Language of document : ECLI:EU:T:2010:303

Affaire T-85/08

Exalation Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Vektor-Lycopin — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c))

Est descriptif des produits visés dans la demande de marque communautaire, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue du public pertinent incluant l'ensemble des producteurs et des consommateurs desdits produits, c'est-à-dire à la fois certains professionnels et le grand public, le signe verbal Vektor-Lycopin, dont l'enregistrement est demandé pour « Produits pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; produits sanitaires à usage médical; produits diététiques à usage médical; aliments pour bébés », « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles » et « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); glaces à rafraîchir », relevant respectivement des classes 5, 29 et 30 au sens de l'arrangement de Nice.

Il convient de considérer que le public pertinent a connaissance du sens du terme « lycopin », ou que, du moins, il est raisonnable d’envisager que le public pertinent acquière cette connaissance dans l’avenir. Premièrement, ce terme technique désigne un complément alimentaire nécessairement connu par une partie du public pertinent, notamment les professionnels des préparations de produits diététiques, pharmaceutiques et vétérinaires. Deuxièmement, le sens du terme « lycopin » est facilement accessible aux consommateurs de l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement. Le sens du terme « lycopin » figure, en effet, dans les dictionnaires et sur des sites Internet. Il est, ainsi, vraisemblable que la substance désignée par ce terme est également connue d’une partie des consommateurs de l’ensemble des produits en cause. Troisièmement, les consommateurs de produits pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques et sanitaires à usage médical ignorant le sens du terme « lycopin » auront souvent tendance à se faire conseiller par la partie avertie du public pertinent, à savoir les médecins, pharmaciens, diététiciens et autres commerçants des produits en cause. Ainsi, par le biais des conseils reçus des prescripteurs ou à l’occasion d’informations diffusées par divers media, la connaissance du sens du terme « lycopin » est susceptible d’être mise à la portée de la partie la moins bien informée du public pertinent.

Aux yeux du public pertinent, la combinaison Vektor-Lycopin, associée aux produits alimentaires, diététiques, sanitaires, vétérinaires et pharmaceutiques visés par la demande d’enregistrement, évoquera la propriété de ces produits d’être transmetteurs de lycopène. En effet, le public pertinent, s’il était confronté à l’association du signe dont l’enregistrement est demandé aux produits visés par la demande d’enregistrement, serait porté à considérer que les produits en cause contiennent du lycopène et permettent à ceux qui les consomment d’assimiler cette substance.

Ainsi, la combinaison des termes « vektor » et « lycopin » telle qu’elle est réalisée dans le signe Vektor-Lycopin constituera, dans l’esprit du public pertinent, une indication des propriétés des produits en cause.

(cf. points 36, 40-43, 56-58)