Language of document : ECLI:EU:T:2015:601

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

8 septembre 2015 (*)

« Clause compromissoire – Subvention – Concours financier – Suspension de paiement – Demande de remboursement des coûts déclarés – Dommages et intérêts – Intérêts moratoires – Note de débit – Responsabilité contractuelle – Demande reconventionnelle »

Dans l’affaire T‑234/12,

Amitié Srl, établie à Bologne (Italie), représentée par Mes D. Bogaert, M. Picat et C. Siciliano, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes F. Moro et S. Delaude, en qualité d’agents, assistées initialement de Mes R. Van der Hout et A. Krämer, puis de Mes Van der Hout et A. Köhler, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours, au titre de l’article 272 TFUE et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, tendant, en premier lieu, à faire constater, tout d’abord, que les montants perçus par la requérante en exécution d’une convention de subvention et de deux conventions de concours financier conclues entre cette dernière et la Communauté, représentée par la Commission, ainsi que la pénalité financière et les intérêts moratoires que la Commission demande à la requérante de rembourser ou de payer, au vu des conclusions finales d’un audit financier, ne sont pas dus ou, à tout le moins, pas intégralement dus, ensuite, que le droit de la Commission d’extrapoler les conclusions finales de l’audit à une autre convention de subvention est prescrit et, enfin, que la Commission a engagé la responsabilité contractuelle de l’Union en suspendant, au vu des conclusions préliminaires de l’audit financier, le paiement des montants dus à la requérante en exécution de deux autres conventions de subvention et, en second lieu, à ce que la Commission soit condamnée à lui verser, d’une part, les montants qui lui restent dus en vertu des conventions de subvention dont l’exécution a été suspendue et en vertu d’une autre convention de concours financier, ainsi que des intérêts moratoires, et, d’autre part, des dommages et intérêts visant à indemniser la requérante pour le préjudice subi du fait de l’exercice abusif, par la Commission, des droits qu’elle tirait des conventions de concours financier ou de subvention soumises à l’audit financier et des conventions de subvention dont l’exécution a été suspendue, à la suite de cet audit,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, Amitié Srl, est une société à responsabilité limitée de droit italien qui a été créée, en 1995, avec pour objectif de participer à des projets ou à des actions dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la culture ainsi que de la promotion de l’intégration sociale et du développement local qui bénéficient de financements aux niveaux européen, national ou régional.

2        La Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, elle-même représentée par le directeur général de la direction générale (DG) « Société de l’information et médias », a conclu cinq conventions de subvention ou de concours financier auxquelles était partie la requérante, représentée par son directeur et président du conseil d’administration, M. S. Quatre conventions de concours financier ont été conclues dans le cadre du programme eTEN (soutien aux réseaux transeuropéens de télécommunications), soutenant la mise en place et le déploiement transeuropéen de services et d’applications électroniques, à savoir la convention référencée C28018, relative au projet BSOLE (Basic skills online in Europe) (ci-après la « convention BSOLE »), signée le 28 janvier 2003, la convention référencée C510733, relative au projet Michael  (Multilingual inventory of cultural heritage in Europe) (ci-après la « convention Michael »), signée le 14 septembre 2004, la convention référencée C029254, relative au projet Michael+ (ci-après la « convention Michael+ »), signée le 25 août 2006, et la convention référencée C046229, relative au projet EuroMuse/EuroMuse.net (ci-après la « convention EuroMuse »), signée le 13 décembre 2007. Une convention de subvention a été conclue dans le cadre de la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO L 232, p. 1, ci-après le « sixième PC »), à savoir la convention référencée C507083, relative à l’action Minervaplus (Ministerial network for valorising activities in digitalisation plus) (ci-après la « convention Minervaplus »), signée respectivement par les parties en cause les 12 mars et 22 avril 2004.

3        Entre les 5 et 7 mai 2008, la Commission a effectué un audit financier concernant l’exercice par M.  de son rôle de coordonnateur de l’action MINERVAPLUS.

4        Dans le rapport final de cet audit financier, du 15 décembre 2008, il a été constaté que M. n’avait pas respecté ses obligations en vertu de l’article 3, paragraphe 3, des conditions générales applicables aux conventions de subvention conclues dans le cadre du sixième PC, telles que reprises à l’annexe II de la convention MINERVAPLUS (ci-après les « conditions générales sixième PC »), dans la mesure où il avait délégué son rôle de coordonnateur à la requérante et transféré à cette dernière l’ensemble de la contribution versée en exécution de ladite convention. Le rapport final de l’audit financier a donc conclu à l’existence d’une violation grave, par M., des obligations financières stipulées dans la convention MINERVAPLUS et au caractère non éligible et remboursable de certains coûts déclarés par celui-ci, en exécution de ladite convention.

5        Le 15 décembre 2008 a également été signée, dans le cadre du programme eContentPlus, visant à rendre le contenu numérique plus accessible, plus utilisable et plus exploitable (2005-2008), une convention de subvention entre la Communauté, représentée par la Commission, elle-même représentée par le directeur général de la DG « Société de l’information et médias », et des tierces parties, dont la requérante, représentée par son directeur, M. S., à savoir la convention référencée ECP-2007-DILI-517005, relative à l’action Athena (Access to cultural heritage networks across Europe) (ci-après la « convention Athena »).

6        Par lettre du 19 février 2009, la Commission a annoncé à la requérante qu’elle procéderait à un audit des déclarations financières que celle-ci lui avait communiquées entre 2003 et 2008 (ci-après l’« audit financier »), en exécution de la convention Minervaplus ainsi que des conventions Michael et Michael+ (ci-après, prises ensemble, les « conventions auditées »), conformément à l’article 29, paragraphe 1, des conditions générales sixième PC et à l’article 17, paragraphe 1, des conditions générales applicables aux conventions de subvention conclues dans le cadre du programme eTEN, telles que reprises à l’annexe II des conventions Michael et Michael+, ainsi qu’à l’annexe II des conventions BSOLE et EuroMuse (ci-après les « conditions générales eTEN »). Dans cette lettre, en annexe de laquelle figurait une liste des informations que la Commission demanderait à la requérante dans le cadre de l’audit financier, il était également indiqué ce qui suit :

« Veuillez noter que les résultats finaux de l’audit [financier] seront communiqués aux services concernés de la Commission dans le but qu’ils fassent les ajustements nécessaires dans les coûts réclamés. Ces ajustements, s’ils sont en faveur de la Communauté européenne, pourraient affecter les futurs paiements dus en exécution de ces conventions, ou aboutir à l’émission d’un ordre de recouvrement de tous les montants indument versés. Nous attirons spécifiquement votre attention sur le fait suivant : toute constatation figurant dans le rapport d’audit [financier], une fois finalisé, peut conduire, si cela est approprié, à une extrapolation de celle-ci à toute autre convention de [concours financier pour un projet de] recherche dans lequel vous participez ou avez participé. »

7        L’audit financier concernant la requérante s’est déroulé du 10 au 13 mars 2009.

8        Le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du traité sur l’Union européenne (TUE), l’Union européenne s’est substituée et a succédé juridiquement à la Communauté, conformément à l’article 1er, troisième alinéa, TUE.

9        Le 11 décembre 2009, une nouvelle convention de subvention a été signée, dans le cadre du programme eContentPlus, entre l’Union, représentée par la Commission, elle-même représentée par le directeur général de la DG « Société de l’information et médias », et des tierces parties, dont la requérante, représentée par son directeur, M. S., à savoir la convention ECP-2008-DILI-538025, relative à l’action Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive) (ci-après la « convention Judaica »).

10      Par lettre du 3 février 2010, la Commission a informé M., en sa qualité de coordonnateur du projet Michael, que, conformément à l’article 17, paragraphe 4, des conditions générales eTEN, « [elle] prendra[it], en fonction des conclusions des audits [financiers concernant d’autres cosignataires de la convention], les mesures utiles qu’elle jugera[it] nécessaires, y compris l’émission d’ordres de recouvrement ».

11      Par lettre du 8 février 2010, la Commission a informé le coordonnateur de l’action Judaica du report du versement de la première tranche du préfinancement à la requérante, en attendant que « les résultats définitifs de l’audit [financier] soient connus ».

12      Le 31 mars 2010, le coordonnateur de l’action Judaica a été informé par la Commission que le versement de la deuxième tranche du préfinancement à la requérante était suspendu.

13      Par message électronique du 14 avril 2010, la Commission a officiellement informé le coordonnateur du projet Michael de sa décision de suspendre tout paiement dû à la requérante en exécution de la convention Michael, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous f), des conditions générales eTEN et à l’article 106 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général [de l’Union] (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).

14      Par message électronique du 17 mai 2010, la Commission a informé le coordonnateur du projet EuroMuse de sa décision de suspendre tout paiement dû à la requérante en exécution de la convention EuroMuse jusqu’à ce que l’éligibilité des coûts déclarés par cette dernière soit vérifiée.

15      Par message électronique du 14 juin 2010, la Commission a informé le coordonnateur de l’action Athena de sa décision de suspendre tout paiement dû à la requérante en exécution de la convention Athena jusqu’à ce que les résultats finaux de l’audit financier soient connus.

16      Par lettre du 5 juillet 2010, la requérante s’est plainte du blocage de la situation et de l’absence d’informations transmises par la Commission.

17      Par lettre du 13 août 2010, la Commission a informé la requérante que le projet de rapport d’audit était en voie de finalisation et qu’il lui serait soumis rapidement.

18      Par lettre du 26 octobre 2010, la Commission a informé M. de son intention de récupérer un montant de 22 121,37 euros en exécution de la convention Minervaplus. La note de débit correspondante a été émise le 15 décembre 2010.

19      Par lettre du 27 novembre 2010, la requérante s’est de nouveau plainte du blocage de la situation et a demandé à la Commission de lui verser immédiatement les montants lui restant dus en exécution des conventions Michael, EuroMuse, Athena et Judaica.

20      Par lettre du 8 décembre 2010, la Commission a communiqué le projet de rapport d’audit à la requérante, en l’invitant à lui faire part de ses observations. Cette lettre a été reçue par la requérante le 15 décembre 2010.

21      Par lettre du 11 janvier 2011, la requérante a transmis à la Commission ses observations sur le projet de rapport d’audit, dont elle contestait les conclusions.

22      Le 27 janvier 2011, la requérante a déposé une plainte pour mauvaise administration auprès du Médiateur européen. Le 5 août 2011, la Commission a communiqué ses observations à ce dernier, qui les a transmises à la requérante, le 5 septembre 2011. À ce jour, aucune décision n’a été arrêtée par le Médiateur.

23      Le 21 mars 2011, la Commission a répondu à une question, avec demande de réponse écrite, posée par un membre italien du Parlement européen et concernant la durée de la procédure d’audit financier et la suspension des paiements dus à la requérante.

24      Par lettre du 10 juin 2011, la Commission a communiqué à la requérante les conclusions finales de l’audit ainsi que, en annexe I à cette lettre, le rapport final d’audit financier (ci-après, pris ensemble, les « conclusions finales de l’audit »). Selon les conclusions finales de l’audit, la requérante pouvait se voir reprocher :

–        premièrement, l’absence de justificatifs suffisants et appropriés des coûts déclarés en exécution des conventions auditées, en violation de l’article 29, paragraphes 2 à 4, des conditions générales sixième PC ainsi que de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 2, des conditions générales eTEN, alors même que, par la lettre du 19 février 2009 (point 6 ci-dessus), la requérante avait été invitée à « s’assurer que les informations relatives à l’ensemble des conventions de l’Union européenne [étaient] disponibles sur demande » ; plus précisément, malgré les demandes de la Commission, la requérante « n’a pas pu fournir de précisions et de documents concernant les coûts déclarés pour la première période d’exécution de l’action Minervaplus » ; en outre, elle « n’a fourni aucun document à l’appui des différents coûts déclarés sous l’intitulé ‘autres coûts spécifiques’ pour les projets eTEN » ; enfin, « aucune pièce justificative n’a été présentée pour les coûts de déplacement encourus en exécution des conventions auditées » ;

–        deuxièmement, la déclaration de coûts qui n’avaient pas été supportés ou enregistrés dans ses comptes, en violation de l’article 13, paragraphe 1, des conditions générales eTEN ; certains coûts de personnel déclarés par la requérante en exécution des conventions eTEN n’étaient pas enregistrés dans ses comptes à la date où le certificat d’audit a été établi ;

–        troisièmement, l’absence de comptabilité afférente à chaque projet ou à chaque action ou de procédures comptables adéquates permettant de rapprocher directement les coûts reportés dans les déclarations financières émises en exécution de chacune des conventions auditées de ceux enregistrés dans sa comptabilité générale, en violation de l’article 19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales sixième PC ; la requérante n’a pas utilisé, dans sa comptabilité, de module spécifique pour chaque projet ou chaque action ou de « procédures comptables adéquates minimales relatives [à chaque] projet ou [à chaque] action » ; eu égard aux nombreuses « lacunes matérielles recensées dans le système de contrôle interne en matière d’élaboration et de présentation des déclarations financières », il est apparu à la Commission que « le système de contrôle interne [de la requérante] n’[était] pas adéquat et suffisant pour garantir que les coûts encourus par [celle-ci] dans le cadre des projets et de l’action financés par [l’Union étaient] attribués correctement au projet ou à l’action concerné(e) et enregistrés, en tant que tels, dans la comptabilité de la requérante » ;

–        quatrièmement, l’absence de système d’enregistrement du temps de travail et de relevés de temps de travail fiables, en violation des conditions d’éligibilité stipulées à l’article 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales eTEN ; la requérante n’a pas mis en place des procédures et des contrôles internes appropriés en ce qui concerne l’enregistrement du temps de travail ; la Commission a émis des doutes très sérieux sur le fait que « le temps de travail imputé aux projets et à l’action audités a[vait] été enregistré, pendant toute la durée d’exécution de ces projets ou de cette action, selon les modalités prévues à l’article […]14[, paragraphe] 1, sous a), des [conditions générales] eTEN […] ou à l’article 6[, paragraphe 1, point 1,] du guide financier pour les actions indirectes du sixième PC » et a été d’avis que « [la requérante] a[vait] manipulé les relevés de temps de travail en vue d’augmenter autant que possible les contributions financières de [l’Union] » ;

–        cinquièmement, la déclaration de coûts de personnel excessifs pour certaines personnes, notamment par le biais de demandes de paiement multiples, par la déclaration de personnes participant à l’exécution d’autres conventions de subvention ou de concours financier, de personnes qui exerçaient déjà des fonctions à temps plein auprès de tiers ou de personnes qui exerçaient des activités administratives générales non éligibles en tant que coûts de personnel directs, en violation de l’article 1er, paragraphe 11, des conditions générales sixième PC ou de l’article 1er, paragraphe 32, des conditions générales eTEN ;

–        sixièmement, l’inéligibilité des coûts liés aux consultants extérieurs, déclarés en tant que coûts de personnel ou de sous-traitance ; la requérante a déclaré, en tant que coûts de personnel, les coûts des consultants extérieurs, alors que les conditions d’éligibilité spécifiques des coûts directs de personnel, énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point 1, du guide financier pour les actions indirectes du sixième PC (ci-après le « guide sixième PC »), n’étaient pas remplies, puisque les consultants extérieurs devaient être considérés comme des sous-traitants et que les coûts liés à ces derniers ne répondaient pas aux conditions d’éligibilité spécifiques des coûts de sous-traitance, énoncées à l’article 6 des conditions générales sixième PC ou à l’article 5, paragraphe 2, des conditions générales eTEN ;

–        septièmement, l’inéligibilité des coûts indirects ; en raison du rejet des coûts directs, la requérante n’était pas habilitée à déclarer des coûts indirects, calculés forfaitairement sur la base des coûts directs, conformément à l’article 21 des conditions générales sixième PC et à l’article 15 des conditions générales eTEN ;

–        huitièmement, les incohérences entre les coûts déclarés et les coûts encourus en exécution des tâches qui lui incombaient, conformément à l’annexe technique/annexe I des conventions auditées ; la requérante « a exécuté des tâches qui ne lui étaient pas attribuées dans l’annexe technique/annexe I[…], en particulier[…] des tâches liées à la gestion du consortium[…] qui sont supposées être exécutées par le coordonnateur et qui ne peuvent être sous-traitées » ; plus spécifiquement, le coordonnateur des projets Michael et Michael+ ainsi que de l’action Minervaplus, à savoir M., a sous-traité de facto à la requérante la totalité des tâches liées à la gestion du consortium, comme corroboré par les conventions signées entre M. et la requérante, en violation de l’article 3, paragraphe 2, des conditions générales sixième PC et de l’article 2, paragraphe 2, des conditions générales eTEN ; en outre, à titre subsidiaire, la sous-traitance est, en principe, interdite entre partenaires d’un même projet ou d’une même action et seuls des tiers peuvent devenir sous-traitants ; enfin, la plupart des tâches liées à la gestion du consortium ont été sous-traitées une seconde fois par la requérante à un tiers, à savoir une société dénommée Z ; aucune de ces sous-traitances n’était, toutefois, clairement prévue à l’annexe technique/annexe I des conventions auditées ou explicitement autorisée par la Commission, comme prévu par l’article 6 des conditions générales sixième PC et par l’article 5 des conditions générales eTEN ;

–        neuvièmement, les transferts financiers non déclarés reçus du coordonnateur des projets Michael et Michael+ ainsi que de l’action Minervaplus, en violation de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, des conditions générales sixième PC et de l’article 13, paragraphe 1, des conditions générales eTEN ; la requérante a conclu des conventions avec M. et bénéficié, en contrepartie, de transferts financiers dont la Commission n’a pas été informée et qui, partant, n’ont pas été autorisés par celle-ci ; la requérante a réalisé des bénéfices dans l’exécution de ces conventions, dans la mesure où les transferts financiers perçus ont excédé les coûts encourus ;

–        dixièmement, les fausses déclarations faites à la Commission, en signant les déclarations financières émises en exécution des conventions auditées et en certifiant, par là même, que tous les coûts reportés dans celles-ci étaient éligibles et assortis de justificatifs suffisants et appropriés ; de manière générale, il ressort des conclusions finales de l’audit que la requérante a présenté les faits de façon erronée à la Commission.

25      Dans la lettre du 10 juin 2011, la Commission estimait que, conformément aux conclusions finales de l’audit, les coûts, déclarés et acceptés en exécution des conventions auditées, avaient été surestimés et que, par conséquent, elle procéderait à des ajustements, à hauteur d’un montant de 615 677,25 euros, en exécution de la convention Michael, de 411 266,20 euros, en exécution de la convention Michael+, et de 50 708,23 euros, en exécution de la convention Minervaplus, soit en adaptant les versements ultérieurs dus à la requérante en exécution des conventions auditées, soit en émettant un ordre de recouvrement correspondant aux montants indûment versés. La Commission a également rappelé à la requérante qu’elle pourrait lui demander une pénalité financière, en application de l’article 30 des conditions générales sixième PC, et émettre les ordres de recouvrement correspondants. En outre, dans la mesure où les irrégularités financières graves constatées lors de l’audit financier étaient de nature systématique, la Commission a présumé que celles-ci devaient également entacher les déclarations financières émises par la requérante en exécution des conventions auditées pour les périodes non couvertes par l’audit financier ou en exécution des autres conventions, non auditées, conclues dans le cadre du programme eTEN, à savoir les conventions EuroMuse et BSOLE, lesquelles devaient également être corrigées. Elle a donc demandé à la requérante, soit de corriger les déclarations financières émises en exécution des conventions EuroMuse et BSOLE, en suivant l’une des trois méthodes d’extrapolation proposées dans sa lettre, soit de justifier les raisons pour lesquelles les conventions non auditées n’étaient pas affectées par les erreurs de nature systématique constatées lors de l’audit financier. La Commission a, enfin, rappelé à la requérante que, en vertu de l’article 18 des conditions générales eTEN, elle pourrait également lui demander de payer une pénalité, faute de correction des déclarations financières émises en exécution des conventions EuroMuse et BSOLE, et que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, des conditions générales eTEN, elle pourrait également suspendre tout paiement lui restant dû en exécution desdites conventions, jusqu’à ce que ladite correction soit effectuée ou que la justification des obstacles à une telle correction soit fournie.

26      Par lettre du 25 juillet 2011, la requérante a contesté les conclusions finales de l’audit et indiqué avoir chargé un expert-comptable indépendant de vérifier que sa comptabilité avait été établie conformément au droit italien. Elle a, en outre, contesté que la Commission puisse lui imposer de corriger les déclarations financières émises en exécution de la convention BSOLE, au motif que le droit de la Commission de procéder à l’audit financier de cette convention était prescrit, conformément à l’article 17, paragraphe 1, des conditions générales eTEN. Enfin, la requérante a demandé à la Commission de procéder immédiatement au paiement d’un montant de 263 120 euros qui lui restait dû en exécution des conventions Athena et Judaica.

27      Par lettre du 29 juillet 2011, la Commission a informé la requérante de son intention de procéder à la récupération d’un montant de 359 637,28 euros, versé à la requérante en exécution de la convention Michael. Cette demande a été contestée par la requérante, par lettre du 10 août 2011.

28      Par lettre du 12 septembre 2011, la requérante a communiqué à la Commission le rapport de l’expert-comptable indépendant qu’elle avait mandaté, à savoir la société de droit italien SP (ci-après, respectivement, le « rapport SP » et « SP »). Ce rapport contenait, d’une part, une correction des déclarations financières émises en exécution de la seule convention EuroMuse, laquelle avait était réalisée conformément à la première méthode d’extrapolation proposée par la Commission (correction réelle coût par coût), ainsi que les justificatifs correspondants. Il contenait, d’autre part, une contre-expertise des conventions auditées qui faisait ressortir quelques erreurs mineures ayant conduit à une surestimation des coûts déclarés pour un montant de 54 195,05 euros, laquelle était largement compensée par le montant des coûts qui avaient été effectivement encourus par la requérante, en exécution des conventions auditées, sans être déclarés à la Commission. La requérante a donc invité la Commission à renoncer à ses demandes de remboursement en exécution des conventions Michael, Michael+, Minervaplus, EuroMuse et BSOLE et à procéder au paiement des montants qui lui restaient dus en exécution des conventions Athena et Judaica.

29      Par lettre du 6 octobre 2011, la Commission a indiqué à la requérante que les documents qu’elle lui avait envoyés étaient incomplets et incorrects. Elle a invité la requérante à procéder aux ajustements nécessaires dans le cadre des conventions EuroMuse et BSOLE, puis à lui transmettre les nouvelles déclarations financières corrigées.

30      Par lettre du 18 octobre 2011, la Commission a rejeté les objections et les demandes de paiement formulées par la requérante, notamment, dans les lettres des 25 juillet, 10 août et 12 septembre 2011.

31      Par lettre du 28 octobre 2011, la requérante a adressé à la Commission de nouvelles déclarations financières et demandes de paiement en exécution de la convention EuroMuse, qui impliquaient des ajustements à hauteur d’un montant de 4 014,40 euros.

32      Par lettre du 8 novembre 2011, la requérante a déclaré qu’elle maintenait toutes ses objections et ses demandes de paiement.

33      Par lettre du 22 décembre 2011, la Commission a rejeté les objections et les demandes de paiement réitérées par la requérante, notamment, dans les lettres des 12 septembre, 28 octobre et 8 novembre 2011. Elle a, en outre, communiqué à la requérante ses observations sur le rapport SP, tel que traduit en anglais par ses services. Selon elle, ce rapport ne pouvait conduire à une adaptation des conclusions finales de l’audit, à l’exception de quelques corrections mineures portant sur un montant de 770,78 euros. La Commission a informé la requérante que les justificatifs fournis à l’appui de ses nouvelles déclarations financières, émises en exécution de la convention EuroMuse, n’étaient pas fiables. Par ailleurs, elle a réitéré sa position selon laquelle l’extrapolation des conclusions finales de l’audit à la convention BSOLE était possible.

34      Par lettre du 10 janvier 2012, la Commission a informé la requérante de son intention de recouvrer un montant de 50 458,23 euros en exécution de la convention Minervaplus. Cette lettre a été reçue par la requérante le 20 janvier 2012.

35      Par lettre du 2 février 2012, la requérante a répondu aux arguments exposés par la Commission dans sa lettre du 22 décembre 2011 et proposé à cette dernière la tenue d’une réunion afin d’essayer de régler le litige à l’amiable. SP a également répondu aux arguments de la Commission. Par lettre du même jour, la requérante a également contesté la créance alléguée par la Commission dans sa lettre du 10 janvier 2012.

36      Le 21 février 2012, la Commission a émis, au vu des conclusions finales de l’audit, la note de débit n° 3241201788, portant sur le remboursement, pour le 5 avril 2012 au plus tard, d’un montant de 50 458,23 euros, en exécution de la convention Minervaplus.

37      Par lettre du 27 février 2012, la Commission a répondu aux arguments présentés par la requérante dans sa lettre du 2 février 2012. Elle a accepté le principe d’une réunion, en invitant toutefois la requérante à produire de « nouveaux éléments concluants et probants ».

38      Par message électronique du 5 mars 2012, la requérante a contesté la note de débit n° 3241201788.

39      Par lettre du 8 mars 2012, la Commission a envoyé à la requérante une mise à jour de sa lettre de pré-information du 29 juillet 2011 (point 27 ci-dessus), faisant part de son intention de ne récupérer qu’un montant de 358 712,35 euros, en exécution de la convention Michael, dans la mesure où elle acceptait de considérer comme éligible un montant de 770,78 euros, en tant qu’« autres coûts directs » (point 33 ci-dessus), ainsi que les coûts indirects qui y sont afférents, calculés à un taux forfaitaire de 20 %, soit un montant additionnel de 154,15 euros.

40      Par lettre du 12 mars 2012, la requérante a contesté la créance alléguée par la Commission dans sa lettre du 8 mars 2012. La Commission a répondu à cette contestation par lettre du 19 mars 2012.

41      Par lettre du 20 mars 2012, la Commission a demandé à la requérante le paiement d’un montant de 5 045,82 euros, à titre de pénalité pour violation grave des obligations financières stipulées dans la convention Minervaplus, conformément à l’article 30, paragraphe 6, des conditions générales sixième PC.

42      Le 22 mars 2012, la Commission a émis la note de débit n° 3241202744, portant sur le remboursement, pour le 7 mai 2012 au plus tard, d’un montant de 358 712,35 euros, en exécution de la convention Michael, au vu des conclusions finales de l’audit attestant le caractère injustifié de ce concours financier, en application de l’article 17, paragraphe 4, et de l’article 19 des conditions générales eTEN.

43      Par lettre du 30 mars 2012, la requérante a contesté la pénalité financière demandée par la Commission dans sa lettre du 20 mars 2012.

44      À la suite de la demande de la requérante (point 35 ci-dessus), une réunion s’est tenue entre les parties, le 19 avril 2012. D’après le compte rendu de cette réunion, aucun accord n’a pu être trouvé.

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

45      Le 8 juin 2012, la Commission a émis la note de débit n° 3241204876, portant sur le remboursement, pour le 22 juin 2012 au plus tard, d’un montant de 5 045,82 euros, à titre de pénalité pour violation grave, par la requérante, des obligations financières stipulées dans la convention Minervaplus (point 41 ci-dessus).

46      Par lettre du 28 juin 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle procédait, sur le fondement de la note de débit n° 3241201788, émise en exécution de la convention Minervaplus (point 36 ci-dessus), à une compensation avec un montant de 6 906,89 euros lui restant dû en exécution de la convention Judaica.

47      Par lettre du 27 juillet 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle procédait, sur le fondement de la note de débit n° 3241201788, émise en exécution de la convention Minervaplus (point 36 ci-dessus), à une compensation avec un montant de 44 215,17 euros lui restant dû en exécution de la convention Athena et, sur le fondement de la note de débit n° 3241202744, émise en exécution de la convention Michael (point 42 ci-dessus), à une compensation avec un montant de 47 793,07 euros lui restant dû en exécution de la convention Athena, les montants compensés dans le cadre de cette opération, y compris le capital et les intérêts moratoires, s’élevant ainsi au montant total de 92 008,24 euros.

48      Par message électronique du 8 août 2012, la requérante a contesté la compensation dont elle avait été informée par la lettre du 27 juillet 2012.

49      Par lettre du 3 octobre 2012, la Commission a informé la requérante de son intention de procéder au recouvrement d’un montant de 261 947,36 euros, en exécution de la convention Michael+. Cette lettre a été contestée par la requérante le 18 octobre 2012.

50      Le 12 novembre 2012, la Commission a émis la note de débit n° 3241212122, portant sur le remboursement, pour le 27 décembre 2012 au plus tard, d’un montant de 261 947,36 euros, en exécution de la convention Michael+, au vu des conclusions finales de l’audit attestant le caractère injustifié de ce concours financier, en application de l’article 17, paragraphe 4, et de l’article 19 des conditions générales eTEN. Cette note a été communiquée à la requérante par lettre du 14 novembre 2012.

51      Par lettre du 12 décembre 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle procédait, sur le fondement de la note de débit n° 3241202744, émise en exécution de la convention Michael, à une compensation avec un montant de 173 495,20 euros lui restant dû en exécution d’une autre convention de subvention conclue dans le cadre du programme Stencil (Science teaching european network for creativity and innovation in learning).

52      Par lettres des 27 décembre 2012 et 6 février 2013, la requérante a contesté la compensation ainsi effectuée par la Commission.

53      Les 9 janvier et 12 février 2013, la Commission a adressé à la requérante des versions actualisées de la note de débit n° 3241212122, émise en exécution de la convention Michael+, pour tenir compte des intérêts moratoires échus. Le montant final actualisé réclamé par la Commission s’élevait à la somme de 263 838,40 euros, dont 1 891,04 euros au titre des intérêts moratoires.

54      Par lettre du 11 février 2013, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle renonçait à se prévaloir des compensations opérées sur le fondement de la note de débit n° 3241202744, émise en exécution de la convention Michael, et de la note de débit n° 3241201788, émise en exécution de la convention Minervaplus. Le 15 février 2013, elle a donc procédé, pour un montant total de 272 410,33 euros, à des paiements en faveur des coordonnateurs concernés, à savoir un montant de 6 906,89 euros en faveur du coordonnateur de l’action Judaica, un montant de 92 008,24 euros en faveur du coordonnateur de l’action Athena et un montant de 173 495,20 euros en faveur du coordonnateur du projet Stencil.

55      Par lettre du 15 février 2013, la requérante a demandé à la Commission de payer les montants des contributions lui restant dus en exécution des conventions EuroMuse, Judaica et Athena.

56      Par lettre du 26 février 2013, la requérante a contesté les intérêts moratoires réclamés par la Commission, en dernier lieu à la date du 12 février 2013.

57      Par lettre du 6 mars 2013, la Commission a répondu qu’elle présenterait, dans le cadre du présent recours, ses observations sur les créances alléguées par la requérante en exécution des conventions EuroMuse, Judaica et Athena.

 Procédure et conclusions des parties

58      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juin 2012, la requérante a introduit le présent recours.

59      Le 21 septembre 2012, la Commission a déposé un mémoire en défense. Dans le cadre de ce dernier, elle a formulé une demande reconventionnelle.

60      Le 6 novembre 2012, la requérante a déposé une réplique. Dans cette dernière, elle a modifié ses conclusions pour tenir compte de la survenance de faits nouveaux, car postérieurs à l’introduction du présent recours, à savoir, d’une part, les compensations prétendument opérées par la Commission sur le fondement de la note de débit n° 3241202744, émise en exécution de la convention Michael, et de la note de débit n° 3241201788, émise en exécution de la convention Minervaplus (points 46 et 47 ci-dessus), et, d’autre part, la lettre de la Commission du 3 octobre 2012 faisant état de l’intention de cette dernière de procéder au recouvrement d’un montant de 261 947,36 euros, en exécution de la convention Michael+ (point 49 ci-dessus). Elle a également répondu, dans ce mémoire, à la demande reconventionnelle formulée par la Commission.

61      Le 8 janvier 2013, la Commission a déposé une duplique.

62      Le 19 mars 2013, la requérante a déposé un mémoire portant adaptation des conclusions, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, pour tenir compte de la survenance de faits nouveaux, à savoir, d’une part, l’émission par la Commission, le 12 novembre 2012, de la note de débit n° 3241212122, en exécution de la convention Michael+ (point 50 ci-dessus), et, d’autre part, la décision de la Commission, du 11 février 2013, de renoncer à se prévaloir des compensations précédemment opérées sur le fondement de la note de débit n° 3241202744, émise en exécution de la convention Michael, et de la note de débit n° 3241201788, émise en exécution de la convention Minervaplus (point 54 ci-dessus).

63      Le 29 avril 2013, la Commission a déposé ses observations sur le mémoire portant adaptation des conclusions. Dans ce cadre, elle a actualisé le montant total de sa demande reconventionnelle, pour tenir compte de sa renonciation à se prévaloir des compensations précédemment opérées, et complété ses précédentes conclusions.

64      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

65      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, a invité les parties à répondre à certaines questions écrites et à produire certains documents. La requérante et la Commission ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

66      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, invité les parties à répondre, lors de l’audience, à de nouvelles questions écrites.

67      La requérante et la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales et écrites du Tribunal lors de l’audience du 7 octobre 2014.

68      Dans la requête, telle qu’adaptée, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal :

–        déclarer que les montants dont la Commission lui a demandé le paiement, en exécution des conventions auditées, dans la lettre du 10 juin 2011 et dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241204876, n° 3241202744 et n° 324121122, ne sont pas dus ;

–        déclarer que, eu égard au délai de cinq ans stipulé à l’article 17 de la convention BSOLE, le droit de la Commission de lui imposer, comme dans la lettre du 10 juin 2011, d’extrapoler les conclusions finales de l’audit à ladite convention était prescrit ;

–        déclarer que la Commission n’était pas fondée, en vertu du droit luxembourgeois, à suspendre le paiement d’un montant total de 263 120 euros, correspondant à des montants de 116 000 euros et de 147 120 euros qui lui restaient dus en exécution des conventions Athena et Judaica (ci-après la « suspension de paiement litigieuse »), et prendre acte de la renonciation de la Commission à lui demander le remboursement des montants dont le paiement a ainsi été suspendu ;

–        condamner la Commission à lui verser un montant de 374 520,78 euros, se décomposant comme suit :

–        en ce qui concerne la convention EuroMuse, d’une part, un montant de 77 236,72 euros, correspondant au solde du concours financier qui lui reste dû, et, d’autre part, un montant de 6 642,48 euros, au titre des intérêts moratoires, calculés conformément à l’article 3, sous h), des conditions générales eTEN, soit un montant total de 83 879,20 euros ;

–        en ce qui concerne les conventions Judaica et Athena, premièrement, un montant de 81 991,76 euros, correspondant à la différence entre le montant de la subvention prévue dans la convention Athena, à savoir 290 000 euros, et les montants de 116 000 euros et de 92 008,24 euros qui lui ont effectivement été versés, deuxièmement, un montant de 176 993,11 euros, correspondant à la différence entre le montant de la subvention prévue dans la convention Judaica, à savoir 183 900 euros, et le montant de 6 906,89 euros qui lui a effectivement été versé, et, troisièmement, un montant de 31 656,71 euros, correspondant aux intérêts moratoires liés au retard dans le paiement, par la Commission, des montants correspondant à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de la suspension de paiement litigieuse, calculés conformément à l’article 17, sous c), des conditions générales applicables aux conventions de subvention conclues dans le cadre du programme eContentPlus, telles que reprises à l’annexe II des conventions Judaica et Athena (ci-après les « conditions générales eContentPlus »), soit un montant total de 290 641,58 euros ;

–        condamner la Commission à lui verser un montant de 46 044,17 euros, en indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de la suspension de paiement litigieuse, lequel correspond au montant des intérêts débiteurs qu’elle a dû verser en exécution d’emprunts bancaires souscrits pour pouvoir continuer à exécuter, malgré ladite suspension, ses obligations en vertu des conventions Athena et Judaica ;

–        condamner la Commission à lui verser un montant de 138 396 euros, correspondant aux honoraires de ses conseils et à ceux de SP ;

–        condamner la Commission à lui rembourser tous ses frais et dépens dans la cadre de la présente procédure, au motif que son comportement est la seule cause du présent litige, lesdits frais et dépens étant estimés, à titre provisoire, à la somme de 50 000 euros ;

–        déclarer l’arrêt à intervenir exécutoire nonobstant tout recours ;

–        à titre subsidiaire, à supposer qu’elle soit tenue au remboursement d’un certain montant en exécution des conventions auditées :

–        déclarer que ce montant ne peut excéder 54 195,05 euros ;

–        déclarer l’arrêt à intervenir exécutoire nonobstant tout recours.

69      Après avoir actualisé sa demande reconventionnelle et complété ses précédentes conclusions, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter, comme étant irrecevables, les conclusions du recours visant, d’une part, à ce qu’il soit déclaré que son droit d’imposer à la requérante d’extrapoler les conclusions finales de l’audit à la convention BSOLE est prescrit et, d’autre part, à ce qu’il soit déclaré que le montant de 5 045,82 euros réclamé dans la note de débit n° 3241204876, en exécution de la convention Minervaplus, n’est pas dû ;

–        rejeter, comme étant irrecevables, les conclusions du recours tendant au paiement d’un montant de 83 879,20 euros, en exécution de la convention EuroMuse ;

–        rejeter, comme étant irrecevables, les conclusions du recours tendant au paiement d’un montant de 46 044,17 euros, en indemnisation du préjudice subi par la requérante du fait de la suspension de paiement litigieuse et correspondant aux intérêts débiteurs d’emprunts bancaires souscrits par celle-ci pour l’exécution des conventions Athena et Judaica ;

–        rejeter, comme étant irrecevables, les conclusions du recours visant à ce que l’arrêt à intervenir soit déclaré exécutoire nonobstant tout recours ;

–        déclarer le présent recours non fondé ;

–        déclarer que les notes de débit n° 3241201788, n° 3241204876, n° 3241202744 et n° 324121122 ont été émises conformément aux conventions auditées et, plus précisément, à l’article 17, paragraphe 4, des conditions générales eTEN et à l’article 31, paragraphe 1, des conditions générales sixième PC ;

–        en conséquence, faire droit à sa demande reconventionnelle et ordonner à la requérante de lui rembourser un montant de 676 163,76 euros, en donnant ainsi effet aux notes de débit n° 3241201788 et n° 3241204876, émises en exécution de la convention Minervaplus, à la note de débit n° 3241202744, émise en exécution de la convention Michael, et à la note de débit n° 324121122, émise en exécution de la convention Michael+, à majorer des intérêts moratoires dus à compter du délai de paiement fixé dans chacune desdites notes, à savoir respectivement les 5 avril, 22 juin, 7 mai et 27 décembre 2012 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la compétence du Tribunal

70      Comme le soutiennent à bon droit les parties, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, introduit au titre de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 272 TFUE, en vertu des clauses compromissoires figurant à l’article 5, paragraphe 2, des conventions Michael, Michael+, BSOLE et EuroMuse, à l’article 13 de la convention Minervaplus et à l’article 10, paragraphe 2, des conventions Judaica et Athena, lesquelles lui attribuent compétence pour statuer sur tout litige portant sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de ces conventions.

71      Il s’ensuit que le Tribunal est également compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la Commission. En effet, selon la jurisprudence, la compétence du Tribunal, au jour de l’introduction du recours, pour connaître d’un recours introduit sur le fondement d’une clause compromissoire implique nécessairement celle de connaître d’une demande reconventionnelle formulée par une institution dans le cadre de ce même recours et qui dérive du lien contractuel ou du fait sur lequel est fondée la demande principale ou a un rapport direct avec les obligations qui en découlent (voir arrêt du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, Rec, EU:T:2005:99, point 73 et jurisprudence citée). Or, de même qu’une partie du présent recours, la demande reconventionnelle formulée par la Commission est fondée sur les conventions auditées.

2.     Sur le droit applicable

72      La requérante soutient que, en application des clauses de droit applicable  figurant à l’article 12 de la convention Minervaplus, à l’article 5, paragraphe 1, des conventions Michael, Michael+, EuroMuse et BSOLE et à l’article 10, paragraphe 1, des conventions Judaica et Athena ainsi qu’en vertu de la jurisprudence (arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec, EU:C:1986:501), le droit luxembourgeois est applicable aux conventions Minervaplus, Judaica et Athena, et le droit belge aux conventions Michael, Michael+, EuroMuse et BSOLE. Aucune stipulation relative au caractère subsidiaire de l’application du droit national ne figurerait dans les conventions auditées. En tout état de cause, la référence au caractère subsidiaire de l’application du droit national dans les conventions Judaica et Athena ne s’opposerait pas à l’application des principes généraux et des théories, tels que l’abus de droit, reconnus tant par ce droit que par le droit de l’Union (arrêt du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T‑271/04, Rec, EU:T:2007:128).

73      La Commission soutient que les conventions Minervaplus, Michael, Michael+, EuroMuse, BSOLE, Judaica et Athena sont régies, à titre principal, par leurs propres stipulations, y compris les conditions générales qui figurent en annexe II de chaque convention (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec, EU:T:2001:138, point 77, et GEF/Commission, point 71 supra, EU:T:2005:99, point 108), et par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, à savoir, en l’espèce, le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général [de l’Union] (JO L 248, p. 1) et les modalités d’exécution ainsi que, mais uniquement à titre subsidiaire et aux fins de combler une lacune dans les stipulations contractuelles ou dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, par le droit national désigné dans chaque convention, à savoir, en l’espèce, le droit belge ou le droit luxembourgeois. Cette application subsidiaire du droit national serait expressément confirmée par l’article 10, paragraphe 1, des conditions générales eContentPlus. Elle ne serait pas contredite par la jurisprudence citée par la requérante (arrêt Commission/Zoubek, point 72 supra, EU:C:1986:501, points 6, 11 et 12). Enfin, elle serait conforme au principe de la lex specialis, reconnu par de nombreux droits nationaux, qui prévoit que les stipulations contractuelles priment sur les principes généraux et sur la théorie du droit national applicable. Par ailleurs, la Commission estime n’avoir commis, en l’espèce, aucun abus de droit, au sens de l’arrêt Citymo/Commission, point 72 supra (EU:T:2007:128).

74      En vertu de l’article 340 TFUE, « [l]a responsabilité contractuelle de l’Union est régie par la loi applicable au contrat en cause ». Le droit applicable au contrat est celui qui est expressément prévu dans le contrat, les stipulations contractuelles exprimant la commune volonté des parties devant primer sur tout autre critère utilisable seulement dans le silence du contrat (arrêt du 26 novembre 1985, Commission/CO.DE.MI., 318/81, Rec, EU:C:1985:467, points 20 à 22).

 Sur la loi et sur le droit applicables aux conventions Michael, Michael+, BSOLE et EuroMuse

75      Les contributions financières octroyées par les conventions Michael, Michael+, BSOLE et EuroMuse sont des « concours communautaire[s] en faveur de projets d’intérêts communs dans le domaine des réseaux transeuropéens d’infrastructure des transports, des télécommunications et de l’énergie, au titre de l’[ex] article 129 C, paragraphe 1, CE », au sens de l’article 1er du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (JO L 228, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 1999 (JO L 197, p. 1). Ces contributions financières sont donc directement régies par le règlement n° 2236/95, tel que modifié par le règlement nº 1655/1999, qui sont d’ailleurs expressément visés dans les considérants des conventions Michael, Michael+, BSOLE et EuroMuse.

76      Dans le cadre des projets Michael, Michael+, BSOLE et EuroMuse, les concours financiers ont été octroyés par voie conventionnelle. En vertu de la clause de droit applicable insérée à l’article 5, paragraphe 1, des conventions Michael, Michael+, BSOLE et EuroMuse, ces dernières sont régies par le droit belge. Conformément à l’article 1134, premier et deuxième alinéas, du code civil belge, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et « [ne] peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ». En outre, l’article 1135 du code civil belge dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

77      Il résulte de ce qui précède que, pour autant que le présent litige se rapporte à l’exécution des conventions Michael, Michael+, BSOLE et EuroMuse, celui-ci doit être tranché au regard des stipulations mêmes de ces conventions de concours communautaires et des suites que le règlement n° 2236/95, tel que modifié par le règlement nº 1655/1999, ou, à défaut, le droit belge, donnent à de telles conventions d’après leur nature.

 Sur la loi et sur le droit applicables aux conventions Judaica, Athena et Minervaplus

78      Les contributions financières octroyées par les conventions Athena, Judaica et Minervaplus sont des subventions, au sens de l’article 108, paragraphe 1, du règlement financier. Aux termes de cette disposition, les subventions « sont des contributions financières directes à la charge du budget [de l’Union], accordées à titre de libéralité en vue de financer[, notamment,] une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’Union européenne ». Ces contributions financières sont donc directement régies par le titre VI de la première partie du règlement financier et des modalités d’exécution applicables aux subventions, comme il est expressément indiqué à l’article 10, paragraphe 1, des conventions Athena et Judaica.

79      L’article 108, paragraphe 1, in fine, du règlement financier, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que les subventions font l’objet d’une « convention écrite ». L’article 164, paragraphe 1, sous f), des modalités d’exécution, dans leur version applicable en l’espèce, dispose que la convention de subvention doit, en particulier, préciser les conditions générales applicables à toutes les conventions de même type incluant, notamment, la définition de la loi applicable à la convention et la juridiction compétente en cas de contentieux. Dans le cadre des actions Judaica, Athena et Minervaplus, les subventions ont été octroyées par voie conventionnelle. En vertu de la clause de droit applicable insérée respectivement à l’article 10, paragraphe 1, des conventions Judaica et Athena et à l’article 12 de la convention Minervaplus, ces conventions sont régies par le droit luxembourgeois. Conformément à l’article 1134, premier et deuxième alinéas, du code civil luxembourgeois, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et « [ne] peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ». En outre, l’article 1135 du code civil luxembourgeois dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

80      Il résulte de ce qui précède que, pour autant que le présent litige se rapporte à l’exécution des conventions Judaica, Athena et Minervaplus, celui-ci doit être tranché au regard des stipulations mêmes de ces conventions de subvention et des suites que le titre VI de la première partie du règlement financier et des modalités d’exécution, ou, à défaut, le droit luxembourgeois, donnent à de telles conventions d’après leur nature.

3.     Sur la recevabilité

81      Conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la recevabilité des conclusions formulées tant par la requérante, dans son recours, que par la Commission, dans sa demande reconventionnelle, doit s’apprécier sur le seul fondement du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Commission/Zoubek, point 72 supra, EU:C:1986:501, point 10).

 Sur les conclusions du recours tendant à ce qu’il soit déclaré, d’une part, que le droit de la Commission d’imposer à la requérante une extrapolation des conclusions finales de l’audit à la convention BSOLE est prescrit et, d’autre part, que le montant de 5 045,82 euros réclamé par la Commission à la requérante dans la note de débit n° 3241204876, en exécution de la convention Minervaplus, n’est pas dû

82      La Commission conclut au rejet des présentes conclusions comme étant irrecevables, au motif qu’elles ont été soulevées, pour la première fois, au stade de la réplique et sont, partant, tardives.

83      Dans sa plaidoirie lors de l’audience, la requérante a conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de ses conclusions relatives à la convention BSOLE. Selon elle, l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 l’autorisait à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles lorsque celles-ci se fondaient sur des éléments de droit et de fait qui s’étaient révélés pendant la procédure écrite. Or, dans le mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2012, la Commission aurait réintroduit la demande d’extrapoler les conclusions finales de l’audit à la convention BSOLE, à laquelle elle aurait précédemment renoncé lors de la réunion du 19 avril 2012 (point 44 ci-dessus), comme attesté par le procès-verbal de cette réunion daté du 3 mai 2012. En revanche, la requérante n’a pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de ses conclusions relatives à la convention Minervaplus.

84      Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, la partie requérante avait l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. Si l’article 48, paragraphe 2, du même règlement permettait, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne pouvait, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige (voir arrêt du 12 juillet 2001, T. Port/Conseil, T‑2/99, Rec, EU:T:2001:186, point 34 et jurisprudence citée).

85      Il ressort également de la jurisprudence qu’une modification des conclusions de la requête en cours d’instance n’était admissible que si celle-ci se fondait sur des éléments de droit et de fait qui s’étaient révélés pendant la procédure écrite (voir arrêt du 14 novembre 2006, Neirinck/Commission, T‑494/04, RecFP, EU:T:2006:344, point 30 et jurisprudence citée).

86      En l’espèce, s’agissant, premièrement, des conclusions relatives à la convention BSOLE, il y a lieu d’observer, comme le soutient à bon droit la Commission sans être contredite par la requérante, que celles-ci ne figuraient pas dans la requête, de sorte qu’il s’agissait de conclusions nouvelles qui modifiaient, en l’élargissant, l’objet du litige.

87      Pour autant que la requérante entend se prévaloir d’éléments de droit et de fait nouveaux justifiant l’introduction de ces conclusions en cours d’instance, il convient de relever que, si, dans le mémoire en défense, la Commission n’a formulé aucune demande portant sur l’extrapolation des conclusions finales de l’audit à la convention BSOLE, elle a néanmoins, dans la partie consacrée à la présentation des faits, contesté avoir jamais renoncé à la demande d’extrapolation formulée dans sa lettre du 10 juin 2011, en précisant que, comme rappelé dans ses lettres des 6 octobre et 22 décembre 2011, ladite extrapolation ne pouvait être assimilée à un audit financier de la convention BSOLE. Il ressort, en outre, du procès-verbal de réunion daté du 3 mai 2012 que, lors de la réunion du 19 avril 2012, la Commission n’a pas renoncé à sa demande d’extrapolation des conclusions finales de l’audit à la convention BSOLE, formulée dans sa lettre du 10 juin 2011, mais a uniquement reconnu que son droit d’effectuer un audit financier de ladite convention était prescrit. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, après le dépôt du présent recours, la Commission aurait réintroduit une demande à laquelle elle aurait précédemment renoncé. Ainsi, l’argument avancé par la requérante, pour justifier l’introduction des conclusions relatives à la convention BSOLE en cours d’instance, manque en fait.

88      Partant, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et de rejeter, comme étant irrecevables, les conclusions du recours tendant à ce qu’il soit déclaré que le droit de la Commission d’imposer à la requérante une extrapolation des conclusions finales de l’audit à la convention BSOLE est prescrit.

89      S’agissant, deuxièmement, des conclusions relatives à la convention Minervaplus, celles-ci doivent être comprises comme visant au rejet partiel de la demande reconventionnelle, pour autant que celle-ci conclut à ce que la requérante soit condamnée au paiement du montant de 5 045,82 euros réclamé dans la note de débit n° 3241204876, en exécution de la convention Minervaplus.

90      La demande reconventionnelle ayant été formulée au stade de la défense, la requérante ne pouvait conclure à son rejet, total ou partiel, avant le stade de la réplique, comme elle l’a fait en l’espèce. Les présentes conclusions ne peuvent donc être considérées comme ayant été introduites tardivement.

91      Il y a donc lieu de rejeter, comme étant non fondée, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre des conclusions de la requérante tendant, en substance, au rejet de la demande reconventionnelle en ce qu’elle vise au paiement du montant de 5 045,82 euros réclamé par la Commission à la requérante dans la note de débit n° 3241204876, en exécution de la convention Minervaplus.

 Sur les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante un montant de 83 879,20 euros, en exécution de la convention EuroMuse

92      La Commission conclut au rejet des présentes conclusions comme étant irrecevables, au motif qu’elles ne sont pas fondées sur des éléments nouveaux, qu’elles ont été soulevées, pour la première fois, au stade du mémoire portant adaptation des conclusions et qu’elles sont, partant, tardives.

93      Dans sa plaidoirie lors de l’audience, la requérante a conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre des présentes conclusions, au motif que celles-ci ne sont pas nouvelles puisqu’elles figuraient déjà dans la requête.

94      La question de la recevabilité des présentes conclusions doit être appréciée à la lumière de la jurisprudence déjà citée aux points 84 et 85 ci-dessus.

95      En l’espèce, comme le soutient à bon droit la Commission, la requête ne contenait aucune conclusion tendant à ce que celle-ci soit condamnée à verser à la requérante un montant total de 83 879,20 euros, en exécution de la convention EuroMuse. De telles conclusions n’ont été introduites qu’au stade du mémoire portant adaptation des conclusions. Il s’agit donc de conclusions nouvelles qui modifient, en l’élargissant, l’objet du litige.

96      La requérante n’a invoqué aucun élément de droit et de fait nouveau justifiant l’introduction de ces conclusions en cours d’instance.

97      Partant, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et de rejeter, comme étant irrecevables, les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante un montant de 83 879,20 euros, en exécution de la convention EuroMuse.

 Sur les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante un montant de 46 044,17 euros, en indemnisation du préjudice subi du fait de la suspension de paiement litigieuse et correspondant aux intérêts débiteurs d’emprunts bancaires souscrits par la requérante pour l’exécution des conventions Athena et Judaica

98      La Commission conclut au rejet des présentes conclusions comme étant irrecevables, au motif que la requérante a implicitement renoncé à ces conclusions, au stade de la réplique, et qu’elle n’est pas recevable à les réintroduire, au stade du mémoire portant adaptation des conclusions.

99      Dans sa plaidoirie lors de l’audience, la requérante a conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre des présentes conclusions. Elle soutient avoir toujours maintenu lesdites conclusions dans ses écritures et n’y avoir jamais renoncé.

100    À titre liminaire, il convient d’observer, comme le soutient à bon droit la Commission, que les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante un montant de 46 044,17 euros, en indemnisation du préjudice subi du fait de la suspension de paiement litigieuse, figuraient dans la requête, mais plus dans la réplique. Elles ont été réintroduites, par la requérante, au stade du mémoire portant adaptation des conclusions.

101    La présente fin de non-recevoir de la Commission pose donc la question de savoir si les présentes conclusions figurant dans le mémoire portant adaptation des conclusions, bien que déjà présentes dans la requête, ne sont pas néanmoins des conclusions nouvelles, qui modifient, en l’élargissant, l’objet du litige, dans la mesure où la requérante y aurait renoncé au stade de la réplique, ce qui justifierait leur rejet comme étant irrecevables, conformément à la jurisprudence déjà citée aux points 84 et 85 ci-dessus.

102    Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une partie requérante renonce en cours d’instance, de façon claire et inconditionnelle, à un moyen invoqué à l’appui de ses conclusions, elle n’est pas recevable, à un stade ultérieur de la procédure, à réintroduire ledit moyen, dans la mesure où la renonciation à ce moyen a eu pour conséquence de réduire la portée de ses conclusions initiales et où la réintroduction de celui-ci conduirait à modifier l’objet du litige dont le juge est saisi (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a., T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01, EU:T:2009:316, points 83 à 86). Cette jurisprudence est transposable, par analogie, au chef de conclusions d’un recours (voir, en ce sens, arrêt T. Port/Conseil, point 84 supra, EU:T:2001:186, point 36).

103    En l’espèce, il convient donc de savoir si, au stade de la réplique, la requérante a renoncé, de façon claire et inconditionnelle, aux présentes conclusions. Or, si la requérante indique, au point 96 de la réplique, que, « [e]n raison de la survenance des faits exposés ci-dessus au point 2, [s]es conclusions […] sont modifiées comme suit » et si elle ne reprend pas, ensuite, les présentes conclusions, cela ne peut être assimilé, dans les circonstances de l’espèce, à une renonciation expresse auxdites conclusions. En effet, il est manifeste que l’absence formelle de reprise desdites conclusions dans la réplique résulte d’une erreur matérielle commise par la requérante, lors de la modification de ses conclusions. D’une part, les faits exposés au point 2 de la réplique, à savoir les paiements par compensation opérés par la Commission dans le cadre des actions Judaica et Athena, ne portaient pas sur le montant visé dans les présentes conclusions et n’étaient pas, partant, de nature à justifier que la requérante renonce à ces dernières. D’autre part, aux points 91 et 92 de la réplique, la requérante avait pris soin de répondre aux arguments soulevés par la Commission à l’encontre des présentes conclusions, telles que figurant dans la requête, ce qui témoignait de sa volonté de maintenir lesdites conclusions.

104    En réponse à une question écrite du Tribunal (point 65 ci-dessus), la requérante a confirmé n’avoir jamais eu la volonté de renoncer aux présentes conclusions, même au stade de la réplique, comme attesté par le point 91 de cette dernière.

105    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la réintroduction des présentes conclusions dans le mémoire portant adaptation des conclusions ne constitue que la correction d’une erreur matérielle commise au stade de la réplique. Dès lors, pour regrettable que soit le manque d’attention apportée, sur ce point, à la rédaction de la réplique, la réintroduction des présentes conclusions en cours d’instance ne peut s’analyser comme la présentation de conclusions nouvelles, au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt T. Port/Conseil, point 84 supra, EU:T:2001:186, point 36).

106    Il y a donc lieu de rejeter, comme étant non fondée, la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante un montant de 46 044,17 euros, en indemnisation du préjudice subi du fait de la suspension de paiement litigieuse.

 Sur les conclusions du recours tendant à ce que l’arrêt à intervenir soit déclaré exécutoire nonobstant tout recours

107    La Commission conclut au rejet des présentes conclusions comme étant irrecevables, au motif qu’elles sont dépourvues de toute pertinence au regard de l’article 278 TFUE.

108    Dans sa plaidoirie lors de l’audience, la requérante a déclaré s’en remettre à la sagesse du Tribunal.

109    Comme l’observe à bon droit la Commission, les présentes conclusions sont dépourvues d’objet au regard de l’article 278 TFUE, qui énonce que les recours formés devant la Cour n’ont pas d’effet suspensif, ainsi que de l’article 60, premier alinéa, du statut de la Cour, qui dispose que le pourvoi n’a pas d’effet suspensif.

110    Il s’ensuit que les conclusions du recours tendant à ce que l’arrêt à intervenir soit déclaré exécutoire nonobstant tout recours doivent être rejetées comme étant irrecevables.

4.     Sur le fond

 Sur les conclusions du recours visant, en substance, à ce qu’il soit déclaré que les montants réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241204876, n° 3241202744 et n° 324121122 et les intérêts moratoires qui y sont afférents ne sont pas dus, ou seulement à hauteur d’un montant n’excédant pas 54 195,05 euros, et sur les conclusions de la demande reconventionnelle tendant au versement des montants réclamés dans lesdites notes de débit et desdits intérêts moratoires

111    À titre principal, la requérante demande au Tribunal de déclarer que les montants réclamés par la Commission dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241204876, n° 3241202744 et n° 324121122, en exécution des conventions auditées et les intérêts moratoires qui y sont afférents ne sont pas dus. À titre subsidiaire, elle demande que le Tribunal ramène ces montants à une somme n’excédant pas 54 195,05 euros.

112    La Commission demande en substance, à titre reconventionnel, que la requérante soit condamnée à lui verser un montant total de 676 163,76 euros, correspondant à la somme des montants réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241204876, n° 3241202744 et n° 324121122, ainsi que les intérêts moratoires qui y sont afférents.

113    Les présentes conclusions portent sur le point de savoir si la requérante est ou non tenue à l’obligation de payer à la Commission, en tant que représentante de l’Union, les montants réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241204876, n° 3241202744 et n° 324121122 et les intérêts moratoires qui y sont afférents (ci-après les « obligations litigieuses »).

 Sur la charge de la preuve

114    Les parties s’opposent, en l’espèce, sur le point de savoir à qui incombe la charge de la preuve des obligations litigieuses.

115    Selon un principe de droit généralement admis, toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, y compris les règles de compétence (voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec, EU:C:1992:172, point 13). Les règles destinées à régir la charge, l’admissibilité, la valeur et la force probante des éléments de preuve échappent toutefois à ce principe dans la mesure où elles ne sont pas de nature processuelle mais substantielle, en ce sens qu’elles déterminent les conditions d’existence, le domaine et les causes d’extinction de droits subjectifs. Le choix de la loi applicable effectué dans les conventions auditées porte ainsi également sur les règles de preuve.

116    L’article 1315 des codes civils belge et luxembourgeois énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

117    En l’espèce, il revient à la Commission de prouver l’existence des obligations litigieuses, dont elle réclame l’exécution, mais qui sont contestées par la requérante.

118    En droit belge et en droit luxembourgeois, si la preuve des faits est libre, une preuve écrite est nécessaire pour établir un acte juridique dont la valeur dépasse 750 euros, conformément à l’article 1341 du code civil belge, ou 2 500 euros, conformément à l’article 1341 du code civil luxembourgeois.

119    Les obligations litigieuses portant sur des montants excédant ceux visés au point 118 ci-dessus, il revient à la Commission d’en rapporter la preuve par écrit.

 Sur la nature et sur le fondement des obligations litigieuses

120    Les obligations litigieuses se distinguent par leur nature et par leur fondement.

121    En premier lieu, elles correspondent au remboursement, d’une part, de la subvention d’un montant de 50 458,23 euros, versée à la requérante au titre de sa participation à l’action Minervaplus (note de débit n° 3241201788), et, d’autre part, d’un concours communautaire d’un montant de 358 712,35 euros, versé à la requérante en exécution de la convention Michael (note de débit n° 3241202744), ainsi que d’un concours communautaire d’un montant de 261 947,36 euros, versé à la requérante en exécution de la convention Michael+ (note de débit n° 324121122), au vu des conclusions finales de l’audit attestant le caractère injustifié de cette subvention et de ces concours financiers, conformément à l’article 17, paragraphe 4, des conditions générales eTEN et à l’article 31, paragraphe 1, des conditions générales sixième PC.

122    En deuxième lieu, les obligations litigieuses correspondent au paiement d’un montant de 5 045,82 euros, à titre de pénalité financière pour violation grave, par la requérante, des obligations financières stipulées dans la convention Minervaplus (note de débit n° 3241204876), conformément à l’article 30, paragraphe 6, des conditions générales sixième PC.

123    En troisième lieu, les obligations litigieuses correspondent au paiement d’intérêts moratoires pour le retard pris dans le paiement de chacun des montants susmentionnés, calculés à compter du jour suivant celui fixé dans la note de débit correspondante, à savoir le 5 avril 2012 pour ce qui concerne la note de débit n° 3241201788, le 22 juin 2012 pour ce qui concerne la note de débit n° 3241204876, le 7 mai 2012 pour ce qui concerne la note de débit n° 3241202744 et le 27 décembre 2012 pour ce qui concerne la note de débit n° 3241212122, conformément à l’article 19, paragraphe 2, des conditions générales eTEN et à l’article 31, paragraphe 2, des conditions générales sixième PC.

124    Compte tenu de leur nature et de leur fondement différents, il y a lieu de statuer de manière séparée sur les trois types d’obligations litigieuses identifiées aux points 121 à 123 ci-dessus.

 Sur le remboursement des montants de subvention et de concours financiers réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241202744 et n° 3241212122

125    La requérante a déclaré des coûts pour un montant de 50 708,23 euros en exécution de la convention Minervaplus, pour un montant de 414 390,52 euros en exécution de la convention Michael+ et pour un montant de 618 518,14 euros en exécution de la convention Michael. Sur ces montants, la Commission a, après ajustements, accepté les coûts ainsi déclarés à hauteur d’un montant de 50 458,23 euros au titre de la convention Minervaplus, d’un montant de 411 266,20 euros au titre de la convention Michael+ et d’un montant de 615 677,25 euros, au titre de la convention Michael. Avant que les coûts ainsi acceptés ne soient finalement rejetés, au vu des résultats de l’audit, la Commission avait déjà versé à la requérante, par l’intermédiaire du coordonnateur des projets Michael et Michael+ ainsi que de l’action Minervaplus, à savoir M., premièrement, un montant de 50 458,23 euros, en exécution de la convention Minervaplus (soit la totalité du montant accepté), deuxièmement, un montant de 261 947,36 euros, en exécution de la convention Michael+, et, troisièmement, un montant de 359 637,28 euros, en exécution de la convention Michael.

126    La Commission soutient, en substance, que les obligations pesant sur la requérante de lui rembourser les montants de la subvention et des concours financiers ainsi versés, sous réserve d’un réajustement du montant dû au titre de la convention Michael conduisant à réduire celui-ci à 358 712,35 euros, trouvent leur source, d’une part, à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 19 des conditions générales eTEN ainsi qu’à l’article 31, paragraphe 1, des conditions générales sixième PC et, d’autre part, dans le caractère indu de la subvention ou des concours financiers versés, en l’espèce, à la requérante.

127    L’article 17, paragraphe 4, des conditions générales eTEN stipule que, « [s]ur la base des conclusions [d’un] audit, la Commission prend toutes mesures qu’elle considère comme nécessaires, y compris l’émission d’un ordre de recouvrement de tout ou partie des versements effectués par elle ». L’article 29, paragraphe 1, in fine, des conditions générales sixième PC prévoit que « les montants qui seraient dus à la Commission en raison des résultats [d’un] audit peuvent faire l’objet d’un recouvrement comme indiqué à l’article […] 31 [des conditions générales sixième PC] ». En outre, « [l]orsqu’un montant a été payé indûment au contractant ou lorsqu’un recouvrement est justifié selon les termes de la convention, le contractant s’engage à rembourser à la Commission le montant en question, dans les conditions et à la date précisées par elle ».

128    Conformément à l’article 17, paragraphe 1, des conditions générales eTEN et à l’article 29, paragraphe 1, des conditions générales sixième PC, la Commission pouvait effectuer un audit financier, jusqu’à cinq ans après, selon les cas, le paiement final des concours financiers octroyés en vertu des conventions Michael et Michael+ ou la fin de l’action faisant l’objet de la subvention octroyée en vertu de la convention Minervaplus. En signant les conventions auditées, la requérante a ainsi accepté de se soumettre à un audit financier de la Commission, dès lors que celui-ci est effectué, comme en l’espèce, dans le délai de cinq ans stipulé dans ces conventions.

129    Par ailleurs, il ressort de l’article 19, paragraphe 1, des conditions générales eTEN et de l’article 31, paragraphe 1, des conditions générales sixième PC que, en signant les conventions auditées, la requérante s’est engagée à rembourser à la Commission tout montant indûment payé ou dont le recouvrement est justifié au vu de ces conventions.

130    C’est en vertu des stipulations rappelées aux points 127 à 129 ci-dessus que la Commission a, en l’espèce, effectué son audit financier et constaté, au terme de ce dernier, l’existence des obligations litigieuses.

131    La Commission soutient, en substance, que la subvention et les concours financiers versés à la requérante en exécution des conventions auditées ont été indûment payés, dans la mesure où, conformément aux conclusions finales de l’audit, « tous les coûts déclarés par [la requérante] pour [l’action et pour] les projets audités », que cette subvention et ces concours financiers visent à rembourser, doivent être rejetés en raison des « graves irrégularités relevées [dans les conclusions finales de l’audit], au sens de l’article [1er, paragraphe 11, des conditions générales sixième PC] et de l’article [1er, paragraphe 32, des conditions générales eTEN] ».

132    Aux termes de l’article 1er, paragraphe 32, des conditions générales eTEN et de l’article 1er, paragraphe 11, des conditions générales sixième PC, le terme « irrégularité » désigne « toute violation d’une disposition de droit communautaire ou toute violation d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission du bénéficiaire qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue ».

133    Dans la mesure où la Commission se fonde essentiellement sur les conclusions finales de l’audit et où la requérante conteste, en substance, que lesdites conclusions puissent être prises en compte, eu égard au fait qu’elles n’auraient pas été établies au terme d’une procédure respectueuse des règles qui régissent les audits financiers, il convient tout d’abord de statuer sur cette question.

–       Sur la prise en compte des conclusions finales de l’audit

134    Selon la requérante, les conclusions finales de l’audit ne peuvent être prises en compte, car elles n’ont pas été établies au terme d’une procédure respectueuse des exigences de la loi italienne régissant les rapports administratifs établis par les contrôleurs de l’administration italienne, applicables en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292, p. 2). À la fin de l’audit financier, aucune information préliminaire ne lui aurait été fournie. Elle n’aurait pas été entendue avant l’établissement du projet de rapport d’audit. Aucune de ses observations sur ledit rapport n’aurait été prise en compte. Les conclusions finales de l’audit n’auraient pas été établies dans le respect du principe du contradictoire, puisque la Commission se serait fondée sur des déclarations de tiers qui ne lui auraient jamais été transmises pour observations et que la Commission aurait même tenté de dénaturer.

135    À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever que, faute de stipulation expresse en ce sens dans les conventions auditées, les conclusions finales de l’audit ne peuvent être regardées comme l’expression d’un pouvoir d’appréciation unilatéral réservé à la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C‑294/02, Rec, EU:C:2005:172, point 95, et conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C‑294/02, Rec, EU:C:2004:549, points 167 à 171 et jurisprudence citée). Elles ne peuvent pas non plus être considérées, en l’espèce, comme préparatoires d’un acte de la Commission faisant grief à la requérante, au sens de l’article 288 TFUE, aucune décision exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE, n’ayant été adoptée par la Commission. Par conséquent, les conclusions finales de l’audit ne sont pas soumises, en principe, au respect des mêmes garanties que celles qui s’imposent dans toute procédure conduisant à l’adoption, par la Commission, d’une décision faisant grief, tels le respect du principe du contradictoire ou le droit d’être préalablement entendu.

136    L’audit financier était seulement, en l’espèce, un moyen permettant à la Commission de collecter des éléments de preuve, en vue d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle devant le Tribunal. Les conclusions finales de l’audit et l’ensemble des éléments qui les fondent doivent donc être analysés comme des éléments de preuve, présentés et invoqués à l’appui de la demande reconventionnelle.

137    Dans la mesure où, toutefois, la loi ou les stipulations contractuelles pertinentes auraient soumis les éléments de preuve collectés dans le cadre de l’audit financier à des règles spécifiques, celles-ci devraient être respectées.

138    Pour autant que la requérante renvoie à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2185/96, régissant les rapports établis par les contrôleurs de la Commission, il convient de rappeler que ledit règlement ne concerne que les contrôles et les vérifications sur place menés par la Commission et non les audits financiers effectués par celle-ci. La distinction entre ces deux types d’instruments est soulignée, par exemple, à l’article 29 des conditions générales sixième PC, applicable à la convention Minervaplus, dont les paragraphes 6 et 7 traitent spécifiquement des contrôles et des vérifications sur place, au sens du règlement n° 2185/96, effectués par la Commission. Au demeurant, la Commission a clairement indiqué, dès la lettre du 19 février 2009, que l’audit financier était fondé, en l’espèce, sur l’article 17, paragraphe 1, des conditions générales eTEN, s’agissant des conventions Michael et Michael+, et sur l’article 29, paragraphe 1, des conditions générales sixième PC, s’agissant de la convention Minervaplus.

139    Ensuite, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, à la fin de l’audit financier, aucune information préliminaire ne lui aurait été fournie et selon lequel elle n’aurait pas été entendue avant l’établissement du projet de rapport d’audit, il y a lieu de relever, avant tout , que les conventions auditées ne prévoient pas qu’une information préliminaire soit fournie, dès la fin de l’audit financier, au bénéficiaire du concours financier ou de la subvention concerné, ni que ce dernier soit entendu avant que le projet de rapport d’audit ne soit établi. L’article 17 des conditions générales eTEN, applicable aux conventions Michael et Michael+, prévoit seulement que le projet de rapport d’audit soit communiqué au bénéficiaire du concours financier, qui peut faire valoir ses observations dans le délai d’un mois. Or, ces formalités contractuelles ont été respectées en l’espèce, de sorte qu’aucune violation des conventions auditées ne peut être relevée concernant la procédure d’établissement du projet de rapport d’audit.

140    S’agissant, par ailleurs, de l’argument de la requérante selon lequel aucune de ses observations sur le projet de rapport d’audit n’aurait été prise en compte, il y a lieu de relever que l’article 31, paragraphe 1, des conditions générales sixième PC n’impose pas à la Commission de recueillir les observations formulées par le bénéficiaire de la subvention. En revanche, l’article 17, paragraphe 1, des conditions générales eTEN, applicable aux conventions Michael et Michael+, prévoit que le bénéficiaire du concours financier doit avoir l’occasion de faire valoir ses observations sur le projet de rapport d’audit. Or, en l’espèce, la requérante a fait valoir ses observations sur le projet de rapport d’audit (points 20 et 21 ci-dessus). En outre, il ressort de la partie 5 du rapport final d’audit, relative aux « commentaires de la requérante », que la Commission a examiné ces observations, en exposant les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir y donner suite, sauf de manière très marginale (point 125 ci-dessus). Par conséquent, aucune violation des conventions auditées ne peut être relevée concernant la prise en compte, dans le rapport d’audit final, des observations de la requérante.

141    Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les conclusions finales de l’audit n’auraient pas été établies dans le respect du principe du contradictoire, puisque la Commission se serait fondée sur des déclarations de tiers qui ne lui auraient jamais été transmises pour observations, il importe de relever que les stipulations contractuelles en matière d’audit financier ne prévoient pas que la Commission serait tenue de fournir au bénéficiaire du concours financier ou de la subvention la copie de tous les procès-verbaux des auditions effectuées dans le cadre de l’audit financier. En outre, s’agissant de l’argument tiré de la dénaturation des déclarations de tiers, qui ne concerne, en pratique, que le procès-verbal d’audition de Mme V., versé au dossier, celui-ci est formulé de manière trop vague et imprécise pour que le Tribunal soit tenu d’y répondre. En effet, la requérante n’identifie pas la dénaturation des propos de Mme V. qui aurait été prétendument relevée dans ce procès-verbal et il n’appartient pas au Tribunal de rechercher, de sa propre initiative, une telle dénaturation. En tout état de cause, comme le relève à juste titre la Commission, cette éventuelle dénaturation n’a pu avoir aucun impact sur la fiabilité des conclusions finales de l’audit, puisque, de l’aveu même de la requérante, elle a été corrigée par Mme V., à laquelle le procès-verbal avait été soumis pour relecture et approbation. En signant ce procès-verbal, Mme V. a marqué son accord avec le contenu de celui-ci et, partant, confirmé ses réponses [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, GL2006 Europe/Commission, T‑435/09, Rec (Extraits), EU:T:2013:439, point 93]. Le fait que le procès-verbal d’audition ait ainsi été relu et approuvé par la personne auditionnée renforce, au contraire, la fiabilité de cet élément de preuve. Par conséquent, aucune violation des conventions auditées ni aucun comportement abusif de la Commission ne peuvent être relevés concernant la prise en compte, dans le rapport final d’audit, des déclarations de tiers.

142    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que les conclusions finales de l’audit auraient été établies en violation des règles qui régissent les audits financiers. En conséquence, les conclusions finales de l’audit peuvent être prises en compte lors de l’examen du bien-fondé de la demande reconventionnelle.

143    Comme l’appréciation du caractère non remboursable des coûts déclarés par la requérante échappe au pouvoir discrétionnaire de la Commission (point 135 ci-dessus) et que, en outre, les conventions auditées ne stipulent pas expressément que la requérante soit liée par les conclusions finales de l’audit, les principes généraux régissant la charge de la preuve sont en l’espèce applicables (voir, en ce sens, arrêt Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., point 135 supra, EU:C:2005:172, points 95 et 97, et conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., point 135 supra, EU:C:2004:549, point 174). En vertu de ces principes, en droit belge et en droit luxembourgeois, c’est au demandeur, et donc, en l’espèce, à la Commission, qu’il appartient, en principe, d’alléguer et de prouver les éléments de nature à établir le bien-fondé de sa demande.

144    En effet, outre les principes généraux régissant la charge de la preuve déjà rappelés au point 116 ci-dessus, il y a lieu de signaler que, conformément aux articles 870 et 871 du code judiciaire belge, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue et que, conformément aux articles 58 à 60 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

145    En l’espèce, il incombe donc à la Commission de démontrer, lorsque cela est contesté par la requérante, l’absence de réalisation des conditions, légales ou contractuelles, pour l’octroi de la subvention ou des concours financiers prévus dans les conventions auditées (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., point 135 supra, EU:C:2004:549, points 175 à 178).

–       Sur les conditions, légales ou contractuelles, pour l’octroi de la subvention ou des concours financiers prévus dans les conventions auditées

146    À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission est liée, conformément à l’article 317 TFUE, par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union (arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, Rec, EU:T:2007:146, point 93). Elle a notamment l’obligation de contrôler que les moyens budgétaires de l’Union sont utilisés aux fins prévues. En vertu de cette obligation, dans les conventions de subvention ou de concours financier qu’elle conclut au nom et pour le compte de la Communauté ou de l’Union, la Commission soumet l’octroi de la subvention ou du concours financier à des conditions qui garantissent que la contribution financière de la Communauté ou de l’Union sert effectivement à financer le projet ou l’action pour l’exécution duquel ou de laquelle elle a été octroyée. L’octroi de la subvention ou du concours financier est ainsi conditionné au respect de certains critères qui déterminent les coûts éligibles à être remboursés dans le cadre du projet ou de l’action en cause ainsi qu’au respect, par le bénéficiaire, de certaines obligations portant, notamment, sur la justification financière des coûts déclarés comme ayant été encourus pour l’exécution dudit projet ou de ladite action (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2004, Euroagri/Commission, T‑180/01, Rec, EU:T:2004:26, points 82 à 84). Le bénéficiaire de la subvention ou du concours financier n’acquiert donc un droit définitif au paiement de la contribution financière de la Communauté ou de l’Union que si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention ou du concours financier est subordonné est rempli (voir, en ce sens, arrêt Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, points 93 et 94 et jurisprudence citée). Compte tenu de l’objectif qu’elles poursuivent, les conditions ainsi stipulées revêtent une importance fondamentale dans l’économie des conventions de subvention ou de concours financier (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, Rec, EU:T:2010:240, point 126 et jurisprudence citée).

147    En l’espèce, la Commission soutient que des conditions contractuelles essentielles pour que les coûts déclarés par la requérante puissent être imputés sur la subvention ou sur les concours financiers octroyés par les conventions auditées ne sont pas remplies. Elle se réfère, à cet égard, aux conclusions finales de l’audit qui, elles-mêmes, renvoient, d’une part, aux articles 6, 19, 20 à 25 et 27 des conditions générales sixième PC ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, point 1, du guide sixième PC et, d’autre part, comme confirmé en réponse à une question écrite du Tribunal, aux articles 3, 5 et 13 à 16 des conditions générales eTEN ainsi qu’à l’article 7 des conditions spécifiques applicables aux conventions Michael et Michael+.

148    Avant d’examiner les arguments de la Commission à cet égard, il convient de répondre à l’argument de la requérante tiré, en substance, de ce que, compte tenu de la bonne exécution technique des projets et de l’action audités, les coûts déclarés correspondant à cette exécution devraient être reconnus d’office comme étant éligibles et justifiés, conformément à la solution retenue par la Commission en ce qui concerne les coûts de personnel déclarés par M. en exécution de la convention Minervaplus.

–       Sur l’argument de la requérante tiré de la bonne exécution technique des projets Michael et Michael+ ainsi que de l’action Minervaplus

149    La requérante soutient, en substance, que, indépendamment de la violation éventuelle de certaines obligations financières stipulées dans les conventions auditées, il y a lieu de tenir compte, aux fins du remboursement des coûts déclarés en exécution des conventions auditées, de ce que les projets et l’action prévus par ces conventions ont été bien exécutés sur le plan technique, comme cela ressort des éléments versés au dossier. De plus, il serait contraire au principe d’égalité de traitement, tel qu’applicable aux subventions de la Communauté ou de l’Union, en vertu de l’article 109 du règlement financier, que la Commission accepte, malgré la violation de certaines obligations financières stipulées dans la convention Minervaplus, de rembourser à M. une partie des coûts de personnel que celui-ci a déclarés en exécution de cette convention, au vu de la bonne exécution technique de l’action Minervaplus, mais qu’elle refuse de faire de même en ce qui la concerne.

150    La Commission soutient que l’argument ainsi soulevé par la requérante n’est pas fondé et doit être rejeté.

151    En l’espèce, il n’est pas contesté que les projets Michael et Michael+ ainsi que l’action Minervaplus ont été bien exécutés sur le plan technique et de manière conforme à ce qui était stipulé dans les conventions auditées.

152    Toutefois, il ne suffit pas que les projets et l’action audités aient été bien exécutés sur le plan technique, et de manière conforme à ce qui était stipulé dans les conventions auditées, pour que la requérante ait droit à la subvention ou aux concours financiers stipulés dans ces conventions. Il faut également que la requérante ait bien exécuté les obligations financières qui lui incombaient en vertu de ces conventions et qui doivent permettre à la Commission de vérifier, notamment lors d’un audit financier, que les coûts déclarés par la requérante en exécution de ces conventions sont éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêts Euroagri/Commission, point 146 supra, EU:T:2004:26, point 95, et Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, point 94 et jurisprudence citée).

153    En effet, la réalisation par l’ensemble des cocontractants de prestations suffisantes pour permettre la bonne exécution de leurs obligations techniques en vertu de conventions de subvention ou de concours financier ne permet pas de conclure que les coûts déclarés en exécution de ces conventions correspondent à des coûts éligibles et justifiés, à savoir, notamment, à des coûts qui ont été effectivement encourus pour l’exécution du projet ou de l’action en cause, qui étaient indispensables à cette dernière et qui n’ont pas déjà été déclarés et remboursés en vertu d’une autre convention de subvention ou de concours financier (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2002, Vela et Tecnagrind/Commission, T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 et T‑151/99, Rec, EU:T:2002:270, point 201). Ainsi, le respect scrupuleux par le bénéficiaire d’une subvention ou d’un concours financier des obligations financières auxquelles est subordonné l’octroi de cette subvention ou de ce concours financier n’est pas une exigence purement formelle, mais la condition même pour que la Commission puisse vérifier, lors d’un audit financier ou d’un contrôle ou d’une vérification sur le terrain, que les coûts déclarés par le bénéficiaire correspondent bien à des coûts éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêt Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, points 95 et 97).

154    Il s’ensuit que, en cas de violation, par la requérante, des obligations financières stipulées dans les conventions auditées, celle-ci n’aurait acquis aucun droit définitif au paiement de la subvention ou des concours financiers prévus dans ces conventions et, partant, devrait rembourser à la Commission tout montant déjà versé en exécution de celles-ci, indépendamment du fait que les projets Michael et Michael+ ainsi que l’action Minervaplus aient été bien exécutés sur le plan technique.

155    S’agissant, par ailleurs, de l’argumentation de la requérante selon laquelle il serait discriminatoire que la Commission ait accepté de rembourser les coûts de personnel déclarés par M. en exécution de la convention Minervaplus mais refuse de faire de même en l’espèce, il convient d’observer que, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement financier, dans sa version en vigueur au moment où la convention Minervaplus a été signée, « [l]’octroi de subventions » est notamment soumis au principe d’égalité de traitement. Le principe de l’application cohérente du droit de l’Union implique de considérer qu’un tel principe est également applicable aux concours financiers octroyés par la Communauté ou l’Union conformément aux dispositions du règlement n° 2236/95, tel que modifié par le règlement nº 1655/1999. Il découle de ce qui précède que, même dans l’exercice de ses droits en vertu d’une convention de subvention ou de concours financier, la Communauté ou l’Union, ou l’institution qui la représente, est tenue de respecter le principe d’égalité de traitement.

156    Le principe d’égalité de traitement est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec, EU:T:2003:76, point 406 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que, lorsque les bénéficiaires d’une subvention ou d’un concours financier se trouvent dans des situations comparables, la Communauté ou l’Union, ou l’institution qui la représente, ne peut les traiter de manière différente dans l’exercice de leurs droits contractuels, ce d’autant moins que sont en cause les conditions essentielles d’octroi de la subvention ou du concours financier en cause (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, Lior/Commission et Commission/Lior, T‑192/01 et T‑245/04, EU:T:2009:365, point 437).

157    En l’espèce, il ressort de la lettre de la Commission à M. du 3 novembre 2010 que la Commission a accepté, à titre exceptionnel, de considérer comme éligibles les coûts de personnel déclarés par celui-ci à hauteur d’un montant correspondant au travail mensuel de six personnes, comme prévu dans l’annexe technique/annexe I de la convention Minervaplus, malgré l’absence de relevés de temps de travail fiables fournis par M. lors de l’audit financier, au motif que le travail et les objectifs avaient été réalisés conformément aux prévisions de l’annexe technique/annexe I.

158    Toutefois, au vu des arguments présentés par la Commission pour justifier le traitement réservé à M., il y a lieu d’observer que, même au regard de la convention Minervaplus, ce dernier ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de la requérante. En effet, comme le souligne à juste titre la Commission, M. a joué le rôle de coordonnateur de l’action Minervaplus et était tenu, à ce titre, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 6, des conditions générales sixième PC, d’exécuter les tâches de coordination spécifiques, stipulées dans la convention Minervaplus, pour le compte du consortium responsable de l’exécution de l’action et incluant la requérante. Ainsi M. était-il en contact direct avec la Commission, qui a été directement témoin des tâches effectuées par le personnel de M. En revanche, la Commission, n’ayant pas eu de contact direct avec la requérante et n’ayant pas été témoin des tâches effectuées par les consultants recrutés par cette dernière, ne disposait pas d’autres moyens, pour contrôler l’exactitude des coûts de personnel déclarés, que ceux devant résulter du respect, par la requérante, des obligations financières stipulées dans la convention Minervaplus.

159    Pour les raisons qui précèdent, il y a lieu de juger que la Commission n’était pas tenue, en l’espèce, de réserver à la requérante, ne fût-ce même qu’au regard de la convention Minervaplus, un traitement comparable à celui qu’elle avait réservé à M. et, partant, de rejeter l’argument de la requérante tiré de la bonne exécution technique des projets Michael et Michael+ et de l’action Minervaplus.

160    Il convient donc d’examiner le bien-fondé de l’argumentation de la Commission selon laquelle la requérante aurait gravement manqué à ses obligations financières en vertu des conventions auditées, en commençant cet examen par les obligations dont le non-respect justifierait le rejet de l’ensemble des coûts déclarés par la requérante en exécution des conventions auditées. Ces obligations correspondent, en l’espèce, à l’établissement d’une comptabilité afférente à chaque projet ou à chaque action ou de procédures comptables adéquates permettant de rapprocher directement les coûts reportés dans les déclarations financières de ceux enregistrés dans la comptabilité générale.

–       Sur l’absence alléguée d’une comptabilité afférente à chaque projet ou à chaque action ou de procédures comptables adéquates permettant de rapprocher directement les coûts reportés dans les déclarations financières de ceux enregistrés dans la comptabilité générale

161    La Commission, en s’appuyant sur les conclusions finales de l’audit, conclut à l’absence d’une comptabilité afférente à chaque projet ou à chaque action ou de procédures comptables adéquates permettant de rapprocher directement les coûts reportés dans les déclarations financières émises en exécution de chacune des conventions auditées de ceux enregistrés dans la comptabilité générale de la requérante. Le système de comptabilité utilisé par la requérante ne serait pas doté d’un module de gestion de projet ou d’action intégré et aucune procédure comptable alternative fiable n’aurait été mise en place afin de permettre le rapprochement direct et indubitable des coûts déclarés de ceux enregistrés dans la comptabilité générale de la requérante, comme cela est attendu, en tant que bonne pratique, d’un cocontractant engagé dans tant d’actions et de projets différents, et comme expressément requis par l’article 19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales sixième PC. L’absence de telles procédures minimales pour chaque projet et pour chaque action ne permettrait pas à la requérante de justifier correctement, sur la base des données enregistrées dans sa comptabilité, que les coûts déclarés sont indubitablement liés à un projet ou à une action spécifique et à ses propres services d’être assurés que les mêmes coûts ne sont pas déclarés plusieurs fois dans différents projets et différentes actions.

162    En réponse à une question écrite du Tribunal (point 65 ci-dessus), la Commission a précisé que les conclusions finales de l’audit étaient également fondées sur la violation, par la requérante, des obligations financières stipulées à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 2, des conditions générales eTEN.

163    En vertu de l’article 19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales sixième PC, l’une des conditions d’éligibilité des coûts déclarés est que ceux-ci aient été enregistrés dans les comptes du bénéficiaire de la subvention et que les procédures comptables utilisées par ce dernier pour cet enregistrement permettent le rapprochement direct des coûts déclarés de ceux enregistrés dans les états comptables généraux relatifs à l’ensemble des activités du bénéficiaire. En outre, l’article 19, paragraphe 2, sous e), des conditions générales sixième PC stipule que ne sont pas éligibles les coûts déclarés, encourus ou remboursés au titre d’autres projets ou actions cofinancés par la Communauté ou l’Union.

164    Par ailleurs, il découle, d’une part, de l’article 13, paragraphe 1, des conditions générales eTEN que l’une des conditions d’éligibilité des coûts déclarés est que ceux-ci aient été enregistrés dans les comptes du bénéficiaire du concours financier et, d’autre part, de l’article 16 des conditions générales eTEN que le remboursement des coûts déclarés est subordonné à la justification desdits coûts par le bénéficiaire et que, aux fins de cette justification, ce dernier doit tenir, sur une base régulière et conformément aux conventions comptables courantes de l’État dans lequel il est établi, les comptes du projet.

165    Il ressort des stipulations mentionnées aux points 163 et 164 ci-dessus que, pour que les coûts déclarés par la requérante puissent être déclarés éligibles et lui être remboursés par la Commission, celle-ci doit les avoir enregistrés dans une comptabilité afférente à chaque projet ou à chaque action ou, à tout le moins, avoir mis en place une procédure comptable permettant de rapprocher directement les coûts déclarés de ceux enregistrés dans sa comptabilité générale. Cette assurance est d’autant plus nécessaire, en l’espèce, que, comme il ressort des conclusions du rapport final d’audit non contestées, sur ce point, par la requérante, cette dernière a directement participé, pendant la période couverte par l’audit financier, à près de quarante actions et projets cofinancés par la Communauté et tiré, en moyenne, près de 80 % de ses revenus annuels de ces différents cofinancements (point 189 ci-dessus). Dans une telle situation, en l’absence de ségrégation des coûts dans les comptes de la requérante ou de procédure comptable fiable permettant d’aboutir à un résultat équivalent, la Commission ne dispose d’aucun moyen de vérifier que les mêmes coûts ne sont pas déclarés plusieurs fois, suivant le modèle des coûts complets, au titre de plusieurs projets et actions cofinancés par la Communauté.

166    En l’espèce, il est constant entre les parties que la requérante n’a pas utilisé le module spécifique qui est incorporé dans le logiciel Esatto de la société ESA Software, qu’elle utilise pour son système comptable, pour affecter les coûts encourus à des « centres de coûts » (en l’occurrence, les projets Michael et Michael+ et l’action Minervaplus) et que, partant, elle ne dispose pas d’une comptabilité afférente à chaque projet ou à chaque action.

167    La Commission, en s’appuyant sur les conclusions du rapport final d’audit, soutient, en outre, que la requérante n’a pas mis en place de procédure comptable permettant de rapprocher directement les coûts déclarés de ceux enregistrés dans sa comptabilité générale.

168    La requérante conteste, sur ce point, les conclusions finales de l’audit, en soutenant avoir utilisé un logiciel spécifique, fondé sur le logiciel Microsoft Access, lui permettant de rapprocher, de manière indubitable, les coûts reportés dans les déclarations financières de ceux enregistrés dans sa comptabilité générale. Ce système, joint à celui de l’enregistrement dans un fichier Microsoft Office Excel situé sur son serveur interne (ci-après le « fichier Excel »), par les consultants ou par son service administratif, sur une base mensuelle et pour chaque projet et chaque action, du temps de travail de chaque consultant, aurait permis un contrôle précis et complet de tous les coûts encourus. En outre, elle aurait effectué des rapprochements périodiques pour vérifier la fiabilité du système et pour éviter qu’un même coût ne puisse être déclaré plusieurs fois. La requérante se prévaut en outre de ce que, comme relevé dans le rapport SP, « concernant les frais de déplacement ainsi que les autres coûts, aucune déclaration excessive par rapport aux coûts effectivement encourus et enregistrés » n’a été détectée.

169    La Commission, en s’appuyant sur les conclusions finales de l’audit, observe qu’il n’existe aucune preuve, en l’espèce, de l’existence du logiciel spécifique, fondé sur le logiciel Microsoft Access, et des rapprochements périodiques qui y étaient relatifs, invoqués par la requérante. Elle n’aurait d’ailleurs reçu aucune information à cet égard lors de l’audit financier, alors même qu’elle avait explicitement demandé à la requérante, dans sa lettre du 19 février 2009 portant la référence D (2009)°106738, de lui fournir « [u]ne ventilation détaillée des coûts justifiant la déclaration financière (formulaire C) soumise à la Commission par catégorie de coûts, qui spécifie le type d’activités auquel ils se rapportent et, lorsque cela est applicable, les ressources fournies par des tiers » et qu’il était précisé dans cette lettre, en note, que « la ventilation d[eva]it inclure les numéros de code ou de référence comptable pertinents pour permettre le rapprochement des déclarations [financières] envoyées à la Commission et des données financières du cocontractant, telles qu’extraites de son système comptable ».

170    Les observations de la requérante, reprises telles quelles dans le rapport SP, ne permettent pas d’établir que la requérante a satisfait, en l’espèce, à l’obligation lui incombant d’instaurer une procédure comptable permettant le rapprochement direct des coûts déclarés en exécution de chacune des conventions auditées de ceux enregistrés dans sa comptabilité générale.

171    Tout d’abord, de manière générale, il ressort des conclusions du rapport final d’audit non contestées, sur ce point, par la requérante que la Commission n’a pas été informée, lors de l’audit financier, de l’existence du logiciel spécifique, fondé sur le logiciel Microsoft Access, et des rapprochements périodiques qui y étaient relatifs, de sorte qu’elle n’a été en mesure de vérifier ni l’existence ni, a fortiori, l’efficacité des moyens de contrôle allégués par la requérante et, en particulier, le fait que ceux-ci permettaient, comme soutenu par cette dernière, de rapprocher directement les coûts déclarés en exécution de chacune des conventions auditées de ceux enregistrés dans sa comptabilité générale.

172    Dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas davantage fourni de preuves de l’existence des moyens de contrôle qu’elle prétend avoir instaurés. Les observations figurant, à cet égard, dans le rapport SP sont dépourvues de toute valeur probante, puisqu’elles ne reposent pas sur des constatations directes, effectuées par SP, mais sur les déclarations mêmes de la requérante, auxquelles SP s’est bornée à renvoyer.

173    En outre, s’agissant des coûts de personnel déclarés en exécution de chacune des conventions auditées, la requérante admet elle-même que ceux-ci ne peuvent être contrôlés, par une méthode ou une autre, en retraçant directement ces coûts dans sa comptabilité générale, puisqu’il convient en outre, selon elle, de se référer aux temps de travail qui auraient été enregistrés dans le fichier Excel. À cet égard, le rapport SP renvoie aux allégations de la requérante selon lesquelles le temps de travail de chaque consultant aurait été enregistré dans le fichier Excel et expose, en substance, que les coûts de personnel déclarés en exécution de chacune des conventions auditées étaient calculés en tenant compte du temps de travail ainsi enregistré dans le fichier Excel et d’un taux horaire calculé sur la base des coûts de personnels globaux, tels qu’enregistrés dans la comptabilité générale et résultant des contrats conclus avec le personnel concerné. SP reconnaît ainsi que les coûts de personnel enregistrés dans la comptabilité générale étaient des coûts globaux, liés à l’exécution de l’ensemble des contrats conclus entre la requérante et le personnel concerné, et non des coûts spécifiques liés à l’exécution, par le personnel concerné, de chaque projet et de chaque action. Il s’ensuit que les coûts de personnel n’ont pas été enregistrés dans la comptabilité générale de la requérante en suivant une procédure permettant de les rapprocher directement des coûts déclarés comme ayant été effectivement encourus en exécution de chacune des conventions auditées. Bien au contraire, comme l’atteste le rapport SP, le rapprochement éventuel des coûts de personnel déclarés de ceux enregistrés dans la comptabilité générale ne pouvait se faire qu’indirectement et après avoir procédé à d’importants retraitements de données, voire à des ajustements.

174    De plus, comme il ressort des conclusions finales de l’audit non contestées, sur ce point, par la requérante, la Commission, malgré ses demandes en ce sens, s’est vu refuser, lors de l’audit financier, l’accès au fichier Excel auquel se réfère la requérante, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier l’existence d’un système permettant, même de manière indirecte et après retraitement des données enregistrées dans ce fichier, de rapprocher les coûts de personnel déclarés par la requérante de ceux enregistrés dans sa comptabilité générale.

175    Au demeurant, s’agissant des coûts de personnel déclarés pour M. H., Mme P., M. T. et Mmes N., U. et A. en exécution du projet Michael, la requérante a elle-même reconnu, dans ses observations sur le projet de rapport d’audit de la Commission, être prête à accepter le rejet par la Commission de l’éligibilité de ces coûts compte tenu du grand nombre de documents qu’elle devait trouver et collecter pour pouvoir définir clairement et ventiler, pour les personnes concernées, le travail effectué en exécution de la convention Michael et celui effectué, parallèlement en Italie, en exécution d’autres conventions poursuivant le même objectif. Cela atteste de l’absence de procédure permettant, au sein de la requérante, de retraiter automatiquement les données relatives à l’ensemble des coûts de personnel déclarés en exécution des conventions auditées.

176    Ainsi, s’agissant des coûts de personnel déclarés, la requérante n’a pas exécuté l’obligation financière stipulée dans les conventions auditées de mettre en place une procédure devant permettre à la Commission, lors d’un audit financier, de rapprocher directement les coûts de personnel déclarés en exécution de chacune des conventions auditées de ceux enregistrés dans sa comptabilité générale.

177    Par ailleurs, s’agissant des autres coûts directs déclarés en exécution des conventions auditées, la requérante se fonde essentiellement sur l’absence d’« erreurs », au sens de « déclarations excessives de coûts », relevées dans le rapport SP. Cependant, le simple fait que des déclarations excessives n’aient pas été identifiées, s’agissant des autres coûts directs déclarés, ne démontre pas que lesdits coûts pouvaient directement être retracés dans la comptabilité générale de la requérante, faute de mise en place, par celle-ci, des moyens de contrôle adéquats. L’absence de tels moyens de contrôle a d’ailleurs pu rendre indétectables d’éventuelles déclarations excessives de coûts.

178    Ainsi, s’agissant des autres coûts directs déclarés, la requérante n’a pas non plus exécuté l’obligation financière énoncée au point 176 ci-dessus.

179    Par conséquent, la Commission est fondée à soutenir que la requérante a violé une obligation financière stipulée à l’article 19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales sixième PC et à l’article 13, paragraphe 1, des conditions générales eTEN, dans la mesure où elle n’a pas enregistré les coûts encourus en exécution de chacune des conventions auditées dans sa comptabilité générale d’une manière qui aurait permis à la Commission, lors de l’audit financier, de rapprocher directement lesdits coûts de ceux déclarés.

180    Or, le respect de cette condition était essentiel pour que, sur la base des documents comptables de la requérante, la Commission puisse vérifier, lors de l’audit financier, que les coûts déclarés correspondaient aux coûts encourus, qu’ils ne dépassaient pas ces derniers et qu’ils n’avaient pas été déjà déclarés en exécution d’une autre convention de subvention ou de concours financier. Il ressort des conclusions du rapport SP que, sur la base des documents comptables de la requérante, les vérifications susmentionnées étaient impossibles à réaliser.

181    Le non-respect de cette condition pourrait suffire à constater le caractère inéligible et non remboursable de l’ensemble des coûts déclarés par la requérante en exécution des conventions auditées. Il est cependant opportun, en l’espèce, de poursuivre l’examen en statuant sur la violation éventuelle, par la requérante, d’obligations financières stipulées dans les conventions auditées en ce qui concerne les coûts de personnels déclarés.

–       Sur les coûts de personnel déclarés

182    La requérante a déclaré en tant que coûts de personnel, premièrement, un montant de 38 463,86 euros, en exécution de la convention Minervaplus, deuxièmement, un montant de 335 838,16 euros, en exécution de la convention Michael+ et, troisièmement, un montant de 503 243,81 euros, en exécution de la convention Michael.

183    La Commission, en s’appuyant sur les conclusions finales de l’audit, conclut que l’ensemble des coûts de personnel déclarés en exécution des conventions auditées doivent être rejetés comme étant soit inéligibles soit non remboursables et que, partant, la subvention et les concours financiers versés à la requérante en exécution de ces conventions doivent être remboursés. Les motifs de ce rejet sont exposés, pour chacune des conventions auditées et pour chaque consultant impliqué dans leur exécution, au point 5.1.4 du rapport final d’audit et, plus précisément, au point 5.1.4.2 s’agissant de l’action Minervaplus, au point 5.1.4.3 s’agissant du projet Michael+ et au point 5.1.4.4 s’agissant du projet Michael.

184    La requérante estime, en substance, que les paiements effectués par la Commission lui sont définitivement acquis, dans la mesure où l’ensemble des coûts de personnel déclarés en exécution des conventions auditées ne dépasse pas les coûts de personnel qu’elle a effectivement encourus en exécution des conventions auditées. À titre subsidiaire, elle estime, en s’appuyant sur les conclusions du rapport SP, que seul un montant de 54 195,05 euros pourrait être rejeté.

185    La requérante ne conteste pas les conclusions finales de l’audit selon lesquelles, pour être remboursables, les coûts de personnel déclarés doivent correspondre au coût des heures effectivement travaillées sur les projets Michael et Michael+ et sur l’action Minervaplus par les personnes directement chargées de l’exécution de ces projets et de cette action, telle que prévue à l’annexe technique/annexe I des conventions auditées.

186    Elle ne conteste pas non plus que, pendant la période couverte par l’audit financier, elle n’avait pas de personnel salarié et que le personnel affecté à l’exécution des projets Michael et Michael+ et de l’action Minervaplus était soit des consultants « subordonnés », avec lesquels elle concluait des contrats de collaboration de projet de droit italien (contrats de collaboration coordonnée et continue et contrats de collaboration de projet) prévoyant une rémunération fixe mensuelle ou une rémunération annuelle ou biannuelle, soit des consultants indépendants, payés à la prestation et sur facture.

187    La requérante admet également que, pendant la période couverte par l’audit financier, elle a participé directement à près de quarante actions et projets cofinancés par la Communauté, sans compter d’autres actions et projets où elle était impliquée en tant que sous-traitant de participants directs, ainsi qu’avoir participé également au cours de la même période à quelques vingt projets cofinancés par des autorités nationales ou régionales.

188    Elle ne conteste pas, pendant la période couverte par l’audit financier, avoir été la société mère de Y., une société de droit italien qui participait également activement à plusieurs actions et projets cofinancés par la Communauté ou par des autorités nationales ou régionales.

189    Enfin, la requérante ne conteste pas que, entre les années 2004 et 2008, son modèle économique reposait très largement sur l’octroi de subventions et de concours financiers prélevés sur le budget de la Communauté, 80 % de ses revenus annuels provenant, en moyenne, de programmes cofinancés par cette dernière.

190    En revanche, la requérante conteste les conclusions finales de l’audit, auxquelles se réfère en l’espèce la Commission, selon lesquelles l’ensemble des coûts de personnel déclarés en exécution des conventions auditées doit être rejeté dans la mesure où, en substance, les relevés de temps de travail produits ne sont ni crédibles ni fiables et où le caractère raisonnable des temps de travail déclarés n’a pu être confirmé par les procédures alternatives utilisées lors de l’audit financier, telles que décrites au point 5.1.2 du rapport final d’audit, en raison d’une violation grave, par la requérante, des obligations financières stipulées dans les conventions auditées, telle que relevée au point 5.1.4 du rapport final d’audit.

191    La Commission se réfère aux articles 6, 19 et 20 des conditions générales sixième PC et aux articles 5, 13, 14 et 16 des conditions générales eTEN (point 147 ci-dessus) ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, point 1, du guide sixième PC. Selon elle, la requérante a violé les stipulations des conventions auditées qui régissent les coûts de personnel déclarés, dans la mesure où elle n’a pas mis en place un système fiable de relevé du temps de travail. Il n’y aurait aucune preuve d’une procédure, organisant le relevé correct du temps de travail pour chaque projet et pour chaque action et l’approbation de celui-ci en temps opportun, mise en place par la requérante et permettant de justifier les coûts de personnel déclarés pour chaque projet et pour chaque action. En l’espèce, il serait donc très douteux que le temps de travail déclaré ait été relevé pendant toute la période d’exécution des projets et de l’action concernés, comme requis par l’article 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales eTEN et par l’article 6, paragraphe 1, point 1, du guide sixième PC. En outre, l’absence de certification mensuelle minimale du temps de travail déclaré au titre des conventions Michael et Michael+ par la personne désignée par la requérante pour effectuer ce travail ou par l’agent financier dûment habilité de la requérante constituerait une violation de l’article 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales eTEN. Enfin, les incohérences relevées dans la documentation remise par la requérante pour justifier les coûts de personnel déclarés en exécution des conventions Michael et Michael+ et les déclarations excessives de coûts de personnel par rapport aux coûts annuels de personnel effectivement encourus par la requérante feraient présumer une manipulation des relevés de temps de travail, dans le but de maximiser les concours financiers correspondants, constitutive d’une irrégularité au sens de l’article 1.32 des conditions générales eTEN.

192    La Commission renvoie dans ses écritures au point 4.2 du rapport final d’audit, d’où il ressort que la requérante ne disposait pas d’un système de relevé du temps de travail fiable et permettant à la Commission d’être assurée du temps de travail effectivement passé par les consultants en exécution de chacune des conventions auditées, compte tenu :

–        de l’absence d’une procédure formelle d’enregistrement du temps de travail ;

–        du refus d’accès au fichier Excel, en vue de confirmer les heures de travail des consultants pour l’exécution des conventions auditées, telles qu’enregistrées en temps opportun ;

–        de l’absence de mesures suffisantes pour garantir l’intégrité du fichier Excel et de l’absence de certification, en temps opportun et de manière régulière, par le consultant concerné, du temps de travail enregistré dans ce fichier ;

–        de l’absence de certification, en temps opportun, par le chef du projet ou de l’action, des données enregistrées dans le fichier Excel ;

–        du fait que les résumés d’activités périodiques n’étaient ni édités ni soumis pour approbation, par le consultant concerné, au chef du projet ou de l’action, mais d’abord produits par M. S., actionnaire, directeur et président du conseil d’administration de la requérante, puis soumis à la signature du consultant concerné ;

–        du fait que les résumés d’activités périodiques étaient seulement produits et signés pour chaque période d’exécution des projets Michael et Michael+ et de l’action Minervaplus (essentiellement sur une base annuelle) et non régulièrement pendant toute la durée d’exécution de ces projets ou de cette action ;

–        du fait que les résumés d’activités périodiques étaient produits pour les seuls projets Michael et Michael+ et pour l’action Minervaplus, mais ne donnaient pas une vue exhaustive du temps de travail des consultants pour d’autres activités, et que les extraits du fichier Excel, qui auraient pu fournir une telle vue exhaustive, révélaient différentes incohérences lorsqu’ils étaient comparés aux temps de travail déclarés au titre d’autres projets et d’autres actions ;

–        de l’absence de détails autres que le nombre de jours mensuellement travaillés ;

–        de l’absence de résumés d’activités périodiques signés pour les projets et pour les actions non couverts par l’audit financier ;

–        des incohérences observées entre les résumés d’activités périodiques, transmis au cours de l’audit financier, et la déclaration des heures passées sur les projets Michael et Michael+ et sur l’action Minervaplus, remise lors d’un précédent contrôle sur pièces effectué par la Commission ;

–        des doutes en ce qui concerne la validité de certaines signatures qui semblaient être falsifiées ;

–        des déclarations excessives de coûts relevées pour certains consultants, telles qu’elles étaient détaillées au point 5.1 du rapport final d’audit.

193    L’article 6, paragraphe 1, point 1, du guide sixième PC, tel que produit par la Commission sur demande du Tribunal (point 67 ci-dessus), énonce notamment ce qui suit :

« La personne que le cocontractant a désignée pour effectuer le travail doit certifier les relevés. Une simple estimation des heures travaillées n’est pas suffisante. Il doit exister un système qui permette le suivi et le contrôle du temps de toute personne travaillant sur l[’action]. »

194    Comme l’a soutenu la Commission, en réponse à une question écrite du Tribunal ainsi que lors de l’audience, sans être contredite par la requérante, ce texte détaille les obligations qui découlent, pour la requérante, des articles 19 à 24 des conditions générales sixième PC. Il ressort, en particulier, de l’article 19, paragraphe 1, sous a) et c), et de l’article 20, paragraphe 1, des conditions générales sixième PC que les méthodes d’enregistrement et de certification du temps de travail utilisées par le contractant doivent permettre à la Commission de vérifier que les coûts ont été encourus durant la mise en œuvre du projet et peuvent être directement attribués à ce dernier.

195    L’article 14, paragraphe 1, sous a), in fine, des conditions générales eTEN stipule que tout temps de travail comptabilisé au titre de la convention de concours financier doit être relevé pendant toute la durée d’exécution du projet et être certifié, au moins une fois par mois, par la personne désignée à cet effet par le participant, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), des conditions générales eTEN, ou par un agent financier de ce dernier, dûment habilité. L’article 2, paragraphe 2, sous b), des conditions générales eTEN précise que le participant doit désigner une ou plusieurs personnes directement chargées de la gestion ou du travail technique sur le projet pour diriger le travail et s’assurer que les tâches sont correctement exécutées.

196    Il ressort des articles susmentionnés que la requérante, en tant que participante aux projets Michael et Michael+ et à l’action Minervaplus, était tenue de mettre en place un système de relevé et de certification du temps de travail relatif à chacun de ces projets et à cette action qui permette le suivi et le contrôle de celui-ci pendant toute la période d’exécution desdits projets et de ladite action et, dans le cas des conventions Michael et Michael+, au moins mensuellement. Le respect, par la requérante, de cette obligation de produire des relevés de temps de travail fiables était essentiel pour que la Commission puisse vérifier, lors de l’audit financier, que les temps déclarés correspondaient à un travail effectif des consultants directement chargés de l’exécution des conventions auditées.

197    En l’espèce, la requérante estime avoir mis en place une procédure formelle d’enregistrement du temps de travail. Elle indique avoir disposé du fichier Excel, dans lequel aurait été enregistré le nombre de jours effectivement travaillés par chaque consultant, projet par projet et action par action. En pratique, ces données auraient été introduites dans le fichier au début du mois suivant celui durant lequel le travail avait été effectué. La requérante se réfère également à des relevés de temps de travail (« time sheets »), établis suivant un modèle utilisé dans tous les projets et dans toutes les actions auxquels elle participe. En revanche, elle admet ne pas avoir mis en place, en interne, de système « formel » de contrôle du temps de travail enregistré, celui-ci étant contrôlé « sur une base continue et de manière ‘informelle’ ». L’instauration d’une procédure formelle de contrôle du temps de travail enregistré n’aurait pas été nécessaire, selon elle, compte tenu du fait qu’elle est une petite société, qui fonctionne de manière très flexible, mais néanmoins respectueuse de la législation italienne, en concluant, pour chaque année fiscale, des contrats avec une douzaine ou une quinzaine de consultants chargés de l’exécution des projets et des actions auxquels elle participe.

198    D’une manière générale, il y a lieu de relever que la petite taille de la requérante, la flexibilité de fonctionnement de celle-ci ou la circonstance qu’elle respecte les obligations financières découlant, pour elle, de la législation italienne ne peuvent justifier le non-respect des obligations financières stipulées dans les conventions auditées, à savoir, en l’espèce, l’obligation de mettre effectivement en place, fût-ce éventuellement de manière informelle, une procédure fiable d’enregistrement et de certification du temps de travail devant permettre à la Commission de vérifier, lors d’un audit financier, que le temps de travail déclaré en exécution des conventions auditées correspond à du temps effectivement travaillé par les consultants concernés sur les projets Michael ou Michael+ ou sur l’action Minervaplus.

199    Il est constant entre les parties que, lors de l’audit financier, la requérante a fourni à la Commission, pour chacun des projets Michael et Michael+ et pour l’action Minervaplus, des résumés d’activités, relatifs à chacun de ces projets ou à cette action, indiquant le nombre de jours travaillés par chaque consultant sur le projet ou sur l’action en cause (ci-après les « résumés d’activités périodiques »). Les résumés d’activités périodiques, qui figurent au dossier, ont été établis essentiellement sur une base annuelle et signés par le directeur et président du conseil d’administration de la requérante, M. S., puis contresignés par chacun des consultants concernés. En outre, la requérante a fourni à la Commission des bilans de clôture et des résumés des paiements effectués à chaque consultant pour les années 2004 à 2008, seules disponibles au moment de l’audit financier. Les résumés d’activités périodiques et les bilans de clôture et résumés des paiements pour les années 2004 à 2008 ont été joints en annexes 5 et 6 au rapport SP.

200    En outre, il est constant entre les parties que, après l’audit financier, la requérante a fourni à la Commission, en annexe 6 au rapport SP, des bilans de clôture et des résumés des paiements effectués à chaque consultant pour les années 2009 et 2010. Ces derniers documents sont, toutefois, sans pertinence aux fins du présent litige, dans la mesure où ils se rapportent à des périodes postérieures à celles auditées dans le cadre des projets Michael et Michael+ et de l’action Minervaplus.

201    À cet égard, il convient, avant tout, de relever que le système d’enregistrement du temps de travail invoqué par la requérante repose sur l’existence du fichier Excel, à partir duquel les résumés d’activités périodiques auraient été établis.

202    Or, comme il ressort des conclusions finales de l’audit non contestées, sur ce point, par la requérante, la Commission s’est vu refuser, lors de l’audit financier, l’accès audit fichier Excel, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier que cette dernière avait effectivement mis en place une procédure d’enregistrement et de vérification du temps de travail effectif de chaque consultant pour l’exécution de chacune des conventions auditées.

203    Dans le cadre de la présente procédure, la requérante n’a pas davantage fourni de preuves de l’existence, sur son serveur interne, du fichier Excel qu’elle invoque. Au demeurant, les arguments de la requérante se concilient mal avec la reconnaissance, par celle-ci, de ce que, dans le cas de plusieurs consultants, elle n’était pas en mesure de définir clairement ni de ventiler le travail effectué en exécution de la convention Michael et celui effectué, parallèlement en Italie, en exécution d’autres conventions poursuivant le même objectif (point 175 ci-dessus).

204    En l’espèce, rien ne permet donc de garantir que les résumés d’activités périodiques, essentiellement établis sur une base annuelle, reposent sur des relevés du temps de travail effectués en temps opportun, à savoir pendant toute la durée d’exécution des projets Michael et Michael+ et de l’action Minervaplus et, dans le cas des conventions Michael et Michael+, au moins mensuellement, ce qui jette le doute sur la fiabilité du temps de travail qui y est reporté.

205    Les résumés d’activités périodiques ont été contresignés par les consultants concernés. Certes, les conclusions finales de l’audit, auxquelles se réfère la Commission, émettent des doutes sur « la validité de certaines signatures qui semblent falsifiées » (point 192 ci-dessus). Toutefois, ceux-ci doivent être écartés comme ayant été formulés de manière trop générale et imprécise. Il n’en demeure pas moins que, comme l’observe à bon droit la Commission, les signatures des consultants concernés ne peuvent, dans le contexte de l’espèce, être regardées comme une attestation fiable du temps de travail reporté dans les résumés d’activités périodiques. Tout d’abord, comme cela a déjà été relevé au point 204 ci-dessus, rien ne garantit que ces résumés reposent sur des relevés du temps de travail effectués en temps opportun. Ensuite, les résumés d’activités périodiques ont été essentiellement établis sur une base annuelle et donc, le plus souvent, longtemps après que le travail concerné a été effectué et ils ne contiennent qu’une information très générale sur le nombre total d’heures travaillées et les tâches effectuées. Enfin, comme le relève la Commission sans être contredite, sur ce point, par la requérante, avant d’être soumis pour signature aux consultants concernés, les résumés d’activités périodiques avaient été établis et signés par M. S., à savoir la personne chargée de conclure leurs contrats d’engagement et sous l’autorité de laquelle ils devaient les exécuter. Dans les circonstances de l’espèce, la contresignature des résumés d’activités périodiques par les consultants concernés ne peut donc suffire à attester de la fiabilité du temps de travail qui y est reporté.

206    Par ailleurs, si les bilans de clôture et les résumés des paiements effectués à chaque consultant pour les années 2004 à 2008 attestent de paiements effectués au profit des consultants concernés, au titre des années en cause, ceux-ci ne comportent aucune information sur le temps de travail effectif de chaque consultant pour l’exécution de chacune des conventions auditées, alors même que, pendant la période couverte par l’audit financier, la requérante a directement participé à près de quarante actions et projets cofinancés par la Communauté. Ces documents ne correspondent donc pas à des relevés de temps de travail fiables, de nature à justifier les coûts de personnel déclarés au titre des conventions auditées.

207    L’audit réalisé par SP, à partir des documents fournis par la requérante, ne garantit pas davantage la fiabilité du temps de travail reporté dans ces documents, comme cela est d’ailleurs confirmé par les réserves formulées, dans ce rapport, sur le caractère fiable et complet des informations et des documents fournis par la requérante.

208    En l’occurrence, il y a donc lieu de considérer que l’obligation, stipulée dans les conventions auditées, de produire, lors de l’audit financier, des relevés de temps de travail fiables, de nature à justifier les coûts de personnel déclarés au titre des conventions auditées, n’a pas été respectée.

209    La requérante ne peut se justifier en faisant valoir, en substance, qu’elle a toujours procédé de la sorte dans l’exécution d’autres projets et d’autres actions cofinancés par la Communauté, sans que cela lui soit jamais reproché, ou en faisant valoir que la Commission ne lui aurait fourni aucun modèle pour le relevé du temps de travail. En effet, d’une part, la requérante n’a pas établi que, dans le cadre des autres actions et des autres projets cofinancés par la Communauté, elle aurait été soumise à un audit financier de la Commission, dans le cadre duquel l’absence de ségrégation des coûts dans ses comptes aurait été relevée et acceptée. En outre, il ne ressort pas des conventions auditées que la condition tenant à la possibilité, pour la requérante, de produire des relevés de temps de travail fiables pour justifier les coûts de personnel déclarés était subordonnée à la fourniture, par la Commission, d’un modèle spécifique pour procéder à ces relevés. Les arguments correspondants de la requérante doivent donc être rejetés.

210    Il y a lieu également de rejeter, comme étant non fondés, pour les raisons déjà exposées aux points 155 à 159 ci-dessus, les arguments de la requérante tirés de ce qu’il serait discriminatoire que la Commission ait accepté, malgré l’absence de relevés de temps de travail fiables, de rembourser une grande part des coûts de personnel déclarés par M., en exécution de la convention Minervaplus, compte tenu de la bonne exécution technique de cette action, mais qu’elle refuse de faire de même dans son cas. En l’espèce, la Commission n’ayant pas été directement témoin de l’exécution de ses tâches par la requérante, ne dispose pas d’autres moyens, pour contrôler l’exactitude des frais de personnel déclarés par celle-ci, que ceux devant résulter, notamment, de la production de relevés de temps de travail fiables (voir, en ce sens, arrêt Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, point 116).

211    La Commission est donc fondée à soutenir que la requérante a violé une obligation financière stipulée dans les conventions auditées, dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de produire, lors de l’audit financier, des relevés de temps de travail fiables pour justifier les coûts de personnel déclarés. Le non-respect de cette obligation est un motif suffisant pour rejeter l’ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêts Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, points 114 à 117, et du 9 juillet 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑552/11, EU:T:2013:349, point 64).

212    Par conséquent, et sans même qu’il soit besoin de statuer sur d’autres violations d’obligations financières stipulées dans les conventions auditées relevées dans les conclusions finales de l’audit et auxquelles la Commission renvoie également pour rejeter certains coûts de personnel, il y a lieu de constater que la Commission a rejeté à bon droit, comme étant inéligibles et non remboursables, tous les coûts de personnel déclarés par la requérante en exécution des conventions auditées.

–       Sur les autres coûts directs déclarés

213    La requérante a déclaré, en tant qu’autres coûts directs, premièrement, un montant de 3 793 euros, en exécution de la convention Minervaplus, deuxièmement, un montant de 18 732,46 euros, en exécution de la convention Michael+, et, troisièmement, un montant de 13 338,63 euros, en exécution de la convention Michael. Ces autres coûts directs concernent, en pratique, des coûts de déplacement et les coûts d’établissement des certificats d’audit.

214    La Commission, en s’appuyant sur les conclusions finales de l’audit, conclut que l’ensemble des autres coûts directs déclarés en exécution des conventions auditées doivent être rejetés comme étant soit inéligibles soit non remboursables et que, partant, la subvention et les concours financiers versés à la requérante à ce titre doivent être remboursés. Les motifs de ce rejet sont exposés, pour chacun des projets Michael et Michael+ et pour l’action Minervaplus, au point 5.3.3 du rapport final d’audit. S’agissant des coûts de déplacement, ceux-ci ont été intégralement rejetés au motif soit que tous les documents justificatifs requis par l’article 29, paragraphe 3, des conditions générales sixième PC ou par l’article 16 et l’article 17, paragraphe 2, des conditions générales eTEN n’avaient pas été fournis lors de l’audit financier, soit que les coûts de déplacement concernaient des consultants pour lesquels aucun temps de travail n’avait été déclaré au titre des périodes concernées et que, en tout état de cause, le travail effectué par les consultants concernés était du travail administratif et les coûts qui y étaient afférents constituaient donc des coûts indirects et non directs, soit que les coûts de déplacement concernaient des consultants pour lesquels tous les coûts de personnel déclarés étaient rejetés. S’agissant des coûts des certificats d’audit, ceux-ci auraient été intégralement rejetés au motif que le certificat d’audit n’aurait pas été fiable, compte tenu de la violation des obligations financières stipulées dans les conventions auditées constatée lors de l’audit financier, et que, compte tenu que l’auditeur, M. Q, était le client, le fournisseur, le sous-traitant et le partenaire de la requérante dans plusieurs autres actions et projets cofinancés par la Communauté ainsi qu’au niveau national ou régional, il serait douteux que celui-ci possède l’indépendance requise par l’article 26, paragraphe 2, des conditions générales sixième PC et par l’article 4, paragraphe 2, sous c), des conditions générales eTEN.

215    La requérante estime en substance, en s’appuyant sur les conclusions du rapport SP, que les paiements effectués par la Commission au titre des autres coûts directs lui sont définitivement acquis, dans la mesure où l’ensemble de ces coûts satisfont aux conditions d’éligibilité et de remboursement stipulées dans les conventions auditées. S’agissant des coûts de déplacement, elle se prévaut notamment de ce que la documentation était complète et appropriée pour justifier les coûts enregistrés et déclarés en exécution des conventions auditées, en s’appuyant notamment sur le rapport SP. La requérante s’est également prévalue, dans ses observations sur le projet de rapport d’audit, de ce que, « même si [certains consultants dont les coûts de déplacement avaient été déclarés] n’avaient signé aucun contrat de travail spécifiquement pour le projet ou pour l’action en cause, leur déplacement avait dument été autorisé » et « la participation de [ces consultants] aux évènements [liés à l’un des projets Michael ou Michael+ ou à l’action Minervaplus], sans recevoir de rémunération, mais seulement le remboursement des coûts de déplacement, était une valeur ajoutée pour ce projet ou pour cette action, en offrant sur une base volontaire des services supplémentaires (évidemment non déclarés au titre de l’exécution dudit projet ou de ladite action) et en permettant d’économiser de l’argent ». S’agissant des coûts des certificats d’audit, la requérante a fait valoir, dans ses observations sur le projet de rapport d’audit, que l’auditeur qui les avait établis, M. Q., était indépendant dans la mesure où il n’était pas responsable de la gestion ou de la révision de sa comptabilité.

216    S’agissant des coûts de déplacement, il importe de préciser que, ainsi qu’il ressort des observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit, celle-ci a accepté le rejet des coûts de déplacement dans le cadre du projet Michael, ce dont il a pu être pris acte dans les conclusions finales de l’audit.

217    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les coûts de déplacement constituent, en vue de leur éligibilité, des coûts purement accessoires, en ce sens que seuls les coûts de déplacement des membres du personnel dont les coûts ont été reconnus éligibles et remboursables en exécution des conventions de subvention ou de concours financier en cause peuvent, eux-mêmes, être qualifiés d’éligibles et de remboursables (voir, en ce sens, arrêt Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, point 138).

218    Il s’ensuit que la Commission est fondée à rejeter les coûts de déplacement concernant des consultants pour lesquels aucun temps de travail n’avait été déclaré durant les périodes en cause. Les arguments avancés par la requérante pour justifier la prise en charge des coûts de déplacement de consultants pour lesquels aucun coût de personnel n’avait été déclaré sont dépourvus de pertinence, dans la mesure où seuls peuvent être pris en compte les coûts directement liés à des personnes ayant été « directement engagé[es] par le participant conformément à sa législation nationale », comme prévu à l’article 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales eTEN, ou qui travaillent « sous la supervision » du participant, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point 1, du guide sixième PC. Or, en l’espèce, comme l’admet elle-même la requérante, les consultants en cause se seraient impliqués sur une base volontaire dans les projets Michael ou Michael+ ou dans l’action Minervaplus et non dans le cadre d’un engagement conclu avec la requérante, sous la subordination de laquelle ils auraient agi.

219    En tout état de cause, dans la mesure où la Commission est autorisée à refuser l’ensemble des coûts de personnel déclarés en exécution des conventions auditées (point 212 ci-dessus), elle est également fondée à rejeter, comme étant non éligibles ou non remboursables, tous les coûts de déplacement qui sont accessoires à ces coûts de personnel. D’ailleurs, la requérante admet elle-même que l’éligibilité des coûts directement ou indirectement liés aux coûts de personnel découle de la reconnaissance de l’éligibilité des coûts de personnel. Elle se prévaut cependant de l’incohérence de la Commission, qui a reconnu l’éligibilité de certains coûts de déplacement.

220    De fait, la Commission reconnaît avoir admis l’éligibilité d’un montant de 770,78 euros. Dans sa lettre du 22 décembre 2011, elle a en effet accepté de reconnaître, au titre des coûts encourus en exécution de la convention Michael, un montant de 215,73 euros, correspondant à des frais d’acquisition d’images et de restaurant, et un montant de 555,05 euros, au titre de la constitution d’une garantie bancaire, au vu de documents justificatifs produits par la requérante après l’audit financier. Pour le reste, elle maintenait sa position selon laquelle tous les autres coûts directs devaient être rejetés sur la base des conclusions finales de l’audit.

221    Le remboursement des frais d’acquisition d’images et de constitution d’une garantie bancaire constituent des coûts directs spécifiques dont le remboursement est expressément prévu à l’article 14, paragraphe 8, des conditions générales eTEN. Ces frais ne sont pas purement accessoires aux coûts du personnel travaillant sur le projet, mais sont liés au projet lui-même. Ainsi est-il possible que, sur présentation de justificatifs, ces frais soient reconnus comme éligibles et remboursables, même si, par ailleurs, l’ensemble des coûts de personnel sont rejetés au motif qu’ils ne peuvent être justifiés. En revanche, le remboursement de frais de restaurant, qui sont purement accessoires aux coûts du personnel travaillant sur le projet, est effectivement contradictoire avec le rejet intégral de ces derniers coûts.

222    Toutefois, même si la reconnaissance, par la Commission, de l’éligibilité d’un montant de frais de restaurant parmi les autres coûts directs déclarés en exécution de la convention Michael apparaît incohérente, au regard du caractère purement accessoire de ces coûts par rapport aux coûts de personnel et au fait que ces derniers coûts ont été intégralement rejetés par la Commission, cela ne remet pas en cause le droit pour l’Union, et pour la Commission qui la représente, d’obtenir, en exécution des conventions auditées, le remboursement de tous les autres montants versés au titre des coûts de déplacement déclarés, sauf renonciation éventuelle, totale ou partielle, par l’Union à l’exercice de ce droit. À la supposer légale, une telle renonciation, au vu de certains justificatifs produits, doit être regardée comme un geste de la Commission en faveur de la requérante, à laquelle elle profite, qui ne peut cependant produire aucun effet allant au-delà de ce qu’elle prévoit expressément.

223    S’agissant des coûts des certificats d’audit, il importe de relever que, si l’article 26, paragraphe 2, des conditions générales sixième PC et l’article 4, paragraphe 2, sous c), des conditions générales eTEN permettaient à la requérante de choisir librement son auditeur externe, c’était notamment à la condition que celui-ci soit « indépendant » de celle-là.

224    En l’espèce, la requérante n’a pas contesté avoir, à de multiples reprises, collaboré avec M. Q. dans plusieurs autres actions et autres projets cofinancés par la Communauté ainsi qu’au niveau national ou régional. Or, comme le relève à bon droit la Commission, ces relations étaient de nature à affecter la liberté de jugement de M. Q. envers la requérante, qui était également son partenaire, et, partant, à faire douter que les certificats d’audit aient été établis en toute indépendance. En outre, la violation des obligations financières stipulées dans les conventions auditées relevée aux points 179 et 211 ci-dessus suffit à constater que les certificats d’audit établis par M. Q. ne sont pas fiables.

225    Au vu de ce qui précède, la Commission est fondée à soutenir que les coûts des certificats d’audit doivent être rejetés comme étant non remboursables en exécution des conventions auditées.

226    Par conséquent, c’est à bon droit que, au-delà du montant de 770,78 euros dont elle a reconnu l’éligibilité, la Commission a rejeté, comme étant inéligibles et non remboursables, les autres coûts directs déclarés par la requérante en exécution des conventions auditées.

–       Sur les coûts indirects déclarés

227    La requérante a déclaré, en tant que coûts indirects, premièrement, un montant de 8 307,67 euros, en exécution de la convention Minervaplus, deuxièmement, un montant de 100 751,45 euros, en exécution de la convention Michael+, et, troisièmement, un montant de 103 316,49 euros, en exécution de la convention Michael. Dans le cadre des projets Michael et Michael+, ces coûts indirects ont été calculés en appliquant un taux forfaitaire de 20 % aux coûts directs déclarés, hors coûts directs de sous-traitance. Dans le cadre de l’action Minervaplus, ils ont été calculés en appliquant un taux forfaitaire de 30 % aux coûts de personnel déclarés.

228    La Commission se réfère aux conclusions finales de l’audit selon lesquelles les coûts indirects déclarés en exécution des conventions auditées ne peuvent être pris en charge par l’Union, en conséquence du rejet de la totalité des coûts directs correspondants.

229    La requérante admet elle-même que l’éligibilité des coûts indirects découle de la reconnaissance de l’éligibilité des coûts directs.

230    De fait, compte tenu du mode forfaitaire de calcul des coûts indirects appliqué en l’espèce (point 227 ci-dessus), les coûts indirects déclarés ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où les coûts de personnel et, le cas échéant, les autres coûts directs déclarés ont été acceptés. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, sauf pour ce qui concerne le montant de 154,15 euros, dont l’éligibilité a été reconnue par la Commission, en exécution de la convention Michael, en conséquence de la reconnaissance de l’éligibilité de certains autres coûts directs, à hauteur d’un montant de 770,28 euros (point 33 ci-dessus).

231    Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a rejeté, comme étant non éligibles, les coûts indirects déclarés par la requérante en exécution des conventions auditées, hors le montant de 154,15 euros mentionné au point 230 ci-dessus.

–       Sur les coûts déclarés par la requérante dans le cadre des ajustements

232    La requérante ne développe aucun argument spécifique concernant les ajustements de coûts opérés dans les conclusions finales de l’audit et sur lesquels la Commission s’est également fondée pour déterminer les montants de la subvention ou des concours financiers devant être récupérés auprès de la requérante.

233    Compte tenu des développements qui précèdent justifiant le rejet de l’ensemble des coûts déclarés, et en l’absence de contestations spécifiques de la requérante sur ce point il y a lieu de prendre acte des ajustements ainsi effectués par la Commission.

–       Sur les recettes non déclarées

234    Dans le cadre du présent recours, la Commission n’invoque pas les conclusions finales de l’audit d’où il résulte que la requérante n’aurait pas déclaré certaines recettes qu’elle aurait réalisées dans le cadre de l’exécution des conventions auditées. Ces recettes auraient correspondu à des transferts financiers du coordonnateur des projets Michael et Michael+ ainsi que de l’action Minervaplus, à savoir M., à la requérante, en vertu d’accords commerciaux par lesquels M. aurait sous-traité à la requérante des tâches dont il était chargé, conformément à l’annexe technique/annexe I des conventions auditées. Selon les conclusions du rapport final d’audit, les recettes correspondant aux profits réalisés par la requérante en vertu des accords commerciaux en cause s’élèvent à un montant de 168 489 euros, dans le cadre de la convention Minervaplus, à un montant de 293 939 euros, dans le cadre de la convention Michael+, et à un montant de 208 106 euros, dans le cadre de la convention Michael.

235    Il convient, en effet, de constater que la Commission n’invoque pas les conclusions finales de l’audit à l’appui de sa demande de remboursement ou même de la simple constatation d’une « irrégularité » au sens de l’article 1er, paragraphe 11, des conditions générales sixième PC et de l’article 1er, paragraphe 31, des conditions générales eTEN. Ces transferts non déclarés sont uniquement qualifiés de violation substantielle, par la requérante, de ses obligations en vertu de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, des conditions générales sixième PC ainsi que de l’article 13, paragraphe 1, des conditions générales eTEN.

236    En tout état de cause, la Commission n’avait intérêt à invoquer le montant de ces recettes qu’en vue de les compenser avec le montant des coûts, déclarés et acceptés, qui resterait dû à la requérante. Or, il ressort des développements qui précèdent que ces coûts peuvent, à bon droit, être rejetés par la Commission, de sorte qu’il n’y pas lieu de les compenser.

237    Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur les arguments de la requérante dirigés contre les conclusions finales de l’audit consacrées aux recettes prétendument perçues dans le cadre de l’exécution des conventions auditées.

–       Conclusions sur l’obligation de rembourser les montants de subvention et de concours financiers réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241202744 et n° 3241212122, en exécution des conventions auditées

238    Contrairement à ce que soutient la requérante, l’obligation de rembourser les montants de subvention et de concours financiers réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241202744 et n° 3241212122 ne heurte pas le principe d’exécution de bonne foi des conventions auditées, qui découle de l’article 1134, alinéa 3, des codes civils luxembourgeois et belge, tel qu’interprété par la jurisprudence produite par la requérante dans le cadre de la présente procédure.

239    En effet, au vu de la violation des obligations financières stipulées dans les conventions auditées, le remboursement de la subvention et des concours financiers versés à la requérante, en exécution de ces conventions, est justifié au regard de l’article 31, paragraphe 1, des conditions générales sixième PC et de l’article 19, paragraphe 1, des conditions générales eTEN, indépendamment du fait que les conventions auditées ont été bien exécutées sur le plan technique (points 151 à 159 ci-dessus).

240    En outre, ce remboursement correspond à un exercice, par la Commission, des droits que l’Union tire de la convention Minervaplus pleinement conforme aux exigences de bonne gestion financière et de protection des intérêts financiers de l’Union. La requérante est restée en défaut d’établir une intention de nuire ou même, seulement, une imprudence ou une négligence de la Commission dans l’exercice desdits droits. En particulier, elle n’a fait état d’aucun élément permettant de constater que la Commission aurait découvert ou été en mesure de découvrir la violation des obligations financières stipulées dans les conventions auditées qui a été relevée aux points 179 et 211 ci-dessus avant d’effectuer son audit financier, par exemple à l’occasion d’un contrôle sur pièces effectué au cours de la période d’exécution des conventions auditées.

241    Au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la Commission, en ce qu’elle tend à ce que la requérante soit condamnée à lui rembourser les montants de subvention et de concours financiers réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241202744 et n° 3241212122, conformément à l’article 31, paragraphe 1, des conditions générales sixième PC et à l’article 19, paragraphe 1, des conditions générales eTEN, à savoir un montant de 50 458,23 euros, correspondant à la subvention versée en exécution de la convention Minervaplus, un montant de 261 947,36 euros, correspondant au concours financier versé en exécution de la convention Michael+, et un montant de 358 712,35 euros, correspondant au concours financier versé en exécution de la convention Michael.

242    En revanche, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondées, les conclusions du recours visant, en substance, à ce qu’il soit déclaré que les montants réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241202744 et n° 3241212122 ne sont pas dus ainsi que les conclusions du recours visant, à titre subsidiaire, à ce que ces montants soient ramenés à une somme n’excédant pas 54 195,05 euros.

 Sur le paiement de la pénalité financière réclamée dans la note de débit n° 3241204876

243    La Commission demande que la requérante soit condamnée à lui verser le montant de 5 045,82 euros, réclamé dans la note de débit n° 3241204876, à titre de pénalité financière pour violation grave des obligations financières stipulées dans la convention Minervaplus, conformément à l’article 30, paragraphe 6, des conditions générales sixième PC.

244    La requérante soutient, en substance, que la pénalité financière n’est pas due, faute de violation grave des obligations financières stipulées dans la convention Minervaplus, et fait valoir, en tout état de cause, que le montant de cette pénalité est excessif.

245    Il importe de rappeler que l’article 30, paragraphe 6, des conditions générales sixième PC est stipulé comme suit :

« […] ainsi qu’en disposent [le règlement financier et les modalités d’exécution], tout cocontractant auquel il est reproché un manquement grave à ses obligations contractuelles sera redevable de pénalités financières comprises entre 2 et 10 % du montant total de la contribution financière communautaire reçue par ce cocontractant […] »

246    Il résulte de cette stipulation que, conformément aux dispositions du règlement financier et des modalités d’exécution, les parties à la convention Minervaplus ont déterminé les moyens de contrainte destinés à assurer, même à défaut de préjudice, l’exécution de ses obligations par le cocontractant. Cette stipulation doit donc s’analyser comme une clause pénale.

247    S’agissant des clauses pénales insérées dans les contrats, l’article 1152 du code civil luxembourgeois dispose ce qui suit :

« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

248    Il ressort de la jurisprudence luxembourgeoise que la clause pénale est une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels ayant pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice (Cour de cassation luxembourgeoise, 2 octobre 1996, 30, 145).

249    En l’espèce, si une violation grave des obligations financières stipulées dans la convention Minervaplus peut être constatée, une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 10 % du montant total de la subvention reçue par la requérante peut être réclamée à cette dernière par la Commission, sur le fondement de l’article 30, paragraphe 6, des conditions générales sixième PC.

250    Or, il a déjà été relevé, aux points 179 et 211 ci-dessus, que la requérante avait violé des obligations financières stipulées dans la convention Minervaplus, d’une part, en s’abstenant de mettre en place une comptabilité propre à l’action Minervaplus ou, à tout le moins, des procédures comptables adéquates permettant de rapprocher directement les coûts reportés dans les déclarations financières de ceux enregistrés dans sa comptabilité générale et, d’autre part, en s’abstenant de mettre en place une procédure fiable d’enregistrement et de certification du temps de travail des consultants pour l’exécution de l’action Minervaplus.

251    Cette violation, par la requérante, des obligations financières stipulées dans la convention Minervaplus peut être qualifiée de grave, dans la mesure où elle a fait obstacle à ce que la Commission puisse vérifier, lors de l’audit financier, le caractère éligible et remboursable des coûts déclarés par celle-ci, ce qui autorise, au demeurant, la Commission à rejeter lesdits coûts (point 211 ci-dessus). En outre, cette violation a imposé à la Commission un travail et, partant, des coûts importants, en l’obligeant notamment, lors de l’audit financier, à recourir à des procédures alternatives pour tenter de vérifier la pertinence des coûts déclarés par la requérante.

252    Partant, et sans même qu’il y ait lieu de statuer sur les autres violations des obligations financières stipulées dans la convention Minervaplus invoquées par la Commission en référence aux conclusions finales de l’audit, il y a lieu de juger que cette dernière est, en l’espèce, fondée à demander à la requérante le paiement d’une pénalité financière, sur le fondement de l’article 30, paragraphe 6, des conditions générales sixième PC.

253    Le montant de 5 045,82 euros demandé par la Commission, à titre de pénalité financière, ne dépasse pas le plafond fixé à l’article 30, paragraphe 6, des conditions générales sixième PC et correspondant à 10 % du montant total de la subvention reçue par la requérante en exécution de la convention Minervaplus.

254    Pour autant que la requérante soutient que ce montant est, en l’espèce, excessif, il y a lieu de rappeler que le caractère manifestement excessif ou non d’une clause pénale, qui doit être objectivement apprécié à la date à laquelle le juge statue, ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l’indemnité prévue. Si le juge refuse la modification demandée de la clause, il n’a pas à donner un motif à sa décision, car ce faisant il applique purement et simplement la convention des parties (Cour de cassation luxembourgeoise, 9 novembre 1993, 29, 293).

255    Contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de constater que le montant de 5 045,82 euros demandé par la Commission, à titre de pénalité financière, ne peut être qualifié de manifestement excessif, au sens de la jurisprudence citée au point 254 ci-dessus.

256    En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la demande de la Commission ne heurte pas le principe d’exécution de bonne foi de la convention Minervaplus, qui découle de l’article 1134, alinéa 3, du code civil luxembourgeois (point 238 ci-dessus). Elle correspond à un exercice, par la Commission, des droits que l’Union tire de la convention Minervaplus pleinement conforme aux exigences de bonne gestion financière et de protection des intérêts financiers de l’Union. En effet, l’application effective d’une telle pénalité financière vise à dissuader les cocontractants de la Communauté ou de l’Union de violer gravement les obligations financières stipulées dans les conventions de subvention conclues avec ces dernières. La requérante est restée en défaut d’établir une intention de nuire ou même seulement une imprudence ou une négligence de la Commission dans l’exercice desdits droits.

257    Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la Commission, en ce qu’elle tend à ce que la requérante soit condamnée à lui verser un montant de 5 045,82 euros, à titre de pénalité financière, en application de l’article 30, paragraphe 6, des conditions générales sixième PC.

258    En revanche, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondées, les conclusions du recours visant, en substance, à ce qu’il soit déclaré que le montant réclamé dans la note de débit n° 3241204876 n’est pas dû, voire à ce qu’il soit réduit comme étant excessif.

 Sur le versement d’intérêts moratoires

259    La Commission demande le versement d’intérêts moratoires sur les montants réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241204876, n° 3241202744 et n° 3241212122, à compter du délai de paiement fixé dans lesdites notes, à savoir, respectivement, les 5 avril, 22 juin, 7 mai et 27 décembre 2012.

260    S’agissant des montants réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241202744 et n° 3241212122, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 19, paragraphe 2, des conditions générales eTEN et à l’article 31, paragraphe 2, des conditions générales sixième PC, les montants non réglés à l’échéance du délai imparti par la Commission portent intérêts dans les conditions définies, respectivement, à l’article 3, paragraphe 6, des conditions générales eTEN et à l’article 28 des conditions générales sixième PC.

261    L’article 3, paragraphe 6, des conditions générales eTEN et l’article 28, paragraphe 7, des conditions générales sixième PC stipulent que les intérêts moratoires doivent être calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses principales opérations de refinancement (publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne) au premier jour du mois au titre duquel les montants étaient dus, majoré de 3,5 points de pourcentage.

262    Il résulte des stipulations combinées de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 6, des conditions générales eTEN, d’une part, de l’article 31, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 7, des conditions générales sixième PC, d’autre part, que les montants litigieux portent intérêts à compter de l’échéance fixée par la Commission pour leur paiement.

263    Il y a donc lieu de condamner la requérante à verser les intérêts prévus aux articles susmentionnés sur les montants visés au point 241 ci-dessus, à compter des échéances fixées par la Commission pour leur paiement dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241202744 et n° 3241212122, à savoir à partir du 6 avril 2012, s’agissant du montant de 50 458,23 euros à rembourser en exécution de la convention Minervaplus, du 8 mai 2012, s’agissant du montant de 358 712,35 euros à rembourser en exécution de la convention Michael, et du 28 décembre 2012, s’agissant du montant de 261 947,36 euros à rembourser en exécution de la convention Michael+.

264    Le taux applicable est de 4,5 %, s’agissant du montant de 50 458,23 euros à rembourser en exécution de la convention Minervaplus, ce qui correspond au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement au 1er avril 2012, soit 1 % (JO 2012, C 101, p. 5), majoré de 3,5 points de pourcentage, de 4,25 %, s’agissant du montant de 261 947,36 euros à rembourser en exécution de la convention Michael+, ce qui correspond au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement au 1er décembre 2012, soit 0,75 % (JO 2012, C 374, p. 11), majoré de 3,5 points de pourcentage, et de 4,5 %, s’agissant du montant de 358 712,35 euros à rembourser en exécution de la convention Michael, ce qui correspond au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement au 1er mai 2012, soit 1 % (JO 2012, C 128, p. 7), majoré de 3,5 points de pourcentage.

265    Les intérêts calculés aux taux mentionnés au point 264 ci-dessus seront dus sur les montants visés au même point, jusqu’à parfait paiement de ceux-ci.

266    S’agissant du montant réclamé dans la note de débit n° 3241204876, il ressort également de l’article 31, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 7, des conditions générales sixième PC (points 260 à 262 ci-dessus) que celui-ci porte intérêts au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement (publié dans la série C du Journal officiel) au premier jour du mois au titre duquel ce montant était dû, majoré de 3,5 points de pourcentage.

267    Il y a donc lieu de condamner la requérante à verser les intérêts moratoires prévus aux articles susmentionnés sur le montant visé au point 257 ci-dessus, à compter de l’échéance fixée par la Commission pour le paiement dans la note de débit n° 3241204876, à savoir à partir du 23 juin 2012.

268    Le taux applicable est de 4,5 %, ce qui correspond au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement au 1er juin 2012, soit 1 % (JO 2012, C 156, p. 9), majoré de 3,5 points de pourcentage.

269    Les intérêts moratoires calculés au taux mentionné au point 268 ci-dessus seront dus sur le montant visé au point 257 ci-dessus, jusqu’à parfait paiement de celui-ci.

 Sur les conclusions du recours visant, en substance, à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante, d’une part, une indemnité pour le préjudice subi du fait de la suspension de paiement litigieuse et, d’autre part, les montants restant dus en exécution des conventions Athena et Judaica et à ce qu’il soit pris acte de la renonciation de la Commission à contester ces montants

270    La requérante demande, en substance, au Tribunal de constater que la Commission a engagé la responsabilité contractuelle de l’Union en procédant à la suspension de paiement litigieuse. En conséquence, elle demande que la Commission soit condamnée à lui verser un montant de 46 044,17 euros, en indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de la suspension de paiement litigieuse, lequel correspond au montant des intérêts débiteurs versés en exécution d’emprunts bancaires qu’elle a souscrits pour pouvoir continuer à exécuter, malgré ladite suspension, ses propres obligations en vertu des conventions Athena et Judaica.

271    En outre, la requérante demande que la Commission soit condamnée à lui verser, premièrement, un montant de 81 991,76 euros, correspondant à la différence entre le montant de la subvention prévue dans la convention Athena, à savoir 290 000 euros, et les montants de 116 000 euros et de 92 008,24 euros qui lui ont effectivement été versés, deuxièmement, un montant de 176 993,11 euros, correspondant à la différence entre le montant de la subvention prévue dans la convention Judaica, à savoir 183 900 euros, et le montant de 6 906,89 euros qui lui a effectivement été versé, et, troisièmement, un montant de 31 656,71 euros, correspondant aux intérêts moratoires liés au retard dans le paiement, par la Commission, des montants qui lui sont dus à la suite de la suspension de paiement litigieuse, calculés conformément aux prévisions de l’article 17, sous c), des conditions générales eContentPlus, à savoir un montant total de 290 641,58 euros.

272    Enfin, la requérante demande, en substance, au Tribunal de prendre acte de la renonciation de la Commission à contester les montants lui restant dus en exécution des conventions Athena et Judaica.

273    La Commission réfute les arguments de la requérante et conclut au rejet des conclusions susmentionnées du recours comme étant, en substance, non fondées.

 Sur le paiement d’un montant de 46 044,17 euros, en réparation du préjudice subi par la requérante du fait de la suspension de paiement litigieuse

274    Les présentes conclusions tendent essentiellement à ce que le Tribunal déclare que la Commission a manqué aux obligations de paiement lui incombant, en tant que représentante de la Communauté puis de l’Union, en vertu des conventions Athena et Judaica et qu’elle a, partant, engagé la responsabilité contractuelle de l’Union, sur le fondement de l’article 340 TFUE.

275    L’article 1142 du code civil luxembourgeois, qui s’insère dans le titre III du livre III de ce code, intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », dispose que « [t]oute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».

276    Selon l’article 1147 du code civil luxembourgeois :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

277    Il résulte de ces dispositions que le fait qui fonde la responsabilité contractuelle, selon le code civil luxembourgeois, est l’inexécution, totale ou partielle, du contrat ou de l’obligation conventionnelle, imputable à l’un des cocontractants. Pour obtenir réparation des dommages subis du fait de l’inexécution d’un contrat ou d’une obligation conventionnelle, que ceux-ci aient un caractère patrimonial ou non, il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’inexécution des obligations contractuelles et le dommage, tel qu’il s’est réalisé.

278    En l’espèce, la requérante fait valoir que l’inexécution, par la Commission, des obligations de paiement stipulées dans les conventions Athena et Judaica a eu, pour elle, des conséquences dommageables, dont elle demande réparation, dans la mesure où elle a dû contracter des prêts pour continuer à exécuter ses propres obligations en vertu des conventions Athena et Judaica.

279    La Commission se défend en arguant que le non-paiement des montants restant dus à la requérante en vertu des conventions Athena et Judaica n’était pas une inexécution fautive des obligations stipulées dans ces conventions, mais la simple conséquence de la suspension de paiement litigieuse, mise en œuvre conformément à l’article 17, paragraphe 1, sous b), des conditions générales eContentPlus.

280    Dans un contexte purement contractuel, la suspension par l’une des parties de l’exécution de ses obligations conventionnelles ne peut, en principe, procéder que d’un droit reconnu à cet égard par la convention à la partie qui suspend l’exécution de ses propres obligations conventionnelles ou, à défaut, de l’exception d’inexécution ou exceptio non adimpleti contractus (voir, en ce sens, arrêt Lior/Commission et Commission/Lior, point 156 supra, EU:T:2009:365, points 515 à 519). La Commission se prévaut notamment, en l’espèce, de ce que l’article 17, paragraphe 1, sous b), des conditions générales eContentPlus lui conférait le droit de suspendre l’exécution de ses propres obligations.

281    L’article 17, paragraphe 1, sous b), des conditions générales eContentPlus stipule ce qui suit :

« La Commission peut suspendre tout paiement lorsque la demande de paiement ne respecte pas les stipulations de cette convention, que les documents justificatifs n’ont pas été produits, que des contrôles supplémentaires sont nécessaires ou qu’il a été décidé de procéder à un audit financier, conformément à l’article […] 18 [des conditions générales eContentPlus], ou [à] un examen technique, conformément à l’article […] 19 [de ces mêmes conditions générales]. La Commission peut aussi suspendre ses paiements ou ordonner au coordonnateur de n’effectuer aucun paiement au profit d’un bénéficiaire si elle soupçonne une fraude ou une irrégularité financière grave de la part de celui-ci. La Commission doit informer le bénéficiaire de ladite suspension par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou tout moyen équivalent. La suspension prend effet à la date à laquelle la notification est envoyée par la Commission. Le délai de paiement restant recommencera à courir à la date à laquelle une demande de paiement correctement constituée sera enregistrée, quand les documents justificatifs requis auront été reçus ou à la fin de la période de suspension, telle que notifiée par la Commission. »

282    En l’espèce, il n’est pas contesté que la Commission a ordonné au coordonnateur des actions Athena et Judaica de procéder à la suspension de paiement litigieuse sans même en informer préalablement la requérante, comme requis par l’article 17, paragraphe 1, sous b), des conditions générales eContentPlus. La Commission n’est pas fondée à prétendre que l’ordre donné au coordonnateur valait, à cet égard, information de la requérante, dans la mesure où le bénéficiaire des montants en cause était la requérante et non le coordonnateur, qui ne jouait, à cet égard, qu’un rôle d’intermédiaire entre la requérante et la Commission, agissant elle-même au nom et pour le compte de la Communauté ou de l’Union.

283    C’est par la lettre du 18 octobre 2011 que la Commission a informé la requérante que la suspension de paiement litigieuse, intervenue courant 2010, était une mesure conservatoire prise au vu des conclusions finales de l’audit et des audits financiers effectués auprès d’autres parties aux conventions auditées. Selon la Commission, au vu de la nature systématique des irrégularités financières relevées dans les conclusions finales de l’audit, il était très probable que des irrégularités de même nature et de même gravité aient été commises dans l’exécution, par la requérante, des conventions Athena et Judaica. Elle ajoutait que les conclusions finales de l’audit impliquaient que la requérante procède, par extrapolation, à des ajustements des déclarations financières qu’elle avait émises en exécution des conventions Athena et Judaica, comme indiqué dans sa lettre du 10 juin 2011. Enfin, la Commission indiquait que, tant que les contestations soulevées par la requérante à l’égard des conclusions finales de l’audit ne seraient pas devenues définitives et que les ajustements impliqués par ces conclusions ne seraient pas effectués, les paiements ne pourraient reprendre.

284    Il y a lieu de relever que, si, dans la lettre du 10 juin 2011, la Commission a effectivement indiqué à la requérante que les conclusions finales de l’audit impliquaient que cette dernière procède, par extrapolation, à des ajustements des déclarations financières qu’elle avait émises en exécution d’autres conventions non auditées, elle n’a visé que les autres projets du programme eTEN auxquels la requérante participait, à savoir les projets EuroMuse et BSOLE, et non les actions Athena et Judaica.

285    Ce n’est donc que par la lettre du 18 octobre 2011 que la Commission a informé, pour la première fois, la requérante des raisons de la suspension de paiement litigieuse, ordonnée courant 2010, à savoir les irrégularités financières graves, de nature systématique, relevées dans les conclusions finales de l’audit, ainsi que du moment auquel ladite suspension prendrait fin, à savoir lorsque la requérante lui aurait adressé, en exécution des conventions Athena et Judaica, des demandes de paiement intégrant les ajustements impliqués par lesdites conclusions.

286    Il s’ensuit que, pendant toute la période d’exécution de l’action Athena, allant du 1er novembre 2008 au 30 avril 2011, et quasiment toute celle de l’action Judaica, allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, la requérante a été soumise à la suspension de paiement litigieuse sans avoir été informée, par la Commission, des raisons et des modalités de cette suspension. Or, la suspension de paiement litigieuse, ainsi ordonnée, ne répondait pas aux conditions prévues à l’article 17, paragraphe 1, sous b), des conditions générales eContentPlus et, partant, ne pouvait produire aucun effet juridique. C’est donc à bon droit, en l’espèce, que la requérante soutient que la Commission a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la suspension de paiement litigieuse avant l’envoi de la lettre du 18 octobre 2011. Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte des allégations de la Commission selon lesquelles elle pouvait également se prévaloir du pouvoir unilatéral de suspension de l’exécution de ses obligations qu’elle tire de l’article 106, paragraphe 4, et de l’article 183 des modalités d’exécution.

287    Un manquement de la Commission à ses obligations contractuelles ayant pu être relevé, il reste donc à examiner si, à l’appui de ses conclusions en indemnisation, la requérante a fait valoir un dommage qui trouverait sa cause dans la suspension de paiement litigieuse avant l’envoi de la lettre du 18 octobre 2011, c’est-à-dire pendant toute la période d’exécution de l’action Athena et quasiment toute celle de l’action Judaica.

288    La requérante soutient que la suspension de paiement litigieuse pendant la période en cause lui a causé un préjudice, en l’exposant à des difficultés de trésorerie, elles-mêmes à l’origine de certains frais financiers. En effet, elle aurait dû souscrire des emprunts bancaires, à hauteur d’un montant de 223 113,98 euros, pour pouvoir rémunérer le personnel travaillant sur les actions Athena et Judaica et pour pouvoir continuer à exécuter ses propres obligations en vertu des conventions Athena et Judaica. Il en aurait résulté un surcoût, correspondant aux intérêts débiteurs des emprunts bancaires souscrits, s’élevant à un montant de 46 044,17 euros.

289    Pour étayer sa demande, la requérante renvoie, de manière globale et sans autre forme d’analyse, à un ensemble de « documents relatifs au montant utilisé […] pour payer les factures [et les] intérêts ». Il s’agit d’extraits de comptes ouverts soit à la banque P. soit à la banque S. et qui ont été établis entre le 31 mars 2009 et le 1er octobre 2011.

290    Ces documents ne suffisent toutefois pas à prouver le bien-fondé de la demande indemnitaire de la requérante.

291    Tout d’abord, il y a lieu d’observer que, comme la requérante le reconnaît elle-même, la Commission n’a ordonné au coordonnateur des actions Judaica et Athena de procéder à la suspension de paiement litigieuse que, respectivement, le 8 février 2010 et le 14 juin 2010. Or, plusieurs des extraits de comptes produits par la requérante sont antérieurs au 8 février 2010 et les intérêts débiteurs qui y sont reportés ne peuvent donc correspondre à des emprunts bancaires souscrits en raison de la suspension de paiement litigieuse.

292    Ensuite, la requérante n’a fourni aucune preuve des rémunérations qu’elle aurait versées, après le 8 février 2010, au personnel travaillant sur l’action Judaica et, après le 14 juin 2010, au personnel travaillant sur l’action Athena ainsi que des emprunts bancaires, d’un montant de 223 113,98 euros, qu’elle prétend avoir souscrits. Ainsi n’y a-t-il aucune preuve, dans le dossier, de la souscription de ces emprunts ni, a fortiori, de ce que les montants d’intérêts débiteurs reportés dans les extraits de comptes produits par la requérante se rapportent à leur exécution. Partant, il n’est pas possible d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la suspension de paiement litigieuse, pendant toute la période d’exécution de l’action Athena et quasiment toute celle d’exécution de l’action Judaica, d’une part, et les intérêts débiteurs figurant dans les extraits de comptes produits par la requérante, d’autre part.

293    Enfin, il importe de relever que, alors que les extraits de comptes produits par la requérante sont nombreux et contiennent plusieurs types de données, la requérante n’a fourni aucune indication sur celles qu’elle aurait sélectionnées et agrégées pour parvenir au montant d’intérêts débiteurs indiqué dans la requête, à savoir 46 044,17 euros. Or, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher comment les données figurant dans les extraits de comptes produits par la requérante pourraient permettre de corroborer le montant d’intérêts débiteurs calculé par celle-ci.

294    Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, il y a lieu de rejeter les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante un montant de 46 044,17 euros, en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la suspension de paiement litigieuse.

 Sur le paiement des montants qui resteraient dus à la requérante en exécution des conventions Athena et Judaica

295    La requérante prétend que la Commission lui doit encore certaines sommes en exécution des conventions Athena et Judaica, lesquelles correspondraient à la différence entre le montant de la subvention prévue dans chacune de ces conventions et les montants qui lui ont effectivement été versés.

296    En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a toutefois contesté qu’il reste certains montants dus à la requérante en exécution des conventions Athena et Judaica. Tous les montants correspondant aux coûts déclarés dans les rapports finaux communiqués par la requérante, respectivement les 5 mars et 5 juillet 2012, et reconnus comme étant éligibles auraient été acquittés, le 12 février 2013, par virements bancaires, aux coordonnateurs des projets concernés. Elle renvoie, à cet égard, aux éléments de preuve figurant au dossier.

297    Il ressort des éléments du dossier que tous les montants correspondant aux coûts déclarés par la requérante en exécution des conventions Athena et Judaica et reconnus comme étant éligibles ont effectivement été acquittés, le 12 février 2013, par virements bancaires, aux coordonnateurs des projets concernés. Ainsi ne reste-t-il aucun montant dû à la requérante en exécution de ces conventions.

298    Interrogée sur ce point lors de l’audience, la requérante est restée en défaut de justifier des prétentions qui, au vu de leur libellé, semblent reposer sur l’idée qu’elle aurait droit à l’intégralité de sa part dans le montant maximal de la subvention stipulé à l’article 5, paragraphe 2, des conventions Athena et Judaica. Or, il ressort de cette dernière stipulation, lue en combinaison avec l’article 8 des conventions Athena et Judaica et à la lumière de la jurisprudence (point 146 ci-dessus), que la requérante n’a droit qu’au remboursement d’une quote-part des coûts déclarés et acceptés comme étant éligibles et remboursables, dans la limite de sa part dans le montant maximal de la subvention stipulé dans ces mêmes conventions.

299    Il y a donc lieu de rejeter les conclusions du recours tendant au paiement de certains montants qui resteraient dus à la requérante en exécution des conventions Athena et Judaica.

 Sur les conclusions du recours visant à ce qu’il soit pris acte de la renonciation de la Commission à contester les montants qui resteraient dus à la requérante en exécution des conventions Athena et Judaica

300    Dès lors qu’il a été constaté que tous les montants dus à la requérante en exécution des conventions Athena et Judaica avaient été acquittés (point 297 ci-dessus), il n’y a plus lieu de statuer sur les présentes conclusions.

 Sur les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à rembourser à la requérante le montant des honoraires versés à ses conseils juridiques et à SP

301    La requérante demande que la Commission soit condamnée à lui rembourser un montant de 138 396 euros, correspondant aux honoraires qu’elle a versés à ses conseils juridiques et à SP aux fins de la préparation du présent recours. Elle fonde sa demande sur les articles 1149 et 1151 des codes civils belge et luxembourgeois ainsi que sur la jurisprudence belge, selon laquelle les coûts encourus dans le cadre de la défense sont susceptibles d’être pris en compte dans le cadre des dommages et intérêts (Cour de cassation belge, 28 avril 1986, Pas. 1986, I, 1043).

302    La Commission conclut au rejet des présentes conclusions comme étant non fondées.

303    Il importe de rappeler que le droit au remboursement de frais de procédure et le droit à des dommages et intérêts sont, en principe, soumis à des conditions différentes et sont indépendants l’un de l’autre (arrêt du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑331/05 P, Rec, EU:C:2007:390, point 22).

304    Au vu de leur formulation, les présentes conclusions doivent être comprises comme des conclusions en indemnité, reposant sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’Union. Au demeurant, indépendamment des présentes conclusions, la requérante a conclu à ce que la Commission soit condamnée à lui rembourser tous les frais et dépens qu’elle a encourus dans le cadre de la présente procédure.

305    La requérante estime, en substance, que la Commission devrait lui rembourser les frais correspondant aux honoraires qu’elle a dû verser à ses conseils juridiques et à SP pour se défendre contre l’exercice abusif, car contraire à la bonne foi, des droits que la Commission tire des conventions auditées et des conventions Judaica et Athena.

306    Certes, la Commission a, en l’espèce, exercé les droits qu’elle tirait des conventions Judaica et Athena de manière non conforme aux stipulations desdites conventions, en ordonnant la suspension de paiement litigieuse pour la période antérieure à l’envoi de la lettre du 18 octobre 2011 (point 286 ci-dessus). Même à supposer que cette violation contractuelle corresponde à un exercice abusif, car contraire à la bonne foi, des droits que la Commission tire des conventions auditées et des conventions Judaica et Athena et, partant, à une violation de l’article 1134, alinéa 3, du code civil luxembourgeois, aucune raison ne justifierait de faire droit aux conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à rembourser à la requérante le montant des honoraires qu’elle a versés à ses conseils juridiques et à SP. En effet, la violation contractuelle relevée est sans rapport avec l’établissement du rapport SP. Dès lors, elle ne peut justifier que la Commission rembourse à la requérante les frais encourus à ce titre.

307    Il y a donc lieu de rejeter, comme étant non fondées, les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à rembourser à la requérante le montant des honoraires qu’elle a versés à ses conseils juridiques et à SP.

 Sur les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée au remboursement des frais et dépens encourus par la requérante dans le cadre de la présente procédure

308    La requérante demande que la Commission soit condamnée à lui rembourser tous ses frais et dépens dans le cadre de la présente procédure, au motif que la seule cause de cette dernière serait un comportement déloyal ou abusif de la Commission. Elle estime, à titre provisoire, le montant de ses frais et dépens à 50 000 euros.

309    La Commission conclut au rejet des présentes conclusions comme étant non fondées.

310    Au vu de leur formulation, les présentes conclusions doivent être interprétées comme tendant à ce que la Commission soit condamnée aux dépens de la présente procédure.

 Sur les dépens

311    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie. En outre, selon l’article 135, paragraphe 2, de ce même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela paraît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.

312    En l’espèce, si la requérante a succombé en ses conclusions, il ressort du point 286 ci-dessus que la Commission a manqué à certaines de ses obligations envers la requérante, ce qui a pu inciter cette dernière à introduire le présent recours. Dans ces circonstances, le Tribunal estime équitable et justifié de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, les quatre cinquièmes des dépens exposés par la Commission. Cette dernière supportera donc un cinquième de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’Amitié Srl tendant à ce qu’il soit pris acte de la renonciation de la Commission européenne à contester les montants qui lui resteraient dus en exécution des conventions de subvention référencées ECP-2007-DILI-517005, relative à l’action Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), et ECP-2008-DILI-538025, relative à l’action Judaica Europeana  (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Amitié est condamnée à payer à la Commission, premièrement, un montant de 50 458,23 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 6 avril 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, deuxièmement, un montant de 261 947,36 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,25 % l’an à compter du 28 décembre 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, troisièmement, un montant de 358 712,35 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 8 mai 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, et, quatrièmement, un montant de 5 045,82 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 23 juin 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant.

4)      Amitié est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les quatre cinquièmes des dépens de la Commission.

5)      La Commission supportera un cinquième de ses propres dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Signatures

Table des matières


Faits à l’origine du litige

Faits postérieurs à l’introduction du recours

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la compétence du Tribunal

2.  Sur le droit applicable

Sur la loi et sur le droit applicables aux conventions Michael, Michael+, BSOLE et EuroMuse

Sur la loi et sur le droit applicables aux conventions Judaica, Athena et Minervaplus

3.  Sur la recevabilité

Sur les conclusions du recours tendant à ce qu’il soit déclaré, d’une part, que le droit de la Commission d’imposer à la requérante une extrapolation des conclusions finales de l’audit à la convention BSOLE est prescrit et, d’autre part, que le montant de 5 045,82 euros réclamé par la Commission à la requérante dans la note de débit n° 3241204876, en exécution de la convention Minervaplus, n’est pas dû

Sur les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante un montant de 83 879,20 euros, en exécution de la convention EuroMuse

Sur les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante un montant de 46 044,17 euros, en indemnisation du préjudice subi du fait de la suspension de paiement litigieuse et correspondant aux intérêts débiteurs d’emprunts bancaires souscrits par la requérante pour l’exécution des conventions Athena et Judaica

Sur les conclusions du recours tendant à ce que l’arrêt à intervenir soit déclaré exécutoire nonobstant tout recours

4.  Sur le fond

Sur les conclusions du recours visant, en substance, à ce qu’il soit déclaré que les montants réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241204876, n° 3241202744 et n° 324121122 et les intérêts moratoires qui y sont afférents ne sont pas dus, ou seulement à hauteur d’un montant n’excédant pas 54 195,05 euros, et sur les conclusions de la demande reconventionnelle tendant au versement des montants réclamés dans lesdites notes de débit et desdits intérêts moratoires

Sur la charge de la preuve

Sur la nature et sur le fondement des obligations litigieuses

Sur le remboursement des montants de subvention et de concours financiers réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241202744 et n° 3241212122

–  Sur la prise en compte des conclusions finales de l’audit

–  Sur les conditions, légales ou contractuelles, pour l’octroi de la subvention ou des concours financiers prévus dans les conventions auditées

–  Sur l’argument de la requérante tiré de la bonne exécution technique des projets Michael et Michael+ ainsi que de l’action Minervaplus

–  Sur l’absence alléguée d’une comptabilité afférente à chaque projet ou à chaque action ou de procédures comptables adéquates permettant de rapprocher directement les coûts reportés dans les déclarations financières de ceux enregistrés dans la comptabilité générale

–  Sur les coûts de personnel déclarés

–  Sur les autres coûts directs déclarés

–  Sur les coûts indirects déclarés

–  Sur les coûts déclarés par la requérante dans le cadre des ajustements

–  Sur les recettes non déclarées

–  Conclusions sur l’obligation de rembourser les montants de subvention et de concours financiers réclamés dans les notes de débit n° 3241201788, n° 3241202744 et n° 3241212122, en exécution des conventions auditées

Sur le paiement de la pénalité financière réclamée dans la note de débit n° 3241204876

Sur le versement d’intérêts moratoires

Sur les conclusions du recours visant, en substance, à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante, d’une part, une indemnité pour le préjudice subi du fait de la suspension de paiement litigieuse et, d’autre part, les montants restant dus en exécution des conventions Athena et Judaica et à ce qu’il soit pris acte de la renonciation de la Commission à contester ces montants

Sur le paiement d’un montant de 46 044,17 euros, en réparation du préjudice subi par la requérante du fait de la suspension de paiement litigieuse

Sur le paiement des montants qui resteraient dus à la requérante en exécution des conventions Athena et Judaica

Sur les conclusions du recours visant à ce qu’il soit pris acte de la renonciation de la Commission à contester les montants qui resteraient dus à la requérante en exécution des conventions Athena et Judaica

Sur les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée à rembourser à la requérante le montant des honoraires versés à ses conseils juridiques et à SP

Sur les conclusions du recours tendant à ce que la Commission soit condamnée au remboursement des frais et dépens encourus par la requérante dans le cadre de la présente procédure

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.