Language of document : ECLI:EU:T:2012:345

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

5 juillet 2012 (*)

« FEOGA — Section ‘Garantie’ — Dépenses exclues du financement — Fruits et légumes — Développement rural — Non-respect des délais de paiement — Exécution d’un arrêt de la Cour — Autorité de la chose jugée — Délai de 24 mois — Principe de proportionnalité »

Dans l’affaire T‑86/08,

République hellénique, représentée initialement par M. V. Kontolaimos, Mmes S. Charitaki et M. Tassopoulou, puis par Mme Tassopoulou et MM. I. Chalkias et K. Tsagkaropoulos, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agent, assistée de MP. Katsimani, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2008/68/CE, du 20 décembre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO 2008, L 18, p. 12), dans la mesure où elle vise certaines dépenses effectuées par la République hellénique,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par la décision 2008/68/CE, du 20 décembre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 18, p. 12, ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a écarté du financement communautaire certaines dépenses effectuées, notamment, par la République hellénique dans les secteurs des fruits et des légumes, des mesures d’accompagnement au développement rural et en matière d’audit financier.

2        Le présent recours concerne les corrections financières suivantes :

–        une correction forfaitaire de 2 % du montant des aides à la transformation des agrumes au titre des exercices 1998 et 1999, correspondant à un montant total de 345 259,93 euros, en raison de « déficiences en matière de contrôle — paiements effectués par chèques entravant la qualité des contrôles réalisés » ;

–        une correction forfaitaire de 5 % concernant les mesures d’accompagnement au développement rural, au titre des exercices 2003 et 2004, correspondant à un montant total de 1 331 047 euros, en raison de « contrôles croisés pas totalement satisfaisants » ;

–        une correction ponctuelle concernant les retards de paiement au titre de l’exercice 2004 s’élevant à un montant de 5 279 881,28 euros.

1.     Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur « Fruits et légumes — Transformation des agrumes » au titre des exercices 1998 et 1999

3        Du 23 au 26 février 1999 et du 22 au 24 mars 1999, les services de la Commission ont effectué, en Grèce, une mission de contrôle portant sur les dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur « Fruits et légumes — Transformation des agrumes » au titre des exercices 1998 et 1999.

4        Par lettre du 16 août 1999, la Commission a communiqué à la République hellénique les résultats de ses vérifications. La République hellénique y a répondu le 1er octobre 1999.

5        Le 27 janvier 2000, la Commission a invité la République hellénique à une discussion bilatérale, laquelle a eu lieu le 12 avril 2000. Le procès-verbal de cette discussion a été communiqué à la République hellénique par lettre de la Commission du 16 juin 2000. La République hellénique a présenté ses commentaires par lettre du 21 juillet 2000.

6        Le 6 décembre 2001, la République hellénique a saisi l’organe de conciliation, lequel a rendu son avis le 25 avril 2002.

7        Par lettre du 24 juin 2002, la Commission a communiqué sa position finale à la République hellénique.

8        Le 5 novembre 2002, la Commission a adopté la décision 2002/881/CE écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie » (JO L 306, p. 26).

9        Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 janvier 2003, la République hellénique a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision 2002/881, en tant qu’elle portait sur des corrections financières, premièrement, d’un montant de 2 438 896,91 euros, au titre des exercices financiers 1997 à 2001, concernant le secteur des fruits et des légumes, deuxièmement, d’un montant de 11 352 868 euros, au titre des exercices financiers 1999 à 2001, concernant les primes animales pour les bovins et, troisièmement, d’un montant de 22 969 271 euros, au titre des exercices financiers 1998 et 1999, concernant les primes animales pour les ovins et les caprins.

10      Par arrêt du 7 juillet 2005, Grèce/Commission (C‑5/03, Rec. p. I‑5925, ci-après l’« arrêt du 7 juillet 2005 »), la Cour a annulé la décision 2002/881 en tant qu’elle écartait du financement communautaire la somme de 2 438 896,91 euros correspondant à une correction forfaitaire de 2 % appliquée aux dépenses effectuées dans le secteur des fruits et des légumes.

11      Le 10 avril 2006, la Commission a invité la République hellénique à une nouvelle discussion bilatérale, laquelle a eu lieu le 11 mai 2006. Le procès-verbal de cette discussion a été communiqué à la République hellénique par lettre de la Commission du 2 juin 2006. La République hellénique a présenté ses observations le 13 juillet 2006.

12      Par lettre du 2 février 2007, la Commission a proposé à la République hellénique de lui appliquer une correction financière basée uniquement sur l’impossibilité d’effectuer un contrôle secondaire.

13      À la suite de l’avis de l’organe de conciliation du 17 juillet 2007, la Commission a, par lettre du 14 août 2007, communiqué sa position finale à la République hellénique, laquelle est reprise au point 4.3.5 du rapport de synthèse de la Commission, du 3 septembre 2007, relatif aux résultats des contrôles dans l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole FEOGA, section « Garantie », au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103) (ci-après le « rapport de synthèse »).

2.     Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur des mesures d’accompagnement au développement rural au titre des exercices 2003 et 2004

14      Du 28 février au 4 mars 2005, les services de la Commission ont effectué des contrôles, en Grèce, portant sur les mesures d’accompagnement au développement rural en ce qui concerne l’« agroenvironnement » et le « boisement de terres agricoles ».

15      Par lettre du 4 juillet 2005, la Commission a notifié à la République hellénique les résultats de ses vérifications. Cette dernière y a répondu par courrier du 5 septembre 2005.

16      Par lettre du 19 janvier 2006, la Commission a invité la République hellénique à une discussion bilatérale, laquelle a eu lieu le 21 février 2006. Le procès-verbal de cette rencontre bilatérale a été communiqué à la République hellénique le 28 mars 2006. Celle-ci a présenté ses commentaires par lettre du 28 avril 2006.

17      Par lettre du 3 octobre 2006, la Commission a formellement communiqué à la République hellénique le montant estimé de la correction proposée, à savoir 1 331 047 euros au titre des exercices 2003 et 2004.

18      Le 13 novembre 2006, la République hellénique a saisi l’organe de conciliation. Celui-ci a rendu son avis le 19 mars 2007.

19      Par lettre du 31 juillet 2007, la Commission a communiqué sa position finale à la République hellénique, laquelle est reprise au point 16.3.5 du rapport de synthèse.

3.     Sur la correction financière appliquée en matière d’audit financier au titre de l’exercice 2004

20      Par lettre du 25 mai 2005, la Commission a constaté que la République hellénique n’avait pas respecté les délais réglementaires de paiement au cours de la période comprise entre le 16 octobre 2003 et le 31 juillet 2004 ainsi que durant les mois d’août, de septembre et d’octobre 2004. La République hellénique y a répondu par lettre du 4 juillet 2005.

21      Le 2 décembre 2005, la Commission a invité la République hellénique à une réunion bilatérale qui s’est tenue le 12 janvier 2006, dont le procès‑verbal a été communiqué à la République hellénique par lettre de la Commission du 15 mars 2006. La République hellénique y a répondu par courrier du 2 mai 2006.

22      Le 17 janvier 2007, la République hellénique a saisi l’organe de conciliation, lequel a rendu son avis le 21 mai 2007.

23      Par lettre du 20 août 2007, la Commission a communiqué sa position finale à la République hellénique, laquelle est reprise au point 17.1.5 du rapport de synthèse.

 Procédure et conclusions des parties

24      Par requête déposée le 19 février 2008 au greffe du Tribunal, la République hellénique a introduit le présent recours.

25      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties et a demandé la production de documents. Les parties ont satisfait à ces demandes.

26      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 22 juin 2011.

27      La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler ou réformer la décision attaquée dans sa partie qui impose des corrections financières à la République hellénique ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République hellénique aux dépens.

 En droit

1.     Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur « Fruits et légumes — Transformation des agrumes »

29      La République hellénique invoque deux moyens visant la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur « Fruits et légumes — Transformation des agrumes ». Le premier est tiré d’une violation de l’article 233 CE, de l’autorité de la chose jugée, des règlements communautaires et des directives d’orientation en matière d’apurement des comptes. Le second est tiré d’une mauvaise appréciation des faits, d’une insuffisance de motivation, d’une violation du principe de proportionnalité et des limites du pouvoir d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 233 CE, de l’autorité de la chose jugée, des règlements communautaires et des directives d’orientation en matière d’apurement des comptes

30      Dans le cadre du premier moyen, la requérante soulève en substance trois griefs. Premièrement, par l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, la Cour aurait définitivement tranché le litige, de sorte que la Commission ne saurait imposer une nouvelle correction financière. Deuxièmement, la Commission aurait fait courir à tort le délai de 24 mois prévu à l’article 5 du règlement no 729/70 à compter de la lettre du 16 août 1999, laquelle ne comporterait pas d’évaluation des dépenses en violation de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6). Troisièmement, la Commission ne saurait appliquer une correction forfaitaire de 2 % en cas d’exécution défectueuse d’un contrôle secondaire.

 Sur le premier grief selon lequel la Commission ne saurait imposer une nouvelle correction financière à la suite de l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra

31      La République hellénique rappelle que, par l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, la Cour a annulé la décision 2002/881, au motif que deux des quatre manquements constatés par la Commission n’étaient pas fondés, à savoir l’insuffisance du contrôle de la livraison de certains agrumes et la non-conservation de documents concernant les quantités de marchandises livrées (tickets de pesée). Partant, la Cour aurait définitivement tranché le différend qui l’oppose à la Commission. Selon la République hellénique, en effet, si la Cour avait estimé que les deux autres manquements constatés par la Commission, à savoir le paiement des aides par chèque et le non‑versement des aides à certains producteurs dans les délais prévus, suffisaient pour motiver la décision de la Commission d’imposer des corrections, elle n’aurait pas annulé la décision 2002/881. En conséquence, selon la République hellénique, à la suite de l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, la Commission ne pouvait réitérer la procédure d’apurement des comptes aux fins d’appliquer une nouvelle correction financière.

32      Selon une jurisprudence constante, lorsque le juge communautaire annule un acte d’une institution, l’article 233 CE impose à celle-ci l’obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. À cet égard, la Cour et le Tribunal ont précisé que, pour se conformer à l’arrêt et pour lui donner pleine exécution, l’institution était tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui avaient amené à celui-ci et qui en constituaient le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils étaient indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui avait été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient précisément la disposition jugée illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27 ; ordonnance du Tribunal du 24 avril 2007, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑132/06, non publiée au Recueil, point 28, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, Rec. p. II‑1753, points 97 et 98).

33      Il y a également lieu de relever que la Cour a rappelé, à diverses reprises, d’une part, l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée (arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, Rec. p. I‑10239, point 38 ; du 16 mars 2006, Kapferer, C‑234/04, Rec. p. I‑2585, point 20, et du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, Rec. p. I‑2359, point 123) et, d’autre part, que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause (voir arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précité, point 123, et la jurisprudence citée).

34      En l’espèce, par la décision 2002/881, la Commission avait appliqué une correction forfaitaire de 2 % aux dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur des fruits et des légumes, en se fondant sur quatre manquements, à savoir le paiement des aides par chèque, le non-versement des aides à certains producteurs dans les délais prévus, l’insuffisance du contrôle lors de la livraison de certains agrumes et la non-conservation des tickets de pesée.

35      Dans l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, il est relevé, aux points 34 à 43, que, sur les quatre manquements constatés par la Commission dans ladite décision, deux sont fondés, à savoir le paiement des aides par chèque et le non-versement des aides à certains producteurs dans les délais prévus. Au point 36 dudit arrêt, la Cour indique notamment que « les dépenses en cause n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires » et que « dès lors, c’est à juste titre que la Commission a écarté du financement communautaire ces dépenses ».

36      Au motif que deux des quatre manquements invoqués par la Commission n’étaient pas fondés (arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, points 44 à 53) et que, partant, selon les termes de la Cour, la correction forfaitaire de 2 % était fondée « sur une justification insuffisante », la décision 2002/881 a été annulée en tant que celle-ci écartait du financement communautaire 2 % des dépenses effectuées dans le secteur des fruits et des légumes (arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, points 54 et 55).

37      Contrairement à ce que soutient la République hellénique et ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, la Cour n’a pas décidé, dans l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, que les deux manquements jugés fondés ne pouvaient pas donner lieu à l’application d’une correction financière.

38      Il y a lieu de considérer à cet égard que, dès lors que la Commission a fondé la décision 2002/881 sur le constat de quatre manquements, dont deux ont été jugés non fondés par la Cour dans l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, la Cour ne pouvait se substituer à la Commission pour décider quelles conséquences devraient être tirées des deux manquements constatés qu’elle a jugé fondés en ce qui concerne la correction financière à appliquer (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01, Rec. p. II‑3987, points 224 et 225).

39      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Grèce/Commission (T‑33/07, non publié au Recueil), confirmé par l’arrêt de la Cour du 7 avril 2011, Grèce/Commission (C‑321/09 P, non publié au Recueil), dont s’est prévalue la République hellénique au cours de l’audience. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juin 2009, Grèce/Commission, précité, le Tribunal a jugé que, sur les quatre manquements constatés par la Commission, un seul n’était pas fondé, lequel ne constituait pas un « élément essentiel », mais un « élément mineur », alors que les autres manquements constituaient des « défaillances principales », avant de conclure qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la décision de la Commission (arrêt du 11 juin 2009, Grèce/Commission, précité, points 211 et 212). Dans la présente affaire, en revanche, ni le rapport de synthèse ni la position finale de la Commission ne font état du caractère mineur du manquement constaté en ce qui concerne le paiement par chèque.

40      Il y a lieu d’ajouter par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la République hellénique sans toutefois étayer son allégation, le droit de l’Union ne s’oppose pas à la reprise de la procédure d’apurement des comptes dans l’hypothèse où la décision de la Commission intervenue au terme de cette procédure aurait été annulée. L’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement no 729/70, tel que modifié par le règlement (CE) no 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), aux termes duquel « [u]n refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats [des] vérifications [de la Commission] » ne saurait empêcher la reprise de la procédure d’apurement des comptes, dès lors que, après l’annulation de la décision 2002/881, la nouvelle correction financière appliquée par la Commission concerne également les dépenses effectuées au cours des 24 mois qui ont précédé la notification à la République hellénique des résultats des vérifications.

41      Quant à l’argument de la République hellénique, selon lequel le délai de 24 mois prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 729/70 ne saurait courir à compter de la lettre du 16 août 1999, compte tenu de l’annulation par la Cour de l’ensemble de la procédure d’apurement des comptes, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la République hellénique, par l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, la Cour ne s’est pas prononcée sur la procédure d’apurement des comptes au terme de laquelle la décision 2002/881 a été adoptée.

42      En effet, dès lors que la procédure visant à remplacer un acte annulé par le juge de l’Union peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (arrêt de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 82 ; ordonnance Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, point 32 supra, point 30, et arrêt Alitalia/Commission, point 32 supra, point 99), l’annulation dudit acte n’affecte pas tous les actes antérieurs de la procédure. Si, en l’espèce, la Commission a repris la procédure au stade de l’invitation à une nouvelle réunion bilatérale qui s’est tenue le 11 mai 2006, c’est, comme l’indique la Commission elle-même, afin de permettre à la République hellénique de présenter ses observations à la suite de l’annulation de la décision 2002/881 par l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra.

43      Il résulte donc de ce qui précède que, en retenant, dans la décision attaquée, le paiement des aides par chèque comme motif de la correction financière appliquée aux dépenses effectuées dans le secteur des fruits et des légumes au titre des exercices 1998 et 1999, la Commission n’a violé ni l’article 233 CE ni le principe de l’autorité de la chose jugée.

44      Le premier grief doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième grief selon lequel le délai de 24 mois, prévu à l’article 5 du règlement no 729/70, ne saurait courir à compter de la lettre du 16 août 1999 au motif que celle-ci ne comporte pas d’évaluation des dépenses en violation de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1663/95

45      Selon la République hellénique, la Commission ne saurait retenir la date du 16 août 1999 comme point de départ du délai de 24 mois prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 729/70, tel que modifié par le règlement no 1287/95, dès lors que la lettre du 16 août 1999 ne comporte pas une « évaluation des dépenses » en violation de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1663/95.

46      La Commission a soutenu, dans ses réponses écrites aux questions du Tribunal ainsi que, lors de l’audience, que la République hellénique était forclose à présenter ce grief dans le cadre du présent recours, la question du contenu de la lettre du 16 août 1999 ayant été définitivement tranchée par la Cour dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra.

47      Il est constant entre les parties que la République hellénique n’a pas soulevé le présent grief dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra. La Commission ne saurait donc soutenir que la question du contenu de la lettre du 16 août 1999 a été définitivement tranchée par la Cour dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra.

48      À l’audience, la République hellénique a soutenu que, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, elle avait soulevé tous les moyens qu’elle jugeait utiles. À cet égard, elle a, en substance, fait valoir que la question de savoir si la communication faisant état des résultats des vérifications devait comporter une évaluation des dépenses ne se posait pas au moment de l’introduction de son recours devant la Cour. Elle a précisé qu’elle pouvait invoquer le présent grief seulement après l’arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission (C‑300/02, Rec. p. I‑1341, ci-après l’« arrêt du 24 février 2005 »), par lequel la Cour aurait jugé, pour la première fois, que, en application de l’article 8 du règlement no 1663/95, la communication par la Commission du résultat de ses vérifications devait comporter une évaluation des dépenses.

49      Cette argumentation de la République hellénique ne saurait prospérer. L’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union éclaire et précise, si besoin est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt de la Cour (voir, en ce sens et par analogie, s’agissant des effets dans le temps des interprétations données par la Cour dans l’exercice de la compétence que lui conférait l’article 234 CE, arrêts de la Cour du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. p. 1205, point 16, et du 11 août 1995, Roders e.a., C‑367/93 à C‑377/93, Rec. p. I‑2229, point 42). La République hellénique ne saurait donc se prévaloir de la circonstance que l’arrêt du 24 février 2005, point 48 supra, est postérieur au recours introduit dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, pour justifier qu’elle ne pouvait soulever le présent grief dans le cadre dudit recours.

50      Dès lors, en s’abstenant de soulever le présent grief dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, alors qu’elle en avait la possibilité, la République hellénique se privait de toute possibilité de le soulever ultérieurement, une fois expiré le délai de recours contre la décision 2002/881.

51      Comme il a déjà été mentionné aux points 41 et 42 ci-dessus, la Cour ne s’est pas prononcée sur la procédure d’apurement des comptes au terme de laquelle avait été adoptée la décision 2002/881, de sorte que, après l’annulation de cette décision, la Commission a pu reprendre la procédure d’apurement des comptes par une invitation de la République hellénique à une nouvelle discussion bilatérale, sans remettre en cause les actes antérieurs de la procédure. La lettre du 16 août 1999 par laquelle la Commission a communiqué le résultat de ses vérifications n’a donc pas été affectée par l’annulation de la décision 2002/881.

52      Il s’ensuit que la décision attaquée a été adoptée au terme d’une procédure qui, pour partie, est celle au terme de laquelle la décision 2002/881 avait été adoptée.

53      Dès lors, permettre à la République hellénique, dans le cadre du présent recours, de soulever un grief relatif à un acte de la procédure qui n’a pas été affecté par l’annulation de la décision 2002/881, alors que rien ne l’empêchait de l’invoquer devant la Cour dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, reviendrait à lui permettre de méconnaître le délai de recours contre la décision 2002/881.

54      Or, il est de jurisprudence constante que l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, C‑73/10 P, Rec. p. I‑11535, point 49).

55      En conséquence, le deuxième grief doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le troisième grief selon lequel une correction forfaitaire de 2 % ne saurait être appliquée en cas d’exécution défectueuse d’un contrôle secondaire

56      La République hellénique soutient qu’une correction financière ne saurait être appliquée lorsqu’un État membre a seulement effectué de manière défectueuse un contrôle secondaire. Seule l’omission totale d’un tel contrôle justifierait l’application d’une correction forfaitaire de 2 %.

57      À supposer que le contrôle du mode de paiement des aides soit constitutif d’un contrôle secondaire, il y a lieu de constater que le seul fait que le paiement par chèque a eu lieu pour certains versements et pas pour l’ensemble de ceux-ci ne suffit pas à établir que la République hellénique a seulement effectué un contrôle défectueux du mode de paiement des aides. À cet égard, la Commission soutient que la République hellénique « n’a jamais vérifié » si le mode de paiement des aides était correct, ce que la République hellénique ne conteste pas de façon étayée, se bornant à soutenir que les contrôles effectués étaient simplement défaillants et que, partant, l’affirmation de la Commission est « manifestement erronée ».

58      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième grief ainsi que, en conséquence, le premier moyen.

 Sur le second moyen tiré d’une appréciation erronée des faits, d’une insuffisance de motivation, d’une violation du principe de proportionnalité et des limites du pouvoir d’appréciation

59      Le présent moyen comporte deux branches. La première branche est tirée d’une appréciation erronée des faits et d’une insuffisance de motivation. La seconde branche est tirée d’une violation du principe de proportionnalité et des limites du pouvoir d’appréciation.

 Sur la première branche tirée d’une appréciation erronée des faits et d’une insuffisance de motivation

60      En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée, contestée par la requérante dans le cadre de la présente branche, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes du FEOGA, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (voir arrêts de la Cour du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C‑130/99, Rec. p. I‑3005, point 126, et du 14 avril 2005, Portugal/Commission, C‑335/03, Rec. p. I‑2955, point 84, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 10 juillet 2009, Italie/Commission, T‑373/05, non publié au Recueil, point 51).

61      Or, en supposant que la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir indiqué les motifs à l’origine de la correction appliquée, force est d’abord de constater que le point 4.3 du rapport de synthèse, auquel la décision attaquée renvoie de façon explicite, énonce les différentes étapes de la procédure administrative qui s’est déroulée devant les services de la Commission, auxquelles la République hellénique a été étroitement associée. Ensuite, la décision attaquée énonce clairement, comme motif de la correction, « Paiements effectués par chèque entravant la qualité des contrôles réalisés », et renvoie au rapport de synthèse dont le point 4.3.5 qui expose la position finale de la Commission énonce clairement que « [l]a présente correction financière est justifiée par la faiblesse du système de contrôle, en vertu de laquelle les autorités helléniques ont autorisé des paiements par chèque ».

62      Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que la motivation de la décision attaquée est « vague et insuffisante ».

63      S’agissant de la prétendue appréciation erronée des faits, la République hellénique soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle repose sur la constatation que la pratique du paiement par chèque « n’était pas rare » alors que, premièrement, seuls certains membres d’organisations de producteurs avaient été payés par chèque, deuxièmement, la réglementation nationale en la matière avait été conforme à la réglementation communautaire, troisièmement, le paiement des aides avait été versé à l’ensemble des membres des organisations de producteurs au titre de la campagne de commercialisation 1997/1998.

64      Il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, la Commission a justifié l’application d’une correction financière concernant la campagne de commercialisation 1997/1998 dans le secteur « Fruits et Légumes — Transformation des agrumes » par les motifs intitulés « Déficiences en matière de contrôle » et « Paiements effectués par chèques entravant la qualité des contrôles réalisés ».

65      Comme le relève à juste titre la Commission, par l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, la Cour a déjà jugé que, en raison du paiement par chèque de certains producteurs, les dépenses en cause n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires et que c’était, dès lors, à juste titre que la Commission avait, par la décision 2002/881, écarté ces dépenses du financement communautaire.

66      La République hellénique ne conteste d’ailleurs pas que les aides ont été payées par chèque à certains membres d’organisations de producteurs, mais elle prétend que la réglementation nationale en la matière était conforme à la réglementation communautaire et que, en dépit du paiement par chèque dans certains cas, tous les membres d’organisations de producteurs avaient perçu les aides.

67      Or, d’une part, l’allégation selon laquelle la réglementation nationale était conforme à la réglementation communautaire n’est pas de nature à remettre en cause le constat que des paiements ont été effectués par chèque. D’autre part, il y a lieu de constater que, au point 4.3.1.1 du rapport de synthèse, la Commission relève que la première circulaire interministérielle qui impose que les paiements soient effectués par virements est postérieure à la campagne de commercialisation 1997/1998 et que la Commission en a tiré la conséquence que, au cours de cette campagne, il n’était pas inhabituel que l’aide soit versée autrement que par virements bancaires ou postaux sans que, dans la requête ou dans la réplique, la République hellénique parvienne à démontrer l’inexactitude de cette affirmation de la Commission.

68      Quant à l’argument de la République hellénique selon lequel, bien que des aides aient été payées par chèque, l’objectif poursuivi par l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1169/97 de la Commission, du 26 juin 1997, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2002/96 du Conseil instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (JO L 169, p. 15), à savoir la perception de l’aide par les producteurs dans des délais applicables, a été atteint, il y a lieu de le déclarer inopérant, dès lors que les paiements doivent être conformes à la réglementation communautaire pour être financés par le FEOGA (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 avril 2008, Grèce/Commission, T‑364/04, non publié au Recueil, point 69).

69      Ainsi, la République hellénique ne saurait soutenir que la Commission a commis une erreur dans l’appréciation des faits en l’espèce.

70      Il s’ensuit que la première branche doit être rejetée.

 Sur la seconde branche tirée de la violation du principe de proportionnalité et des limites du pouvoir d’appréciation

71      Selon la République hellénique, la Commission a appliqué une correction manifestement excessive compte tenu des pertes supposément subies par le FEOGA du fait du paiement des aides par chèques à certains membres d’organisations de producteurs.

72      Il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne le montant de la correction financière, la Commission peut aller jusqu’à refuser la prise en charge par le FEOGA de l’intégralité des dépenses exposées, si elle constate qu’il n’existe pas de mécanismes de contrôle suffisants (arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, Rec. p. I‑6063, point 125, et du Tribunal du 11 juin 2009, Grèce/Commission, point 39 supra, point 140). Cependant, la Commission doit respecter le principe de proportionnalité qui exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25). Si, dans le cadre de sa mission d’apurement des comptes, la Commission s’efforce, au lieu de refuser le financement de la totalité des dépenses, d’établir des règles visant à différencier selon le degré de risque que présentent, pour le FEOGA, différents niveaux de carence de contrôle, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, C‑50/94, Rec. p. I‑3331, point 28, et arrêt du 11 juin 2009, Grèce/Commission, point 39 supra, point 140).

73      En ce qui concerne le type de correction appliqué en l’espèce, il y a lieu d’indiquer que, à la lumière du document no VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document no VI/5330/97 »), lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par la Communauté européenne, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C‑346/00, Rec. p. I‑9293, point 53, et arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Espagne/Commission, T‑281/06, non publié au Recueil, point 66).

74      En particulier, selon le document no VI/5330/97, lorsqu’un État membre a correctement effectué les contrôles clés, mais a complètement omis d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du faible risque de pertes pour le FEOGA et de la faible gravité de l’infraction. En revanche, lorsqu’un État membre a effectué tous les contrôles clés, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, dans la mesure où il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.

75      En l’espèce, il ressort de l’examen de la première branche du deuxième moyen (voir points 63 à 69 ci-dessus) que c’est à bon droit que la Commission a conclu que, du fait du paiement de certaines aides par chèque, les dépenses en cause n’avaient pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

76      Dans l’arrêt du 7 juillet 2005, point 10 supra, la Cour a déjà jugé qu’il convenait d’approuver les constatations de la Commission quant à l’existence d’un risque de pertes financières pour le FEOGA (voir points 41 et 42).

77      Il convient donc de considérer que, sans violer le document no VI/5330/97, la Commission a pu raisonnablement imposer une correction forfaitaire de 2 %, qui était le plus faible des taux applicables (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Royaume-Uni/Commission, point 73 supra, point 56, et du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, Rec. p. I‑3047, point 137).

78      Par ailleurs, même si, ainsi que l’a soutenu la Commission à l’audience, le contrôle du mode de paiement des aides était constitutif d’un contrôle clé, il y a lieu de rappeler que, selon le document no VI/5330/97, la Commission était autorisée à appliquer une correction à hauteur de 5 % en ce qui concernait les défaillances dans les contrôles clés. Néanmoins, pour tenir compte du risque inférieur de pertes pour le FEOGA, la Commission a soutenu avoir réduit le taux de la correction financière à 2 %.

79      Dans ces conditions, la République hellénique ne saurait reprocher à la Commission de lui avoir appliqué une correction financière disproportionnée.

80      En conséquence de ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

2.     Sur la correction appliquée aux dépenses effectuées dans le secteur des mesures d’accompagnement au développement rural, au titre des exercices 2003 et 2004

81      La République hellénique invoque trois moyens visant la correction financière appliquée aux dépenses effectuées dans le secteur des mesures d’accompagnement au développement rural, au titre des exercices 2003 et 2004. Le premier est tiré d’une violation des formes substantielles de la procédure et, à défaut, de l’incompétence ratione temporis de la Commission. Le deuxième moyen est tiré d’une insuffisance de motivation. Le troisième moyen est tiré d’une violation de la loi, d’erreurs de fait, d’une insuffisance de motivation, d’une violation du principe de proportionnalité et des limites du pouvoir d’appréciation.

 Sur le premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles de la procédure et, à défaut, de l’incompétence ratione temporis de la Commission

82      Le présent moyen comporte deux branches. La première est tirée d’une violation des formes substantielles. La seconde, subsidiaire à la première, est tirée de l’incompétence ratione temporis de la Commission.

 Sur la première branche tirée d’une violation des formes substantielles de la procédure

83      Dans le cadre de la première branche, la République hellénique soulève deux griefs. D’une part, elle soutient que, au cours de la discussion bilatérale qui devait s’instaurer entre les représentants de la Commission et ceux de l’État membre concerné en application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999 et de l’article 8 du règlement no 1663/95, la Commission aurait dû exposer l’évaluation provisoire des corrections financières à proposer. D’autre part, elle reproche à la Commission de n’avoir pas, au cours de cette même discussion bilatérale, présenté sa position quant à l’évaluation de la gravité des infractions et du préjudice financier en résultant pour la Communauté.

–       Sur le premier grief pris de l’absence de discussion portant sur l’évaluation des corrections envisagées

84      Selon l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1258/1999, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

85      L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1663/95, tel que modifié par le règlement (CE) no 2245/1999, précise les modalités de cette procédure. À l’issue d’une enquête, la Commission communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre. L’État membre répond dans un délai de deux mois. Après l’expiration du délai de réponse, la Commission convoque les parties pour une discussion bilatérale et ces dernières essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté. Ensuite, la Commission communique formellement ses conclusions à l’État membre en indiquant une évaluation des dépenses à exclure.

86      Dans sa version en vigueur avant sa modification par le règlement no 2245/1999, l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1663/95 prévoyait que la communication du résultat des vérifications adressée à l’État membre devait indiquer les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles concernées ainsi qu’une évaluation des dépenses. Désormais, selon la modification du règlement no 1663/95 par le règlement no 2245/1999, la première lettre de la Commission doit contenir les résultats de ses vérifications, mais non l’évaluation des dépenses qu’elle envisage d’exclure (arrêts du Tribunal du 14 février 2008, Espagne/Commission, T‑266/04, non publié au Recueil, point 199, et du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, T‑263/06, non publié au Recueil, point 65). En outre, comme le relève à juste titre la Commission, pendant la discussion avec l’État membre, la Commission n’est obligée ni d’indiquer un montant à écarter ni d’y faire une proposition quelconque (arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, précité, point 67). En vertu du troisième considérant du règlement no 2245/1999, il n’est ni opportun ni équitable d’indiquer l’évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure à la suite de ses constatations avant que l’État membre n’ait eu l’occasion de faire valoir ses réponses. Le déroulement de la procédure permet notamment à la Commission de recueillir les explications de l’État membre sur les irrégularités constatées et éventuellement de prendre en compte ces explications dans le cadre de la fixation du montant des dépenses qu’elle envisage d’exclure (arrêt de la Cour du 11 octobre 2007, Grèce/Commission, C‑332/06 P, non publié au Recueil, point 47).

87      L’évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure doit désormais figurer dans la lettre envoyée après la discussion bilatérale, conformément à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 1663/95, tel que modifié (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 juin 2006, Grèce/Commission, T‑251/04, non publié au Recueil, point 181, et du 11 juin 2009, Grèce/Commission, point 39 supra, point 81).

88      En l’espèce, la République hellénique conteste l’absence de présentation par la Commission, au cours de la discussion bilatérale, d’une évaluation provisoire des éventuelles corrections financières. Conformément à ce qui est exposé au point 86 ci-dessus, la Commission n’était pas tenue d’exposer, à la République hellénique, le montant à écarter, ni avant ni au cours de la discussion bilatérale. Ce montant a été formellement communiqué à la République hellénique par lettre du 3 octobre 2006, ce en conformité avec les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 1663/95, tel que modifié.

89      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la République hellénique, avancé dans la réplique, selon lequel l’absence de discussion bilatérale sur l’évaluation des corrections envisagées a pour effet de faire croire à l’État membre concerné que la Commission renonce à considérer qu’il a commis des infractions. En l’espèce, il ressort en effet, sans ambiguïté, de l’invitation à la discussion bilatérale, comme le fait justement remarquer la Commission, que les services de la Commission « envisagent de proposer d’écarter du financement communautaire certaines dépenses », alors même qu’aucune discussion n’était prévue sur le montant même de ces corrections, de sorte que la République hellénique ne saurait soutenir qu’elle a été induite en erreur.

90      Le premier grief doit donc être rejeté.

–       Sur le second grief pris de l’absence de discussion portant sur la nature et la gravité de l’infraction ainsi que sur le préjudice financier

91      Selon l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1258/1999, la discussion bilatérale doit porter sur la nature et la gravité de l’infraction ainsi que sur le préjudice financier causé à la Communauté.

92      L’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, du règlement no 1663/95, tel que modifié par le règlement no 2245/1999, dispose que « la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la [Communauté] ».

93      En l’espèce, il ressort de l’invitation du 19 janvier 2006 à la discussion bilatérale que les éléments faisant l’objet de la discussion bilatérale sont exposés dans l’annexe jointe à ladite invitation. Dans cette annexe, il est indiqué, au point 1.1, que les parcelles agricoles pour lesquelles l’aide avait été demandée n’étaient pas identifiées individuellement comme requis par la réglementation communautaire. Au point 2.2 de ladite annexe, il est relevé l’absence de vérifications croisées avec la base de données du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après le « SIGC »). Le point 3.2 de l’annexe en cause a trait à l’insuffisance des contrôles sur place portant sur la totalité des engagements et obligations des bénéficiaires. Le point 3.3 de l’annexe en question concerne le contenu insuffisamment détaillé des rapports de contrôle. Quant au point 4 de la même annexe, il vise les bonnes pratiques agricoles et notamment leur contrôle.

94      Il ressort en outre du procès-verbal de la réunion bilatérale, notifié à la République hellénique le 28 mars 2006, que cette réunion « s’est focalisée sur les questions mentionnées dans l’annexe de l’invitation à une rencontre bilatérale ». Il est également précisé que, « au cours de la rencontre, les points suivants ont été discutés, dans l’ordre où ils figuraient dans la lettre d’invitation à la rencontre bilatérale », à savoir, notamment, l’identification individuelle des parcelles et les contrôles croisés avec le SIGC (point 1.1), le contenu des rapports de contrôle (point 3.3) et le contrôle des bonnes pratiques agricoles (point 4.3).

95      La République hellénique ne saurait dès lors soutenir que la discussion bilatérale n’a pas porté sur la nature et la gravité des défaillances constatées par la Commission.

96      Quant à la prétendue absence de discussion portant sur le préjudice financier causé à la Communauté au cours de la réunion bilatérale, il y a lieu de constater, contrairement à ce que soutient la République hellénique, que le procès-verbal de la réunion bilatérale se réfère à l’invitation à la discussion bilatérale, laquelle fait mention du document no VI/5330/97 traitant des insuffisances dans les contrôles clés. Or, les orientations contenues dans ce document portent, notamment, sur le risque de pertes pour le FEOGA, lorsque des défaillances dans les contrôles clés ont été constatées (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 86 supra, points 76 et 77).

97      Le second grief doit donc être rejeté ainsi que, partant, la première branche du présent moyen.

 Sur la seconde branche tirée de l’incompétence ratione temporis de la Commission

98      La République hellénique soutient que, si le moyen tiré de la violation des formes substantielles n’est pas accueilli par le Tribunal, la décision attaquée doit néanmoins être annulée au motif que la Commission est incompétente ratione temporis. Selon la République hellénique, la première communication de la Commission contenant une évaluation du montant de la correction financière est la lettre de celle-ci du 3 octobre 2006. Par conséquent, en application de la règle des 24 mois prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999, les dépenses effectuées avant le 3 octobre 2004 échapperaient à la compétence ratione temporis de la Commission.

99      L’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement no 1258/1999 prévoit qu’un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses qui ont été effectuées « plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ».

100    Selon la jurisprudence, la communication qui sert de point de départ de la période de 24 mois et qui limite un refus de financement aux dépenses effectuées durant cette période est la notification par écrit à l’État membre concerné des seuls résultats des vérifications effectuées par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2007, Grèce/Commission, point 86 supra, point 48, et arrêt du Tribunal du 31 mars 2011, Grèce/Commission, T‑214/07, non publié au Recueil, point 39).

101    Partant, comme le soutient à juste titre la Commission et contrairement à ce qu’allègue la République hellénique, la période de 24 mois n’est pas calculée en prenant comme point de départ la lettre de la Commission du 3 octobre 2006 qui contient l’évaluation des dépenses, mais la lettre de la Commission du 4 juillet 2005 par laquelle ont été notifiés à la République hellénique les résultats des vérifications effectuées par la Commission. Il y a d’ailleurs lieu de souligner que ce courrier indique expressément que l’exclusion des dépenses du financement communautaire « ne porte que sur les dépenses effectuées tout au plus durant les 24 mois précédant la transmission de la présente communication en langue grecque ».

102    Il résulte des considérations qui précèdent que la seconde branche doit être rejetée ainsi que, partant, le présent moyen.

 Sur le deuxième moyen tiré d’une insuffisance de motivation

103    La République hellénique prétend, en substance, que la motivation de la décision attaquée n’est pas claire en ce qu’elle ferait mention d’une unique violation relative à une application défectueuse d’un contrôle clé en ces termes « contrôles croisés pas totalement satisfaisants », alors qu’il résulterait de la lettre de la Commission du 3 octobre 2006 et du rapport de synthèse que cinq défaillances concernant les contrôles clés, s’agissant de la mesure relative à l’« agroenvironnement » et que deux défaillances concernant les contrôles clés, s’agissant de la mesure relative au « boisement de terres agricoles », étaient initialement invoquées par la Commission à son égard.

104    Comme il a déjà été mentionné au point 60 ci-dessus, dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes du FEOGA, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse.

105    En l’espèce, il convient, d’abord, de relever que le rapport de synthèse, auquel la décision attaquée renvoie de façon explicite, énonce clairement les différentes étapes de la procédure administrative qui s’est déroulée devant les services de la Commission, auxquelles la République hellénique a été étroitement associée. Il y a lieu d’observer à cet égard, comme le souligne la Commission, que la décision attaquée fait clairement référence, dans son quatrième considérant, aux conclusions tirées « des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation ».

106    Il y a lieu de relever ensuite que la République hellénique a été informée, pendant cette procédure, des différents griefs avancés à son égard. En témoignent la lettre de la Commission du 4 juillet 2005 portant notification à la République hellénique des résultats des vérifications effectuées, la lettre de la Commission du 3 octobre 2006, le courrier d’invitation à la discussion bilatérale ainsi que le procès-verbal de cette discussion.

107    S’agissant particulièrement de la lettre de la Commission du 3 octobre 2006, citée par la République hellénique elle-même, il y a lieu de constater que ladite lettre énonce, notamment, cinq faiblesses dans les contrôles clés en ce qui concerne la mesure relative à l’« agroenvironnement » et deux faiblesses dans les contrôles clés en ce qui concerne la mesure relative au « boisement des terres agricoles ». Ces défaillances, telles que décrites dans cette lettre, sont celles retenues par la Commission au terme de sa mission de contrôle, de la notification de ses vérifications, de l’analyse des réponses de la République hellénique formulées après la notification des vérifications effectuées par la Commission et de la discussion bilatérale. Un tel constat ressort clairement du point 1 de l’annexe de cette lettre. Contrairement à ce que soutient la République hellénique, les cinq défaillances dans les contrôles clés en ce qui concerne la mesure relative à l’« agroenvironnement » et les deux défaillances dans les contrôles clés en ce qui concerne la mesure relative au « boisement des terres agricoles » ne sont pas uniquement les défaillances constatées par la Commission au stade initial de la procédure administrative.

108    Il est vrai, comme l’indique la République hellénique, que le point 16.3.5 du rapport de synthèse, qui expose la position finale de la Commission, ne reprend pas, de manière expresse, l’énoncé des cinq défaillances constatées dans les contrôles clés en ce qui concerne la mesure relative à l’« agroenvironnement » et des deux défaillances dans les contrôles clés en ce qui concerne la mesure relative au « boisement des terres agricoles ». Il y est seulement indiqué, en termes généraux, que « les services de la Commission estiment que les contrôles sur place, bien qu’entrepris sur 100 % des bénéficiaires du programme de boisement, ne compensent pas l’absence de vérifications croisées informatiques avec le système SIGC, l’identification incorrecte des parcelles et d’autres insuffisances dans le système SIGC qui ont été démontrées par les services de la Commission pour la période couverte par l’audit ».

109    Force est toutefois de constater, comme le relève à juste titre la Commission, qu’il ressort de la phrase conclusive de la position finale de la Commission, exposée au point 16.3.5 du rapport de synthèse, que « les services de la Commission maintiennent la position qu’ils ont communiquée aux autorités grecques dans leur [lettre de la Commission] du 3 octobre 2006 », laquelle fait une mention expresse aux cinq défaillances dans les contrôles clés en ce qui concerne la mesure relative à l’« agroenvironnement » et aux deux défaillances dans les contrôles clés en ce qui concerne la mesure relative au « boisement des terres agricoles », ainsi qu’il a été exposé au point 107 ci-dessus.

110    Partant, contrairement à ce que prétend la République hellénique, la décision attaquée fait apparaître d’une façon claire les raisons qui ont amené la Commission à appliquer la correction de 5 % aux dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur des mesures d’accompagnement au développement rural, au titre des exercices 2003 et 2004.

111    En conséquence, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen tiré d’une violation de la loi, d’erreurs de fait, d’une insuffisance de motivation, d’une violation du principe de proportionnalité et des limites du pouvoir d’appréciation

112    Ce moyen comprend deux branches. La première est tirée d’erreurs de droit et de fait et d’une insuffisance de motivation. La seconde est tirée d’une violation du principe de proportionnalité et du dépassement des limites du pouvoir d’appréciation.

 Sur la première branche tirée d’erreurs de droit et de fait et d’une insuffisance de motivation

113    À titre liminaire, il convient de rappeler que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2005, point 48 supra, point 32).

114    À cet égard, il résulte des règles relatives au FEOGA que les États membres sont tenus d’organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d’assurer que les conditions matérielles et formelles d’octroi des aides sont correctement observées. Si l’organisation d’un tel ensemble de contrôles fait défaut ou si celle mise en place par un État membre est défaillante au point de laisser subsister des doutes quant à l’observation de ces conditions, la Commission est fondée à ne pas reconnaître certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné (arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Espagne/Commission, C‑468/02, non publié au Recueil, point 36, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Portugal/Commission, T‑183/06, non publié au Recueil, point 31).

115    En vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres qu’elles transmettent, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, Rec. p. I‑1, points 7 à 9, et arrêt du 31 mars 2011, Grèce/Commission, point 100 supra, point 51).

116    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la Commission a commis des erreurs en constatant que, premièrement l’identification des parcelles agricoles ayant bénéficié d’une aide était partielle, en violation de l’article 58 du règlement (CE) no 445/2002 de la Commission, du 26 février 2002, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le FEOGA (JO L 74, p. 1), deuxièmement, les contrôles croisés avec la base de données du SIGC n’ont pas été effectués, en violation de l’article 60 du règlement no 445/2002, troisièmement, les contrôles sur place n’ont pas été exhaustifs, en violation de l’article 61 du règlement no 445/2002, quatrièmement, les rapports de contrôle n’ont pas été détaillés, en violation de l’article 20 du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du SIGC relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11), et, cinquièmement, les contrôles ont été insuffisants en ce qui concerne l’ensemble des engagements et obligations pris par les bénéficiaires, en violation de l’article 61 du règlement no 445/2002.

–       En ce qui concerne l’identification des parcelles agricoles

117    La République hellénique soutient en substance que, au cours de la procédure d’apurement des comptes, elle a démontré que, depuis 2003, les parcelles agricoles faisaient l’objet d’une identification unique, conformément à l’article 58 du règlement no 445/2002, et que le paiement des aides avait eu lieu sans risque pour le FEOGA.

118    Aux termes de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 445/2002, lorsqu’une mesure de soutien en faveur du développement rural s’applique à des surfaces, les parcelles sont identifiées individuellement. Le paragraphe 4 de ce même article précise que l’identification des surfaces se fait conformément à l’article 4 du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1).

119    Le règlement no 3508/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1593/2000 du Conseil, du 17 juillet 2000 (JO L 182, p. 4), prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, que chacun des États membres doit créer un SIGC.

120    L’article 2 du règlement no 3508/92, tel que modifié par le règlement no 1593/2000, prévoit que le SIGC doit notamment comprendre un système d’identification des parcelles agricoles (ci-après le « SIPA »).

121    Conformément à l’article 4 du règlement no 3508/92, tel que modifié par le règlement no 1593/2000, le SIPA est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d’autres références cartographiques. Les techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1/10 000. Toutes les parcelles agricoles doivent donc être identifiées selon ce système (arrêt du 31 mars 2011, Grèce/Commission, point 100 supra, point 54).

122    Il y a lieu de rappeler en outre, comme l’indique à juste titre la Commission, l’importance que revêt la mise en place du SIGC. En effet, l’identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l’application correcte d’un régime lié à la superficie. L’absence d’un système fiable d’identification des parcelles implique en soi un risque élevé de préjudice pour le budget communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 mars 2005, Grèce/Commission, C‑285/03, non publié au Recueil, point 62 ; arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T‑243/05, Rec. p. II‑3475, point 61, et du 31 mars 2011, Grèce/Commission, point 100 supra, point 57).

123    Comme il a déjà été mentionné au point 109 ci-dessus, la position finale de la Commission, relatée au point 16.3.5 du rapport de synthèse, se réfère à la lettre de celle-ci du 3 octobre 2006.

124    Dans sa lettre du 3 octobre 2006, la Commission indique que « l’identification des parcelles ayant bénéficié d’une aide n’a pas eu lieu dans tous les cas, ce qui n’a pas permis de déterminer précisément les superficies et de réaliser les contrôles croisés efficaces en violation des dispositions de l’article 58 du règlement no 445/2002 ». Elle renvoie également au point 1.1 de sa lettre du 4 juillet 2005 dans laquelle elle avait précisé que les parcelles n’avaient pas été « identifiées d’une manière unique », comme le prévoit le règlement no 445/2002. Elle ajoute que « l’identification était principalement fondée sur le mesurage des parcelles agricoles et de la superficie en question par stremmes (1 stremme = 1/10 hectares) [et que], avant 2004, il n’était pas exigé de présenter systématiquement la déclaration SIGC et/ou des extraits […] du système d’identification des parcelles[, ce qui a rendu] impossible de procéder, dans la plupart des cas, à une identification individuelle et davantage d’effectuer les contrôles croisés non automatisés jusqu’à [la fin de] 2003 ».

125    Conformément à la jurisprudence citée au point 115 ci-dessus, il y a lieu de vérifier si la République hellénique démontre l’inexactitude des appréciations de la Commission.

126    La République hellénique soutient qu’elle a apporté la preuve, à l’occasion d’échanges de courriers avec la Commission ainsi qu’au cours de la discussion bilatérale, que, depuis 2003, les parcelles faisaient l’objet d’une identification unique, conformément aux dispositions de l’article 58 du règlement no 445/2002. Elle cite à cet égard son courrier du 5 septembre 2005 (point 1.1). En outre, elle rappelle l’existence de plusieurs arrêtés ministériels concernant le mode d’identification des parcelles et l’obligation de reproduire dans les demandes faites dans le cadre du SIGC le code précis des parcelles.

127    D’abord, il y a lieu de constater que la République hellénique prétend avoir apporté la preuve de l’identification des parcelles sans toutefois indiquer quels sont les éléments de preuve visés. Certes, il ressort du procès-verbal de la réunion bilatérale que la République hellénique a fourni, au cours de cette discussion, plusieurs documents en vue de démontrer l’identification des parcelles. Toutefois, dans ses écritures, la requérante n’indique pas dans quelle mesure ces documents démontreraient que les parcelles agricoles avaient été identifiées depuis 2003 conformément au règlement no 445/2002.

128    Ensuite, afin d’étayer son allégation selon laquelle les parcelles agricoles font l’objet d’une identification unique depuis 2003, la République hellénique invoque son courrier du 5 septembre 2005 dans lequel il serait démontré, au point 1.1, que, depuis 2003, les producteurs grecs procèdent à une telle identification. Il y a lieu de constater toutefois que le contenu de ce courrier n’est pas de nature à infirmer la constatation de la Commission. En effet, il n’en ressort pas que l’identification des parcelles, requise par le règlement no 445/2002, ait effectivement lieu, en Grèce, depuis 2003. La République hellénique se borne à énoncer l’ensemble des textes qui, en Grèce, faisaient obligation aux producteurs de procéder à une identification unique des parcelles dans les demandes faites dans le cadre du SIGC, tout en soulignant que, en 2003, « un petit nombre d’agriculteurs a négligé par ignorance de présenter la demande ».

129    En outre, il y a lieu de considérer que la citation par la République hellénique des textes rendant obligatoire l’identification unique des parcelles ne suffit pas à démontrer qu’elle a effectivement procédé à une telle identification.

130    Enfin, dans la requête, la République hellénique admet que certains producteurs n’ont pas, pour l’année 2003, rempli de déclarations informatiques, conformes aux prescriptions du règlement no 3508/92, mais manuscrites. Or, selon l’article 6 de ce règlement, chaque exploitant doit présenter, pour chaque année, une demande d’aides indiquant les parcelles agricoles, dont les modalités d’identification sont précisées à l’article 4 du même règlement. Dans ces conditions, la République hellénique ne saurait soutenir que les parcelles agricoles sont identifiées depuis 2003 conformément audit règlement.

131    Il s’ensuit que l’argumentation développée par la République hellénique en ce qui concerne les parcelles agricoles doit être rejetée.

–       En ce qui concerne les contrôles croisés

132    La République hellénique soutient en substance que des vérifications croisées ont eu lieu avec la base de données informatisée du SIGC, en conformité avec l’article 60 du règlement no 445/2002.

133    Selon l’article 16 du règlement no 2419/2001, les contrôles administratifs visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 3508/92 comportent notamment des contrôles croisés relatifs aux parcelles agricoles et aux animaux déclarés pour éviter qu’une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation et pour prévenir tout cumul indu d’aides accordées au titre de régimes d’aides communautaires comportant des déclarations de superficies ainsi que des contrôles croisés utilisant la base de données informatisée pour vérifier l’éligibilité des demandes d’aide (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mars 2011, Grèce/Commission, point 100 supra, point 63).

134    L’article 60 du règlement no 445/2002 dispose :

« Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du SIGC. Ces vérifications portent sur les parcelles […] faisant l’objet d’une mesure de soutien afin d’éviter tout paiement injustifié de soutiens […] »

135    Au point 16.3.5 du rapport de synthèse, la Commission indique que la République hellénique n’a pas procédé à des contrôles croisés informatiques avec la base de données du SIGC. Elle renvoie également à sa position exposée dans sa lettre du 3 octobre 2006, de laquelle il ressort que le SIGC n’était pas pleinement opérationnel, en Grèce, durant la période couverte par l’enquête de la Commission.

136    Ainsi qu’il ressort du point 115 ci-dessus, il y a lieu de vérifier si la République hellénique démontre l’inexactitude des appréciations de la Commission.

137    La République hellénique affirme que, au cours de la période concernée, le SIGC fonctionnait totalement sur le plan opérationnel. Elle invoque également plusieurs documents qu’elle aurait fournis au cours de la discussion bilatérale qui démontreraient qu’elle a procédé à des vérifications croisées informatisées. Au surplus, elle cite le courrier de l’Opekepe (organisme grec de paiement et de contrôle des aides d’orientation et de garantie) du 9 mars 2007, dans lequel serait expliqué comment étaient effectués les contrôles croisés informatisés.

138    Il convient tout d’abord de rappeler, comme il a déjà été mentionné aux points 126 à 131 ci-dessus, que, pendant la période en question, le SIPA n’était pas pleinement conforme à l’article 4 du règlement no 3508/92, tel que modifié par le règlement no 1593/2000. Il importe de relever en outre qu’il ressort de l’article 2 du règlement no 3508/92, tel que modifié par le règlement no 1593/2000, que le SIPA est un élément du SIGC. Compte tenu des lacunes constatées dans l’identification des parcelles agricoles, la République hellénique ne saurait soutenir que le SIGC était pleinement opérationnel en 2003.

139    Or, en l’absence de tels systèmes effectifs et pleinement opérationnels, qui sont prescrits par le droit de l’Union et qui constituent des éléments fondamentaux des contrôles prévus, les contrôles croisés au sens de l’article 60 du règlement no 445/2002 ne sauraient être correctement effectués (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 86 supra, point 108, et du 31 mars 2011, Grèce/Commission, point 100 supra, point 65).

140    Il y a lieu d’ajouter, comme le souligne à juste titre la Commission, qu’en dépit de ses tentatives pour démontrer que, contrairement aux constatations de la Commission, elle a procédé à des contrôles croisés informatisés, la République hellénique admet elle-même dans ses écritures, que, pour l’année 2003, certains producteurs n’ont pas soumis de déclarations informatiques, mais ont soumis des déclarations manuscrites, ce qu’elle a également confirmé au cours de l’audience à la suite d’une question du Tribunal.

141    Il y a lieu de relever à cet égard que la République hellénique n’établit pas que les éléments de preuve qu’elle aurait produits au cours de la discussion bilatérale, de même que le courrier de l’Opekepe du 9 mars 2007 seraient de nature à infirmer l’absence, par certains producteurs, de déclarations informatiques conformes au règlement no 3508/92.

142    Certes, la République hellénique allègue que l’absence de déclarations informatiques conformes au règlement no 3508/92, pour 2003, n’implique pas que des vérifications croisées informatisées n’aient pas eu lieu et ajoute que les déclarations manuscrites, découvertes par les services de la Commission pour 2003, ont été confirmées dans le système et que c’est sur la base de celles-ci qu’ont été réalisées les vérifications croisées informatisées.

143    Toutefois, d’une part, la République hellénique n’étaye pas ses allégations. Elle ne prouve pas notamment que, s’agissant des producteurs en question, des contrôles informatisés ont été réalisés en 2003. D’autre part, à supposer même que des vérifications croisées aient eu lieu sur la base des déclarations manuscrites découvertes par les services de la Commission pour 2003, ce fait ne permet pas de remettre en cause l’appréciation de la Commission fondée sur l’absence de constitution du SIPA tel que prévu par la réglementation communautaire.

144    Par ailleurs, compte tenu des considérations qui précèdent et de la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus, l’affirmation de la Commission selon laquelle, lors du contrôle, ses services n’ont trouvé aucun élément de preuve démontrant que des vérifications croisées avaient eu lieu ne saurait constituer une motivation « défectueuse » comme le soutient la requérante.

145    Par conséquent, les arguments avancés par la République hellénique en ce qui concerne les contrôles croisés doivent être rejetés.

–       En ce qui concerne les contrôles sur place

146    La République hellénique soulève deux principaux griefs. D’une part, elle prétend avoir démontré que les contrôles sur place en ce qui concerne le mesurage des parcelles agricoles étaient suffisants et fiables et qu’ils remplissaient les critères de l’article 61 du règlement no 445/2002. D’autre part, elle soutient avoir procédé à des contrôles sur place des bonnes pratiques agricoles.

147    Selon l’article 61 du règlement no 445/2002, « les contrôles sur place s’effectuent conformément au titre III du règlement […] no 2419/2001 ». En vertu de l’article 15 de ce dernier règlement, les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides.

148    En ce qui concerne précisément le contrôle des bonnes pratiques agricoles, il ressort de l’article 61, troisième alinéa, du règlement no 445/2002 que le contrôle correspondant porte sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite. L’article 22, paragraphe 2, du règlement no 2419/2001 prévoit que les bonnes pratiques agricoles constituent également un élément à prendre en compte pour la détermination des superficies (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 86 supra, point 119).

149    Il ressort de la lettre de la Commission du 3 octobre 2006, auquel fait mention le point 16.3.5 du rapport de synthèse portant sur la position finale de la Commission, que les contrôles sur place n’ont pas été exhaustifs au sens de l’article 61 du règlement no 445/2002 aux motifs, d’une part, qu’ils ne comprenaient pas de mesurage des parcelles agricoles conformément au règlement no 3508/92 et, d’autre part, qu’il n’existait aucune preuve que les contrôles sur place avaient été effectués en ce qui concerne l’application des bonnes pratiques agricoles.

150    En vue de contester l’appréciation de la Commission portant sur les contrôles sur place du mesurage des parcelles agricoles, la République hellénique se contente de soutenir que lesdites parcelles ont été « vérifiées et mesurées par les contrôleurs nationaux », ce que les services de la Commission n’auraient pu vérifier, puisqu’ils n’auraient pas eux-mêmes effectué de mesurage desdites parcelles. Ces allégations, nullement étayées, ne sont pas de nature à réfuter les constatations de la Commission.

151    Il importe d’observer à cet égard qu’il ressort de la lettre de la Commission du 4 juillet 2005, auquel fait mention la lettre de la Commission du 3 octobre 2006, que, « [e]n ce qui concerne le mesurage des parcelles agricoles, il n’existe pas d’éléments suffisants permettant d’établir dans quelle mesure la parcelle a effectivement fait l’objet d’un nouveau mesurage ou s’il y a eu une simple inspection visuelle de la parcelle ». Or, une telle constatation n’est pas remise en cause par la République hellénique.

152    L’argument de la République hellénique, selon lequel des rapports de contrôle, fournis au cours de la discussion bilatérale, feraient état de contrôles sur place du mesurage des parcelles ainsi que des bonnes pratiques agricoles, ne saurait davantage être retenu. Ces rapports de contrôle concernent le seul nome de Magnésie, ce que ne conteste d’ailleurs pas la République hellénique. Or, à supposer même que lesdits rapports établissent que des contrôles ont été effectués sur l’application des bonnes pratiques agricoles, il y a lieu de considérer, comme le relève à juste titre la Commission, qu’ils ne permettent pas de démontrer à eux seuls l’inexactitude de la constatation de la Commission, qui porte sur un territoire dont la superficie excède ce seul nome. En effet, l’État membre doit prouver concrètement que les systèmes de contrôle dans les régions non contrôlées n’étaient pas affectés par les mêmes défauts que ceux que la Commission avait constatés dans les régions contrôlées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, C‑344/01, Rec. p. I‑2081, points 64 et 65).

153    Enfin, quant à l’argument de la République hellénique selon lequel un arrêté ministériel adopté en 2000 prévoit l’obligation de se conformer aux bonnes pratiques agricoles, il ne saurait suffire à démontrer que la République hellénique a effectivement procédé à un contrôle sur place des bonnes pratiques agricoles (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 86 supra, point 120).

154    L’argumentation de la République hellénique en ce qui concerne les contrôles sur place doit donc être rejetée.

–       En ce qui concerne les rapports de contrôle

155    La République hellénique soutient en substance que l’absence d’indication, dans les rapports de contrôle concernant le nome de Larissa, des différences entre les surfaces ou les animaux déclarés et ceux qui ont été mesurés ou dénombrés ainsi que l’absence d’observations particulières de la part des contrôleurs ne constitueraient pas une violation du droit de l’Union et ne justifieraient pas d’imposer une correction financière.

156    Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2419/2001, auquel l’article 61, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 445/2002 fait référence, chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments de contrôle parmi lesquels « les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesures utilisées ».

157    Selon la lettre de la Commission du 3 octobre 2006 à laquelle renvoie le point 16.3.5 du rapport de synthèse qui expose la position finale de la Commission, les rapports de contrôle « n’étaient pas détaillés » comme l’exige l’article 20 du règlement no 2419/2001, lequel impose, comme indiqué ci-dessus, la mention des résultats des mesures des parcelles agricoles.

158    La lettre de la Commission du 3 octobre 2006 renvoie en outre au point 3.3 de la lettre de la Commission du 4 juillet 2005, qui est libellé comme suit :

« […] les rapports qui ont été examinés étaient insuffisamment étayés et n’établissaient pas clairement le type de contrôle qui avait réellement eu lieu lors du contrôle sur place. Les rapports n’ont jamais fait état de discordances quelconques entre la superficie déclarée et la superficie déterminée ou le nombre d’animaux comptés lors du contrôle. Cela a soulevé des doutes quant à la précision et à la véracité des déclarations figurant dans les rapports.

En ce qui concerne le mesurage des parcelles agricoles, il n’existe pas d’éléments suffisants permettant d’établir dans quelle mesure la parcelle a effectivement fait l’objet d’un nouveau mesurage ou s’il y a eu une simple inspection visuelle de la parcelle. Comme cela a été observé en particulier dans les dossiers contrôlés, la section dont il était prévu qu’elle devait être remplie dans les rapports de contrôle et qui se référait aux éléments de preuve afférents à la méthode de mesurage utilisée ou au nombre des parcelles mesurées n’a pas été complétée de manière systématique. Par ailleurs, les rapports de contrôle ne comportaient, plus généralement, aucune des observations spécifiques faites par les contrôleurs au cours des contrôles […] »

159    Or, la République hellénique n’apporte aucun élément de preuve de nature à réfuter l’exactitude des constatations de la Commission.

160    L’argument de la République hellénique, selon lequel des rapports de contrôle, fournis au cours de la discussion bilatérale, font état de mesurage de parcelles, ne saurait être retenu. Comme il a déjà été relevé au point 152 ci-dessus et ainsi que le soutient à juste titre la Commission, ces rapports de contrôle, relatifs au seul nome de Magnésie, ne sauraient remettre en cause la constatation de la Commission de portée plus générale.

161    Il y a lieu de relever par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la République hellénique, il ne ressort pas du dossier que les services de la Commission ont admis que le contenu des rapports de contrôle pour le nome de Larissa était un cas isolé. Le point 3.3 du procès-verbal de la discussion bilatérale relève seulement que les services de la Commission « maintiennent leur position quant à la qualité insuffisante des rapports de contrôle qui ont été examinés lors de la mission de Larissa ».

162    Enfin, il y a lieu de considérer que les arrêtés ministériels et les directives invoqués par la République hellénique ne sont pas, en tant que tels, suffisants pour démontrer que les rapports de contrôle ont été effectivement établis conformément à l’article 20 du règlement no 2419/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 86 supra, point 120).

163    Il s’ensuit que l’argumentation de la République hellénique en ce qui concerne les rapports de contrôle doit être rejetée.

–       En ce qui concerne les contrôles de la totalité des engagements et des obligations des bénéficiaires

164    La République hellénique soutient, d’abord, que le fait de ne pas effectuer, dans tous les cas, un contrôle sur place de la totalité des engagements et obligations des bénéficiaires n’est pas contraire au droit de l’Union. Elle relève, ensuite, que la correction financière imposée par la Commission aurait pour fondement l’unique cas d’un bénéficiaire dont l’ensemble des engagements et obligations n’aurait pas été contrôlé.

165    Selon l’article 61, troisième alinéa, du règlement no 445/2002, « le contrôle porte sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite ».

166    La lettre de la Commission du 3 octobre 2006, à laquelle renvoie le point 16.3.5 du rapport de synthèse qui expose la position finale de la Commission, indique que, « en ce qui concerne l’ensemble des engagements pris par les bénéficiaires (s’agissant des mesures de développement agroenvironnement) qu’il est possible de contrôler pendant la durée de la mission, comme le prévoit l’article 61 du règlement no 445/2002, les contrôles ont été insuffisants ».

167    La lettre de la Commission du 3 octobre 2006 renvoie en outre au point 3.2 de la lettre de la Commission du 4 juillet 2005, qui est rédigé comme suit :

« Comme indiqué à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 817/2004, le contrôle sur place porte sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire concernant les mesures de développement rural qu’il est possible de contrôler au moment de la visite. Sur ce point, les États membres peuvent prévoir que, lorsqu’un bénéficiaire a été sélectionné dans le cadre d’une mesure de développement rural, il sera contrôlé au titre de cette mesure et de toutes les autres mesures, pour le contrôle desquelles une expertise similaire est exigée.

Or, lorsque le contrôle du dossier a eu lieu, on a relevé un cas où le bénéficiaire, qui avait bénéficié de deux sous-mesures agroenvironnementales différentes, avait été sélectionné pour faire l’objet d’un contrôle sur place pour l’une de ces mesures, mais pas pour la seconde au cours de la visite sur place.

Lorsqu’elles ont été interrogées à cet égard, les autorités helléniques ont admis que les contrôles sur place n’avaient porté que sur les engagements de la sous-mesure pour laquelle le bénéficiaire avait été choisi, sans s’étendre aux autres actions possibles de la même mesure de développement rural, dont l’agriculteur avait bénéficié. »

168    Aux fins de contester l’appréciation de la Commission exposée au point 3.2 de la lettre de la Commission du 4 juillet 2005, la République hellénique se contente de soutenir que la correction financière appliquée a pour fondement le cas unique d’un bénéficiaire dont l’ensemble des engagements et obligations n’aurait pas été contrôlé. Ce faisant, elle ne réfute pas les constatations de la Commission s’agissant de ce bénéficiaire.

169    Or, il est de jurisprudence constante que, dès lors que l’État membre ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêts de la Cour du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, Rec. p. I‑7529, point 7, et du 24 février 2005, point 48 supra, point 35). En conséquence, une fois l’erreur constatée lors de contrôles opérés de manière aléatoire, la Commission ne saurait, eu égard à la jurisprudence précitée, exclure que cette irrégularité puisse être plus générale.

170    En ce qui concerne l’argument de la République hellénique selon lequel la Commission n’indique pas qu’il était possible, s’agissant du bénéficiaire de l’aide en cause, de procéder au contrôle simultané de la totalité de ses engagements et obligations, il convient de rappeler que, en application de la jurisprudence citée au point 115 ci-dessus, l’administration d’une telle preuve appartient à l’État membre concerné. Or, la République hellénique n’établit pas qu’un tel contrôle était rendu impossible. Elle se borne à alléguer, sans éléments de preuve à l’appui, que le 15 avril 2003, date à laquelle a eu lieu le contrôle sur place relatif au respect des obligations en ce qui concerne la mesure relative à l’« agriculture biologique » portant sur le « blé », il lui était impossible de vérifier que l’ensemble des obligations et engagements liés à la mesure relative à la « pollution par les nitrates » en ce qui concerne le « coton » avait été respecté, car la période d’ensemencement du coton était en cours. Par ailleurs, cette argumentation de la République hellénique est différente de celle avancée au cours de l’audience selon laquelle il serait nécessaire, aux fins de procéder à de tels contrôles, de mobiliser une équipe d’experts spécialisés dans le domaine du coton, de la pollution de l’eau et des programmes agroenvironnementaux.

171    En conséquence, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la République hellénique en ce qui concerne les contrôles de la totalité des engagements et des obligations des bénéficiaires ainsi que, par suite, la première branche du présent moyen.

 Sur la seconde branche tirée d’une violation du principe de proportionnalité et des limites du pouvoir d’appréciation

172    La République hellénique soutient que la décision attaquée devrait être annulée dans la mesure où elle viole le principe de proportionnalité. À défaut, le calcul de la correction ne devrait tenir compte que du cas du nome de Larissa, de la mesure relative à l’« agroenvironnement » et des dépenses effectuées après le 3 octobre 2004.

173    Il résulte d’une jurisprudence constante, mentionnée au point 72 ci-dessus, que, si la Commission s’efforce, au lieu de refuser le financement de la totalité des dépenses, d’établir des règles visant à différencier selon le degré de risque que présentent, pour le FEOGA, différents niveaux de carence de contrôle, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables.

174    Aux termes du document no VI/5330/97, d’une part, « [l]orsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA » et, d’autre part, « [l]orsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 % ».

175    La Commission a justifié les corrections financières de 5 % concernant les exercices 2003 et 2004 dans le secteur des mesures d’accompagnement au développement rural par les défaillances constatées dans la réalisation de contrôles clés énumérés au point 116 ci-dessus.

176    Il ressort de l’examen de la première branche du troisième moyen visant la correction financière appliquée aux dépenses effectuées dans le secteur des mesures d’accompagnement au développement rural, au titre des exercices 2003 et 2004 (voir points 117 à 171 ci-dessus), que la République hellénique n’a pas été en mesure de prouver que les constatations de la Commission étaient inexactes. Partant, compte tenu des considérations énoncées aux points 173 à 175 ci-dessus, la décision de la Commission d’appliquer une correction de 5 % ne saurait être considérée comme contraire au principe de proportionnalité. Il y a d’ailleurs lieu de relever à cet égard que le juge de l’Union a déjà conclu au caractère proportionnel de l’application d’un taux de correction de 5 % au motif de l’absence d’un système fiable d’identification des parcelles agricoles (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2005, point 48 supra, point 100 ; du 17 mars 2005, Grèce/Commission, point 122 supra, point 64, et du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 122 supra, point 78).

177    Il y a lieu de constater en outre que la République hellénique n’avance pas d’élément permettant de considérer que la Commission ne pouvait pas conclure à l’existence d’un risque significatif de pertes pour le FEOGA. Elle se borne à soutenir que, dans le cas où la correction financière ne serait pas jugée disproportionnée, elle devrait ne tenir compte que du cas du nome de Larissa, de la mesure relative à l’« agroenvironnement » et des dépenses effectuées après le 3 octobre 2004.

178    Or, ainsi qu’il ressort des points 160 et 161 ci-dessus, les défaillances dans les contrôles effectués dans le nome de Larissa ne sauraient exclure que ces défaillances concernent d’autres nomes. En outre, il ressort de la lettre de la Commission du 3 octobre 2006, à laquelle renvoie le point 16.3.5 du rapport de synthèse, que les défaillances liées à l’identification des parcelles agricoles et aux contrôles croisés avec le SIGC ne concernent pas seulement la mesure relative à l’« agroenvironnement », mais également la mesure relative au « boisement des terres agricoles ». Or, il ressort des points 117 à 145 ci-dessus que la Commission n’a pas commis d’erreurs de fait en constatant lesdites défaillances. Enfin, ainsi qu’il a été exposé aux points 99 à 101 ci-dessus, la période de 24 mois n’est pas calculée en prenant comme point de départ la lettre de la Commission du 3 octobre 2006, qui contient l’évaluation des dépenses, mais la lettre de la Commission du 4 juillet 2005 par laquelle ont été notifiées à la République hellénique les résultats des vérifications effectuées. La République hellénique ne saurait dès lors soutenir que la correction financière de 5 % ne devrait viser que les défaillances constatées en ce qui concerne le nome de Larissa, la seule mesure relative à l’« agroenvironnement » et les seules dépenses effectuées après le 3 octobre 2004.

179    Il s’ensuit que la seconde branche doit être rejetée et, par suite, le présent moyen.

3.     Sur la correction financière appliquée en matière d’audit financier au titre de l’exercice 2004

180    La République hellénique invoque un moyen unique tiré d’une violation de la loi, des orientations figurant dans le document no VI/5330/97, d’erreurs de fait, d’un défaut de motivation, d’une violation du principe de proportionnalité et des limites du pouvoir discrétionnaire.

181    Dans le cadre de ce moyen, la République hellénique soutient en substance que les retards de paiement étaient justifiés et visaient exclusivement à protéger les intérêts financiers de la Communauté. Elle en conclut que la correction appliquée excéderait manifestement le préjudice prétendument subi par le FEOGA.

182    L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section « Garantie » du FEOGA (JO L 39, p. 5), tel que modifié par le règlement (CE) no 1577/2001 de la Commission, du 1er août 2011 (JO L 209, p. 12), dispose :

« Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fera l’objet d’une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant les règles reprises ci‑dessous :

a)       jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer, le nombre de mois de retard n’ayant aucune influence ;

b)       après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec un retard jusqu’à concurrence :

–        d’un mois sera réduite de 10 %,

–        de deux mois sera réduite de 25 %,

–        de trois mois sera réduite de 45 %,

–        de quatre mois sera réduite de 70 %,

–        de cinq mois ou plus sera réduite de 100 %.

Toutefois, la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.

Les réductions visées au présent article sont effectuées dans le respect des modalités prévues par l’article 14 du règlement (CE) no 2040/2000. »

183    Selon la jurisprudence, l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 296/96 constitue une disposition introduisant une dérogation et doit dès lors être interprété restrictivement (arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 122 supra, point 115).

184    Par ailleurs, les dépenses de financement à la charge du FEOGA doivent être calculées en supposant que les délais prévus par la réglementation agricole applicable sont respectés. En conséquence, lorsque les autorités nationales procèdent au paiement des aides après l’expiration du délai, elles imputent au FEOGA, ainsi qu’en atteste le quatrième considérant du règlement no 296/96, des dépenses irrégulières et, dès lors, non éligibles (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 1999, Italie/Commission, point 169 supra, point 126). Par conséquent, l’État membre doit aménager son système de contrôles en tenant compte du délai imparti pour les paiements des aides (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 122 supra, point 116).

185    Selon le point 17.1.5 du rapport de synthèse, qui expose la position finale de la Commission, des corrections financières ont été appliquées en raison de retards de paiement, pour un montant de 5 279 881,28 euros.

186    Il incombe à la République hellénique de démontrer que les conditions de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 296/96 sont remplies, c’est-à-dire de prouver que des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures ou d’apporter des justifications fondées. La République hellénique doit notamment démontrer que les retards n’ont pas excédé des limites raisonnables (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 septembre 2003, Grèce/Commission, C‑331/00, Rec. p. I‑9085, point 117, et arrêt du 11 juin 2009, Grèce/Commission, point 39 supra, point 372).

187    Il convient d’abord de relever que la République hellénique ne conteste pas l’existence de retards de paiement. Elle critique en revanche la correction financière appliquée, au motif que les retards de paiements avaient eu pour cause la nécessité de corriger certaines erreurs introduites dans les demandes des producteurs, le cas échéant, en procédant à des contrôles supplémentaires.

188    Comme l’indique la Commission, il y a d’abord lieu de constater que la République hellénique n’invoque aucune « condition particulière de gestion » à l’origine des retards de paiement.

189    L’article 4, paragraphe 2, du règlement no 296/96 fait mention, outre les conditions particulières de gestion, de « justifications fondées apportées par les États membres ».

190    Toutefois, sans qu’il soit besoin d’examiner si la nécessité de corriger les erreurs introduites par les producteurs dans leur demande constitue une « justification fondée » des retards de paiement, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 296/96, il y a lieu de constater que la République hellénique ne rapporte pas la preuve que des erreurs portant sur les coordonnées des producteurs ont effectivement été introduites dans leur demande. À cet égard, il y a lieu de constater que, dans le procès-verbal de la discussion bilatérale qui s’est tenue le 12 janvier 2006, la Commission a invité les autorités grecques « à apporter la preuve de la véracité des motifs » de retard. Si, dans son courrier du 2 mai 2006, la République hellénique étaye ses allégations, il y a lieu d’observer qu’elle ne fournit pas pour autant des preuves de nature à confirmer la véracité des motifs prétendument à l’origine des retards des paiements.

191    En tout état de cause, à supposer même que les erreurs introduites dans les demandes des producteurs fussent réelles, la République hellénique ne démontre pas la nécessité de procéder à des contrôles complémentaires dont la durée justifiait les retards de paiement (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, point 39 supra, point 375). À cet égard, il importe d’observer que la marge de 4 % prévue par l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 296/96 sert précisément à donner aux États membres la possibilité d’effectuer des contrôles supplémentaires sans que le nombre de mois de retard ait une influence pour les paiements ne dépassant pas ce seuil (arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 122 supra, point 116).

192    Par ailleurs, le grief de la République hellénique, tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée en ce que la Commission n’a pas expliqué pour quel motif les raisons invoquées pour justifier les retards de paiements n’avaient pas été prises en compte, doit être rejeté.

193    Il y a lieu de constater en effet que, à la suite de l’invitation des autorités grecques par la Commission à rapporter la preuve de la véracité des motifs avancés pour justifier les retards de paiement, l’Opekepe a rappelé, par courrier du 2 mai 2006, les motifs des retards de paiement et a précisé sous forme de tableau les erreurs introduites dans les demandes des producteurs au titre des années 2002 et 2003, sans toutefois fournir la preuve de ces erreurs par des éléments de fait tangibles. Dans le courrier de la Commission du 20 août 2007, la Commission indique que les arguments des autorités grecques ne peuvent être acceptés, étant donné qu’« aucune condition de gestion exceptionnelle n’est survenue et qu’aucune raison valable n’a été avancée par la [République hellénique] » et que les difficultés administratives ont été gérées avec la réserve de 4 % prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 296/96.

194    Dès lors, en application de la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus, la République hellénique ne saurait estimer, en invoquant une violation de l’obligation de motivation, qu’elle n’a pas été suffisamment informée des raisons pour lesquelles la Commission n’a pas tenu compte des éléments apportés, dans son courrier du 2 mai 2006, au soutien des motifs invoqués à l’origine des retards de paiement. Il y a lieu de noter au surplus que la requérante a pu faire valoir ses droits, puisqu’elle conteste précisément dans sa requête l’expression de « difficultés administratives » avancée par la Commission pour qualifier les motifs à l’origine des retards de paiement.

195    Quant au grief de la République hellénique selon lequel la correction appliquée excède manifestement le préjudice prétendument subi par le FEOGA, il y a lieu de rappeler qu’il est constant que des paiements ont eu lieu avec retard.

196    Selon la jurisprudence, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles communautaires, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (arrêt de la Cour du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, Rec. p. I‑9009, point 67).

197    En l’espèce, la République hellénique s’est bornée à justifier les retards de paiement sans toutefois contester les conséquences financières établies par la Commission, au regard en particulier des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 296/96, énoncées au point 182 ci-dessus. Elle ne saurait dès lors soutenir que la correction financière est disproportionnée.

198    Il y a lieu d’indiquer enfin que, dans ses écritures ainsi que lors de l’audience, la République hellénique a soutenu que la Commission devait lui rembourser la somme de 20 006,27 euros correspondant à la différence entre les déductions déjà effectuées dans le cadre des avances, évaluées à 5 299 887,55 euros, et le montant total de la correction appliquée par la Commission, égale à 5 279 881,28 euros. Or, il y a lieu d’observer que la décision attaquée tient compte de cette différence, laquelle est inscrite dans le tableau annexé à la décision attaquée dans la colonne « Incidence financière ».

199    En conséquence, le présent moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

200    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2012.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.