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Recours introduit le 12 février 2008 - Guardian Industries Corp. et Guardian Europe / Commission

(affaire T-82/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Guardian Industries Corp. (Auburn Hills, États-Unis) et Guardian Europe Sarl (Dudelange, Luxembourg) (représentants: S. Völcker, F. Louis, A. Vallery, C. Eggers et H.-G. Kamann, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler partiellement l'article premier de la décision attaquée conformément aux moyens invoqués dans les chapitres A.1 et A.2 ;

réduire le montant de l'amende infligée aux requérantes ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l'annulation partielle de la décision de la Commission n° C(2007)5791 final (affaire COMP/39.165 - verre plat) du 28 novembre 2007, telle qu'elle leur a été notifiée le 3 décembre 2007, par laquelle la Commission a considéré que les requérantes, parmi d'autres entreprises, avaient enfreint l'article 81 CE et l'article 53 EEE en participant du 20 avril 2004 au 22 février 2005 à un ensemble d'accords complexe et/ou de pratiques concertées couvrant l'ensemble de l'EEE.

Selon les requérantes, la décision attaquée doit être annulée et l'amende qui leur a été infligée adaptée en conséquence, car elle viciée par les graves erreurs suivantes :

i) le défaut de présentation par la Commission de preuves précises et concordantes établissant que les requérantes ont participé à l'entente mise en oeuvre avant la réunion du 11 février 2005 par trois fabricants de verre installés ;

ii) l'affirmation non fondée de la Commission selon laquelle les requérantes ont conclu, au cours de cette réunion, des accords qui s'étendaient à l'ensemble de l'EEE.

En outre, les requérantes demandent au Tribunal d'exercer sa compétence de pleine juridiction pour réduire leur amende encore davantage. Sur la base de ces éléments, elles font valoir, d'une part, que sans motivation, dérogeant à sa propre position habituelle, et en violation flagrante de la jurisprudence constante du Tribunal, la Commission aurait exclus un milliard d'euros de ventes captives du calcul des amendes infligées aux autres destinataires, surestimant en cela largement la position des requérantes sur le marché et, d'autre part, que la Commission n'a pas tenu compte du rôle passif très limité joué par les requérantes dans l'infraction par rapport aux efforts durables déployés par les autres participants pour cartelliser les ventes de verre plat en Europe, ni de leurs tentatives visant à s'assurer le concours des requérantes dans ces efforts.

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