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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 20 janvier 2004 par Maria Pilar Aguar Fernandez et 126 autres requérants contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-20/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 janvier 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Maria Pilar Aguar Fernandez et 126 autres requérants, tous domiciliés en Irlande, représentés par Me Sébastien Orlandi, Me Albert Coolen, Me Jean-Noël Louis et Me Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler les décisions de la Commission établissant les bulletins de rémunération et de rappel de rémunération des requérants depuis le 1er juillet 2002 en application du règlement (CE, Euratom) nº2265/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 adaptant, à compter du 1er juillet 2002, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectés ces rémunérations et pensions;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

Les requérants dans la présente affaire, des fonctionnaires et agents affectés à l'Office sanitaire et vétérinaire, dont le siège est à Dublin, s'opposent aux bulletins de rémunération et de rappel de rémunération les concernant pour la période postérieure au 1er juillet 2002.

A l'appui de leur recours, les requérants invoquent un moyen unique tiré de l'illégalité du coefficient correcteur fixé pour l'Irlande par le règlement (CE, Euratom) nº 2265/2002 du Conseil du 16 décembre 20021 en ce que, en violation de l'article 64 du Statut qui pose le principe d'équivalence du pouvoir d'achat entre fonctionnaires quel que soit leur lieu d'affectation, ce coefficient correcteur ne compense pas la différence entre le coût réel de la vie à leur lieu d'affectation et celui de Bruxelles. Plus précisément, ils font valoir que la fixation à 124,8 du coefficient correcteur n'est pas suffisante pour respecter un tel principe.

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1 - JOCE L 347, du 20.2.2002, p. .