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Recours introduit le 1er juin 2012 - Amitié/Commission

(Affaire T-234/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Amitié Srl (Bologne, Italie) (représentants: D. Bogaert et M. Picat, avocats)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer que les notes de débit suivantes transmises par la Commission ne sont pas dues:

celle d'un montant de 50 458, 23 euros dans le cadre de l'Accord MINERVAPLUS conclu entre la partie requérante et la Commission ;

celle d'un montant de 358 712, 35 euros dans le cadre de l'Accord MICHAEL conclu entre la partie requérante et la Commission ;

déclarer que la demande de recouvrement du montant total de 1 083 616, 89 euros est non fondée;

reconnaître que la Commission ne pouvait pas le 11 juin 2011 imposer à la partie requérante une procédure d'extrapolation dans le cadre de l'Accord BSOLE;

déclarer que la procédure d'extrapolation est, par conséquent, non fondée en vertu du droit belge;

déclarer que la Commission n'est pas habilitée à appliquer une procédure d'extrapolation à l'Accord BSOLE depuis le 14 janvier 2010;

déclarer le gel unilatéral des versements des contributions financières de la Communauté pour les Accords ATHENA et JUDAICA non fondé en vertu du droit luxembourgeois;

ordonner la levée immédiate du gel des contributions financières de la Communauté, à savoir le montant de 263 120 euros bloqué depuis le 8 février 2010 en ce qui concerne JUDAICA, et depuis le 14 juin 2010 en ce qui concerne ATHENA;

ordonner le versement immédiat à compter du prononcé de l'arrêt par virement sur:

le compte bancaire du coordinateur du projet, conformément à l'article 6.2 de l'Accord de subvention JUDAICA;

le compte bancaire du coordinateur du projet, conformément à l'article 6.2 de l'Accord de subvention ATHENA;

condamner la Commission au paiement d'un montant de:

150 000 euros correspondant aux honoraires des conseils et à ceux de l'auditeur italien (provision) ; et

256 824, 17 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices causés par le gel unilatéral non fondé ou abusif des versements par la Commission européenne dans le cadre des Accords ATHENA et JUDAICA ;

condamner la Commission à rembourser à la partie requérante tous les frais et dépenses encourus par celle-ci à l'occasion du présent recours, dans la mesure où le comportement déloyal de la Commission est la seule cause du présent litige. Compte tenu de la nature et des caractéristiques du litige, les frais sont estimés, à titre provisoire, à 50 000 euros ; et

déclarer l'arrêt à intervenir exécutoire nonobstant tout recours.

À titre subsidiaire, à supposer qu'elle soit tenue au paiement d'un certain montant d'après l'audit de la Commission (quod non), la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer que la partie requérante n'est tenue qu'au paiement d'un montant de 54 195,05 euros, et non de 1 083 616, 89 euros, conformément à la jurisprudence belge et luxembourgeoise relative à la sanction du comportement abusif de la Commission, qui consiste à ramener l'usage abusif d'un tel droit à un usage normal, qui se traduit par un montant de 54 195, 05 euros et non de 1 083 616, 89 euros ; et

déclarer l'arrêt à intervenir exécutoire nonobstant tout recours.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, au titre duquel la partie requérante conteste les conclusions de l'audit de la Commission, en ce que:

les conclusions de l'audit de la Commission sont contestées sur le fondement du rapport d'un auditeur externe et indépendant, expressément désigné par la partie requérante pour cette question spécifique et pour l'évaluation des conclusions de l'audit de la Commission ; et

à titre subsidiaire, il est allégué que la Commission a adopté un comportement abusif en violation du principe de bonne foi (article 1134 des codes civils belge et luxembourgeois).

Deuxième moyen, au titre duquel la partie requérante conteste l'application de la procédure d'extrapolation à l'Accord BSOLE, en ce que:

la Commission a enfreint l'article 17 des Conditions générales applicables aux contrats eTEN de faisabilité/validation commerciale;

la Commission a enfreint l'article 4.2.2.3. du Guide sur les questions financières en rapport avec les actions indirectes du sixième programme-cadre d'octobre 2003 et de février 2005;

il y a eu violation du contrat par la Commission (article 1134, premier alinéa, du code civil belge) ; et

la Commission a méconnu le délai pour agir en vertu du droit de l'Union [en vertu de l'article 46 (ex-article 43) du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne].

Troisième moyen, tiré du caractère injustifié du gel des versements effectués dans le cadre des Accords ATHENA et JUDAICA, faisant partie du projet eCONTENTPLUS, en ce que:

le gel est non fondé sur la base des stipulations des Accords ATHENA et JUDAICA;

le gel ne pouvait pas être justifié au titre des articles 106, paragraphe 4, et 183 du règlement de la Commission n° 2342/2002;

l'article 183 du règlement de la Commission n° 2342/2002 n'est pas non plus applicable;

la partie requérante invoque l'existence d'un comportement abusif de la Commission en ce qui concerne le gel unilatéral et injustifié du versement des contributions financières de la Communauté au regard de l'article 1134 du code civil ; et

le principe relatif à l'exception d'inexécution (" exceptio non adimpleti contractus ") n'est pas non plus applicable.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).