Language of document :

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

18 novembre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Clause contractuelle relative au cours d’achat et de vente d’une devise étrangère – Exigence d’intelligibilité et de transparence –Pouvoirs du juge national »

Dans l’affaire C‑212/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie II Wydział Cywilny (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, IIème division des recours civils, Pologne), par décision du 22 janvier 2020, parvenue à la Cour le 12 mai 2020, dans la procédure

M.P.,

B.P.

contre

« A. » prowadzący działalność za pośrednictwem « A. » S.A.,

en présence de :

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme I. Ziemele (rapporteure), présidente de la sixième chambre, faisant fonction de présidente de la septième chambre, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour M.P. et B.P., par Mme J. Mikołajek, radca prawny, ainsi que par Me M. Szymański, adwokat,

–        pour « A. » prowadzący działalność za pośrednictwem « A. » S.A., par Mme M. Bakuła, radca prawny,

–        pour le Rzecznik Praw Obywatelskich, par M. M. Taborowski,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Queiroz Ribeiro ainsi que par Mmes A. Rodrigues et P. Barros da Costa, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. S. L. Kalėda et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M.P. et B.P. à la banque « A. » prowadzący działalność za pośrednictwem « A. » S.A. (ci-après « A ») au sujet des modalités de remboursement d’un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère et contenant des clauses prétendument abusives.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les huitième et vingtième considérants de la directive 93/13 sont rédigés comme suit :

« [C]onsidérant que les deux programmes communautaires pour une politique de protection et d’information des consommateurs [...] ont souligné l’importance de la protection des consommateurs dans le domaine des clauses contractuelles abusives ; que cette protection doit être assurée par des dispositions législatives et réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit prises directement à ce niveau ;

[...]

considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur ».

4        L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

5        Aux termes de l’article 4 de ladite directive :

« 1.      Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

6        L’article 5 de la directive 93/13 prévoit :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7 paragraphe 2. »

7        Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

8        L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

 Le droit polonais

9        L’article 65 du Kodeks cywilny (code civil) est rédigé comme suit :

« 1.      Il convient d’interpréter la manifestation de volonté conformément aux principes de vie en société et aux usages, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elle a été exprimée.

2.      Il convient de rechercher dans les contrats quelle a été la commune intention des parties et quel est l’objectif visé plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »

10      L’article 3851 du code civil énonce :

« 1.      Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant gravement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les prestations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.

2.      Lorsqu’une clause d’un contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres clauses du contrat.

3.      Les clauses d’un contrat qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle sont des clauses contractuelles sur le contenu desquelles le consommateur n’a pas pu avoir d’influence effective. Il s’agit en particulier des clauses reprises d’un modèle de contrat proposé au consommateur par le cocontractant.

4.      Il appartient à quiconque allègue qu’une clause a été négociée individuellement d’en apporter la preuve. »

11      L’article 69, paragraphe 2, de l’ustawa – Prawo bankowe (loi établissant le droit bancaire), du 29 août 1997 (Dz. U. no 140 de 1997, position 939), dans sa rédaction en vigueur à la date des faits au principal, énonçait la liste des informations devant figurer dans un contrat de prêt, telles que le montant et la monnaie du prêt (point 2), les modalités et le délai de remboursement du prêt (point 4), le montant du taux d’intérêt et les conditions relatives à sa modification (point 5) ou encore les modalités de modification et de résiliation du contrat (point 10).

12      L’ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi bancaire), du 29 juillet 2011 (Dz. U. no 165 de 2011, position 984), qui est entrée en vigueur postérieurement à la date de conclusion du contrat de prêt en cause au principal, a ajouté un point 4a au paragraphe 2 de l’article 69 de la loi établissant le droit bancaire ainsi qu’un paragraphe 3 à ce même article.

13      Selon l’article 69, paragraphe 2, point 4a, de la loi établissant le droit bancaire, telle qu’ainsi modifiée, le contrat de prêt doit préciser, notamment, « en cas de contrat de crédit libellé en, ou indexé sur, une devise autre que la monnaie polonaise, les règles détaillées fixant les modalités et les dates de la fixation du cours des devises sur la base duquel sont notamment calculés le montant du prêt, ses tranches et mensualités (capital et intérêts) ainsi que les règles de conversion en devise de la mise à disposition ou du remboursement du prêt ».

14      L’article 69, paragraphe 3, de cette loi, telle que modifiée, prévoit :

« Dans le cas d’un contrat de crédit libellé en, ou indexé sur, une devise autre que la monnaie polonaise, l’emprunteur peut rembourser les mensualités (capital et intérêts) et effectuer un remboursement anticipé de la totalité ou d’une partie du montant du crédit directement dans cette devise. Dans ce cas, le contrat de crédit fixe également les règles d’ouverture et de tenue d’un compte pour la collecte des fonds destinés au remboursement du crédit ainsi que les règles de remboursement au moyen de ce compte. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      Le 16 mai 2008, M.P. et B.P. ont conclu avec A, établissement bancaire établi en Pologne, un contrat de prêt hypothécaire pour un montant de 460 000 zlotys polonais (PLN) (environ 100 000 euros), remboursable en 480 mensualités. Le prêt était indexé sur une devise étrangère, à savoir le franc suisse (CHF), et le taux d’intérêt correspondait au taux de référence LIBOR 3M (CHF), augmenté d’une marge fixe de 1,20 point de pourcentage.

16      Dans le cadre de leur demande de prêt, les emprunteurs ont signé une déclaration selon laquelle, tout en étant pleinement conscients du risque de change, ils renonçaient à la possibilité de contracter un prêt en zlotys polonais et choisissaient de contracter un prêt indexé sur une devise étrangère. Cette déclaration précisait, en outre, que les emprunteurs avaient été informés du fait que les échéances du prêt étaient exprimées dans cette devise étrangère et devaient être remboursées en zlotys polonais selon les règles décrites dans les conditions générales du contrat, dont ils avaient pris connaissance (ci-après les « conditions générales »).

17      Il ressort de l’article 2, points 2 et 12, des conditions générales qu’un prêt indexé sur une devise étrangère est un prêt assorti d’un taux d’intérêt fondé sur un taux de référence se rapportant à une monnaie autre que le zloty polonais, dont le versement et le remboursement s’effectuent en zlotys polonais sur la base du cours de la monnaie étrangère figurant dans le tableau des cours des devises en vigueur dans la banque.

18      Selon l’article 7, point 4, des conditions générales, la libération des fonds s’effectue en zlotys polonais selon un taux ne pouvant être inférieur au prix d’achat, conformément au tableau en vigueur au moment de cette libération. Le solde de la dette au titre du prêt est exprimé dans la devise étrangère et calculé selon le cours appliqué à la libération du prêt.

19      En vertu de l’article 9, point 2, des conditions générales, les échéances du prêt sont exprimées dans la devise étrangère et prélevées sur le compte bancaire de l’emprunteur à la date à laquelle elles deviennent exigibles, selon le prix de vente du franc suisse figurant dans le tableau en vigueur dans la banque à la fin du jour ouvrable précédant le jour où les échéances deviennent exigibles.

20      Le 10 janvier 2013, M.P. et B.P. ont conclu avec A un avenant au contrat en cause, qui prévoyait que les emprunteurs procéderaient eux-mêmes au remboursement du prêt en francs suisses, sans avoir recours à l’opération de change effectuée par la banque.

21      Les fluctuations du cours de change entre le zloty polonais et le franc suisse ont eu pour effet que la différence entre le montant remboursé par les requérants au principal au titre de la période du 16 mai 2008 au 10 octobre 2014 et le montant qui aurait été remboursé si le prêt avait été libellé en zlotys polonais et assorti du taux d’intérêt applicable s’est élevée à 30 601,01 PLN (environ 6 732 euros).

22      Considérant que la clause d’indexation du prêt en devise étrangère était abusive au motif qu’elle ne précisait pas les modalités de détermination du cours des devises par la banque, M.P. et B.P. ont introduit un recours tendant à ce que A soit condamnée à leur payer la somme de 50 000 PLN (environ 10 850 euros).

23      La juridiction de renvoi précise que les parties au principal font une lecture différente du libellé de la clause d’indexation du contrat de prêt hypothécaire. En effet, alors que, pour la banque, cette clause prévoit la détermination du cours de la devise du prêt en fonction du cours du marché, tel qu’il est reproduit quotidiennement sur le tableau des cours de la banque, les emprunteurs interprètent cette clause comme prévoyant que le cours de la devise est fixé à partir d’un cours objectif, tel que celui fixé par la Narodowy Bank Polski (Banque nationale de Pologne).

24      Selon cette juridiction, la clause d’indexation en cause au principal présente, en raison du caractère général de son libellé, une certaine ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’A n’a pas satisfait à ses obligations d’information et de transparence, telles que prévues à l’article 5 de la directive 93/13.

25      Elle se demande toutefois si, eu égard à la durée du contrat de prêt, à savoir 40 ans, et au mécanisme même de l’indexation sur une devise étrangère, dont le cours change constamment, l’article 5 de la directive 93/13 doit, malgré tout, être interprété en ce sens qu’il incombe à la banque de rédiger la clause d’indexation d’une manière permettant à l’emprunteur de déterminer de manière indépendante ce cours à un moment donné. En effet, un tel niveau de précision serait en pratique impossible à atteindre.

26      À cet égard, la juridiction de renvoi indique que l’article 65 du code civil lui donne la faculté de rechercher l’intention commune des parties à un contrat. En l’occurrence, elle avance que la valeur de marché de la devise étrangère d’indexation pourrait être le critère de fixation du cours de cette devise aux termes du contrat en cause au principal. Elle ajoute qu’une telle solution garantirait un équilibre des droits et des obligations des parties au contrat.

27      Au demeurant, cette juridiction rappelle que, conformément aux arrêts du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), et du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), il convient de vérifier si la clause contractuelle concernée procède à une répartition des droits et des obligations telle qu’elle n’aurait pas été acceptée par les parties dans le cadre de négociations menées de bonne foi.

28      Or, eu égard aux circonstances dans lesquelles le contrat de prêt en cause au principal a été conclu et exécuté, d’une part, ladite juridiction n’exclut pas le fait que les emprunteurs auraient tout de même conclu ce contrat s’ils en avaient compris les termes de la même manière que la banque.

29      D’autre part, selon cette juridiction, A aurait appliqué, tout au long de la période d’exécution du contrat, sur la base de la compréhension qu’elle avait de ce dernier, les cours du marché des devises et, partant, ne saurait être regardée comme ayant été de mauvaise foi. Il pourrait tout au plus lui être reproché une certaine indifférence, mais pas l’intention de configurer la clause contractuelle aux fins de léser le consommateur en appliquant des cours de devises étrangères arbitraires et détachés des cours du marché.

30      Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie II Wydział Cywilny (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, IIème division des recours civils, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      À la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5 ainsi que des considérants de la directive [93/13] qui prévoient l’obligation de rédiger les contrats de manière claire et compréhensible ainsi que d’interpréter les doutes au bénéfice du consommateur, une clause contractuelle fixant le prix d’achat et de vente d’une devise étrangère dans le cadre d’un contrat de prêt indexé sur le cours de la devise étrangère doit-elle être formulée de manière non équivoque, c’est-à-dire de sorte à ce que l’emprunteur/consommateur puisse déterminer de manière indépendante ce cours à un moment donné, ou est-il possible, eu égard au type de contrat dont il est question à l’article 4, paragraphe 1, de la directive précitée, à savoir un contrat à long terme (sur plusieurs dizaines d’années), et au fait que la valeur de la devise étrangère change constamment (à chaque moment), de formuler une stipulation contractuelle de manière plus générale, notamment en se référant à la valeur de marché de la devise étrangère, ce qui empêche de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive précitée ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première [question], est-il possible, à la lumière de l’article 5 et des considérants de la directive [93/13], d’interpréter une clause contractuelle relative à la détermination, par le prêteur (une banque), du prix d’achat et de vente d’une devise étrangère de manière à dissiper les doutes découlant du contrat au bénéfice du consommateur et à supposer que le contrat détermine les prix d’achat et de vente de la devise étrangère, non pas de manière arbitraire, mais selon les lois du marché, notamment lorsque les deux parties ont compris de la même manière les clauses contractuelles déterminant le prix d’achat et de vente de la devise étrangère, ou lorsque l’emprunteur/consommateur n’était pas intéressé par la clause contractuelle litigieuse au moment de conclure et d’exécuter le contrat en ce qu’il n’a pas pris connaissance du contenu du contrat au moment de sa conclusion et tout au long de sa période de validité ? »

 Sur les questions préjudicielles

31      À titre liminaire, il importe de relever que, par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, d’une part, si, pour satisfaire à l’exigence de transparence prévue à l’article 4, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 5 de la directive 93/13, une clause d’indexation sur une devise étrangère, telle que celle contenue dans le contrat de prêt hypothécaire en cause au principal, lequel se caractérise par une durée particulièrement longue, doit être rédigée de manière claire et compréhensible, de sorte à permettre au consommateur de déterminer par lui-même, à tout moment, le cours de change de cette devise, tel qu’il est appliqué par la banque. Dans le cadre de cette question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, d’autre part, si une référence à la valeur de marché de la devise est suffisante pour que soit garantie l’exigence de transparence consacrée par ces dispositions.

32      En outre, par sa seconde question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si elle est habilitée à interpréter une clause d’indexation telle que celle en cause au principal comme se référant à la valeur de marché de la devise étrangère, notamment lorsqu’une telle interprétation permettrait de refléter la volonté commune des parties au contrat, évitant ainsi l’invalidation de cette clause.

33      Par conséquent, dans le cadre de la seconde partie de la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi envisage la référence à la notion générale de valeur de marché en tant que moyen garantissant qu’une clause d’indexation telle que celle en cause au principal est rédigée de façon claire et compréhensible. Au demeurant, il ressort de la seconde question préjudicielle, notamment, que cette référence résulterait d’une interprétation de cette stipulation contractuelle par la juridiction de renvoi, cette dernière souhaitant savoir si elle est habilitée, au regard des circonstances particulières du litige au principal, notamment du long terme du contrat de prêt ainsi que de l’absence d’intérêt particulier qu’ont montré les emprunteurs lors de son exécution, à procéder à une reformulation de la stipulation contractuelle en cause au principal d’une manière plus générale comme se référant à la valeur de marché de la devise étrangère.

34      Dans ces conditions, il convient de répondre à la première sous-question de la première question, avant d’examiner la seconde sous-question de cette question ensemble avec la seconde question.

 Sur la première sous-question de la première question

35      Par la première sous-question de la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, pour être considérée comme étant rédigée de façon claire et compréhensible au sens de ces dispositions, la clause contenue dans un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur qui fixe les prix d’achat et de vente de la devise étrangère sur laquelle le prêt est indexé, doit être rédigée d’une façon à permettre au consommateur de déterminer de manière indépendante, à tout moment de l’exécution du contrat, le cours de la devise appliqué pour fixer le montant des échéances de remboursement de ce prêt.

36      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 et C‑259/19, EU:C:2020:578, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

37      En l’occurrence, s’il est vrai que, dans la première sous-question de la première question, la juridiction de renvoi se réfère à l’exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles, telle que prescrite tant à l’article 4 qu’à l’article 5 de la directive 93/13, le litige au principal ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, de sorte qu’il y a lieu de comprendre la première sous-question de la première question préjudicielle comme portant uniquement sur l’interprétation de l’exigence de transparence visée à l’article 5 de ladite directive.

38      À cet égard, il convient de relever que, en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que l’exigence de rédaction claire et compréhensible énoncée à l’article 5 de la directive 93/13 s’applique y compris lorsqu’une clause relève du champ d’application de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 46) et, d’autre part, que l’exigence figurant à cette disposition a la même portée que celle visée à l’article 5 de la même directive (arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 69).

39      Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que, conformément au libellé de l’article 5 de la directive 93/13, lorsque les clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sont rédigées par écrit, celles-ci « doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible » et ainsi respecter l’exigence de transparence.

40      En outre, aux termes du vingtième considérant de cette directive, le consommateur doit avoir effectivement l’opportunité de prendre connaissance de toutes les clauses du contrat.

41      À cet égard, il convient de souligner que l’exigence de transparence des clauses contractuelles ne saurait être réduite au seul caractère clair et compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci. Le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 63 et jurisprudence citée).

42      En conséquence, l’exigence de transparence des clauses contractuelles doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 64 et jurisprudence citée).

43      Plus précisément, l’exigence de rédaction claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. En particulier, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, doit être à même non seulement de connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère sur laquelle le prêt est indexé, mais aussi d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (ordonnance du 22 février 2018, Lupean, C‑119/17, non publiée, EU:C:2018:103, point 24 et jurisprudence citée).

44      Une telle interprétation est corroborée par l’objectif de la directive 93/13 qui est, notamment, ainsi qu’il ressort de son huitième considérant, la protection des consommateurs. À cet égard, la Cour a déjà jugé que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 62 et jurisprudence citée).

45      En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, au moment de la conclusion du contrat en cause au principal, les emprunteurs ont compris la clause relative à l’indexation du contrat en ce sens qu’elle prévoyait la fixation des prix d’achat et de vente de la devise d’indexation aux fins du calcul des mensualités de remboursement sur le fondement d’un taux de change déterminé objectivement, tel que celui fixé par la Narodowy Bank Polski (Banque nationale de Pologne).

46      En revanche, A indique que, en vertu de l’article 9, point 2, des conditions générales, le prix d’achat et de vente de la devise était celui indiqué dans le tableau en vigueur dans la banque et ajoute que, à la date de conclusion du contrat en cause au principal, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne lui imposaient pas de préciser tous les détails du calcul du taux de change appliqué. A précise que, en pratique, le taux de change était le résultat combiné, d’une part, des cours moyens des devises publiés par la Banque nationale de Pologne, et d’autre part, de la situation globale sur le marché des devises, de la position de la banque en matière de devises et des prévisions de l’évolution des cours.

47      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que ni la clause d’indexation en cause au principal ni les conditions générales ne précisent l’ensemble des facteurs pris en compte par la banque pour fixer le taux de change appliqué pour le calcul des échéances de remboursement du prêt hypothécaire en cause au principal.

48      Dès lors, et sous réserve des vérifications de la juridiction de renvoi, la clause d’indexation en cause au principal semble être caractérisée moins par un libellé ambigu que par l’absence d’indication des modalités de détermination du taux de change appliquées par A pour le calcul des échéances de remboursement.

49      Or, la Cour a déjà jugé, s’agissant d’une clause contractuelle sur le fondement de laquelle le professionnel fixe le montant des mensualités de remboursement dues par le consommateur en fonction du cours de vente de la devise étrangère appliqué par ce professionnel, que revêt une importance essentielle aux fins du respect de l’exigence de transparence le point de savoir si le contrat de prêt expose de manière transparente le motif et les particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses du contrat, de sorte qu’un consommateur soit mis en mesure d’appréhender, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 73).

50      Par conséquent, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation du contrat de prêt en cause, si un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut non seulement connaître l’existence des variations, généralement observées sur le marché des devises, des taux de change, mais également évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives pour lui, de l’application du taux de change de vente pour le calcul des remboursements dont il sera en définitive redevable et, partant, le coût total de son emprunt (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, points 66 et 67 ainsi que jurisprudence citée).

51      Il est vrai, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, que, dans le cas d’un contrat de prêt indexé sur une devise étrangère courant sur une période de 40 ans, le prêteur ne saurait être en mesure de prévoir l’évolution de la charge économique qu’est susceptible d’entraîner le mécanisme d’indexation prévu par ledit contrat.

52      À cet égard, il convient de relever que le respect par un professionnel de l’exigence de transparence visée à l’article 5 de la directive 93/13 doit être apprécié au regard des éléments dont ce professionnel disposait au jour de la conclusion du contrat avec le consommateur (ordonnance du 3 mars 2021, Ibercaja Banco, C‑13/19, non publiée, EU:C:2021:158, point 57 et jurisprudence citée).

53      Toutefois, la circonstance que les taux de change évoluent sur le long terme ne saurait justifier l’absence de mention, dans les stipulations contractuelles ainsi que dans le cadre des informations fournies par le professionnel lors de la négociation du contrat, des critères utilisés par la banque pour fixer le taux de change applicable pour le calcul des échéances de remboursement, permettant ainsi au consommateur de déterminer à tout moment ce taux de change.

54      Cette considération est corroborée par le fait que, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, l’exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, posée par cette directive, doit être entendue comme devant permettre à l’emprunteur de comprendre ce à quoi il s’engage, notamment les modalités de calcul des mensualités de remboursement du prêt qu’il contracte.

55      Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le contenu d’une clause d’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur qui fixe les prix d’achat et de vente d’une devise étrangère sur laquelle le prêt est indexé doit permettre à un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre, sur le fondement de critères clairs et intelligibles, la façon dont est fixé le taux de change de la devise étrangère utilisé pour calculer le montant des échéances de remboursement, de manière à ce que ce consommateur ait la possibilité de déterminer lui-même, à tout moment, le taux de change appliqué par le professionnel.

 Sur la seconde sous-question de la première question et sur la seconde question

56      Par ces questions qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si les articles 5 et 6 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le juge national, qui a constaté le caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, d’une clause d’indexation sur une devise étrangère d’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur, procède à l’interprétation de cette clause pour pallier son caractère abusif en y introduisant la notion générale de « valeur de marché » de la devise étrangère d’indexation, quand bien même une telle interprétation correspondrait à la volonté commune des parties au contrat.

57      Premièrement, il convient de rappeler que si, au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi devait constater le caractère abusif de la clause d’indexation en cause au principal, il lui appartiendrait, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la laisser inappliquée.

58      À cet égard, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que le respect de l’exigence de caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, prévue à l’article 5 de la directive 93/13, constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause, qu’il appartient au juge national d’effectuer en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. Dans le cadre de cette appréciation, il incombe audit juge d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de cette dernière disposition (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, point 49).

59      D’autre part, il a été jugé qu’une clause d’un contrat de prêt indexé sur une devise étrangère stipulant que les échéances de remboursement doivent être effectuées dans cette devise fait peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport à ladite devise, le risque de change sur le consommateur (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2018, Lupean, C‑119/17, non publiée, EU:C:2018:103, point 28).

60      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’article 69, paragraphe 2, de la loi établissant le droit bancaire a fait l’objet d’une modification après la conclusion du contrat de prêt hypothécaire en cause au principal de sorte que, désormais, un contrat de prêt indexé sur une devise étrangère doit impérativement contenir les informations relatives aux méthodes et aux dates de fixation du taux de change sur le fondement duquel sont calculés le montant du crédit et les mensualités de remboursement, ainsi que les règles de conversion des devises.

61      À cet égard, la Cour a déjà jugé que, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne fait pas obstacle à ce que les États fassent cesser par une législation l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel, il n’en reste pas moins que le législateur doit, dans ce contexte, respecter les exigences qui découlent de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 77 et jurisprudence citée).

62      En effet, le fait qu’une clause contractuelle a, sur le fondement d’une législation nationale, été déclarée abusive et nulle ainsi que remplacée par une nouvelle clause ne saurait avoir pour effet d’affaiblir la protection garantie aux consommateurs (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 78 et jurisprudence citée).

63      Dans ces conditions, l’adoption par le législateur de dispositions qui encadrent l’utilisation d’une clause contractuelle et contribuent à assurer l’effet dissuasif poursuivi par la directive 93/13 en ce qui concerne le comportement des professionnels est sans préjudice des droits reconnus au consommateur par cette directive (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 79).

64      En conséquence, il ressort des circonstances ainsi rappelées comme des points 50 et 52 du présent arrêt que la clause d’indexation en cause au principal qui, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, ne permet pas au consommateur de déterminer lui-même, à tout moment, le taux de change appliqué par le professionnel, présente un caractère abusif.

65      À cette fin, dans la mesure où cette juridiction a indiqué qu’il ne saurait être considéré que A a fait preuve de mauvaise foi, il incombera à ladite juridiction, en particulier d’examiner s’il existe un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat au détriment du consommateur.

66      Un tel examen ne saurait se limiter à une appréciation économique de nature quantitative, reposant sur une comparaison entre le montant total de l’opération ayant fait l’objet du contrat, d’une part, et les coûts mis à la charge du consommateur par cette clause, d’autre part. En effet, un déséquilibre significatif peut résulter du fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux‑ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales (arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, point 51 et jurisprudence citée).

67      Deuxièmement, la juridiction de renvoi précise qu’il lui serait possible, en vertu de l’article 65 du code civil, de pallier le manque de transparence de la clause d’indexation en cause au principal, susceptible de conduire au constat de son caractère abusif, en lui donnant une interprétation correspondant à la volonté commune des parties au contrat.

68      Il y a lieu de souligner, toutefois, que, lorsque le juge national constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national qui permet au juge national de compléter ce contrat en révisant le contenu de cette clause (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 67 et jurisprudence citée).

69      En effet, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. De fait, cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 68 et jurisprudence citée ).

70      Or, il ressort de la décision de renvoi que l’exercice d’interprétation envisagée par la juridiction de renvoi sur le fondement de l’article 65 du code civil reviendrait in fine à réviser le contenu de la clause d’indexation en cause au principal, puisqu’il conduirait à en modifier la compréhension en y introduisant la référence à la « valeur de marché » de la devise étrangère.

71      Même à considérer que l’interprétation proposée par la juridiction de renvoi corresponde à la compréhension commune qu’ont eue les parties au contrat, lors de la conclusion de celui-ci, de la clause d’indexation en cause au principal, ce que semblent néanmoins contredire les observations écrites déposées par lesdites parties devant la Cour, il n’en demeure pas moins qu’une clause déclarée abusive par le juge national doit être laissée inappliquée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, sans que son contenu puisse être modifié.

72      Ce n’est que si l’invalidation de la clause abusive obligeait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé, que le juge national pourrait substituer à cette clause une disposition de droit national à caractère supplétif (voir, en ce sens, ordonnance du 4 février 2021, CDT, C‑321/20, non publiée, EU:C:2021:98, point 43 et jurisprudence citée).

73      Néanmoins, il a été jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat, provoquées par la suppression des clauses abusives figurant dans celui-ci, sur la seule base de dispositions nationales à caractère général prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés, notamment, par les effets découlant du principe d’équité ou des usages, qui ne sont pas des dispositions supplétives ni des dispositions applicables en cas d’accord des parties au contrat (arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 62).

74      Or, en l’occurrence, d’une part, il ne ressort pas de la décision de renvoi que l’opération d’interprétation envisagée par la juridiction de renvoi aurait pour objet de remédier à l’invalidité du contrat au motif que celui-ci ne pourrait subsister sans la clause d’indexation en cause au principal.

75      D’autre part, sous réserve des vérifications de la juridiction de renvoi, il ne semble pas que l’article 65 du code civil, qui contient une règle d’interprétation d’ordre général, constitue une disposition de droit national à caractère supplétif.

76      Troisièmement, le principe de l’absence d’effet d’une clause abusive, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, ne peut être remis en cause par des considérations liées aux circonstances dans lesquelles le contrat en cause a été conclu et exécuté.

77      En effet, la Cour a jugé que, afin de garantir l’effet dissuasif de l’article 7 de la directive 93/13, les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application dans les faits de cette clause (ordonnance du 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑602/13, non publiée, EU:C:2015:397, point 50).

78      Dans ces conditions, la circonstance que les requérants au principal n’aient montré que peu d’intérêt pour la clause d’indexation du contrat ne saurait remettre en cause le principe rappelé au point 57 du présent arrêt, en vertu duquel, lorsque le juge national constate le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, il lui appartient, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la laisser inappliquée.

79      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde sous-question de la première question et à la seconde question que les articles 5 et 6 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le juge national, qui a constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, procède à l’interprétation de cette clause pour pallier son caractère abusif, quand bien même cette interprétation correspondrait à la volonté commune des parties au contrat.

 Sur les dépens

80      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le contenu d’une clause d’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur qui fixe les prix d’achat et de vente d’une devise étrangère sur laquelle le prêt est indexé doit permettre à un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre, sur le fondement de critères clairs et intelligibles, la façon dont est fixé le taux de change de la devise étrangère utilisé pour calculer le montant des échéances de remboursement, de manière à ce que ce consommateur ait la possibilité de déterminer lui-même, à tout moment, le taux de change appliqué par le professionnel.

2)      Les articles 5 et 6 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le juge national, qui a constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, procède à l’interprétation de cette clause pour pallier son caractère abusif, quand bien même cette interprétation correspondrait à la volonté commune des parties au contrat.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.