Language of document : ECLI:EU:T:2004:49

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
19 février 2004 (1)

«Fonctionnaires - Concours général - Non-admission aux épreuves orales»

Dans l'affaire T-19/03,

Spyridoula Konstantopoulou, demeurant à Ioannina (Grèce), représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du jury du concours général CJ/LA/14 du 23 octobre 2002 refusant d'admettre la requérante aux épreuves orales dudit concours,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)



composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 19 novembre 2003,

rend le présent



Arrêt




Faits à l'origine du litige

1
Le 14 décembre 2001, l'avis de concours général CJ/LA/14 a été publié (JO C 356 A), en vue de la constitution d'une réserve de recrutement de juristes linguistes de langue grecque (ci-après l'«avis de concours»).

2
Selon l'avis de concours, la première épreuve écrite obligatoire consistait en la traduction en langue grecque d'un texte juridique rédigé en langue française. La deuxième épreuve obligatoire consistait en la correction d'un texte juridique en langue grecque qui comportait des erreurs du point de vue de la grammaire, de la syntaxe, du style et de l'expression juridique. S'agissant de la deuxième épreuve écrite, l'avis de concours précisait que «cette épreuve [était] destinée à vérifier la parfaite connaissance de la langue maternelle du candidat et du mode d'expression en droit». L'avis de concours prévoyait également que le jury corrigerait la première épreuve écrite obligatoire de tous les candidats présents aux épreuves et que seule serait corrigée la deuxième épreuve écrite des candidats ayant obtenu une note d'au moins 20/40 à la première épreuve.

3
La requérante s'est portée candidate audit concours et a participé aux épreuves écrites les 20 et 21 septembre 2002.

4
Le 29 octobre 2002, la requérante a reçu une lettre de M. Deroche, administrateur à la division du personnel de la Cour, datée du 23 octobre 2002, lui annonçant qu'elle n'était pas admise aux épreuves orales dudit concours, sa note à la première épreuve écrite obligatoire étant inférieure à 20/40 (ci-après la «décision attaquée»).

5
Par lettre du 31 octobre 2002, la requérante a demandé à M. Ronayne, chef de la division du personnel, de lui fournir des précisions concernant la correction de ses copies aux épreuves écrites ainsi qu'un réexamen de celles-ci.

6
Par lettre du 9 décembre 2002, M. Ronayne a informé la requérante que le jury de concours «confirm[ait] sa notation précédente, qui était de 17,5 points sur 40, et ne se vo[yait] pas en mesure de modifier sa décision de [l']exclure du concours».


Procédure et conclusions des parties

7
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2003, la requérante a introduit le présent recours.

8
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la défenderesse à déposer le texte rédigé en français qui a servi de base à l'avis de concours. Il a été déféré à cette demande dans le délai imparti.

9
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l'audience du 19 novembre 2003.

10
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
ordonner la production par la défenderesse des procès-verbaux des travaux et du rapport motivé du jury, de sa copie corrigée, des fiches et critères d'évaluation ainsi que du corrigé type;

-
annuler la décision attaquée;

-
annuler la décision explicite de rejet de sa demande telle qu'elle lui a été notifiée par courrier de M. Ronayne du 9 décembre 2002;

-
condamner la défenderesse aux dépens.

11
La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
rejeter le recours comme non fondé;

-
condamner la requérante à supporter ses propres dépens.

12
Lors de l'audience, la requérante a renoncé à son deuxième moyen, tiré d'une irrégularité dans le déroulement de la procédure de concours et d'une violation du principe d'égalité de traitement en ce qu'il n'était pas certain que la copie à la première épreuve écrite qui lui a été attribuée à la correction était bien la sienne. Elle a également renoncé à sa demande de production par la défenderesse des procès-verbaux des travaux et du rapport motivé du jury. Le Tribunal en a pris acte dans le procès-verbal de l'audience.

13
Lors de l'audience, la requérante a, en outre, soulevé, à la suite de la production de sa copie à la première épreuve en annexe au mémoire en duplique, un nouveau moyen tiré d'une irrégularité dans le déroulement de la procédure de concours au motif que sa première épreuve écrite n'aurait pas été corrigée conformément à l'avis de concours, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l'audience.


En droit

Sur le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

14
La requérante rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la motivation des actes susceptibles de faire grief doit permettre, d'une part, à l'intéressé de connaître les raisons d'une décision prise à son égard, afin qu'il puisse éventuellement exercer les voies de recours, et, d'autre part, à la Cour et au Tribunal d'exercer leur contrôle sur la légalité de la décision.

15
Elle ajoute que la seule communication des résultats chiffrés obtenus par un candidat à un concours ne constitue pas une motivation suffisante de la décision constatant l'échec de ce candidat à une épreuve, ce dernier étant en droit, lorsqu'il le demande expressément, d'obtenir des explications sur des points autres que le jugement de valeur porté sur son épreuve et, notamment, sur les raisons pour lesquelles il n'a pas satisfait aux critères de la sélection.

16
Par conséquent, la requérante demande que soit ordonnée la production par la défenderesse de sa copie corrigée à la première épreuve écrite, des fiches et critères d'évaluation ainsi que du corrigé type, utilisé par le jury. Elle considère que le fait de lui refuser l'accès à ces documents viole l'obligation de motivation. Elle estime que sa demande de divulgation de ces documents s'inscrit dans un souci de respect des «principes de transparence et d'accès du public aux documents». Elle soutient que la communication de la copie corrigée d'un candidat serait prévue par l'article 255 CE et par les recommandations du médiateur européen.

17
Elle souligne que, à défaut d'accès à sa copie corrigée, ni elle ni le Tribunal ne sont en mesure d'exercer un contrôle sur le bien-fondé des appréciations du jury. Cette situation violerait ses droits de la défense.

18
Selon la requérante, la décision d'un jury de ne pas admettre un candidat aux épreuves d'un concours ne saurait être suffisamment motivée que si elle fournit à l'intéressé les raisons pour lesquelles il n'a pas satisfait aux critères fixés par l'avis de concours.

19
La requérante rappelle que, en réponse à sa lettre du 31 octobre 2002, dans laquelle elle affirmait que ses notes lui paraissaient incompréhensibles, M. Ronayne s'est limité à lui communiquer ses résultats chiffrés à la première épreuve écrite. En revanche, aucune information utile ne lui aurait été fournie quant aux critères d'évaluation utilisés par le jury et quant à l'application de ces critères à son cas.

20
La requérante précise que le fait de communiquer à un candidat à un concours ses copies corrigées ne porte pas atteinte au principe du secret des travaux du jury consacré à l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»). Selon elle, la production de sa copie corrigée n'implique pas la divulgation des attitudes prises par les membres du jury ni de celle d'éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif des candidats, car le travail des correcteurs n'est pas celui du jury.

21
Par ailleurs, elle fait valoir que, s'il devait apparaître que l'article 6 de l'annexe III du statut justifie que soit refusée aux candidats qui le demandent la communication de leur copie corrigée, une discrimination entre les candidats à un concours selon l'institution organisatrice s'avérait possible dans la mesure où tant la Commission que le Parlement se sont conformés aux recommandations formulées par le médiateur européen à cet égard, en permettant aux candidats à un concours d'avoir accès à leurs copies corrigées.

22
La défenderesse fait valoir, en se référant à l'arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, Rec. p. I-3423, points 29 à 31), que, compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. En particulier, le jury ne saurait être tenu de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d'expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes.

23
Elle souligne que les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles il se livre sur les mérites respectifs des candidats et sont donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury.

24
Elle ajoute que, même en admettant que, dans des situations particulières, les fonctionnaires et agents temporaires puissent, comme tout autre citoyen européen, se prévaloir de l'article 255 CE et du «principe de transparence», il convient de constater que l'article 6 de l'annexe III du statut vise de manière spécifique la question de l'accès du candidat à un concours aux travaux du jury et prévoit expressément le caractère secret de ces travaux. Dès lors, les candidats à un concours ne sauraient se prévaloir du principe de transparence pour mettre en cause l'applicabilité de l'article 6 de l'annexe III du statut (arrêt du Tribunal du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, RecFP p. II-73, point 84). En outre, l'article 255 CE ne viserait pas l'accès aux documents de la Cour de justice.

25
Enfin, elle estime que, même à supposer que la requérante ait le droit d'obtenir la communication de sa copie corrigée, la demande de la requérante demeurerait obscure, car les copies des candidats ne feraient pas, à proprement parler, l'objet de corrections, mais d'évaluations de la part des membres du jury. Pour effectuer ces évaluations, les jurys auraient des pratiques très variables. Certains membres du jury prendraient des notes sur un document autre que la copie remise par le candidat. D'autres utiliseraient des signes incompréhensibles pour des tiers. D'autres encore indiqueraient sur les copies des références à des réponses apportées par d'autres candidats.

Appréciation du Tribunal

26
Il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motivation d'une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d'autre part, d'en rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et Parlement/Innamorati, point 22 supra, point 23).

27
En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, cette obligation de motivation doit néanmoins être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l'article 6 de l'annexe III du statut. Ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de l'indiquer, ce secret a été institué en vue de garantir l'indépendance des jurys de concours et l'objectivité de leurs travaux, en les mettant à l'abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu'elles proviennent de l'administration communautaire elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s'oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats. L'exigence de motivation des décisions d'un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause (arrêt Parlement/Innamorati, point 22 supra, points 24 et 25, et arrêt du Tribunal du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T-72/01, non encore publié au Recueil, point 63).

28
Or, les travaux d'un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l'examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours et, en second lieu, l'examen des aptitudes des candidats à l'emploi à pourvoir, afin de dresser une liste d'aptitude. Le premier stade consiste, notamment lors d'un concours sur titres, en une confrontation des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l'avis de concours. Cette confrontation se faisant sur la base de données objectives et d'ailleurs connues par chacun des candidats en ce qui les concerne, le respect du secret entourant les travaux du jury ne s'oppose pas à ce que soient communiquées ces données objectives et, notamment, les critères d'appréciation qui sont à la base de la sélection faite, au stade des opérations préliminaires du concours, de manière à mettre les personnes dont les candidatures ont été écartées dès avant toute épreuve personnelle en mesure de connaître les motifs possibles de leur élimination (arrêt Parlement/Innamorati, point 22 supra, points 26 et 27, et arrêt Pyres/Commission, point 27 supra, point 64).

29
En revanche, le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux (arrêts Parlement/Innamorati, point 22 supra, point 28, et Pyres/Commission, point 27 supra, point 65).

30
Les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. En effet, ils tendent à assurer, dans l'intérêt de ces derniers, une certaine homogénéité des appréciations du jury, notamment lorsque le nombre de candidats est élevé. Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury (arrêt Parlement/Innamorati, point 22 supra, point 29).

31
Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l'expression des jugements de valeur portés sur chacun d'eux (arrêt Parlement/Innamorati, point 22 supra, point 30).

32
Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue, selon la jurisprudence susvisée, une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts Parlement/Innamorati, point 22 supra, point 31, et Pyres/Commission, point 27 supra, point 66).

33
Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats. Elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et leur permet de vérifier, le cas échéant, qu'ils n'ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l'avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l'ensemble des épreuves (arrêt Parlement/Innamorati, point 22 supra, point 32).

34
Par ailleurs, au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves d'un concours, le jury ne saurait être tenu, en motivant l'échec d'un candidat à une épreuve, de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d'expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Un tel degré de motivation n'est pas nécessaire (arrêts du Tribunal du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T-291/94, RecFP p. I-A-209 et II-637, points 63 et 64, et du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, non encore publié au Recueil, point 52).

35
À la lumière de cette jurisprudence, force est de constater que c'est à tort que la requérante reproche à la défenderesse d'avoir insuffisamment motivé la décision attaquée. Comme il a été relevé ci-dessus, notamment au point 32, le jury de concours remplit pleinement son obligation de motivation lorsqu'il communique aux candidats les notes qu'ils ont obtenues aux différentes épreuves, ce que le jury a fait dans le cas présent. Il s'ensuit que la défenderesse n'était pas tenue, afin de s'acquitter de son obligation de motivation, de communiquer à la requérante son épreuve corrigée, les fiches et critères d'évaluation ainsi que le corrigé type.

36
S'agissant de la demande de la requérante visant à obtenir la production de tels documents dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal, au vu des griefs soulevés à l'encontre de la décision attaquée, n'estime pas utile pour la solution du présent litige de faire droit à ladite demande.

37
Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation doit être rejeté.

Sur le moyen tiré d'une violation de l'avis de concours et de l'article 5 de l'annexe III du statut ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation

Arguments des parties

38
La requérante considère, en premier lieu, en se référant à ses diplômes et à son expérience professionnelle, que le jury du concours a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son niveau de français ne correspondait pas à celui d'une bonne connaissance, tel que cela est exigé par l'avis de concours. Elle fait valoir que sa traduction du texte faisant l'objet de la première épreuve écrite - à savoir un extrait des conclusions de l'avocat général dans l'affaire Commission/Italie, 163/82 - était excellente, car proche de celle publiée. Elle soutient que si le jury avait appliqué, lors de la correction des épreuves, des critères objectifs et conformes aux termes de l'avis de concours, elle ne se serait pas vu attribuer une note aussi mauvaise à la première épreuve écrite.

39
La requérante estime, en deuxième lieu, que le jury a méconnu l'avis de concours en appréciant la maîtrise de la langue grecque lors de la première épreuve écrite, qui consistait en une traduction du français vers le grec. Selon elle, cette épreuve avait comme objet l'évaluation des connaissances linguistiques en français. Partant, le jury n'aurait dû évaluer la maîtrise de la langue grecque que par la deuxième épreuve écrite obligatoire, qui consistait en une «correction d'un texte juridique en langue grecque qui comport[ait] des erreurs du point de vue de la grammaire, de la syntaxe, du style et de l'expression juridique». La finalité de cette épreuve était, selon le point IX 2 de l'avis de concours, de «vérifier la parfaite connaissance de la langue maternelle du candidat et du mode d'expression en droit».

40
La défenderesse fait valoir, en premier lieu, que les mémoires de la requérante ne permettent pas de comprendre la nature et la portée du moyen. Ce moyen serait, en conséquence, irrecevable.

41
Quant au fond, elle estime que la première épreuve écrite répondait à la finalité du concours. Elle explique que ce type d'épreuve nécessite une connaissance active approfondie de la langue cible (en l'occurrence le grec) permettant d'évaluer la parfaite maîtrise de cette langue. En outre, ce type d'épreuve nécessiterait une connaissance passive de la langue de départ (en l'occurrence le français) permettant ainsi d'évaluer la bonne connaissance de cette langue dans le contexte de la traduction de textes juridiques. Elle ajoute que la première épreuve écrite obligatoire n'interdit pas au jury de prévoir une seconde épreuve destinée à tester également les connaissances linguistiques du candidat.

42
Elle fait valoir que, en l'espèce, le jury a estimé que, eu égard à la finalité et aux exigences du concours, la prestation de la requérante à la première épreuve écrite était insuffisante, notamment en raison des erreurs et approximations terminologiques que sa copie contenait. Elle rappelle que les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu'il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative et que ces appréciations ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve constituent l'expression d'un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l'épreuve, s'insèrent dans le large pouvoir d'appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. Celui-ci doit se fonder exclusivement sur des éléments objectifs, et non pas sur des appréciations subjectives portées par les candidats quant à leur niveau de connaissances linguistiques.

Appréciation du Tribunal

43
Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu'il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative. Or, il ressort de la jurisprudence que ces appréciations, ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve, constituent l'expression d'un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l'épreuve, s'insèrent dans le large pouvoir d'appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury (arrêt Pimley-Smith/Commission, point 34 supra, point 63, et arrêt du Tribunal du 17 septembre 2003, Alexandratos et Panagiotou/Conseil, T-233/02, non encore publié au Recueil, point 50, et la jurisprudence citée).

44
La requérante considère, en se référant à ses diplômes et à son expérience professionnelle, que le jury du concours a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne disposait pas d'une bonne connaissance de la langue française, tel que cela est exigé par l'avis de concours. Elle soutient avoir effectué une bonne prestation à la première épreuve écrite.

45
Or, en l'absence d'indices permettant de conclure à une violation des règles qui président aux travaux du jury, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli. Les éléments avancés par la requérante dans le cadre de ce moyen ne sauraient, par ailleurs, lier le jury d'un concours dans ses appréciations des connaissances et aptitudes dont font preuve les candidats à l'épreuve écrite d'un concours (voir, en ce sens, arrêt Angioli/Commission, point 24 supra, point 94).

46
En effet, les qualifications de la requérante, tout comme son expérience professionnelle, si elles devaient être prises en considération au moment de son admission au concours, dans la mesure précisée par l'avis, ne pouvaient, en revanche, jouer aucun rôle dans l'appréciation des prestations d'un candidat aux épreuves écrites qui devaient être évaluées en fonction de leur valeur intrinsèque et qui, conformément à l'avis de concours, pour la première épreuve, comprenaient une traduction en langue grecque d'un texte juridique rédigé en langue française (voir, en ce sens, arrêt Pyres/Commission, point 27 supra, point 35).

47
En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel le jury a méconnu les termes de l'avis de concours en appréciant sa maîtrise de la langue grecque lors de la première épreuve écrite, qui consistait en une traduction du français vers le grec, il ne saurait davantage être accueilli.

48
À cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d'un concours. Conformément à cette jurisprudence, le juge communautaire ne saurait censurer les modalités d'une épreuve que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci. Il n'appartient pas davantage au juge communautaire de censurer le contenu détaillé d'une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l'avis de concours ou n'a pas de commune mesure avec les finalités de l'épreuve ou du concours (arrêt de la Cour du 24 mars 1988, Goossens/Commission, 228/86, Rec. p. 1819, point 14; arrêts du Tribunal du 7 février 2002, Felix/Commission, T-193/00, RecFP p. I-A-23 et II-101, point 35, et du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T-214/02, non encore publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée.)

49
En l'espèce, il ressort de l'avis de concours que la finalité du concours était de constituer une réserve de recrutement de juristes linguistes de langue grecque. Il est également prévu dans l'avis de concours, au point I, que la nature des fonctions est la «traduction en grec de textes juridiques à partir d'au moins deux autres langues officielles des Communautés européennes».

50
Il y a lieu de remarquer à cet égard, comme le fait la défenderesse à juste titre, que la première épreuve écrite répond manifestement à la finalité du concours. En effet, cette épreuve nécessite une connaissance approfondie de la langue cible (en l'occurrence le grec) permettant de conclure à la parfaite maîtrise de cette langue. En outre, cette épreuve nécessite une connaissance de la langue de départ (en l'occurrence le français) permettant ainsi de conclure à la bonne connaissance de cette langue dans le contexte de la traduction de textes juridiques. En effet, cette épreuve permet de vérifier, notamment, la bonne compréhension des notions juridiques qui sont utilisées dans le texte à traduire, ainsi que la capacité à traduire une notion juridique dans la langue cible en tenant compte des spécificités de l'ordre juridique correspondant. Ces objectifs répondent manifestement à la finalité d'un concours visant au recrutement de juristes linguistes pour la Cour de justice.

51
En ce qui concerne la deuxième épreuve écrite, elle consistait en une correction d'un texte juridique en langue grecque comportant des erreurs du point de vue de la grammaire, de la syntaxe, du style et de l'expression juridique. Par ailleurs, il est prévu dans l'avis de concours que «cette épreuve est destinée à vérifier la parfaite connaissance de la langue maternelle du candidat et du mode d'expression en droit». Il est également manifeste que cette épreuve répond à la finalité du concours en question. De même, la requérante n'avance aucun élément démontrant que l'organisation de la première épreuve obligatoire empêcherait le jury de prévoir une seconde épreuve destinée à tester également la connaissance de la langue grecque, notamment, sur le plan de la maîtrise des expressions juridiques, sur les plans grammatical et syntaxique, ainsi que de la terminologie appropriée.

52
Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'avis de concours et de l'article 5 de l'annexe III du statut ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté comme non fondé.

Sur le moyen tiré d'une irrégularité dans le déroulement de la procédure du concours

Arguments des parties

53
La requérante estime que sa copie à la première épreuve écrite n'a pas fait l'objet d'une correction, tel que cela est prévu par le point IX 4, sous c) de l'avis de concours. Elle note que ladite copie, fournie par la défenderesse en annexe à son mémoire en duplique, ne comporte aucun signe de correction. Elle souligne également que, dans le mémoire en duplique, la défenderesse aurait avoué qu'aucune correction n'avait été effectuée en soutenant que «les épreuves des candidats ne font pas, à proprement parler, l'objet de corrections, mais d'évaluations de la part des membres du jury».

54
Elle considère que ce moyen est recevable, même s'il n'a été soulevé que lors de l'audience, car elle n'a pu constater l'absence de la correction qu'après avoir reçu sa copie à la première épreuve écrite, qui a été annexée au mémoire en duplique et dont il ressortait qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une correction.

55
La défenderesse conteste l'affirmation selon laquelle la copie de la requérante à l'épreuve en question n'a pas fait l'objet de la correction. Elle précise que ses écritures visaient seulement à démontrer que les corrections effectuées sur les copies des candidats aux épreuves n'ont pas eu comme objet la rectification des épreuves des candidats, mais la formation d'une base d'évaluation afin d'attribuer une note à chaque candidat. En l'espèce, la correction aurait été faite par des signes cabalistiques qui constituaient une base d'évaluation de la prestation de chaque candidat.

Appréciation du Tribunal

56
En vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

57
En l'espèce, il convient de relever que ce n'est qu'à la suite du dépôt du mémoire en duplique que la requérante a été en mesure de formuler le présent moyen. Il y a lieu, par conséquent, de considérer que les conditions posées par l'article 48 du règlement de procédure pour la production de moyens nouveaux en cours d'instance se trouvent réunies dans la présente espèce. Il s'ensuit que le présent moyen doit être déclaré recevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 novembre 2003, Cougnon/Cour de justice, T-240/01, non encore publié au Recueil, point 38, et la jurisprudence citée).

58
Quant au fond, le Tribunal estime que le présent moyen ne saurait être accueilli.

59
En effet, comme il ressort des réponses de la défenderesse aux questions orales du Tribunal, les épreuves ont été notées par des signes cabalistiques selon les critères que le jury avait adoptés au préalable. Par la suite, le jury se réunissait pour attribuer à chaque candidat une note, sur la base de la correction opérée par chacun des membres du jury.

60
Selon une jurisprudence constante, le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d'un concours (voir point 48 ci-dessus). Il en va de même en ce qui concerne les méthodes de corrections choisies par le jury. Partant, elles ne sauraient être censurées que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci. En l'espèce, la requérante n'avance aucun élément démontrant que la méthode de correction choisie par le jury n'assurerait pas le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci.

61
En outre, le fait que la copie de la requérante à la première épreuve écrite, fournie par la défenderesse en annexe à son mémoire en duplique, ne comporte pas de signes de correction ne démontre aucunement qu'une correction n'a pas eu lieu. En effet, il est normal que les correcteurs et les membres du jury travaillent sur des copies faites sur la base de la copie originale et non annotée du candidat, afin que les corrections déjà effectuées n'affectent pas l'évaluation ultérieure d'un autre correcteur ou membre du jury. Partant, il y a lieu de rejeter l'argument de la requérante.

62
Il y a lieu, dès lors, de conclure que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le jury de concours n'a, en l'espèce, commis aucune violation de l'avis de concours.

63
Eu égard à tout ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.


Sur les dépens

64
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)
Le recours est rejeté.

2)
Chaque partie supportera ses propres dépens.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 février 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1 -
Langue de procédure: le français.