Language of document : ECLI:EU:T:2021:512





Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 10 août 2021 –
Jakeliūnas/AEMF

(affaire T760/20)

« Recours en annulation et en carence – Demande d’ouverture d’une enquête – Refus du président de l’AEMF – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité – Demande d’injonction – Incompétence »

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Formulation non équivoque des conclusions du requérant

(Statut de la Cour de justice, art. 21 et 53 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76)

(voir point 16)

2.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes destinés à produire des effets juridiques – Notion – Conditions

(Art. 263 TFUE)

(voir point 24)

3.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Refus du président de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’ouvrir une enquête sur une prétendue violation du droit de l’Union – Exclusion

(Art. 263 TFUE ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1095/2010, art. 17, § 2, et 22, § 4, et no 2019/2175 ; règlement du Conseil no 1/2003)

(voir points 25, 29-33)

4.      Recours en carence – Personnes physiques ou morales – Omissions susceptibles de recours – Omission prétendue d’adopter par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) un acte susceptible d’être contesté par la voie d’un recours en annulation – Exclusion – Conclusions visant à faire constater la carence de l’AEMF – Irrecevabilité

(Art. 263 et 265 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1095/2010, art. 17 et 22, § 4)

(voir points 37-39)

5.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE)

(voir point 40)

Objet

En substance, d’une part, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que l’AEMF s’est illégalement abstenue d’ouvrir une enquête pour violation de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16) et d’autre part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du président de l’AEMF du 20 octobre 2020 refusant l’ouverture de ladite enquête.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Stasys Jakeliūnas est condamné aux dépens.