Language of document : ECLI:EU:T:2010:303

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 juillet 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Vektor-Lycopin – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑85/08,

Exalation Ltd, établie à Ilford, Essex (Royaume-Uni), représentée par Me K. Zingsheim, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 décembre 2007 (affaire R 1037/2007-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Vektor-Lycopin comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 juillet 2008,

à la suite de l’audience du 2 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 janvier 2006, la requérante, Exalation Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Vektor-Lycopin.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29 et 30, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical ; produits sanitaires à usage médical ; produits diététiques à usage médical ; aliments pour bébés » ;

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca ; sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; glaces à rafraîchir ».

4        Par décision du 4 mai 2007 (ci-après la « décision de l’examinateur »), l’examinateur a rejeté, en vertu de l’article 38 du règlement n° 40/94 (devenu article 37 du règlement n° 207/2009), la demande de marque pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus, au motif que la marque Vektor-Lycopin était descriptive ainsi que dépourvue de caractère distinctif pour le public germanophone et anglophone de la Communauté européenne et qu’elle ne pouvait être enregistrée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009].

5        Le 3 juillet 2007, la requérante a formé un recours, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 17 décembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a confirmé la décision de l’examinateur.

7        Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 étaient applicables dans les parties germanophones et anglophones de la Communauté. Ces dispositions, combinées à celles de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, s’opposeraient, dès lors, à l’enregistrement de la marque Vektor-Lycopin.

8        S’agissant de l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la chambre de recours a confirmé les appréciations de l’examinateur selon lesquelles, premièrement, le terme allemand « Vektor » (vecteur), s’emploie en génie génétique pour des molécules d’acide désoxyribonucléique (ADN) servant à introduire de l’ADN étranger dans une cellule hôte et, deuxièmement, le terme « vecteur », en médecine et dans le domaine de la protection phytosanitaire, renvoie à des organismes qui transmettent des maladies (point 18 de la décision attaquée).

9        La chambre de recours a approuvé, de plus, les observations de l’examinateur selon lesquelles le terme allemand « Lycopin » (lycopène) désignait une caroténoïde aux propriétés antioxydantes (point 18 de la décision attaquée).

10      La chambre de recours a relevé, en outre, que les éléments « vektor » et « lycopin » étaient reliés par un trait d’union, conformément aux règles des langues allemande et anglaise (point 18 de la décision attaquée).

11      La chambre de recours a fait siennes, enfin, les constatations de l’examinateur selon lesquelles le signe demandé, pris dans son ensemble, avait une signification descriptive concrète des produits visés par la demande d’enregistrement. Il s’agirait, en effet, d’un complément alimentaire dont le principe actif pourrait entrer dans la composition de produits pharmaceutiques, ou de produits diététiques à usage médical, ou encore d’aliments pour bébés ainsi que de l’ensemble des produits alimentaires relevant des classes 29 et 30 mentionnés au point 3 ci-dessus (points 19 à 21 de la décision attaquée).

12      Par ailleurs, pour déterminer le public pertinent, il conviendrait d’inclure non seulement les consommateurs, mais également les producteurs et les commerçants des produits visés par la demande d’enregistrement (point 23 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

13      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de l’examinateur ;

–        ordonner à l’OHMI d’enregistrer la marque Vektor-Lycopin ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer à ses deuxième et troisième chefs de conclusions, ce dont il lui a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

16      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens, le premier étant tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et le second de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient d’examiner d’abord le premier moyen.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

17      En premier lieu, la requérante fait valoir que le signe Vektor-Lycopin se compose de deux éléments dont la combinaison est inhabituelle et inconnue. Le signe Vektor-Lycopin ne serait attesté ni dans les dictionnaires, ni dans la langue orale, ni dans la langue écrite. Il ne serait connu ou utilisé couramment ni en médecine, ni en biologie, ni en physique, ni en mathématiques. Le signe Vektor-Lycopin constituerait donc un néologisme satisfaisant au critère jurisprudentiel selon lequel la juxtaposition de deux termes descriptifs n’est pas descriptive si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le signe en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la signification des termes qui la composent, si bien que ce signe, considéré dans son ensemble, prime la somme des éléments qui le composent. Entièrement nouveau, le signe Vektor-Lycopin serait, de ce fait, inconnu du public spécialisé en médecine, en biologie, en pharmacie ou en physique, comme du consommateur final.

18      En deuxième lieu, la requérante soutient que l’élément « vektor » ne serait pas univoque. La chambre de recours aurait uniquement tenu compte de la signification de ce terme dans le domaine du génie génétique. Or, ce terme revêtirait une pluralité d’autres significations dans des domaines différents, comme en physique. La restriction sémantique à laquelle aurait procédé la chambre de recours serait critiquable, en ce qu’elle serait, sans raison, défavorable à la requérante. En outre, le sens du terme allemand « Vektor » propre au domaine du génie génétique ne serait connu ni du public spécialisé constitué de biologistes, de physiciens, de médecins, de pharmaciens, de mathématiciens, ou d’autres spécialistes, ni a fortiori du consommateur final moyen des produits visés par la demande d’enregistrement. Ainsi, le public ciblé ne pourrait déduire du signe Vektor-Lycopin que celui-ci décrit un mélange d’extraits de réglisse et de tomate. À l’appui de ses allégations, la requérante propose de soumettre au Tribunal plusieurs résultats de sondages d’opinion.

19      En troisième lieu, la requérante fait valoir que, si l’élément « vektor » était descriptif, ainsi que le prétend la chambre de recours, aucune marque comportant ce terme ne devrait pouvoir être enregistrée. Or, il existerait de nombreuses marques communautaires, nationales ou internationales comportant le terme « vektor ». La position adoptée par la chambre de recours devrait donc conduire, selon la requérante, à la radiation, en application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], de toutes les marques communautaires comportant le terme « vektor ».

20      Enfin, la requérante fait valoir que l’argumentation qu’elle a développée, tant à l’appui de sa demande de marque que durant la procédure suivie devant la chambre de recours, est intégralement maintenue et qu’elle fait également partie intégrante du présent recours.

21      L’OHMI conteste l’ensemble des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

22      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

23      En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du règlement n° 40/94, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009) (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30).

24      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [arrêt OHMI/Wrigley, point 23 supra, point 31, et arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 25].

25      Pour que soit justifié un refus d’enregistrement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque en cause soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes ou ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, point 23 supra, point 32).

26      Ainsi, l’OHMI doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, la chambre de recours parvient à la conclusion que tel est le cas, elle doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 56).

–       En ce qui concerne les offres de preuves présentées par la requérante

27      À l’appui de ses arguments tendant à contester la connaissance par le public pertinent du sens retenu par la chambre de recours s’agissant du terme allemand « Vektor », d’une part, et des termes « vektor-lycopin », d’autre part, la requérante propose de soumettre au Tribunal plusieurs sondages d’opinion.

28      Il y a lieu de rappeler que la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté. Dès lors, la légalité d’une décision de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par l’invocation de faits nouveaux devant le Tribunal que s’il était démontré que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte ces faits lors de la procédure administrative avant d’adopter toute décision en l’espèce. En effet, conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En conséquence, ne peuvent être pris en considération par le Tribunal, dans le cadre d’un recours en annulation, des éléments de fait dont l’OHMI n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance dans le cadre de la procédure administrative [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, points 50 et 51, et la jurisprudence citée].

29      En l’espèce, force est de constater que les sondages d’opinion que la requérante propose de fournir au Tribunal n’ont été soumis ni à l’examinateur ni à la chambre de recours durant la procédure administrative. La requérante, d’ailleurs, ne soutient pas que ces sondages aient été disponibles à la date d’adoption de la décision attaquée. Or, à supposer même que les résultats de tels sondages aient été disponibles à cette date, ils ne constituent pas des faits notoires susceptibles de devoir être pris en considération d’office par l’OHMI, lesquels sont ceux qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou, du moins, peuvent être connus au moyen de sources généralement accessibles [arrêts du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 29, et du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, Rec. p. II‑1319, point 35]. Il s’ensuit que, quelle que soit leur valeur probante, la requérante ne saurait prétendre contester la légalité de la décision attaquée sur le fondement des éléments de preuve qu’elle propose de présenter pour la première fois au Tribunal.

30      Par suite, les offres de preuves présentées par la requérante doivent être rejetées.

–       En ce qui concerne la référence faite par la requérante à l’argumentation développée dans sa demande de marque et lors de la procédure devant la chambre de recours

31      La requérante indique, dans la requête, que l’argumentation qu’elle a développée en soumettant sa demande d’enregistrement et au cours de la procédure devant la chambre de recours est intégralement maintenue et qu’elle fait également partie intégrante du présent recours.

32      En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 130, paragraphe 1, et à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

33      Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 94 et 100, et du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 37).

34      Le Tribunal a jugé, de plus, que, si le texte de la requête pouvait être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête [voir arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 30, et la jurisprudence citée].

35      Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés par la requérante devant l’OHMI, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans la requête (voir, en ce sens, arrêt SISSI ROSSI, point 34 supra, point 31).

–       En ce qui concerne la détermination du public pertinent

36      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent incluait l’ensemble des producteurs et des consommateurs des produits pharmaceutiques, vétérinaires et diététiques, des aliments pour bébés et des autres produits alimentaires mentionnés au point 3 ci-dessus, c’est-à-dire à la fois certains professionnels et le grand public. Cette définition, qui n’est contestée ni par la requérante ni par l’OHMI, doit être approuvée.

37      Il convient donc d’examiner la question de savoir si, par les arguments qu’elle invoque, la requérante parvient à établir que le signe Vektor-Lycopin ne constitue pas, pour le public pertinent défini au point 36 ci-dessus, une description des caractéristiques des produits concernés et qu’il n’est pas raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir (voir points 25 et 26 ci-dessus).

–       En ce qui concerne la contestation par la requérante du caractère descriptif du terme « lycopin »

38      Au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait présenté aucun élément étayé de nature à infirmer les observations de l’examinateur selon lesquelles l’élément « lycopin » (lycopène) désignait une caroténoïde aux propriétés antioxydantes.

39      Pour la première fois lors de l’audience, la requérante a contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le terme « lycopin » présente un caractère descriptif. Sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la possibilité de présenter un tel argument à ce stade de la procédure, il convient d’observer que la requérante n’a assorti ses allégations d’aucune précision. En particulier, la requérante n’a présenté aucun argument de nature à remettre en cause le sens du terme « lycopin » retenu par la chambre de recours. Il convient, dans ces conditions, de constater que la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause le sens attribué à l’élément « lycopin » par l’examinateur et par la chambre de recours.

40      Or, premièrement, ce terme technique désigne un complément alimentaire nécessairement connu par une partie du public pertinent, notamment les professionnels des préparations de produits diététiques, pharmaceutiques et vétérinaires.

41      Deuxièmement, la chambre de recours a démontré, dans la décision attaquée, que le sens du terme « lycopin » était facilement accessible aux consommateurs de l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement. Le sens du terme « lycopin » figure, en effet, dans les dictionnaires et sur des sites Internet. Il est, ainsi, vraisemblable que la substance désignée par ce terme est également connue d’une partie des consommateurs de l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

42      Troisièmement, les consommateurs de produits pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques et sanitaires à usage médical ignorant le sens du terme « lycopin » auront souvent tendance à se faire conseiller par la partie avertie du public pertinent, à savoir les médecins, pharmaciens, diététiciens et autres commerçants des produits en cause. Ainsi, par le biais des conseils reçus des prescripteurs ou à l’occasion d’informations diffusées par divers media, la connaissance du sens du terme « lycopin » est susceptible d’être mise à la portée de la partie la moins bien informée du public pertinent.

43      Il convient donc de considérer que le public pertinent a connaissance du sens du terme « lycopin », ou que, du moins, il est raisonnable d’envisager que le public pertinent acquière cette connaissance dans l’avenir (voir points 25 et 26 ci-dessus).

44      Il convient également de rappeler que, s’agissant de l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement, il n’est nullement exclu que du lycopène puisse être incorporé dans leur préparation. Or, dès lors que la requérante n’a pas limité sa demande d’enregistrement à des produits ne contenant pas de lycopène et ne pouvant contenir cette substance, force est de constater qu’il existe ou qu’il est raisonnable d’envisager qu’il existe dans l’avenir un lien suffisamment direct et concret, aux yeux du public pertinent, entre l’élément « lycopin » et la composition des produits mentionnés au point 3 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec. p. II‑4721, point 94, et la jurisprudence citée].

45      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que l’élément « lycopin » composant la marque dont l’enregistrement est demandé présentait un caractère descriptif en ce qui concerne les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

–       En ce qui concerne l’argument tiré par la requérante de la polysémie de l’élément « vektor »

46      Au point 18 de la décision attaquée, en se référant à un extrait de dictionnaire que l’OHMI a produit en annexe au mémoire en réponse, la chambre de recours a indiqué que, dans le domaine du génie génétique, de la biologie, de la médecine et de la protection phytosanitaire, l’élément « vektor » (vecteur) avait le sens d’agent transmetteur d’une molécule, d’une substance ou d’une maladie.

47      Sans pour autant contester le sens retenu par la chambre de recours, la requérante fait valoir que, dans le domaine des mathématiques et de la physique, le terme allemand « Vektor » prend d’autres significations.

48      Or, il suffit que le signe dont l’enregistrement est demandé ait un caractère descriptif dans au moins l’une de ses significations pour entraîner l’impossibilité d’enregistrer le signe en cause. En effet, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 si, en au moins l’une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, point 23 supra, point 32).

49      Force est de constater que, dans le signe dont l’enregistrement est demandé, l’élément « vektor » est combiné à l’élément « lycopin », lequel, ainsi que la chambre de recours l’a établi à juste titre, désigne une substance susceptible d’entrer dans la composition des produits mentionnés au point 3 ci-dessus (voir point 44 ci-dessus). Partant, entendu dans le sens retenu par la chambre de recours, l’élément « vektor » évoquera, dans l’esprit du public pertinent, une propriété des produits visés par la demande d’enregistrement consistant en une capacité à transmettre une substance ou un principe actif susceptible d’entrer dans la composition de ces derniers.

50      Il s’ensuit que, dans le sens retenu par la chambre de recours, le terme allemand « Vektor » présente un caractère descriptif des produits mentionnés au point 3 ci-dessus et que, dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir que le même terme peut prendre d’autres significations dans certains domaines spécialisés, tels que les mathématiques ou la physique.

–       En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le signe Vektor-Lycopin produit une impression suffisamment éloignée de celle produite par la somme des éléments qui le composent

51      Il résulte de ce qui précède que l’élément « vektor » et l’élément « lycopin » présentent tous deux un caractère descriptif des produits visés par la demande d’enregistrement (voir points 45 et 50 ci-dessus).

52      La requérante soutient, toutefois, que, dans le signe Vektor-Lycopin, la combinaison des termes « vektor » et « lycopin » est inhabituelle et inconnue, ce signe n’étant attesté ni dans les dictionnaires, ni dans la langue orale, ni dans la langue écrite. Selon la requérante, le signe Vektor-Lycopin crée ainsi une impression suffisamment éloignée de celle produite par la signification des termes qui la composent, si bien que ce signe, considéré dans son ensemble, prime la somme des éléments qui le composent.

53      Il résulte, en effet, d’une jurisprudence constante que la juxtaposition de deux termes descriptifs peut ne pas être descriptive si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le signe en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la signification des termes qui la composent, si bien que ce signe, considéré dans son ensemble, prime la somme des éléments qui le composent. À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et grammaticales appropriées est, notamment, pertinente [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 29, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Koninklijke KPN Nederland, point 26 supra, points 98 et 100].

54      Dans le signe dont l’enregistrement est demandé en l’espèce, les deux termes « vektor » et « lycopin » sont réunis par un trait d’union. Cette manière de combiner des mots est, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours sans être contredite par la requérante, usuelle tant en allemand qu’en anglais.

55      De plus, il est du reste indifférent, pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe, que celui-ci soit ou non attesté dans les dictionnaires [voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2007, Borco-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée].

56      Dès lors, il convient de considérer que, aux yeux du public pertinent, la combinaison Vektor-Lycopin, associée aux produits alimentaires, diététiques, sanitaires, vétérinaires et pharmaceutiques visés par la demande d’enregistrement, évoquera la propriété de ces produits d’être transmetteurs de lycopène. En effet, le public pertinent, s’il était confronté à l’association du signe dont l’enregistrement est demandé aux produits visés par la demande d’enregistrement, serait porté à considérer que les produits en cause contiennent du lycopène et permettent à ceux qui les consomment d’assimiler cette substance.

57      Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question, controversée, de savoir si le public pertinent est capable de comprendre que le signe Vektor-Lycopin désigne un complément alimentaire à base d’extraits de tomate et de réglisse fabriqué par la requérante, il convient de constater que la combinaison des termes « vektor » et « lycopin » telle qu’elle est réalisée dans le signe Vektor-Lycopin constituera, dans l’esprit du public pertinent, une indication des propriétés des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

58      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque Vektor-Lycopin était composée exclusivement de termes pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits mentionnés au point 3 ci-dessus et devait être refusée à l’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

–       En ce qui concerne l’argument tiré par la requérante de l’enregistrement de marques comportant les termes « vektor » ou « vector »

59      Sans pour autant apporter le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations, la requérante entend tirer argument de l’enregistrement de nombreuses marques communautaires, nationales ou internationales comportant le terme « vektor ». Lors de l’audience, la requérante s’est également prévalue de l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe Vector-Lycopin.

60      Il convient, à cet égard, de rappeler que le caractère enregistrable d’une marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente, telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, la circonstance que, même dans des systèmes juridiques comprenant des règles analogues, des marques identiques ou comparables à celle dont l’enregistrement est demandé aient été enregistrées peut, tout au plus, être retenue à titre d’élément d’information, mais ne saurait présenter un caractère impératif pour l’OHMI ou pour le juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T‑24/00, Rec. p. II‑449, point 33, et la jurisprudence citée, et du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 40, et la jurisprudence citée].

61      Partant, et même en supposant qu’il soit exact, l’argument tiré par la requérante de l’existence d’enregistrements communautaires, nationaux et internationaux de marques comportant le terme « vektor » et de la marque Vector-Lycopin est inopérant et ne peut qu’être écarté.

62      De plus, la légalité des décisions des chambres de recours ne peut être appréciée que sur la base de la réglementation pertinente et non sur celle de leur pratique décisionnelle [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66].

63      Dès lors, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à prétendre que la confirmation, par le Tribunal, de la décision adoptée en l’espèce par la chambre de recours en ce qui concerne l’enregistrement de la marque Vektor-Lycopin devrait conduire à la radiation de prétendues marques communautaires antérieures.

64      Au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en confirmant le refus d’enregistrement opposé par l’examinateur en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

65      Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29).

66      Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Exalation Ltd est condamnée aux dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.