Language of document : ECLI:EU:T:2016:160

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 mars 2016 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative MOTORTOWN – Marque internationale figurative antérieure M MOTOR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑785/14,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. L. Rivas Zurdo et M. Toro Gordillo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

STD Tekstil Limited Sirketi, établie à Istanbul (Turquie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2014 (affaire R 1960/2013‑2), relative à une procédure d’opposition entre STD Tekstil Limited Sirketi et El Corte Inglés, SA,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 octobre 2011, la requérante, El Corte Inglés, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 à 4, 6 à 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 35 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie » ;

–        classe 2 : « Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes » ;

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 4 : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage » ;

–        classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; minerais » ;

–        classe 7 : « Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs » ;

–        classe 8 : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;

–        classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 27 : « Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de produits chimiques pour l’industrie, science, photographie, agriculture, horticulture, sylviculture, conservation d’aliments, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie, peintures, matières tinctoriales et produits contre la corrosion, produits de parfumerie, droguerie et cosmétique, huiles et graisses à usage industriel, combustibles et appareils d’éclairage, métaux de base et leurs alliages, matériaux à bâtir métalliques, articles de serrurerie et quincaillerie métallique, coffres-forts, machines et machines-outils, outillage et instruments à main actionnés manuellement, articles de coutellerie, fourchettes, cuillers, armes blanches et rasoirs, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, distribution d’eau et installations sanitaires, véhicules, appareils de locomotion par terre, air et eau, papeterie, produits de l’imprimerie, colles, matériel pour les artistes, articles de bureau, cuir et similicuir, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes et articles de bourrellerie, meubles de tous types, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, de vêtements, chaussures, chapellerie, carpettes, tapis, produits servant à recouvrir les planchers et tapis muraux » ;

–        classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 203/2011, du 26 octobre 2011.

5        Le 16 janvier 2012, l’opposante, STD Tekstil Limited Sirketi, anciennement Motor Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures, dont la marque internationale figurative, déposée et enregistrée le 8 octobre 2003 sous le numéro 814226 et désignant l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Slovénie, reproduite ci-après :

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7        Les produits couverts par la marque internationale n° 814226 fondant l’opposition relevaient des classes 16, 18 et 25 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ; 

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». 

8        L’opposition était fondée sur la totalité des produits et des services couverts par les marques antérieures.

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Par décision du 9 septembre 2013, la division d’opposition a d’abord constaté que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, dont la marque internationale n° 814226 en ce qu’elle désigne la Bulgarie, la République tchèque et la Roumanie, et a donc rejeté l’opposition fondée sur ces marques. Quant à la demande de la requérante de preuve de l’usage de la marque internationale n° 814226 en ce qu’elle désigne le Portugal, l’Autriche, la France, la Lituanie, l’Allemagne, l’Espagne, l’Estonie, la Slovénie et la Lettonie, la division d’opposition a estimé qu’elle était irrecevable étant donné que moins de cinq ans s’étaient écoulés entre l’enregistrement de cette marque pour les pays susmentionnés et la date de publication de la marque demandée. La division d’opposition a dès lors examiné le risque de confusion entre la marque demandée et la seule marque internationale n° 814226 désignant le Portugal, l’Autriche, la France, la Lituanie, l’Allemagne, l’Espagne, l’Estonie, la Slovénie et la Lettonie (ci-après la « marque antérieure »). En ce qui concerne la comparaison des produits et des services en cause, la division d’opposition a d’abord considéré qu’il était dans l’intention de la requérante de couvrir tous les produits et les services répertoriés dans la liste alphabétique des classes 1 à 4, 6 à 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 35 et 37 correspondant à l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la marque demandée, et pas seulement les produits et les services répondant aux indications générales expressément spécifiées dans la demande de marque. Partant, elle a décidé que, en ce qui concernait notamment les classes 16, 18, 25 et 35, la marque demandée désignait également les produits suivants :

–        classe 16 : « Chapelets ; protège-chéquiers ; porte-billets ; porte-passeports » ;

–        classe 18 : « Bourses de mailles ; armatures de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; fers à cheval ; filets à provisions ; musettes à fourrage ; sacs pour faire les courses ; porte-bébés ; fourreaux de parapluies ; poignées de parapluies ; baleines pour parapluies ou parasols ; anneaux pour parapluies ; cannes de parapluies ; poignées de cannes ; cabas à roulettes » ;

–        classe 25 : « Tiges de bottes ; manchettes [habillement] ; ferrures de chaussures ; carcasses de chapeaux ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ; semelles ; antidérapants pour chaussures ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; empiècements de chemises ; semelles de chaussures ; crampons de chaussures de football ; bouts de chaussures ; trépointes de chaussures » ;

–        classe 35 : « Services de vente aux enchères ; location de distributeurs automatiques ».

11      La division d’opposition a ensuite indiqué que les produits relevant des classes 1 à 4, 6 à 9, 11, 12, 20, 21, 27 et 37, visés par la marque demandée, et les produits relevant des classes 16, 18 et 25, couverts par la marque antérieure, n’étaient pas similaires. Elle a estimé, en outre, que les produits relevant des classes 16, 18 et 25 visés, d’une part, par la marque antérieure (voir point 6 ci-dessus) et, d’autre part, par la marque demandée, tels que décrits aux points 3 et 10 ci-dessus, étaient, à l’exception des « fers à cheval » visés par la seule marque demandée, soit identiques, soit similaires. Selon la division d’opposition, il n’y aurait pas de similitude entre les produits « fers à cheval » relevant de la classe 18 et visés par la marque demandée, d’une part, et les produits relevant des classes 16, 18 et 25 couverts par la marque antérieure. La division d’opposition a également estimé que les services « Vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de papeterie, produits de l’imprimerie, colles, matériel pour les artistes, articles de bureau, cuir et similicuir, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes et articles de bourrellerie, de vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 35 et visés par la marque demandée ainsi que certains produits relevant des classes 16, 18 et 25 et couverts par la marque antérieure étaient similaires à un faible degré.

12      S’agissant de la comparaison des signes, la division d’opposition a estimé, en substance, qu’ils étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle en a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit et que la marque demandée ne pouvait donc être enregistrée pour les produits et les services suivants :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; bourses de mailles ; armatures de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; filets à provisions ; musettes à fourrage ; sacs pour faire les courses ; porte-bébés ; fourreaux de parapluies ; poignées de parapluies ; baleines pour parapluies ou parasols ; anneaux pour parapluies ; cannes de parapluies ; poignées de cannes ; cabas à roulettes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de papeterie, produits de l’imprimerie, colles, matériel pour les artistes, articles de bureau, cuir et similicuir, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes et articles de bourrellerie, de vêtements, chaussures, chapellerie ».

13      Le 7 octobre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition. Dans le cadre de ses observations en réponse au recours formé par la requérante, l’opposante a demandé l’annulation de la décision de la division d’opposition en ce qu’elle a rejeté l’opposition à l’égard des produits « fers à cheval » relevant de la classe 18.

14      Par décision du 8 septembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a d’abord relevé que la requérante avait estimé devant elle qu’il n’était pas nécessaire de comparer les produits et les services en cause. Elle a ensuite indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’infirmer la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et les services compris dans les classes 16, 18, 25 et 35 pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée avait été refusé étaient soit identiques, soit similaires, soit faiblement similaires. En réponse à la demande de l’opposante d’annulation de la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait rejeté l’opposition en ce qui concernait les produits « fers à cheval » relevant de la classe 18, la chambre de recours a indiqué qu’une opposition pouvait uniquement être formée contre les produits et les services tels qu’ils apparaissaient dans la publication de la demande de marque et que, dès lors, la division d’opposition avait commis une « grave erreur » en comparant les produits et les services couverts par la marque antérieure avec l’ensemble des produits de la liste alphabétique des classes visées par la marque demandée. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait présenté aucune observation relative à la comparaison de ces signes et qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle ces signes seraient similaires. Compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure, du caractère identique, similaire ou faiblement similaire des produits et des services en cause et de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit à l’égard des produits et des services relevant des classes 16, 18, 25 et 35 couverts par la marque demandée et a donc rejeté le recours de la requérante. En revanche, elle a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait rejeté l’opposition à l’égard des produits « fers à cheval » relevant de la classe 18 qui n’étaient pas expressément spécifiés dans la demande de marque communautaire.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      Il importe de relever que, dans la requête, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle confirme le rejet partiel de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits de la classe 16, tels que décrits au point 12 ci-dessus, les produits de la classe 18 correspondant à « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; fers à cheval », les produits de la classe 25, tels que décrits au point 12 ci-dessus, et les produits relevant de la classe 35, tels que décrits au point 12 ci-dessus, à l’exception des services de vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de « papeterie », de « produits de l’imprimerie » et de « chapellerie ».

17      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

19      Elle soutient, en substance, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit, ce que conteste l’OHMI.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend au Portugal, à l’Autriche, à la France, à la Lituanie, à l’Allemagne, à l’Espagne, à l’Estonie, à la Slovénie et à la Lettonie. C’est donc, comme l’a constaté la chambre de recours, la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause dans ces pays qu’il convient de prendre en compte, ce que, d’ailleurs, la requérante ne conteste pas.

23      Compte tenu de la nature des produits et des services en cause, il y a également lieu de considérer, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours, que le public pertinent se compose de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ce que la requérante ne conteste pas davantage.

 Sur la comparaison des produits et des services

24      La chambre de recours a d’abord relevé que la requérante avait soutenu devant elle qu’il n’était pas nécessaire de comparer les produits et les services en cause. La chambre de recours a ensuite estimé qu’aucune raison ne justifiait d’infirmer la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et les services concernés étaient soit identiques, soit similaires ou faiblement similaires.

25      La requérante se borne à soutenir que, dans la mesure où les signes en conflit ne sont pas similaires, il n’est pas nécessaire de comparer les produits et les services en cause.

26      L’OHMI relève, d’abord, que la requérante n’a pas émis de critiques concernant l’appréciation, par la division d’opposition, de la comparaison des produits et des services en cause. Il confirme ensuite la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services en cause sont soit identiques, soit similaires ou faiblement similaires.

27      Il y a lieu de rappeler que, selon la décision de la division d’opposition, notamment, les produits relevant des classes 16, 18 et 25, respectivement visés par les marques en conflit, tels que décrits aux points 3, 6 et 10 ci-dessus, étaient, à l’exception des « fers à cheval » prétendument visés par la seule marque demandée, soit identiques, soit similaires, et les services « Vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de papeterie, produits de l’imprimerie, colles, matériel pour les artistes, articles de bureau, cuir et similicuir, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes et articles de bourrellerie, de vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 35 et visés par la marque demandée, et certains produits relevant des classes 16, 18 et 25, couverts par la marque antérieure, étaient similaires à un faible degré.

28      La chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition portant sur la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit, à l’exception de la comparaison des produits « fers à cheval » relevant de la classe 18, prétendument visés par la marque demandée, avec les produits relevant des classes 16, 18 et 25 couverts par la marque antérieure. La chambre de recours a estimé, à cet égard, que la division d’opposition avait commis une « grave erreur de procédure » en comparant les produits couverts par la marque antérieure avec l’ensemble des produits de la liste alphabétique de la classe 18 correspondant à l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la demande de marque. Selon elle, l’opposition peut uniquement être formée contre les produits et les services spécifiés dans la demande de marque, ce qui ne serait pas le cas des produits « fers à cheval ».

29      Cette appréciation de la chambre de recours, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être approuvée.

30      En effet, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, au sens de l’article 8 du règlement n° 207/2009, l’examen est limité aux demandes présentées par les parties. Cette limitation du pouvoir d’examen de l’OHMI découle de la règle selon laquelle, dans le cadre d’une procédure opposant les intérêts divergents de deux ou plusieurs parties, notamment d’une procédure d’opposition, il relève, en principe, du seul pouvoir des parties de déterminer – sur le plan tant factuel que juridique et sous réserve du respect des dispositions d’ordre public – l’objet d’une procédure administrative ou juridictionnelle qui les oppose ainsi que la portée des moyens qu’ils entendent invoquer dans ce contexte [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, EU:T:2006:400, point 43].

31      Par ailleurs, il ressort d’une lecture combinée de l’article 42, paragraphe 5, et de l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009 que la division d’opposition ne peut rejeter la demande de marque communautaire que dans les limites des prétentions que l’opposante fait valoir dans l’opposition dirigée à l’encontre de l’enregistrement de cette marque. En effet, la division d’opposition ne saurait statuer au-delà de l’objet de l’opposition [voir, par analogie, arrêts du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec, EU:T:2003:264, point 24, et MANŪ MANU MANU, point 30 supra, EU:T:2006:400, point 45].

32      Or, en l’espèce, le litige porté devant la division d’opposition était limité à la question de savoir s’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée et la marque antérieure, pour les produits visés dans la demande de marque, en particulier ceux relevant de la classe 18 tels que décrits au point 3 ci-dessus.

33      Il s’ensuit que la division d’opposition n’était pas habilitée à se prononcer sur la question de savoir si la marque demandée pouvait être enregistrée pour les produits « fers à cheval » qui n’étaient pas visés par la demande de marque. Ainsi, en étendant la portée de sa décision à des produits non couverts par l’objet du litige, tel que déterminé par la demande d’enregistrement, d’une part, et par l’opposition, d’autre part, la division d’opposition a statué ultra petita et commis une erreur viciant la légalité de ladite décision.

34      En conséquence, eu égard au chef de conclusion en annulation tel que formulé par la requérante (voir point 16 ci-dessus), il y a lieu de considérer, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours, qui a, pour partie, fait sienne l’appréciation de la division d’opposition, ce qui suit :

–        les produits relevant des classes 16 et 25, tels que décrits au point 12 ci-dessus, et les produits relevant de la classe 18 et correspondant à « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie », désignés par la marque demandée, d’une part, et les produits couverts par la marque antérieure tels que décrits au point 6 ci-dessus, d’autre part, sont soit identiques soit similaires ;

–        les services « Vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de colles, matériel pour les artistes, articles de bureau, cuir et similicuir, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes et articles de bourrellerie, de vêtements, chaussures » relevant de la classe 35 et visés par la marque demandée, d’une part, et les produits couverts par la marque antérieure tels que décrits au point 6 ci-dessus, d’autre part, sont similaires à un faible degré.

 Sur la comparaison des signes

35      La chambre de recours a relevé que la requérante, qui n’avait présenté aucune observation sur la comparaison des signes en conflit, avait porté son analyse sur la comparaison de la marque demandée avec deux autres marques antérieures sur lesquelles était fondée l’opposition, alors même que la division d’opposition avait rejeté l’opposition fondée sur ces deux marques antérieures. Dans ces conditions, la chambre de recours a indiqué qu’elle n’avait pas de raison de douter de la décision de la division d’opposition en ce qui concernait la similitude des signes en conflit.

36      La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

37      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

38      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

39      À cet égard, il importe de relever que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 38 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 38 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

40      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les signes qu’il convient de comparer sont les suivants :

Marque antérieure

Marque demandée

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41      La marque antérieure figurative consiste en la combinaison de la lettre « m » écrite en majuscule stylisée, de couleur blanche, sur un arrière-plan de forme rectangulaire de couleur rouge et du mot « motor » écrit en lettres majuscules de couleur noire. La marque demandée consiste, quant à elle, en la combinaison du mot « motor » écrit en lettres majuscules de couleur noire et du mot « town » écrit en lettres majuscules de couleur rouge, tous deux accolés et placés entre deux lignes horizontales de couleur grise sur un arrière-plan stylisé composé de formes triangulaires de couleurs blanche et grise.

42      La motivation de la chambre de recours, dans la décision attaquée, sur la comparaison des signes en conflit étant très succincte, il convient de tenir compte de la motivation plus détaillée, à ce titre, dans la décision de la division d’opposition. En effet, étant donné que la chambre de recours a entériné cette décision en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 30, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec, EU:T:2006:197, points 57 et 58], la décision de la division d’opposition ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, EU:T:2007:352, point 64].

43      Selon la division d’opposition, les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident au niveau de leur élément verbal « motor » et de la combinaison des couleurs noire et rouge. Elle ajoute qu’il est probable que le public pertinent désigne la marque antérieure au moyen de son élément verbal « motor », la lettre « m » étant vue comme un simple élément figuratif et une duplication de la première lettre du mot « motor » qui lui fait suite. Quant à la marque demandée, la division d’opposition relève que le public pertinent la désignerait au moyen de son élément verbal « motortown ». Étant donné que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe, la division d’opposition considère qu’ils garderont en mémoire l’élément verbal « motor », lequel apparaît d’ailleurs dans une autre couleur que celle de l’élément verbal « town ». La division d’opposition ajoute que la stylisation des deux signes en conflit ainsi que leurs éléments figuratifs respectifs ne suffisent pas pour considérer que ces signes sont dissemblables.

 Sur la comparaison visuelle

44      La requérante soutient, en substance, que la marque demandée est une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs d’une plus grande complexité que celle de la marque antérieure, en raison notamment de la présence, dans la seule marque demandée, d’un dessin en arrière-plan du mot « motortown » qui représente un triangle, lui-même composé de multiples triangles de plus petites tailles, et de deux lignes horizontales formant un cadre. La requérante ajoute que l’élément verbal « motor », commun aux deux signes en conflit, est une partie non essentielle des marques qui s’inscrit dans un ensemble plus large de différences. En outre, le mot « motor » ne serait pas dominant dans la marque demandée, dont l’élément verbal est « motortown ». Enfin, la requérante cite une décision d’une chambre de recours de l’OHMI de laquelle il résulterait que, en ce qui concerne la marque figurative YERKA, l’attention du consommateur serait attirée à la fois par l’élément verbal « yerka » et l’élément figuratif, lesquels seraient d’égale importance.

45      Il y a d’abord lieu de noter que, dans la marque antérieure, l’élément verbal « motor » composé de cinq lettres sera perçu par le public pertinent, par rapport à la lettre « m » qui le précède, comme la partie principale de la marque, impression renforcée par la circonstance que la lettre initiale de l’élément « motor » correspond à l’élément « m », qui constitue, dès lors, une simple duplication de la première lettre de l’élément « motor ».

46      Il s’ensuit que, dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure, bien que l’élément « m » et le graphisme en couleur ne soient pas négligeables, le public retiendra avant tout le mot « motor » qui focalisera son attention. D’ailleurs, comme l’indique la division d’opposition, sans que la requérante le conteste, il est probable que le public pertinent se réfère à la marque antérieure par son seul élément verbal « motor » étant donné que l’élément « m » qui le précède est une simple duplication de la première lettre du mot « motor ».

47      Cet élément « motor » de la marque antérieure est commun à la marque demandée dont l’élément verbal est « motortown ».

48      Or, de façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2007, Ekabe International/OHMI – Ebro Puleva (OMEGA3), T‑28/05, Rec, EU:T:2007:312, point 54].

49      Il est certes vrai que l’élément verbal « town », placé en seconde position dans la marque demandée, introduit une différence sur le plan visuel. Il est également vrai qu’il existe des différences stylistiques et graphiques entre les deux signes en conflit.

50      Toutefois, ces différences, dont a tenu compte la division d’opposition, ne suffisent pas à rendre les signes dissemblables sur le plan visuel.

51      En effet, il y a d’abord lieu de relever que l’élément verbal « town » aura moins de poids que l’élément verbal « motor » situé au début du signe, dès lors notamment que, selon une jurisprudence constante, le public pertinent prête, en général, une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec, EU:T:2009:81, point 30 et jurisprudence citée].

52      Ainsi, bien que l’élément verbal « town » atténue quelque peu le degré de similitude visuelle entre les signes en conflit, la différence introduite par cet élément est marginale compte tenu de l’identité visuelle de l’élément verbal « motor » auquel le consommateur moyen prête généralement plus d’attention.

53      Il convient ensuite de relever que, s’il existe plusieurs différences stylistiques et graphiques entre les signes en conflit, l’identité des couleurs blanche, rouge et noire contribuent à créer une même impression visuelle d’ensemble. Par ailleurs, ainsi que l’a indiqué la division d’opposition, le mot « motor », commun aux deux signes en conflit, est écrit en lettres noires dans les deux marques, renforçant l’impression de similitude entre elles.

54      Par ailleurs, ainsi que l’a souligné la division d’opposition, il y a lieu de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt OMEGA3, point 48 supra, EU:T:2007:312, point 61).

55      Il résulte donc de l’ensemble des considérations qui précèdent que les signes en conflit doivent être considérés comme similaires sur le plan visuel, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours.

56      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel, dans une décision antérieure, l’OHMI aurait estimé que l’élément verbal « yerka » et l’élément figuratif de la marque figurative YERKA présentaient une égale importance aux yeux des consommateurs.

57      Il convient de rappeler en effet que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65 ; du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 71, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, EU:T:2013:225, point 33].

58      Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et RELY-ABLE, point 57 supra, EU:T:2013:225, point 34).

59      En l’espèce, il ressort des considérations exposées aux points 45 à 54 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, qu’une similitude visuelle existait entre les signes en conflit. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 57 et 58 ci-dessus, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, Rec, EU:T:2013:343, point 52]. Au surplus, il y a lieu de constater que la marque en cause dans le cas d’espèce soumis à l’examen de la chambre de recours dans la décision dont se prévaut la requérante est très différente des signes en conflit en l’espèce et que la requérante ne fournit aucun élément de nature à établir dans quelle mesure la décision dont elle se prévaut aurait pu conduire la chambre de recours à décider dans le même sens dans la décision attaquée.

 Sur la comparaison phonétique

60      La requérante soutient que l’élément verbal « motortown » de la marque demandée est composé de trois syllabes tandis que les éléments verbaux de la marque antérieure consistent dans la lettre « m » et dans le mot « motor » composé de deux syllabes, de sorte qu’une différence de prononciation, en espagnol, existe au début et à la fin des deux signes.

61      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, sur le plan phonétique, la prononciation d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, Rec, EU:T:2005:176, point 42].

62      Il importe de rappeler, en outre, ainsi qu’il est mentionné au point 22 ci-dessus, qu’il convient de tenir compte de la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause au Portugal, en Autriche, en France, en Lituanie, en Allemagne, en Espagne, en Estonie, en Slovénie et en Lettonie. Il s’ensuit que la requérante ne saurait prendre en compte exclusivement le point de vue du consommateur espagnol.

63      Il y a lieu de constater que l’élément verbal « motor » de la marque antérieure, composé de deux syllabes, est entièrement repris en première position de l’élément verbal de la marque demandée « motortown ». Il existe donc une identité phonétique partielle entre les signes en conflit. Il est vrai que la dernière syllabe de la marque demandée et la lettre « m » de la marque antérieure introduisent une différence dans la mesure où elles donnent une longueur, une structure et un rythme différents aux signes en conflit. Toutefois, bien que cette différence, laquelle a d’ailleurs été relevée par l’OHMI, atténue le degré de similitude phonétique entre ces signes, il n’en demeure pas moins qu’elle ne permet pas de rendre les signes différents sur le plan phonétique.

64      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les signes en conflit présentent une similitude phonétique moyenne.

 Sur la comparaison conceptuelle

65      La requérante soutient que, dans la marque demandée, l’idée traduite par le mot anglais « town » prime sur celle traduite par le mot « motor », qui n’en serait qu’un complément.

66      Il y a lieu de constater, ainsi que le relève l’OHMI, que les deux signes en conflit ont en commun le mot « motor », qui traduit donc la même idée. Bien que, ainsi que le soutient la requérante, le mot « motor » de la marque demandée soit suivi du mot « town », la requérante ne saurait nier une certaine similitude conceptuelle entre les deux signes du fait de la présence commune du mot « motor ».

67      L’affirmation de la requérante selon laquelle, dans la marque demandée, l’idée traduite par le mot « town » primerait sur celle traduite par le mot « motor » n’est étayée par aucun élément de nature à vérifier cette affirmation.

68      Il y a donc lieu de constater l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit et, partant, de considérer que la chambre de recours a estimé, à juste titre, que les signes en conflit étaient similaires.

 Sur le risque de confusion

69      La requérante soutient que, eu égard à l’absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, il n’existe pas de risque que le public pertinent puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Elle ajoute que, ainsi qu’elle l’avait déjà invoqué devant l’OHMI, il existe de nombreuses marques communautaires et espagnoles sur le marché contenant le mot « motor », de sorte que l’opposante ne pourrait monopoliser ce terme en tant que marque. À cet égard, elle cite une décision de la division d’opposition qui aurait rejeté l’opposition au motif que la marque MOTOR ne saurait être confondue avec la marque MOTORCLOTHES pour des produits et des services relevant des classes 18, 25, 26 et 35.

70      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

71      En l’espèce, il ressort des développements exposés aux points 27 à 34 ci-dessus que les produits relevant des classes 16 et 25, tels que décrits au point 12 ci-dessus, ainsi que les produits relevant de la classe 18 et correspondant à « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie », désignés par la marque demandée, d’une part, et les produits couverts par la marque antérieure tels que décrits au point 6 ci-dessus, d’autre part, sont soit identiques soit similaires. Il ressort également de ces développements que les services « Vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de colles, matériel pour les artistes, articles de bureau, cuir et similicuir, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes et articles de bourrellerie, de vêtements, chaussures » relevant de la classe 35 et visés par la marque demandée, d’une part, et les produits relevant des classes 16, 18 et 25, couverts par la marque antérieure, d’autre part, sont similaires à un faible degré.

72      En outre, il résulte des considérations exposées aux points 40 à 68 ci-dessus que les signes en conflit sont globalement similaires.

73      Il y a lieu, par ailleurs, de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours sur le caractère distinctif normal de la marque antérieure, laquelle doit être approuvée.

74      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits et les services relevant des classes 16, 18, 25 et 35 et visés par la marque demandée, tels que décrits au point 71 ci-dessus.

75      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel il existerait de nombreuses marques enregistrées qui comportent le mot « motor », de sorte que l’opposante ne saurait le monopoliser.

76      À cet égard, il convient de rappeler que l’examen de toute demande d’enregistrement doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 58 supra, EU:C:2011:139, point 77, et du 24 janvier 2013, Fercal/OHMI – Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES), T‑474/09, EU:T:2013:33, point 30].

77      En l’espèce, il s’agit de vérifier si la marque demandée peut être enregistrée, après examen d’éventuelles similitudes entre, d’une part, la marque demandée et la marque antérieure et, d’autre part, les produits et les services désignés par ces deux marques. En revanche, il ne saurait être exclu que le mot « motor » puisse faire partie d’une marque ne présentant pas de risque de confusion avec la marque antérieure, de sorte qu’il ne s’agit pas, pour l’opposante, de monopoliser ce mot. Dès lors, l’existence d’autres marques comportant l’élément « motor » ne saurait, en soi, avoir d’incidence, en l’espèce, sur l’examen du risque de confusion entre les signes en conflit.

78      S’agissant de la décision de la division d’opposition invoquée par la requérante, il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence citée aux points 57 et 58 ci-dessus, la requérante est restée en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles ladite décision pourrait être susceptible de servir de précédent dans la présente affaire.

79      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.