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Recours introduit le 7 juillet 2021 – Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission

(Affaire T-386/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Crédit agricole SA (Montrouge, France) et Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (représentants : D. Beard, Barrister, et C. Hutton, Solicitor)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler (en tout ou partie) la décision de la Commission européenne du 28 avril 2021 [C(2021) 2871] ;

annuler (en tout ou partie) l’amende infligée par la décision de la Commission européenne du 28 avril 2021 [C(2021) 2871] ;

ordonner à la Commission européenne de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal, conformément à l’article 266 TFUE ;

condamner la Commission européenne aux dépens exposés par les parties requérantes relativement au présent recours et à l’ensemble des étapes ultérieures de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait en constatant que les requérantes ont participé à une infraction par objet unique et continue :

la Commission a commis des erreurs de droit et de fait en déclarant que les prétendues catégories de comportements liés à des échanges d’informations constituaient des infractions par objet susceptibles de caractériser une infraction unique et continue ;

la Commission n’a pas procédé à l’analyse nécessaire permettant de conclure à l’existence d’une infraction par objet en rapport avec les prétendues catégories de comportements liés à la coordination.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait en constatant que les requérantes ont participé à un plan d’ensemble et que cette prétendue participation a été continue :

la Commission n’a pas prouvé que les requérantes ont participé à un plan d’ensemble ou avaient connaissance de l’existence d’un tel plan ;

la Commission n’a pas prouvé que la première ou la seconde requérante ont participé à une infraction continue.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en présumant que la seconde requérante avait connaissance de certaines informations :

la Commission a commis une erreur de droit et de fait en présumant que les opérateurs de marché avaient connaissance de l’intégralité des informations publiées sur un forum de discussion de Bloomberg simplement en se connectant à ce forum. Par conséquent, la Commission a soit mal interprété la jurisprudence existante, soit étendu de façon excessive son application.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de fait et de droit manifestes en calculant le montant de l’amende :

la Commission s’est indûment écartée de ses lignes directrices pour le calcul des amendes en ne déterminant pas la valeur des ventes sur la base de la dernière année complète de la participation à la prétendue infraction ;

la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en établissant le coefficient de dissuasion spécifique ;

la Commission s’est indûment écartée de ses lignes directrices pour le calcul des amendes en n’utilisant pas les meilleures données disponibles pour calculer la valeur des ventes ;

la Commission a commis des erreurs d’appréciation dans l’examen de la gravité de l’infraction et des circonstances atténuantes ;

la Commission a commis des erreurs de fait manifestes dans son évaluation de la durée de la prétendue infraction.

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