledit signe avait été enregistré en tant que marque nationale en Finlande et au Royaume-Uni (voir point 17 de la décision attaquée).

37      Or, le premier argument, tiré de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, n’ajoute aucun élément factuel nouveau au présent litige et il est, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout fondement en droit, de sorte qu’il n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur le dispositif de la décision attaquée et sur les motifs constituant son support nécessaire. La chambre de recours était donc en droit de l’écarter sans réexamen de la situation de la requérante. En effet, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 se limite à rendre applicables les motifs de refus prévus à son paragraphe 1, lorsque ces motifs n’existent que dans une partie de la Communauté, de sorte qu’il ne crée aucune obligation spécifique de motivation.

38      Concernant le second argument, tiré de l’enregistrement du signe verbal demandé au niveau national, il suffit de rappeler la jurisprudence bien établie – à laquelle la chambre de recours s’est référée au point 17 de la décision attaquée – selon laquelle le régime communautaire des marques est autonome et la légalité des décisions de l’OHMI s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 40/94, de sorte que l’OHMI n’est ni lié par les enregistrements nationaux [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 31] ni tenu de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 49, et arrêt du Tribunal du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T‑473/08, non publié au Recueil, point 43]. En outre, en l’espèce, la requérante n’a aucunement précisé les motifs sur lesquels les autorités nationales en cause se seraient fondées pour décider d’enregistrer le signe verbal INSULATE FOR LIFE et qui auraient pu, le cas échéant, être pris en compte pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Dans ces conditions, à supposer même que les enregistrements nationaux invoqués constituaient des faits pertinents intervenus après l’adoption de la première décision, le second argument de la requérante était manifestement inopérant et de ce fait incapable d’avoir une incidence sur le dispositif de la décision attaquée et sur les motifs constituant son support nécessaire, de sorte que la chambre de recours était tenue de le rejeter, sans procéder à un réexamen de la situation de la requérante à cet égard.

39      S’agissant de la question de savoir si la situation de la requérante a fait ou aurait dû faire l’objet d’un réexamen dans le cadre de la seconde décision, il découle des considérations énoncées aux points 37 et 38 ci-dessus que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun fait nouveau pertinent n’ayant été avancé par la requérante au soutien de la seconde demande d’enregistrement qui aurait pu modifier l’appréciation contenue dans la première décision et donc nécessiter une nouvelle appréciation de la chambre de recours quant au caractère distinctif ou non de la marque demandée par rapport aux produits relevant des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice. En outre, dans le cadre de sa réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante n’a apporté aucune précision à cet égard qui serait susceptible d’infirmer cette appréciation. C’est par conséquent à bon droit que, concernant les aspects précités, la chambre de recours s’est essentiellement limitée à renvoyer aux points 15 à 20 de la première décision (voir point 13 de la décision attaquée). De la même manière, en réponse à l’argument répété de la requérante relatif à la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI – déjà existante au moment de l’adoption de la première décision – s’agissant de signes verbaux ayant des similitudes avec celui dont l’enregistrement était demandé, c’est également à bon droit que la chambre de recours n’a fait que réitérer, en substance, aux points 21 et 22 de la seconde décision, son raisonnement figurant aux points 5, 21 et 22 de la première décision. À cet égard, le seul fait que le point 22 de la décision attaquée mentionne également le refus d’enregistrement du signe verbal BUILT FOR LIFE, intervenu postérieurement à l’adoption de la première décision, n’est pas susceptible d’infirmer cette appréciation, dès lors que, en tant que confirmation de la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, ce refus n’a pas donné lieu et ne pouvait pas donner lieu à un réexamen de la situation de la requérante au regard de cette pratique au sens de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus.

40      Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où la décision attaquée refuse, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, l’enregistrement du signe verbal INSULATE FOR LIFE en tant que marque communautaire pour les produits relevant des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice, elle constitue une décision purement confirmative. À cet égard, il n’est pas nécessaire d’examiner si ce caractère confirmatif s’étend également à l’application, dans la première décision, du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, l’invocation – devenue définitive – d’un seul des motifs énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement étant suffisante pour refuser l’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 28).

41      Il y a dès lors lieu de constater que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre les parties de la décision attaquée qui ne font que confirmer la première décision (voir point 40 ci-dessus).

 Sur le fond

42      Au regard des considérations qui précèdent, le fond du présent litige est limité au point de savoir si la chambre de recours était fondée à considérer que l’enregistrement du signe verbal INSULATE FOR LIFE en tant que marque communautaire pour les services relevant de la classe 37 au sens de l’arrangement de Nice, devait également être refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

43      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

44      Le concept d’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 se confond avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque. Le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 vise ainsi à permettre au consommateur ou à l’utilisateur final de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 56, et la jurisprudence citée). Dès lors, le caractère distinctif d’une marque, au sens de ces dispositions, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêts de la Cour du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 34, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, non encore publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée). À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [voir arrêt du Tribunal du 10 octobre 2008, Inter-Ikea/OHMI (Représentation d’une palette), T‑387/06 à T‑390/06, non publié au Recueil, point 27, et THINKING AHEAD, point 38 supra, point 26].

45      En revanche, sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de cette disposition, les signes qui ne permettent pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés. En effet, ces signes sont réputés inaptes à exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T‑341/06, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].

46      Par ailleurs, le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt Audi/OHMI, point 44 supra, point 34, et la jurisprudence citée, et arrêt Représentation d’une palette, point 44 supra, point 28, et la jurisprudence citée).

47      Enfin, s’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt Audi/OHMI, point 44 supra, points 35 et 36, et la jurisprudence citée).

48      S’agissant, tout d’abord, de la détermination du public pertinent, qui n’est pas en tant que telle contestée en l’espèce, il convient de constater que les services relevant de la classe 37 au sens de l’arrangement de Nice, pour lesquels l’enregistrement du signe verbal INSULATE FOR LIFE a été demandé, constituent des services de construction, de réparation et d’installation relevant du secteur de la construction, notamment, de maisons. Dès lors, ces services sont connus tant par un public professionnel spécialisé que, certes dans une moindre mesure, par le consommateur moyen. Étant donné que le signe verbal litigieux est composé de trois termes issus de la langue anglaise, le public pertinent est celui maîtrisant cette langue, ce qui représente une partie très importante du public européen.

49      Par ailleurs, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a correctement analysé la signification des éléments et de l’ensemble de la marque demandée, du point de vue du public pertinent, pour conclure à l’absence de son caractère distinctif à l’égard des services en cause.

50      Ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments [arrêts du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec. p. II‑4413, point 32]. Ainsi, l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs termes ou de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ces marques par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêt Eurohypo/OHMI, point 44 supra, point 41). En d’autres termes, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 82, et arrêt THINKING AHEAD, point 38 supra, point 31).

51      À cet égard, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que le terme « insulate » n’a pas d’autre signification que celle d’isoler. En outre, si la requérante soutient que la combinaison de mots « for life » – qui associe de manière indissociable la préposition « for » et le substantif « life » – ne serait pas immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant « dure toute une vie » ou « pour une période couvrant toute une vie », un tel argument doit être rejeté. En effet, la requérante ne présente aucune autre signification et se limite à affirmer, de manière vague, que cette combinaison de mots a différentes connotations et donne lieu à de multiples associations et suggestions. Dès lors, s’ils sont combinés dans le signe verbal INSULATE FOR LIFE, les deux composants « insulate » et « for life » seront directement compris comme indiquant qu’une activité d’isolation est durable ou qu’elle dure pendant toute une vie. Ce signe ne présente donc aucun caractère inhabituel ou ambigu, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques et/ou sémantiques de la langue anglaise, susceptible d’inciter le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à faire une association d’une autre nature.

52      Ainsi, la chambre de recours était fondée à conclure que, au regard des services en cause, le public pertinent percevra le signe verbal INSULATE FOR LIFE, directement et sans plus ample réflexion analytique, comme une allusion à des services d’une grande longévité liés à l’utilisation d’un matériau isolant particulièrement résistant, et non comme une indication de l’origine commerciale desdits services (voir point 19 de la décision attaquée). En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante en réponse à une question écrite du Tribunal, même en tant que slogan élogieux ou promotionnel, ce signe verbal n’est pas suffisamment original ou prégnant pour nécessiter un minimum d’effort d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt Audi/OHMI, point 44 supra, points 44, 45 et 56 à 59), celui-ci étant amené à l’associer immédiatement aux services en cause, qui sont susceptibles d’être commercialisés par toute entreprise active dans le secteur de la construction et de l’isolation.

53      Par conséquent, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe verbal INSULATE FOR LIFE était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 pour ce qui est des services relevant de la classe 37 au sens de l’arrangement de Nice et a entériné le refus de son enregistrement en tant que marque communautaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si ce signe est également descriptif desdits services.

54      Dès lors, le présent recours doit être rejeté dans sa totalité.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

56      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Paroc Oy AB est condamnée aux dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 février 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.