Language of document : ECLI:EU:T:2016:43

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

28 janvier 2016 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative TVR ENGINEERING – Marque communautaire figurative antérieure TVR – Motif relatif de refus – Absence de similitude des signes – Absence de risque de confusion –– Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑781/14,

TVR Automotive Ltd, établie à Whiteley (Royaume-Uni), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Fabio Cardoni, demeurant à Milan (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2014 (affaire R 2532/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre TVR Automotive Ltd et M. Fabio Cardoni,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2015,

à la suite de l’audience du 18 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 août 2012, M. Fabio Cardoni a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en noir et blanc suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 183/2012, du 25 septembre 2012.

5        Le 21 décembre 2012, la requérante, TVR Automotive Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire figurative antérieure n° 10352318, enregistrée le 22 mars 2012 et reproduite ci-après :

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7        La marque antérieure désigne notamment des produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 16 octobre 2013, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, en ce qui concerne des produits autres que ceux repris au point 3 ci-dessus et sur la base d’une marque antérieure autre que celle visée aux points 6 et 7 ci-dessus. Elle a rejeté l’opposition en ce que celle-ci était fondée sur la marque antérieure n° 10352318.

10      Le 16 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition afin d’obtenir que l’opposition fondée sur la marque antérieure n° 10352318 fût accueillie à l’égard de tous les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 25 et de ceux relevant de la classe 18 qui étaient analogues à ceux désignés par ladite marque antérieure.

11      Par décision du 8 septembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours en constatant que, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n’existait pas de similitude entre les signes en conflit aux yeux du public pertinent, constitué par le grand public, si bien que l’une des conditions requises pour la constatation d’un risque de confusion faisait défaut. À cet égard, elle a souligné, d’une part, l’importance des éléments figuratifs qui différenciaient ces signes et qui ne permettaient pas d’identifier facilement, au sein de ceux-ci, l’élément verbal commun « tvr » mis en exergue par la requérante et, d’autre part, la présence dans la seule marque demandée de l’élément verbal « engineering ». Par ailleurs, la chambre de recours a observé que, même à supposer que le public pertinent reconnaisse une suite de lettres identique dans les signes en conflit, le degré de stylisation de ces derniers était tel qu’aucun risque de confusion ne pourrait être constaté, y compris pour des produits identiques, étant donné l’importance de l’aspect visuel pour les produits visés.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et M. Cardoni aux dépens, si celui-ci intervient à la présente procédure.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Elle fait valoir, notamment, que, tant dans la marque demandée que dans la marque antérieure, les lettres « t », « v » et « r » sont aisément reconnaissables, ainsi que le confirmeraient les descriptions de ces marques figurant dans les bases de données de l’OHMI, qui mentionneraient la présence de l’élément verbal « tvr ». À tout le moins, il devrait être considéré que les lettres « t » et « r » sont clairement visibles et dominent les signes en conflit. En revanche, l’élément « engineering » de la marque demandée, tout en n’étant pas négligeable, serait descriptif de la plupart des produits visés par cette dernière et ne la dominerait pas.

16      Selon la requérante, il s’ensuit que les signes en conflit sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique, alors que la comparaison conceptuelle n’est pas possible.

17      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      Puisque, en l’espèce, la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion au motif que les signes étaient différents, il convient de vérifier si cette constatation est correcte.

22      Au préalable, il y a cependant lieu de confirmer que, comme l’a retenu à juste titre la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste, les produits pertinents (voir points 3 et 7 ci-dessus) s’adressent au grand public, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et ce dans l’Union européenne entière, la marque antérieure étant une marque communautaire.

 Sur la comparaison des signes

23      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

24      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 23 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 23 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

 Sur la comparaison visuelle

25      Il convient de rappeler que, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure était constituée d’une forme triangulaire noire dotée d’une double bordure à coins arrondis et d’un élément central très stylisé imitant des ailes, placé sur une ellipse reliant les lettres « t » et « r », le tout de couleur blanche. Selon elle, la suite de lettres « tvr » n’est pas reconnaissable de prime abord au sein de cette marque, dès lors que ce n’est qu’après un examen approfondi, auquel le consommateur concerné ne procède cependant pas, que celui-ci pourrait remarquer que les lettres « t » et « r », toutes deux au premier plan, sont unies par la lettre « v », qui est située à l’arrière-plan et s’insère dans l’élément figuratif de ladite marque, notamment ses ailes.

26      Au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que la marque demandée était formée par un élément figuratif très stylisé composé de rayures horizontales noires et blanches et placé au-dessus du mot « engineering ». À son avis, la forte stylisation dudit élément figuratif ne permet pas de tirer une quelconque conclusion en ce qui concerne les lettres ou les chiffres qui le constituent et qui pourraient être perçus comme représentant les caractères alphanumériques « 1vr », « nr », « ar » ou « tvr», voire comme une simple combinaison fantaisiste de rayures noires et blanches.

27      Elle en a conclu, au point 17 de la décision attaquée, que, même dans l’hypothèse où la suite de lettres « tvr » pourrait être reconnue au sein de chacun des signes en conflit, leurs éléments figuratifs étaient tellement différents qu’aucune similitude entre ces signes ne pouvait être perçue par le public pertinent.

28      Cette conclusion doit être approuvée.

29      En effet, en premier lieu, il convient de rappeler que, si, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque, il ne s’ensuit pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. Dans ce contexte, il doit être tenu compte notamment de la forme, de la taille, de la couleur et de la position de l’élément figuratif au sein du signe [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, points 60 et 61 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, les éléments figuratifs des signes en conflit sont très distinctifs, en raison notamment de leur taille, de leur position ainsi que de l’absence de tout lien entre ces éléments et les produits visés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt GIOVANNI GALLI, point 29 supra, EU:T:2015:353, points 62 et 63).

31      Par ailleurs, au sein de la marque antérieure, les lettres « t » et « r » sont d’une taille relativement réduite.

32      En deuxième lieu, il doit être observé que la présence dans la seule marque demandée du mot « engineering », écrit certes dans une taille moins importante mais néanmoins lisible, au vu également de l’absence d’éléments figuratifs qui en entravent la perception, n’est pas négligeable et contribue donc à différencier encore davantage les signes en conflit. Il en est ainsi d’autant plus que ledit mot ne présente aucun lien avec les produits visés et est donc pourvu d’un caractère distinctif normal.

33      En troisième lieu, il importe peu que, dans la description des signes en conflit qui figure dans la base de données de l’OHMI, il soit fait référence, pour chacun de ceux-ci, à la présence des lettres « t », « v » et « r ». En effet, ainsi que le fait observer à juste titre l’OHMI, l’existence d’une similitude visuelle dépend de la comparaison des signes tels que perçus par le public pertinent, et non tels que décrits au moment du dépôt d’une demande de marque communautaire. À cet égard, il résulte de la jurisprudence que les descriptions des marques figurant dans les bases de données de l’OHMI ont exclusivement des fins administratives [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Evyap/OHMI – Megusta Trading (nuru), T‑56/14, EU:T:2015:304, point 22 et jurisprudence citée].

 Sur la comparaison phonétique

34      Au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a exclu l’existence d’une similitude phonétique entre les signes en conflit. En effet, à son avis, la marque antérieure est prononcée « tr » ou « tvr », selon que la lettre « v » soit reconnue ou non, alors que, s’agissant de la marque demandée, le seul élément lisible est le mot « engineering ».

35      À cet égard, il n’est pas certain que le public pertinent se réfère à la marque demandée par l’emploi de ce dernier mot qui, s’il n’est pas négligeable, est néanmoins secondaire. En effet, ce n’est que la partie du public qui ne voit aucun caractère alphanumérique dans le premier élément de la marque demandée qui pourrait la prononcer en utilisant le mot « engineering ». Or, cette partie du public est restreinte, dans la mesure où la plupart des consommateurs reconnaissent certaines lettres, le cas échéant précédées du chiffre « 1 », au sein de la marque demandée.

36      Par conséquent, il y a lieu de conclure que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, il existe une faible similitude phonétique dans l’esprit du public pertinent qui reconnaît une suite de lettres au moins partiellement coïncidente dans chacun des signes en conflit.

 Sur la comparaison conceptuelle

37      Au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient pas similaires du point de vue conceptuel, dès lors que la combinaison de lettres « t » et « r » n’avait pas de signification et que le mot « engineering », pourvu d’une signification pour le public comprenant l’anglais, ne figurait que dans la marque demandée.

38      Cette évaluation doit être approuvée, d’autant plus que la requérante ne la remet pas en cause. Par ailleurs, il convient de noter que l’absence de similitude conceptuelle demeure valable également dans l’hypothèse où il pourrait être considéré que le public pertinent perçoit des caractères alphanumériques dans le premier élément de la marque demandée ainsi que la lettre « v » dans la marque antérieure.

 Sur le risque de confusion

39      Il convient de rappeler que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre a exclu l’existence d’un risque de confusion en l’espèce, au motif que les signes en conflit ne présentaient pas de similitude.

40      Cette conclusion de la chambre de recours doit être confirmée, y compris en ce qui concerne la partie du public pertinent à l’égard de laquelle ces signes, tout en n’étant pas similaires sur les plans visuel et conceptuel, présentent néanmoins un faible degré de similitude sur le plan phonétique (voir points 35 et 36 ci-dessus).

41      En effet, il convient de noter que, s’agissant de cette dernière partie du public pertinent, la faible similitude phonétique entre les signes en conflit est neutralisée par les différences très importantes qui caractérisent ces signes sur le plan visuel, d’autant plus que les marques en cause sont toutes deux figuratives et non verbales [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – Tui (easyAir-tours), T‑608/13, EU:T:2015:282, point 60].

42      Ainsi, en dépit de l’erreur qu’elle a commise en ce qui concerne l’appréciation de la similitude phonétique, la chambre de recours était fondée à retenir que l’une des conditions cumulatives requises pour établir l’existence d’un risque de confusion (voir point 7 ci-dessus) faisait défaut en l’espèce.

43      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le moyen unique de la requérante n’est pas fondé, si bien que le présent recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      TVR Automotive Ltd est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.