Language of document : ECLI:EU:T:2013:709

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 décembre 2013 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑18/04 DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis-Kayser, Me A. Dal Ferro et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens présentée par M. Marcuccio à la suite de l’arrêt du Tribunal du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2004, le requérant, fonctionnaire de la Commission européenne, a introduit un recours visant, en substance, à l’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant la demande du 25 novembre 2002 (ci‑après la « demande du 25 novembre 2002 ») de remboursement à 100 % des frais médicaux en vertu de l’article 72 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

2        Par arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non publié au Recueil) le Tribunal a annulé la décision implicite du rejet de la demande du 25 novembre 2002, a rejeté le recours pour le surplus et a condamné la Commission à supporter les dépens.

3        Par note datée du 22 septembre 2008, le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut tendant à ce que la Commission lui verse la partie des dépens qu’il a supportés dans l’affaire T‑18/04, et à laquelle le Tribunal a condamné la Commission, correspondant, selon le requérant, à un montant de 15 882,31 euros (ci‑après la « demande du 22 septembre 2008 »).

4        L’AIPN n’ayant pas répondu à la demande du 22 septembre 2008, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut datée du 8 avril 2009. Par note du 10 août 2009, l’AIPN a notamment indiqué au requérant que toute demande relative au remboursement des dépens devait être transmise directement aux agents qui ont représenté la Commission dans l’affaire en cause. Quant au fond, aucune suite à la réclamation du requérant n’a été donnée.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 17 septembre 2009, le requérant a introduit un recours par lequel il a demandé, notamment, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 22 septembre 2008 et la condamnation de la Commission à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables exposés dans l’affaire T‑18/04. Ce recours a été inscrit sous le numéro F‑78/09.

6        Par ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission, (F‑78/09, non encore publiée au Recueil), le recours visé au point 5 ci-dessus a été rejeté comme manifestement irrecevable. Le Tribunal de la fonction publique a estimé notamment que le requérant n’était pas recevable à former, sur le fondement de l’article 91 du statut, une requête ayant, en réalité, le même objet qu’une demande de taxation des dépens, une procédure spécifique étant prévue à cette fin à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2009, le requérant a formé un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 22 juin 2010. Par ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission (T‑366/10 P, non encore publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté ce pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2012, le requérant a introduit, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, la présente demande de taxation des dépens par laquelle il a invité le Tribunal à :

–        fixer le montant des dépens récupérables dans l’affaire T‑18/04 que la Commission a été condamnée à lui rembourser à 15 882,31 euros ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 15 882,31 euros majorée, à partir de la date d’introduction de la présente demande et jusqu’au paiement effectif de cette somme, d’intérêts de retard au taux de 10 % par an, ainsi que de la réévaluation monétaire calculée sur la base des taux annuels établis par l’Institut national des statistiques de la République italienne, avec capitalisation annuelle de ces intérêts et de la réévaluation monétaire ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de remboursement des dépens, droits et honoraires exposés par lui pour la présente procédure, majorée d’intérêts de retard au taux de 10 % par an, ainsi que de la réévaluation monétaire calculée sur la base des taux annuels établis par l’Institut national des statistiques de la République italienne, avec capitalisation annuelle de ces intérêts et de la réévaluation monétaire.

9        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 31 janvier 2013, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables de l’affaire T‑18/04 à 2 560,18 euros, tous frais compris.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2013, le requérant a pris position sur les observations de la Commission, notamment sur les documents annexés.

 En droit

11      Le requérant fait valoir que le montant demandé au titre de remboursement des dépens en question, à savoir 15 882,31 euros est fondé et raisonnable en raison de la complexité et de la nouveauté des questions de droit soulevées ainsi que des intérêts en jeu et l’ampleur du travail fourni par les conseils juridiques du requérant.

12      La Commission, pour sa part, estime que les circonstances alléguées par le requérant ne justifient nullement le montant demandé et propose de fixer le montant des dépens récupérables à 2 560,18 euros.

13      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

14      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et du 10 février 2009, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05 DEP, non publiée au Recueil, point 27).

15      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnances Airtours/Commission, précitée, point 18, et Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée, point 28).

16      En outre, le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du Tribunal du 31 mars 2011, Tetra Laval BV/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée au Recueil, point 54).

17      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables que la Commission doit rembourser au requérant.

18      S’agissant, en premier lieu, de l’objet et de la nature du litige, de la complexité et de la nouveauté des questions du droit soulevées dans l’affaire au principal, il y a lieu de considérer, contrairement aux affirmations du requérant, que ces questions ne présentaient pas de caractère particulièrement complexe ou nouveau. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier, le recours visait, en substance, la reconnaissance du droit du requérant au remboursement de ses frais médicaux à la hauteur de 100 % en raison d’une maladie grave tel que prévu par l’article 72 du statut et la procédure à suivre en vue d’une telle reconnaissance. Quant au moyen unique invoqué, il était tiré de l’absence totale de motivation des rejets implicites de la Commission. Ces questions ne peuvent être aucunement considérées comme étant complexes d’un point de vue juridique. Elles n’en étaient pas non plus d’un point de vue factuel. De surcroît, il convient de noter, à cet égard, que la requête, qui par ailleurs ne comportait que quatre pages, a consisté en description de la procédure et la citation de l’article 72 du statut.

19      S’agissant, en deuxième lieu, de l’intérêt de l’affaire pour le requérant, contrairement à ce que soutient la Commission, il y’en avait certain étant donné que l’objectif de la demande du 25 novembre 2002 ainsi que de la réclamation subséquente était le remboursement de ses frais médicaux à la hauteur de 100 %. Cependant cet intérêt ne saurait être qualifié d’important.

20      S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats du requérant, ce dernier fait valoir que ses avocats ont rédigé la requête, le mémoire en réplique, ont répondu aux questions écrites du Tribunal, ont préparé les observations relatives au rapport d’audience et ont participé à l’audience des plaidoiries ainsi qu’à la réunion informelle organisée par le Tribunal. Cela aurait engendré un travail considérable.

21      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité pour le Tribunal d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies (ordonnances Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée, point 33, et Tetra Laval BV/Commission, précitée, point 68).

22      En l’espèce la somme demandée par le requérant au titre des dépens récupérables (15 882,31 euros) est fondée sur la note d’honoraires établie par Me Cipressa et jointe en annexe A1 à la demande de taxation des dépens du requérant.

23      Il convient de relever que le requérant était représenté, ainsi qu’il ressort du dossier, par Me D entre le 16 janvier 2004 et le 17 août 2007. Or, la note d’honoraires du 3 septembre 2008 est rédigée par Me Cipressa qui a représenté le requérant uniquement pendant les étapes procédurales intervenues à partir de 17 août 2007, à savoir la réponse aux questions du Tribunal et l’assistance à l’audience des plaidoiries du 4 décembre 2007. Il s’ensuit que ladite note n’a qu’une utilité très limitée en ce qui concerne les dépens relatifs aux étapes procédurales intervenues avant le 17 août 2007, notamment, la rédaction de la requête, du mémoire en réplique, des réponses aux questions ainsi que l’assistance à la réunion informelle, les actes de procédure ayant été accomplis par Me D. Il convient de relever également que la note établie par Me Cipressa ne fait pas non plus référence à l’intervention de Me D pas plus qu’elle n’est accompagnée par une note d’honoraires de ce dernier. De surcroît, de manière générale, cette note ne comporte aucune indication en ce qui concerne le nombre d’heures consacré à chaque tâche ni le taux horaire pratiqué.

24      Certes, selon la jurisprudence, l’absence de production de factures ou d’autres documents attestant le paiement effectif des honoraires et frais d’avocat exposés ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables (voir ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T–79/96 DEP et T–260/97 DEP, non publiée au Recueil, point 53 et, en ce sens, ordonnance de la Cour du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P DEP, non publiée au Recueil, points 11 et 12). Toutefois, l’absence de toute information sur les dépens effectivement exposés aux fins de la procédure, y compris notamment sur les taux horaires et le temps passé pour l’accomplissement de différentes tâches, place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du requérant (voir, en ce sens, ordonnance Tetra Laval BV/Commission, précitée, point 73, et la jurisprudence citée).

25      En l’espèce, il convient de constater que l’ampleur de travail fourni pour la rédaction de la requête et le mémoire en réplique doit être considéré comme assez limité dans la mesure où il s’agit des écrits très courts, quatre et six pages respectivement et ne contiennent pas d’analyse juridique approfondie. De même, afin de répondre aux questions du Tribunal, aucune recherche jurisprudentielle de la part des avocats du requérant n’était requise. Il s’agissait, en effet, d’indiquer l’état de la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du requérant, au titre de l’article 73 du statut.

26      Quant à la nécessité de déposer un mémoire en réplique, en effet, son introduction n’est qu’optionnelle en vertu de l’article 47 du règlement de procédure, ainsi que l’atteste également la lettre du greffier du Tribunal du 21 avril 2004, jointe en annexe B3 aux observations de la Commission. Toutefois, les honoraires d’avocat liés à la rédaction de ce mémoire font partie des dépens récupérables au sens de l’article 92 du règlement de procédure.

27      Il y a également lieu de prendre en compte qu’un travail préparatif pour la réunion informelle ainsi que l’audience des plaidoiries était nécessaire de la part des avocats.

28      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le montant indiqué dans la note d’honoraires établie par Me Cipressa, en tant que rémunération d’avocat, dépasse largement les honoraires objectivement indispensables aux fins de la procédure juridictionnelle. Compte tenu de tout ce qui précède, il est approprié de fixer le montant des dépens indispensables correspondant à la rémunération de l’avocat à 2 500 euros.

29      S’agissant de la somme de 1 203,60 euros correspondant aux frais administratifs et de déplacement au Luxembourg en vue de la réunion informelle ainsi que l’audience des plaidoiries, il y a lieu de constater qu’il n’a pas été produit de justificatif de nature à établir la réalité du montant des frais dont il demande le remboursement. En effet, la note d’honoraires établie par MCipressa ne contient aucune facture annexée établissant que le requérant a effectivement supporté ces dépens. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait en ordonner le remboursement (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2010, T‑139/07 DEP, Pioneer Hi-Bred International/Commission, non publiée au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée).

30      Toutefois, bien que le requérant n’ait pas produit de justificatifs en ce qui concerne les frais administratifs et de déplacement, leur réalité ne saurait être contestée. Il y a lieu d’estimer le montant des frais administratifs et de déplacement, de manière forfaitaire, à 450 euros.

31      Compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables à rembourser au requérant par la Commission en fixant leur montant à 2 950 euros, lequel tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

32      S’agissant de la demande du requérant tendant à l’octroi d’intérêts moratoires et d’une réévaluation monétaire, il y a lieu de constater qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’une demande relative à l’octroi d’intérêts moratoires à compter d’une date antérieure à l’ordonnance qui fixe le montant des dépens doit être rejetée (ordonnance de la Cour du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, point 86, et la jurisprudence citée). En effet, le droit des requérants au remboursement des dépens a son titre dans l’ordonnance qui fixe ceux-ci (ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, point 86). Une demande relative à l’octroi d’intérêts moratoires n’est fondée que pour la période comprise entre la date de signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens, sous la condition qu’elle comporte une telle précision (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 3 mai 2011, Comtec Translations/Commission, T–239/08 DEP, non publiée au Recueil, point 39, et du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, non publiée au Recueil, point 38). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

33      Ce même motif vaut pour la demande d’une « réévaluation monétaire » qui doit être comprise comme tendant à l’octroi d’intérêts compensatoires. Par ailleurs, la procédure de taxation des dépens n’a pas pour objectif la réparation d’un préjudice quelconque, mais elle vise à déterminer les dépens récupérables (ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, précité, point 37 et la jurisprudence citée).

34      En revanche, la demande du requérant doit être accueillie dans la mesure où elle vise à la condamnation de la Commission au paiement d’intérêts moratoires pour la période comprise entre la date de signification de la présente ordonnance et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, précitée, point 38, et la jurisprudence citée).

35      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte des dispositions de l’article 111, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1), lues en combinaison avec l’article 83, paragraphe 2, du même règlement. Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 3 mai 2011, Comtec Translations/Commission, précitée, point 40 et du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, précitée, point 39).

36      S’agissant, enfin, de la période écoulée entre le prononcé de l’arrêt dans l’affaire au principal et la présente ordonnance, il y a lieu de constater que ce délai est dû exclusivement au comportement du requérant qui, au lieu de présenter une demande de remboursement des dépens aux agents de la Commission a introduit, auprès de l’AIPN, la demande du 22 septembre 2008 et la réclamation du 8 avril 2009 et, suite à la réponse de l’AIPN du 10 août 2009, par ailleurs clairement indiquant la procédure à suivre, a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique (voir points 3 à 7 ci‑dessus). Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce délai aux fins de la présente procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à M. Luigi Marcuccio est fixé à 2 950 euros.

2)      Ladite somme portant intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Prek


* Langue de procédure : l’italien.