Language of document : ECLI:EU:T:2005:247

Affaire T-19/04

Metso Paper Automation Oy

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque verbale PAPERLAB — Motif absolu de refus d’enregistrement — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 — Signe descriptif »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit — Marque verbale PAPERLAB

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Appréciation du caractère enregistrable d’un signe — Prise en compte de la seule réglementation communautaire — Enregistrement antérieur de la marque dans certains États membres ou pays tiers — Décisions ne liant pas les instances communautaires

(Règlement du Conseil nº 40/94 ; directive du Conseil 89/104)

3.      Marque communautaire — Décisions de l’Office — Légalité — Examen par le juge communautaire — Critères

(Règlement du Conseil nº 40/94)

1.      Peut servir pour désigner, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue d’un public qui est composé de professionnels et de consommateurs expérimentés dans le secteur des équipements informatiques et des installations de mesurage pour contrôler et tester le papier et qui est anglophone, les caractéristiques ou fonctions des produits visés dans la demande de marque le signe verbal PAPERLAB, dont l’enregistrement est demandé pour « équipement informatique et instruments de mesurage pour contrôler et tester le papier » relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice, dans la mesure où ledit signe décrit en anglais d’une manière simple et directe la fonction attendue des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.

En effet, le signe verbal PAPERLAB ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des termes « paper » et « lab », ces termes faisant eux-mêmes respectivement référence à du papier et à un laboratoire. De plus, le signe « paperlab » pourrait également être perçu comme désignant une des caractéristiques techniques des produits en cause, puisqu’il s’agit d’équipements informatiques et d’instruments de mesurage qui ont été conçus pour fonctionner comme un véritable laboratoire portable, afin de procurer, in situ, les services habituellement rendus en laboratoire.

(cf. points 28, 30, 33)

2.      Le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104 sur les marques, ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.

(cf. point 37)

3.      Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement nº 40/94 relèvent de la compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge communautaire et non pas sur la base d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure divergente des chambres de recours.

(cf. point 39)