Language of document : ECLI:EU:T:2015:659





Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 14 septembre 2015 –
Roumanie/Commission

(affaire T‑784/14)

« Recours en annulation – Ressources propres de l’Union – Responsabilité financière des États membres – Obligation de verser à la Commission le montant correspondant à une perte de ressources propres – Lettre de la Commission – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Lettre de la Commission invitant de manière informelle un État membre à mettre des ressources propres traditionnelles à la disposition du budget de l’Union – Exclusion – Lettre ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires – Irrecevabilité du recours (Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil nº 1150/2000 ; décision du Conseil 2007/436) (cf. points 20-22, 31-44, 54, 57)

2.                     Ressources propres de l’Union européenne – Constatation et mise à disposition par les États membres – Responsabilité des États membres – Portée [Règlement du Conseil nº 1150/2000, art. 2, § 1, 9, § 1, et 17, § 1 et 2 ; décision du Conseil 2007/436, art. 2, § 1, a), et 8, § 1] (cf. points 24-30)

Objet

Demande d’annulation de la prétendue décision de la direction générale du budget de la Commission contenue dans la lettre BUDG/B/03MV D(2014) 3079038, du 19 septembre 2014, par laquelle cette dernière sommerait la Roumanie de mettre à sa disposition le montant brut s’élevant à 14 883,79 euros (dont il convient de déduire 25 % à titre de frais de perception) correspondant à une perte de ressources propres traditionnelles, et ce au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant l’envoi de ladite lettre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de la République slovaque et de la République fédérale d’Allemagne.

3)

La Roumanie est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La Roumanie, la Commission, la République slovaque et la République fédérale d’Allemagne supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.