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Recours introduit le 4 avril 2012 - Deutsche Post / Commission

(affaire T-152/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte J. Sedemund, T. Lübbig et M. Klasse)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1 et 2 ainsi que les articles 4 à 6 de la décision de la Commission européenne du 25 janvier 2012 relative à la mesure C 36/2007 (ex NN 25/2007) de l'Allemagne au profit de la Deutsche Post AG (document de la Commission n° C(2012) 184 final);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque treize moyens.

A.    À l'appui de sa demande d'annulation de l'article 1er ainsi que des articles 4 à 6 de la décision de la Commission du 25 janvier 2012, la requérante invoque dix moyens

Premier moyen: violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE par la classification erronée et contraire à la jurisprudence "Combus" du Tribunal 2 du financement public partiel des charges de pension héritées du passé d'une ancienne entreprise d'État en tant qu'aide d'État;

Deuxième moyen: violation de l'article 108, paragraphe 1, TFUE et de l'article 1er, sous b), point (i) du règlement n° 659/1999 4 par une classification erronée du financement public partiel des charges de pension héritées du passé en tant que "nouvelles" aides;

Troisième moyen: violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE par traitement erroné des tarifs régulés en tant qu'élément d'aide en contradiction avec la jurisprudence "PreussenElektra" de la Cour  ainsi que par la critique d'une simple allocation des coûts (prétendument) erronée entre deux groupes de produits en tant qu'élément d'aide;

Quatrième moyen: erreur de compétence et d'appréciation ainsi que violation de l'interdiction de discrimination et de l'obligation de coopération loyale avec les États membres par intervention rétroactive dans la réglementation nationale des tarifs en dépit de la connaissance pendant plusieurs années de cette réglementation et en contradiction avec la pratique décisionnelle de la Commission;

Cinquième moyen: violation de l'article 107, paragraphes 1 et 3, TFUE par la fixation erronée des cotisations sociales ("benchmark") à supporter par les concurrents privés par augmentation fictive des salaires bruts effectifs des fonctionnaires en tant que base de calcul pour l'application du "benchmark";

Sixième moyen: défaut de motivation en vertu de l'article 296 TFUE du fait que le contenu très volumineux de la décision attaquée est en partie flou, contradictoire ou incompréhensible et ne permettrait pas de distinguer clairement le lien entre les différentes parties;

Septième moyen: violation du principe de précision et de l'article 107, paragraphe 1, TFUE en raison de la présentation contradictoire et de l'absence d'identification de la base de calcul du montant à rembourser;

Huitième moyen: violation du droit à une "durée raisonnable de la procédure" en tant que partie du droit à la "bonne administration" conformément à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 du fait d'une durée de la procédure de plus de douze ans de l'ouverture de la procédure en 1999 jusqu'à la décision attaquée du 25 janvier 2012;

Neuvième moyen: violation du droit à la "bonne administration" au titre de l'article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux ainsi que de l'article 15 du règlement n° 659/1999 par la carence totale en ce qui concerne la réglementation des tarifs au titre de l'article 20, paragraphe 2, PostG qui était connue de la Commission depuis 1999 au plus tard, mais qui n'est devenu objet de la procédure que onze ans plus tard par la décision d'extension du 10 mai 2011;

Dixième moyen: violation des principes, protégés par le droit primaire, de la sécurité juridique, de la protection de la confiance légitime et de la bonne administration ainsi que de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 en méconnaissant le caractère définitif de la décision de 2002 qui, contrairement à l'obligation découlant de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, n'a pas réglé selon la Commission, de manière "exhaustive" la question des mesures étatiques qui faisaient l'objet de la procédure et auxquelles les charges de pension appartiennent.

B.    La requérante avance trois moyens supplémentaires au soutien de sa demande d'annulation de l'article 2 de la décision de la Commission du 25 janvier 2012:

Onzième moyen: violation des principes d'une "bonne administration" et d'une "durée raisonnable" de la procédure en omettant de manière irrégulière l'examen de la présence d'une "surcompensation" par la "compensation financière" depuis 1999 ainsi que le Tribunal l'a déjà constaté par son arrêt du 1er juillet 2008 dans l'affaire Deutsche Post/Commission T-266/02;

Douzième moyen: violation de l'article 106, paragraphe 2, TFUE par une motivation insuffisante du fait que dans l'affaire en cause le quatrième critère de l'arrêt "Altmark"  ne serait pas rempli;

Treizième moyen: application erronée de l'élément d'aide d'État à l'article 107, paragraphe 1, TFUE du fait que la "compensation financière" remplirait les conditions d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 106, paragraphe 2, TFUE.

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1 - Arrêt du 16 mars 2004, Danske Busvognmænd/Commission, T-157/01, Rec. p. II-917.

2 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE

3 - Arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099.

4 - Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Rec. p. I-7747.