Language of document : ECLI:EU:T:2014:11

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 janvier 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative MICRO – Marque nationale figurative antérieure micro – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Pouvoir de réformation »

Dans l’affaire T‑149/12,

Investrónica, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes E. Seijo Veiguela et J. L. Rivas Zurdo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI intervenant devant le Tribunal, étant

Olympus Imaging Corp., établie à Tokyo (Japon), représentée par Me C. Opatz, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2012 (affaire R 347/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Investrónica, SA et Olympus Imaging Corp.,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 juin 2008, l’intervenante, Olympus Imaging Corp., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94, du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en noir et blanc suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments photographiques, caméras numériques, lentilles interchangeables et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 9 ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 39/2008 du 29 septembre 2008.

5        Le 29 décembre 2008, la requérante, Investrónica, SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure MICRO de couleurs bleu clair et bleu foncé, enregistrée le 11 janvier 2008 sous le numéro 2736947, reproduite ci-après :

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7        Les produits couverts par la marque antérieure relèvent, notamment, de la classe 9 et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images : supports d’enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiements ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 16 décembre 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, dès lors, a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire présentée par l’intervenante.

10      Le 9 février 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 31 janvier 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours dans son intégralité et, partant, a annulé la décision de la division d’opposition, rejeté l’opposition et condamné la requérante à supporter les frais et taxes des procédures d’opposition et de recours. En substance, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que l’identité des produits était contrebalancée par la dissimilitude des signes en conflit, de sorte qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire de l’Union européenne, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a considéré que, si l’élément verbal « micro », commun aux signes en conflit, se prononçait de façon identique, il s’agissait d’un élément descriptif qui ne pouvait être perçu par le public pertinent d’un point de vue visuel comme l’élément distinctif et dominant d’une marque complexe. Ce caractère descriptif s’opposerait, en outre, à l’établissement d’un niveau élevé de similitude conceptuelle entre les signes en conflit. Compte tenu de la prédominance de la perception visuelle des marques pour les produits concernés, les marques en conflit ne seraient que faiblement similaires, le seul lien entre elles étant l’élément verbal descriptif et non distinctif « micro ».

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le recours formé par l’intervenante devant l’OHMI aurait dû être rejeté et que la décision de la division d’opposition, refusant dans son ensemble l’enregistrement de la marque communautaire demandée par l’intervenante, aurait dû être confirmée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

14      Au soutien de son recours, la requérante invoque un seul moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La requérante fonde en substance ses arguments, premièrement, sur le fait que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours et conformément à la jurisprudence, le caractère distinctif faible de l’élément verbal « micro » n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant de la marque nationale antérieure, sauf à remettre en cause la validité de ladite marque, ce qu’il n’appartient pas à l’OHMI de faire, deuxièmement, sur le fait que la différence visuelle qui résulte de la comparaison des signes en conflit est faible et se trouve compensée par l’identité des signes d’un point de vue phonétique et, troisièmement, sur le fait que, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, les signes en conflit sont conceptuellement identiques en ce qu’ils peuvent avoir un sens identique dans la langue du territoire pertinent. La requérante en conclut que, en raison de la forte similitude visuelle, de l’identité phonétique et conceptuelle des signes en conflit, d’une part, et de l’identité des produits concernés, d’autre part, il existe un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les signes en conflit.

15      L’OHMI soutient, en substance, que l’élément verbal « micro », commun aux signes en conflit, n’est pas simplement faible, mais constitue une indication descriptive sans aucun caractère distinctif. Ce constat serait sans préjudice sur la validité de la marque nationale antérieure. Partant, la chambre de recours aurait été fondée à considérer que ce qui rendait le signe antérieur distinctif était sa présentation générale et la combinaison de ses divers éléments. La conclusion selon laquelle le public pertinent se concentrerait presque exclusivement sur les seuls éléments distinctifs des signes en conflit, à savoir les éléments stylistiques et de couleur, car il ne pourrait trouver aucune indication liée à l’origine dans leur élément verbal, serait donc fondée. En l’espèce, le caractère descriptif de l’élément verbal « micro », commun aux signes en conflit, conduirait à exclure cet élément de la comparaison visuelle comme de la comparaison conceptuelle. Par conséquent, dans le cadre de ces comparaisons, les éléments distinctifs dominants des signes en conflit à prendre en considération seraient la combinaison spécifique des couleurs pour la marque antérieure et les éléments graphiques pour la marque demandée. Compte tenu des différences visuelles et conceptuelles entre les éléments dominants et distinctifs des signes en conflit ainsi déterminés, la seule coïncidence phonétique résultant de l’élément verbal commun « micro » ne permettrait pas de constater un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les signes en conflit.

16      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marque antérieure les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

18      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 17 supra, point 32).

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces considérations que le Tribunal examinera si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 10 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois de professionnels du secteur de la photographie et de consommateurs finaux en général et que le territoire pertinent était l’Espagne.

23      La requérante soutient que, les produits visés par les marques en conflit étant des produits de consommation courante, le public pertinent par rapport auquel le risque de confusion doit être examiné est constitué du consommateur moyen espagnol.

24      À cet égard, la marque antérieure étant une marque espagnole, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion était le territoire espagnol.

25      En outre, c’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé, eu égard à la différence de prix existant entre les différentes gammes d’appareils et d’instruments photographiques que sont en particulier les appareils photographiques ou les caméras vidéo ainsi que leurs accessoires, que le public pertinent était composé à la fois de professionnels du secteur de la photographie et de consommateurs moyens.

 Sur la comparaison des produits

26      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

27      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque était demandé par l’intervenante, à savoir les « appareils et instruments photographiques, caméras numériques, lentilles interchangeables et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 9 », étaient couverts par la description des produits pour lesquels la marque antérieure était enregistrée, cette dernière reprenant tous les intitulés de la classe 9. Il s’ensuit que c’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé que les produits en cause pouvaient être considérés comme identiques, ce que, d’ailleurs, les parties ne contestent pas.

 Sur la comparaison des signes

28      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 38, et la jurisprudence citée]. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et la jurisprudence citée].

29      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

30      Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 29 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

–       Sur le caractère descriptif de la marque antérieure

31      La requérante soutient que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant d’une marque complexe et n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. Selon la requérante, en refusant de tenir compte de l’élément verbal « micro » au motif qu’il est descriptif, la chambre de recours remet en cause la validité de la marque antérieure. Or, il n’appartiendrait pas à l’OHMI de se prononcer sur la validité d’une marque dans le cadre d’une procédure d’opposition, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation.

32      L’OHMI soutient que l’élément verbal « micro » n’est pas simplement faiblement distinctif, mais constitue une indication descriptive. Le caractère distinctif de la marque antérieure ne découlerait pas de cet élément verbal, mais uniquement de sa présentation générale particulière et de la combinaison de ses divers éléments. L’OHMI fait également valoir que la chambre de recours n’a pas remis en cause la validité de la marque antérieure, mais s’est contentée de constater le caractère descriptif des caractéristiques des produits de l’élément verbal « micro » et d’en conclure que la marque antérieure considérée globalement présentait un caractère distinctif extrêmement faible.

33      L’intervenante ajoute que le caractère descriptif de l’élément verbal « micro » est confirmé par la décision du 30 août 2010 de l’OHMI, par laquelle ce dernier a refusé sa demande d’enregistrement de la marque Micro System Cameras pour des produits compris dans la classe 9, en raison de son absence de caractère distinctif. L’intervenante fait état, en outre, de la décision de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (office espagnol des brevets et des marques) de refuser l’enregistrement de la marque MICROAUDIO en raison du caractère usuel et courant du terme « micro » dans le langage quotidien, qui aurait été confirmée par la juridiction nationale compétente.

34      À cet égard, le Tribunal rappelle que l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009 prévoit explicitement, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la prise en considération comme marques antérieures de marques enregistrées dans un État membre.

35      Le Tribunal rappelle également que, ainsi qu’il ressort des articles 41 et 42 du règlement n° 207/2009, il n’y a pas lieu d’examiner les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du même règlement dans le cadre d’une procédure d’opposition. Les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, tels qu’énoncés à l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, sont uniquement les motifs relatifs de refus, visés à l’article 8 dudit règlement. C’est sur l’opposition ainsi circonscrite que l’OHMI est appelé à statuer en vertu de l’article 42, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [voir arrêt du Tribunal du 13 juillet 2012, Caixa Geral de Depósitos/OHMI – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, non publié au Recueil, point 86, et la jurisprudence citée].

36      Par ailleurs, le fait qu’une marque nationale ait été enregistrée implique que ladite marque jouisse d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25) exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue de caractère distinctif.

37      Or, l’existence du caractère distinctif intrinsèque de la marque nationale enregistrée ne saurait être contestée que dans le cadre d’une procédure en nullité entamée dans l’État membre concerné [arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 26]. Il convient d’observer que cette jurisprudence se fonde sur l’idée selon laquelle le législateur de l’Union a instauré un système fondé sur la coexistence de la marque communautaire avec les marques nationales.

38      Il s’ensuit que, si l’OHMI est tenu de vérifier, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la façon dont le public pertinent perçoit un signe identique à la marque nationale antérieure sur laquelle est fondée l’opposition, cette vérification ne saurait aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif de ladite marque. Une telle constatation porterait en effet atteinte à l’étendue de la protection de la marque nationale antérieure, telle qu’elle a été enregistrée. Ainsi, ladite constatation ne respecterait pas le système institué par le règlement n° 207/2009, qui est fondé sur la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, comme l’énonce le considérant 6 de ce règlement (arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, non encore publié au Recueil, points 41 à 45).

39      Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque, si la chambre de recours a relevé, au point 13 de la décision attaquée, que l’élément verbal « micro » était descriptif des produits en cause, elle a également souligné que, l’élément verbal en cause n’étant que l’une des composantes de la marque espagnole figurative antérieure, celle-ci tirait son caractère distinctif de sa « combinaison de couleurs spécifiques » (point 15 de la décision attaquée). Par conséquent, la chambre de recours s’est conformée à la jurisprudence selon laquelle, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 38 supra, point 45).

–       Sur la similitude visuelle

40      Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent ne considèrerait pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe, tel que l’élément verbal « micro », comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure reposerait donc uniquement sur la combinaison de couleurs spécifiques.

41      La chambre de recours a précisé au point 17 de la décision attaquée que les couleurs distinctives de la marque antérieure ne présentaient aucune similitude avec les caractéristiques graphiques de la marque demandée et que, le terme « micro » étant descriptif, les marques n’étaient pas visuellement similaires à un degré important, mais seulement à un faible degré.

42      La requérante fait valoir que la marque demandée comprend des éléments figuratifs, à savoir un rectangle de couleur noire dans lequel se trouve un petit dessin et le terme « micro » écrit en lettres majuscules et en caractères standard. Selon la requérante, la marque antérieure est une marque mixte composée uniquement de lettres standard de couleur bleue, qui pourrait être considérée comme une marque quasi-verbale. Cette différence, principalement visuelle, ne serait pas aussi importante que l’affirme la chambre de recours, car elle n’est perceptible que si l’on compare simultanément les signes sous le même angle, ce qui ne se produirait que rarement sur le marché, étant donné que, en principe, le consommateur fait référence aux marques oralement et que la forme spéciale des lettres ne joue pas un rôle significatif dans l’examen global des facteurs pertinents du cas d’espèce.

43      L’OHMI soutient que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public se concentrera presque exclusivement sur les éléments stylistiques et de couleur des marques, parce qu’il ne pourra trouver aucune indication liée à l’origine dans leur élément verbal, suffit pour justifier la conclusion selon laquelle les marques ne sont visuellement et conceptuellement similaires qu’à un faible degré, étant donné que, quelle que soit la ressemblance susceptible d’être attribuée aux signes par les éléments verbaux identiques, elle est effectivement contrebalancée par la représentation globalement différente des signes. Selon l’OHMI, la police de caractère différente, l’agencement des couleurs, à savoir une combinaison de bleu et de noir par opposition à une représentation monochrome, et l’élément graphique fantaisiste de la marque demandée, composé de quatre lignes verticales dans sa partie supérieure et de trois lignes verticales dans sa partie inférieure, toutes en blanc, sont si importants pour que les marques puissent remplir leur fonction première d’indication de l’origine que le consommateur fera de son mieux pour en garder une image claire et aura tendance à mémoriser les marques précisément par rapport à ces éléments.

44      En outre, l’OHMI soutient que, conformément à une jurisprudence constante, même dans le contexte d’éléments verbaux distinctifs, de telles différences stylistiques ne peuvent être rejetées sommairement comme étant négligeables aux fins de la comparaison des marques en conflit, dans la mesure où elles peuvent renforcer la différenciation entre les signes, voire contribuer à une impression globale différente, et ce indépendamment du fait que les mots auxquels une stylisation différente est appliquée sont identiques en tout ou partie.

45      À cet égard, le Tribunal relève que la marque antérieure est composée de l’élément verbal « micro », écrit en lettres minuscule dans une police de caractère courante. La première lettre « m » et le point sur la lettre « i » sont de couleur bleu clair, alors que les autres lettres sont de couleur bleu foncé.

46      La marque communautaire demandée est une marque figurative complexe qui comprend l’élément verbal « micro », écrit en lettres capitales de couleur blanche dans une police courante sur un fond noir rectangulaire. Cet élément verbal est précédé par un élément graphique fantaisiste composé de quatre lignes verticales dans sa partie supérieure et de trois lignes verticales dans sa partie inférieure, toutes de couleur blanche. L’intersection entre ces lignes est une diagonale dirigée vers le haut à droite.

47      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 28 supra, point 33 ; du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 27 ; du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 97, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 52].

48      En l’espèce, en ce qui concerne la marque demandée, il y a lieu de relever que, d’une part, l’élément verbal « micro » est composé de lettres majuscules blanches de grande taille qui se détachent sur un rectangle noir et, d’autre part, l’élément fantaisiste qui le précède est négligeable. L’élément verbal « micro » constitue donc l’élément dominant de la marque demandée.

49      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de l’OHMI, selon lequel l’élément verbal « micro » est non seulement dépourvu de caractère distinctif, mais est descriptif.

50      En effet, il est certes exact que, selon une jurisprudence constante, le public ne considérera pas, en règle générale, un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément dominant de celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée].

51      Toutefois, certaines circonstances particulières peuvent justifier qu’un élément descriptif présente un caractère dominant [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, Rec. p. II‑1207, points 59 et 60].

52      En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit au point 48 ci-dessus, la marque demandée est composée d’un rectangle noir sur lequel sont représentés, en blanc, un dessin non figuratif ainsi que l’élément verbal « micro ». Ce dessin couvre un quart de la surface, tandis que les trois autres quarts sont occupés par l’élément verbal. Dans ce contexte spécifique, le regard du public est nécessairement attiré, non par les couleurs utilisées ou le dessin, mais par l’élément verbal, dont la place est prépondérante. Ce dernier ne peut donc qu’être considéré comme étant dominant, et ce, même à supposer qu’il soit descriptif, comme l’a relevé la chambre de recours.

53      En ce qui concerne la marque antérieure, il y a lieu de constater qu’elle est composée du seul élément verbal « micro » et que, compte tenu de sa police de caractère courante et de la faible différence entre les lettres en bleu foncé et celles en bleu clair, l’attention du public pertinent sera retenue essentiellement par ce mot et non, comme l’a estimé à tort la chambre de recours, par la combinaison particulière des couleurs et des lettres qui le composent. Il s’ensuit que l’élément verbal « micro » doit être considéré comme l’élément dominant de la marque nationale figurative antérieure.

54      Dès lors, il y a lieu de constater que les marques en conflit sont hautement similaires sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

55      Ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, au point 18 de la décision attaquée, compte tenu de leur unique élément verbal commun, les marques en conflit se prononcent de manière identique. Ce constat n’est pas contesté par les parties.

–       Sur la similitude conceptuelle

56      La chambre de recours a estimé, au point 19 de la décision attaquée, que, compte tenu du caractère descriptif de l’élément verbal « micro » ce dernier ne permet pas d’établir un niveau élevé de similitude. De plus, les éléments graphiques ne véhiculant, selon elle, aucun concept, les marques ne présenteraient qu’un faible niveau de similitude conceptuelle.

57      La requérante soutient que les marques en conflit sont identiques d’un point de vue conceptuel, dans la mesure où elles renvoient toutes les deux, au travers de leur élément verbal commun « micro », aux différentes significations de ce terme en langue espagnole, à savoir « microphone », « très petit » ou « un millionième ».

58      L’OHMI fait valoir que les marques, telles que la marque antérieure, qui sont enregistrées en raison seulement de la façon particulière dont l’élément verbal les composant est représenté, sont des marques incapables d’indiquer l’origine commerciale des produits et des services pour lesquels elles sont enregistrées sur le plan phonétique, mais également sur le plan conceptuel.

59      À cet égard, le Tribunal relève que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les éléments graphiques de la marque demandée, à savoir l’élément graphique fantaisiste et le rectangle noir, ne renvoyaient à aucun concept particulier.

60      En revanche, ainsi que la chambre de recours l’a elle-même relevé au point 13 de la décision attaquée, l’élément verbal « micro » sera perçu par le public pertinent comme renvoyant à l’idée de quelque chose de « petit » ou à un « microphone ». Or, dans la mesure où l’élément verbal « micro » est l’élément dominant de la marque demandée au plan visuel, force est de constater que, nonobstant l’éventuel caractère descriptif de cet élément verbal et contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, il existe une grande similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

 Sur le risque de confusion

61      La position de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion est exposée, au point 22 de la décision attaquée, comme suit :

« Le niveau d’attention des consommateurs professionnels est supérieur à la moyenne. Les consommateurs finaux du grand public présentent un niveau d’attention moyen. De même, les marques ne présentent pas de similitudes par leurs caractéristiques graphiques distinctives. Dès lors, même dans le cas de produits identiques, les différences entre les marques sont telles que, étant donné le faible degré de caractère distinctif inhérent de la marque antérieure, il est possible d’exclure avec certitude un risque de confusion. »

62      Toutefois, eu égard, d’une part, au constat opéré par le Tribunal quant à l’identité conceptuelle et phonétique des signes en conflit et à leur forte similitude visuelle et, d’autre part, à l’identité des produits en cause, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque antérieure et la marque communautaire dont l’enregistrement était demandé, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

63      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le moyen unique de la requérante et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée.

 Sur la demande tendant à faire droit à l’opposition

64      L’OHMI soulève l’irrecevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante au motif qu’il excèderait la compétence du Tribunal.

65      Par ce chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de déclarer que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le recours formé par l’intervenante devant l’OHMI aurait dû être rejeté et que la décision de la division d’opposition, refusant dans son ensemble l’enregistrement de la marque communautaire demandée par l’intervenante, aurait dû être confirmée. Ce faisant, la requérante demande au Tribunal, en substance, d’adopter la décision que, selon elle, l’OHMI aurait dû prendre, à savoir une décision constatant que les conditions d’opposition sont remplies. Par conséquent, la requérante demande la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 65, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009. Cette demande est donc recevable et la fin de non-recevoir opposée par l’OHMI doit être rejetée [arrêt du Tribunal du 6 juin 2013, Celtipharm/OHMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET), T‑411/12, non publié au Recueil, point 44].

66      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation n’a pas pour effet de conférer au Tribunal le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec. p. I‑5853, point 72 ; arrêt PHARMASTREET, point 65 supra, point 45).

67      En l’espèce, les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal, telles qu’elles ressortent de l’arrêt Edwin/OHMI, point 66 supra, sont réunies. En effet, il résulte des considérations reprises au point 62 ci-dessus que la chambre de recours était tenue de constater que, conformément à ce qu’avait considéré la division d’opposition, un risque de confusion existait pour les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Appareils et instruments photographiques, caméras numériques, lentilles interchangeables et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 9 ».

68      En conséquence, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, de rejeter le recours formé contre la décision de la division d’opposition et d’accueillir l’opposition en ce qui concerne les produits susmentionnés.

 Sur les dépens

69      Conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. Dans les circonstances de l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de décider qu’ils supporteront leurs propres dépens et les dépens de la requérante, à raison de la moitié pour chacun d’entre eux.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 31 janvier 2012 (affaire R 347/2011-4) est annulée.

2)      L’opposition est accueillie en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Appareils et instruments photographiques, caméras numériques, lentilles interchangeables et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 9 ».

3)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Investrónica, SA.

4)      Olympus Imaging Corp. supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Investrónica.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.