Language of document : ECLI:EU:T:2013:554

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 octobre 2013(1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-399/13,

KO-Invest Sp. z o. o., établie à Łódź (Pologne), représentée par Me R. Rumpel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, établie à Zug (Suisse), représentée par Me T. de Haan, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 mai 2013 (affaire R 720/2012-4), concernant une demande d’enregistrement de la marque figurative comportant les éléments verbaux « Milkoshake For Active People».


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2013, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2013, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2013, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-399/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Frimodt Nielsen


1 Langue de procédure : le polonais.