Language of document :

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)

10 août 2021 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑659/19 DEP,

FF Group Romania SRL, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Me A. Căvescu, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

KiK Textilien und Non-Food GmbH, établie à Bönen (Allemagne), représentée par Me S. Körber, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 8 juillet 2020, FF Group Romania/EUIPO - KiK Textilien und Non-Food (_kix) (T-659/19, non publié, EU:T:2020:328),

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019, la requérante, FF Group Romania SRL, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 4 juillet 2019 (affaire R 353/2019-2). Cette décision était relative à une procédure d’opposition entre l’intervenante, KiK Textilien und Non-Food GmbH, et la requérante.

2        Le 6 décembre 2019, l’intervenante a déposé un mémoire en réponse visant au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens, au même titre que l’EUIPO.

3        Par arrêt du 8 juillet 2020, FF Group Romania/EUIPO - KiK Textilien und Non-Food (_kix) (T-659/19, non publié, EU:T:2020:328, ci-après l’« affaire au principal »), le Tribunal a rejeté le recours et, sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, a condamné la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO et l’intervenante.

4        Par courriers électroniques datés du 2 février 2021 et du 1er mars 2021 adressés à l’avocat de la requérante, l’intervenante a demandé à cette dernière de lui régler le montant de ses dépens pour la procédure relative à l’affaire au principal, évalués à 1 755,70 euros. Par courrier électronique daté du 2 mars 2021, l’avocat de la requérante a indiqué à l’intervenante que la demande de régler ses dépens, transmise à la requérante le 8 février 2021, était restée sans réponse de la part de cette dernière.

5        La requérante n’ayant pas donné suite à ces demandes, l’intervenante a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2021, introduit, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens.

6        Par cette demande, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables pour la procédure dans l’affaire au principal, dont le remboursement incombe à la requérante, évalués à 1 755,70 euros. Cette somme correspond au total des montants, hors TVA, présentés dans une facture adressée à l’intervenante par son avocat, laquelle contient des montants ayant trait aux honoraires d’avocat et autres dépens encourus dans l’affaire au principal devant le Tribunal. Cette facture, datée du 19 janvier 2021 (ci-après la « facture du 19 janvier 2021 »), a été versée aux débats en tant que pièce justificative.

7        La requérante n’a pas déposé d’observations sur cette demande de taxation des dépens.

 En droit

8        Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

9        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 13, et du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 9].

10      Selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 17, et du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10].

11      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 18, et du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11).

12      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables dans le présent litige.

13      En l’espèce, l’intervenante demande au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables à 1 755,70 euros pour la procédure afférente à l’affaire au principal. Ainsi qu’il ressort de la facture présentée à l’appui de sa demande, ce dernier montant correspond, premièrement, aux honoraires d’avocat encourus dans le cadre de l’affaire au principal devant le Tribunal, deuxièmement, aux frais de photocopies, et, troisièmement, aux frais liés à l’achat d’un extrait de registre du commerce.

 Sur le montant des honoraires d’avocat récupérables

14      S’agissant des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocat, l’intervenante relève que ces honoraires représentent 6,75 heures de travail à un taux horaire de 250 euros, conformément au montant cumulé des honoraires d’avocat indiqués dans la facture du 19 janvier 2021, lequel s’élève à 1 687,50 euros.

15      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige ainsi que de la difficulté des questions examinées dans le cadre de l’affaire au principal, il convient de constater que cette affaire ne présentait pas une complexité particulièrement élevée. En effet, l’affaire au principal portait sur une prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) par la chambre de recours de l’EUIPO dans son analyse du risque de confusion entre la marque nationale antérieure de l’intervenante et la marque demandée de la requérante, sur laquelle l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée a été fondée. À cet égard, la requérante avait notamment soulevé des arguments sur la limitation de la liste des services couverts par la marque nationale antérieure et l’examen de la preuve de l’usage sérieux de cette marque par ladite chambre de recours.

16      Le recours relevait, dès lors, du contentieux habituel d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, consacré à l’appréciation des motifs relatifs de refus d’enregistrement de la marque demandée sur la base d’une analyse du public pertinent et de son niveau d’attention, de la comparaison des services en cause, de la comparaison des marques en conflit, du caractère distinctif de la marque nationale antérieure et de l’appréciation globale du risque de confusion. Ainsi, dans l’affaire au principal, il s’agissait essentiellement de faire application aux circonstances particulières de l’espèce d’une jurisprudence bien établie concernant l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre la marque figurative demandée et la marque nationale verbale antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, y compris celle portant plus particulièrement sur l’examen de la preuve de l’usage sérieux de ladite marque antérieure par la chambre de recours.

17      Par ailleurs, d’autres moyens invoqués par la requérante avaient, quant à eux, été rejetés comme irrecevables au regard de l’absence d’argumentation afférente dans la requête.

18      Ainsi, l’affaire au principal ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe, et ne saurait donc être considérée comme difficile ou inhabituelle. Les questions en cause avaient, d’ailleurs, déjà été examinées par la division d’opposition et, s’agissant du risque de confusion, par la chambre de recours de l’EUIPO. En outre, l’intervenante n’a pas fait valoir, dans sa demande de taxation, que l’affaire présentait une complexité particulière [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 17].

19      En deuxième lieu, il convient de considérer que l’affaire au principal ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où, ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, l’arrêt dans l’affaire au principal s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence bien établie (voir, en ce sens, ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 17). D’ailleurs, l’affaire au principal a fait l’objet d’un arrêt rendu par une formation à trois juges, non publié au recueil général.

20      En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques concernés, le Tribunal constate que, si cette affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en l'absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute opposition à une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, ordonnances du 6 mars 2014, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11 DEP, non publiée, EU:T:2014:147, point 15, et du 30 septembre 2014, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11 DEP, non publiée, EU:T:2014:879, point 22].

21      En quatrième lieu, s’agissant de l’ampleur de la charge de travail nécessitée par le litige, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal [voir ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 30, et du 30 septembre 2014, Cadrans de montre, T‑68/11 DEP, non publiée, EU:T:2014:879, point 23 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, l’intervenante fait valoir que, dans l’affaire au principal, 6,75 heures de travail ont été nécessaires. La facture du 19 janvier 2021 fait état d’un montant de 1 687,50 euros au titre des honoraires d’avocat de l’intervenante et présente le descriptif des heures de travail effectuées pour chaque tâche juridique. Il ressort de ce descriptif que ces honoraires ont, en substance, concerné, d’une part, la rédaction et le dépôt du mémoire en réponse et, d’autre part, l’examen de l’arrêt rendu dans l’affaire au principal.

23      À cet égard, il ressort de l’état des frais et des honoraires relatif à l’affaire au principal que 6,25 heures de travail de l’avocat de l’intervenante ont consisté, en la rédaction et le dépôt du mémoire en réponse de 12 pages et des annexes afférentes requises en vertu de l’article 180, paragraphe 2, du règlement de procédure. Il est évident que ce travail était objectivement indispensable aux fins de la procédure. Par ailleurs, compte tenu de l’objet et de la nature du litige, tels que décrits au point 15 ci-dessus, il ne fait aucun doute que ces prestations impliquaient une certaine charge de travail et que le nombre de 6,25 heures de travail apparaît donc raisonnable.

24      En revanche, les honoraires d’une demi-heure correspondant à l’examen de l’arrêt rendu dans l’affaire au principal ne peuvent pas être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure. En effet, doit être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience (voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑279/04 DEP, non publiée, EU:T:2014:233, point 39 et jurisprudence citée), comme cela a été le cas dans l’affaire au principal. Partant, un montant de 125 euros, correspondant à une demi-heure de travail au taux horaire de 250 euros, ne peut pas faire partie des dépens récupérables.

25      En outre, au vu de la nature des tâches accomplies et de la spécificité de la matière en cause, le Tribunal estime que le taux horaire de l’avocat de l’intervenante, à savoir 250 euros, revêt un caractère raisonnable.

26      Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des honoraires récupérables par l’intervenante au titre de l’affaire au principal en fixant leur montant à 1 562,50 euros, ce qui correspond à 6,25 heures de travail au taux horaire de 250 euros.

 Sur les frais de photocopies

27      S’agissant des dépens demandés au titre des frais de photocopies, la facture du 19 janvier 2021 indiquait un montant de 63,70 euros. Toutefois, il convient de relever que l’intervenante n’a fourni aucun justificatif de nature à établir la réalité ni, a fortiori, le caractère indispensable de ces frais pour l’affaire au principal.

28      Or, c’est au demandeur qu’il appartient d’établir le montant et la réalité des frais de procédure dont il demande le remboursement (voir ordonnance du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:570, point 31 et jurisprudence citée). En l’absence d’indications concrètes de l’intervenante, le Tribunal est donc tenu d’effectuer une appréciation stricte des dépens récupérables.

29      Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la requérante ne saurait être condamnée au remboursement à l’intervenante de ces frais et il doit être conclu à l’absence de dépens récupérables à ce titre.

 Sur le montant des frais liés à l’achat d’un extrait de registre du commerce

30      L’intervenante sollicite la somme de 4,50 euros au titre des frais relatifs à l’achat d’un extrait de registre du commerce daté du 5 décembre 2019, qui sont exposés dans la facture du 19 janvier 2021.

31      Il y a lieu de préciser, à cet égard, que dans le cadre de l’affaire au principal, l’intervenante a annexé, à son mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2019, un extrait de registre du commerce daté du 5 décembre 2019, conformément à l’obligation lui incombant en vertu de l’article 180, paragraphe 2, du règlement de procédure, lu ensemble avec l’article 177, paragraphe 4, de ce même règlement. Il résulte ainsi que ce dépens doit être considéré objectivement indispensable aux fins de la procédure au principal.

32      Quand bien même aucun justificatif des frais engagés à ce titre n’a été produit, le Tribunal estime que, au vu du faible montant impliqué, la requérante doit être condamnée au remboursement à l’intervenante de ces frais.

33      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant total à 1 567 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par FF Group Romania SRL à KiK Textilien und Non-Food GmbH est fixé à 1 567 euros.

Fait à Luxembourg, le 10 août 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : l’anglais.