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Recours introduit le 11 avril 2012 - Ternavsky/Conseil

(Affaire T-163/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Anatoly Ternavsky (Moscou, Russie) (représentants : C. Rapin et E. Van den Haute, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable ;

annuler le point 2 de l'annexe II de la décision d'exécution 2012/171/PESC du Conseil du 23 mars 2012 mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie, et le point 2 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) nº 265/2012 du Conseil du 23 mars 2012 mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie ;

condamner le Conseil à payer l'ensemble des dépens ;

dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait qu'il n'y a pas lieu de statuer, condamner le Conseil aux dépens en application des dispositions combinées de l'article 87, paragraphe 6, et de l'article 90, lettre a), du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d'un établissement manifestement erroné des faits en ce qui concerne les raisons ayant conduit à l'inscription de la partie requérante sur la liste des personnes sanctionnées, mentionnées par les actes du Conseil.

Deuxième moyen tiré d'une motivation insuffisante des actes attaqués, dans la mesure où les raisons indiquées ne seraient d'aucune utilité pour comprendre la nécessité de cette inscription.

Troisième moyen tiré d'une violation de la décision 2010/639/PESC et du règlement (CE) nº 765/2006, tels qu'amendés, ainsi que du principe de non-discrimination, d'une part, en ce que le champ d'application de ces actes aurait été étendu à un homme d'affaires sans démontrer des agissements de soutien au régime du président Lukashenko qui puissent lui être imputés et, d'autre part, en ce que d'autres hommes d'affaires, que le Conseil considérerait également comme étant proches du pouvoir biélorusse, n'auraient, à la différence de la partie requérante, pas été inscrits sur les listes européennes de sanction.

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