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Recours introduit le 7 avril 2014 – Commission européenne/République hellénique

(Affaire 167/14)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: MM. Georges Zavvos et Emmanuel Manhaeve)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt que la Cour a rendu le 25 octobre 2007 dans l’affaire C-440/06, Commission/République hellénique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;

enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission l’astreinte proposée d’un montant de 47 462,40 EUR par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-440/06, à compter du jour où sera rendu l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C-440/06;

enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission la somme forfaitaire journalière de 5 191,20 EUR par jour, à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-440/06 jusqu’au jour où sera rendu l’arrêt dans la présente affaire ou jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt C-440/06, si la mise en œuvre n'intervient plus tôt;

–    condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En ce qui concerne la méthode de calcul des sanctions, la Commission invoque

A – l’importance des règles de l’Union qui ont fait l’objet de l’infraction, à savoir les articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE 1 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels qui a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées.

La Commission affirme que le rejet d’eaux usées non traitées (c’est-à-dire qui n’ont subi aucun traitement faute de réseaux intégrés de collecte et/ou de stations d’épuration) dans des eaux de surface entraîne une pollution qui se caractérise par un déséquilibre de l’oxygène tandis que l'apport en substances nutritives (notamment composés azotés et phosphorés) affecte de façon significative la qualité de ces masses d'eau et des écosystèmes afférents (mettant en danger, par exemple, des populations de poissons).

De surcroît, en ce qui concerne les eaux urbaines résiduaires qui ont subi un traitement insuffisant (installations de traitement ne mettant pas en œuvre de traitement secondaire ou mettant en œuvre un traitement secondaire non conforme), le seul recours à un traitement primaire n’est pas suffisant pour empêcher tout risque de pollution et de détérioration de la qualité de l’eau et des écosystèmes voisins. En effet, le rejet excessif de substances nutritives (composés phosphorés et azotés) dans des eaux de surface est un facteur essentiel de l’augmentation du phénomène d’eutrophisation (prolifération d’algues et de plantes aquatiques) qui augmente le risque de déséquilibre d’oxygène dans l’eau, de disparition des populations de poissons et d’autres organismes aquatiques, et de préjudices subis par les écosystèmes terrestres voisins. Telle est exactement la raison pour laquelle l’article 4 de la directive 91/271/CEE prévoit que les eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000 ne peuvent être rejetées qu’après avoir subi un traitement secondaire ou un traitement équivalent.

La Commission affirme que, compte tenu de ce qui précède, la collecte et le traitement de toutes les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations grecques ayant un EH de plus de 15 000 revêtent une importance vitale pour la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux de surface, des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres qui dépendent directement des masses d’eau en question, mais aussi pour garantir l’application intégrale et correcte des autres directives de l’Union européenne.

Toutefois, malgré les efforts accomplis et les mesures adoptées par les autorités grecques ces dernières années, il est clair qu’à ce jour, six agglomérations ayant un EH de plus de 15 000 sur les 23 agglomérations au total visées par l’arrêt du 25 octobre 2007 (dont cinq de la région de l’est de l’Attique qui est l’une des régions présentant la plus forte densité démographique en Grèce) ne sont pas en conformité avec les articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE. L’équivalent habitant de ces six agglomérations est de 124 000 (16 000 à Lefkimmi, 25 000 à Nea Makri, 17 000 à Markopoulo, 20 000 à Koropi, 18 000 à Rafina et 28 000 à Artemida).

B – Les conséquences de l’infraction sur les intérêts à caractère général et particulier résultant de l’exécution incomplète de l’arrêt de la Cour de justice présente des risques importants de pollution environnementale et a des conséquences sur la santé humaine. En effet, comme indiqué précédemment, l’exécution incomplète de l’arrêt C-440/06 de la Cour mène à une eutrophisation des eaux superficielles qui pourrait mettre en danger, entre autres, le bon état écologique et chimique et la préservation des écosystèmes aquatiques et terrestres. Par conséquent, la Commission estime que l’exécution incomplète de l’arrêt est susceptible d’affecter la mise en œuvre des autres directives de l’UE, dont la directive 2000/60/CE 2 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/7/CE 3 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et la directive 92/43/CE 4 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

En outre, la Commission affirme que l’exécution incomplète de l’arrêt de la Cour porte atteinte à la faculté des citoyens de profiter de masses d’eaux superficielles suffisamment propres pour permettre la pratique d’activités de loisirs (pêche, baignade, voile, marche, etc.). Il est également probable que l’exécution incomplète de l’arrêt affecte aussi bien la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine que la santé humaine elle-même.

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1     JO L 135, p. 40 à 52.

2     JO L 327, p. 1 à 73.

3     JO L 64, p. 37 à 51.

4     JO L 206, p. 7 à 50.