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Recours introduit le 12 juillet 2021 – Cargolux/Commission

(Affaire T-420/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Cargolux Airlines International SA (Cargolux) (Sandweiler, Luxembourg) (représentants : G. Goeteyn et E. Aliende Rodríguez, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler dans son intégralité le courrier de la Commission à Cargolux du 30 avril 2021 ;

condamner l’Union, représentée par la Commission, au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE, à réparer le dommage subi par Cargolux du fait que la Commission n’a payé ni les intérêts moratoires dus ni les intérêts composés dus en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, Cargolux Airlines/Commission (T-39/11, non publié, EU:T:2015:991), et, en conséquence, à lui verser les sommes suivantes, conformément à l’article 266, second alinéa, à l’article 268 et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE :

a) le montant des intérêts moratoires dus, soit des intérêts sur la somme de 39 900 000 euros, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations de refinancement au 1er novembre 2010 (soit 1 %) majoré de 3,5 points, pour la période comprise entre le 15 février 2011 et le 5 février 2016, soit la somme de 8 075 972,03 euros, ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié, et

b) le montant des intérêts composés dus, soit des intérêts sur le montant des intérêts moratoires dus visés sous a), pour la période comprise entre le 5 février 2016 et la date du paiement effectif, par la Commission, de la somme réclamée sous a) [ou, dans le cas où le Tribunal débouterait Cargolux de sa demande visant à faire courir les intérêts composés dus à compter du 5 février 2016, à tout le moins pour la période comprise entre la date du présent recours et la date du paiement effectif, par la Commission, de la somme réclamée sous a)], au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement au 1er novembre 2010 (soit 1 %) majoré de 3,5 points (ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié) ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée notifiée par courrier du 30 avril 2021 est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée dans son intégralité conformément à l’article 263 TFUE. La requérante soutient que c’est à tort que la décision attaquée fait valoir que la demande de Cargolux du 2 février 2021 tendant au paiement des intérêts moratoires dus et des intérêts composés dus est prescrite et irrecevable.

Second moyen, tiré de ce que, du fait de la violation, par la Commission, de l’article 266, premier alinéa, TFUE, celle-ci est tenue d’indemniser Cargolux à hauteur du montant des intérêts moratoires dus et du montant des intérêts composés dus au titre de sa responsabilité non contractuelle, conformément à l’article 266, second alinéa, à l’article 268 et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

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