Language of document :

Recours introduit le 6 juillet 2021 – Ryanair et Ryanair Sun/Commission

(Affaire T-398/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Ryanair DAC (Swords, Irlande) et Ryanair Sun S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants : Mes F.-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating et I.-G Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Annuler la décision de la défenderesse, du 22 décembre 2020, sur l’aide d’État SA.59158 – Poland – COVID-19 1  : Aid to LOT ; et

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.    Premier moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir fait une mauvaise application de son Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19. En particulier, la défenderesse n’a, selon elles, pas démontré que LOT peut prétendre à l’aide à la recapitalisation conformément à l’Encadrement temporaire ni évalué si, en dehors de la recapitalisation, il n’y avait pas d’autres mesures possibles plus adéquates et moins préjudiciables. Les parties requérantes dénoncent également les vices entachant l’examen de proportionnalité réalisé par la défenderesse du montant de la recapitalisation, de la rémunération de l’aide et des conditions de sortie de l’État ainsi que des éléments de l’aide concernant la gouvernance et la prévention de distorsions injustifiées de la concurrence.

2.    Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir fait une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE en considérant qu’elle pouvait donner un fondement légal pour justifier l’aide. Les parties requérantes soutiennent également que la défenderesse n’a pas établi que l’aide est nécessaire, adéquate et proportionnée pour remédier à une perturbation grave de l’économie polonaise et a omis de se livrer à une « mise en balance » des effets bénéfiques attendus de l’aide dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et ses effets défavorables de perturbation de la concurrence et sur les échanges entre les États membres.

3.    Troisième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux de droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 1980 (à savoir la non-discrimination, la libre prestation de services, appliquée au transport aérien à travers le règlement no 1008/2008 2 , et la liberté d’établissement.

4.    Quatrième moyen faisant grief à la défenderesse de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’enquête en dépit de graves difficultés et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante.

5.    Cinquième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu son obligation de motiver sa décision.

____________

1     JO 2021, C 260, p. 10 et 11.

2     Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3 à 20).