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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 21 janvier 2004 par Fusion Electronics Limited contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-21/04)

Langue de procédure:à déterminer conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure - Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Fusion Electronics Limited, dont le siège est à Auckland (Nouvelle Zélande), représentée par M. A. Roughton, Barrister.

L'autre partie devant la chambre de recours était Ford Motor Company.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 17 novembre 2003;

dire que l'action du demandeur en annulation tendant à faire constater l'invalidité de la marque ne peut aboutir;

condamner l'Office au paiement des dépens exposés par la requérante dans le cadre la présente procédure et des procédures antérieures ou condamner l'Office au paiement des dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure et ordonner que le demandeur en annulation paie les dépens exposés par la requérante dans le cadre des procédures antérieures.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire en cause:Marque verbale "FUSION", demande d'enregistrement n° 1 061 050 pour des produits de la classe 9 (équipements audio, vidéo et de sécurité pour véhicules)
Titulaire de la marque ou du signe dont l'annulation est demandée:La requérante
Demandeur en annulation:Ford Motor Company, s'appuyant sur l'enregistrement de marque communautaire n° 747 121 de la marque verbale "FUSION" pour des produits et services des classes 12 (véhicules terrestres à moteur et leurs pièces et parties constitutives) et 37 (services d'entretien et de réparation de véhicules à moteur)
Décision de la division d'annulation:Annulation de la marque
Décision de la chambre de recours:Rejet du recours
Moyens du recours:La notion de similitude des clients telle qu'exposée dans la décision attaquée est erronée.

La conclusion, selon laquelle les produits respectivement visés par les enregistrements sont à tout le moins similaires, est erronée.
    

        

    

        

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