Language of document : ECLI:EU:T:2011:233


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

23 mai 2011 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Licenciement – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑493/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 7 octobre 2009, Y/Commission (F‑29/08, RecFP p. I‑A‑1‑393 et II‑A‑1‑2099), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Y, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J. Van Rossum, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée initialement par M. J.‑P. Keppenne et Mme L. Lozano Palacios, puis par MM. Keppenne et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, N. J. Forwood et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Y, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 7 octobre 2009, Y/Commission (F‑29/08, RecFP p. I‑A‑1‑393 et II‑A‑1‑2099, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes portant licenciement le concernant (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 10 à 24 de l’arrêt attaqué, sont les suivants :

« 10      Le 1er juillet 2003, le requérant a été engagé en tant qu’agent local auprès de la délégation de la Commission à Kiev (Ukraine) pour une durée d’un an. Son contrat a été renouvelé deux fois, jusqu’au 30 avril 2006. Le 1er mai 2006, le requérant a été engagé auprès de la même délégation, en tant qu’agent contractuel, pour une durée de trois ans. Son contrat prévoyait une période de stage de neuf mois, du 1er mai 2006 au 31 janvier 2007. Les tâches confiées au requérant sur la base de ces divers contrats consistaient, ainsi que celui-ci l’indique dans sa requête, à ‘superviser et vérifier les prévisions de contrat, les notes d’attribution, les dossiers d’offre, les rapports d’évaluation, les projets de contrat et les rapports présélectionnés [et à veiller] en outre à l’application de la réglementation européenne en matière d’attribution [de] marchés’.

11      Par un courriel du 25 novembre 2005, le requérant a demandé à sa hiérarchie d’annuler un marché en raison de faits laissant supposer un dysfonctionnement dans la procédure d’attribution de ce marché.

12      En mai 2006, le requérant et son chef de section ont été invités par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à se présenter dans ses bureaux à Bruxelles (Belgique) afin d’être entendus dans le cadre d’une enquête relative à l’attribution d’un marché public par la délégation de la Commission à Kiev.

13      Le 30 mai 2006, dès son arrivée en Belgique, le requérant a été arrêté à l’aéroport pour être interrogé par la police belge. Accusé de faits de corruption passive, le requérant a fait l’objet d’un mandat d’arrêt qui a conduit à sa détention préventive durant une période de six mois, à savoir jusqu’au 30 novembre 2006.

14      Dans une lettre du 22 juillet 2006 adressée au chef de la délégation de la Commission à Kiev, le requérant a fait état d’une enquête qu’il avait diligentée dans le but, selon lui, d’étudier les procédures mises en œuvre au sein de la délégation où il était chargé, notamment, du contrôle des projets de coopération subventionnés par la Commission. Dans ce courrier, il indiquait avoir mené cette enquête de sa propre initiative, parce que sa hiérarchie à la délégation de la Commission à Kiev ne lui inspirait pas suffisamment confiance et qu’au cours des trois années durant lesquelles il avait travaillé auparavant auprès de la délégation il avait été témoin de dysfonctionnements.

15      Par décision du 12 décembre 2006, une procédure disciplinaire a été ouverte contre le requérant en raison de son inculpation par les autorités judiciaires belges pour faits de corruption passive dans l’exercice de ses fonctions à la délégation de la Commission à Kiev. Cette procédure a été aussitôt suspendue dans l’attente d’une décision de la juridiction nationale compétente dans cette affaire.

16      Par décision de [l’autorité habilitée à conclure des contrats] du 14 décembre 2006, communiquée le jour même au requérant, ce dernier a été suspendu de ses fonctions pour une période indéterminée, avec une retenue de 800 euros sur sa rémunération pour une période de six mois maximum.

17      En décembre 2006, un rapport de stage, concluant au licenciement du requérant, a été rédigé. Ce rapport a été clôturé en date du 4 janvier 2007, le requérant ayant apporté ses commentaires le 15 décembre 2006.

18      Par note du 29 janvier 2007, le requérant a été informé du fait que le comité des rapports serait appelé à donner son avis sur la proposition de licenciement le concernant et que son stage continuerait à courir jusqu’à la décision finale de [l’autorité habilitée à conclure des contrats], laquelle interviendrait après que l’avis du comité des rapports serait rendu.

19      L’avis du comité des rapports a été arrêté le 21 février 2007. Il apparaît dans cet avis que ‘deux membres du comité recommandent, notamment à la lumière des informations fournies lors de la réunion, de suivre la proposition de licenciement alors que deux autres considèrent qu’ils ne disposent pas d’une base factuelle suffisante pour exprimer un avis étant donné la durée extrêmement courte du stage effectivement [accomplie] et le caractère exceptionnel de la situation dans laquelle [le requérant] s’est trouvé pendant et immédiatement après son incarcération’.

20      Par la décision litigieuse, le requérant a été licencié avec effet au 1er juillet 2007.

21      Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le licenciement du requérant a été prononcé au vu d’une ‘inaptitude manifeste’ de ce dernier, au sens de l’article 84, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, auquel se réfère d’ailleurs cette décision.

22      La décision litigieuse renvoie à la partie du rapport de stage relative à la conduite dans le service de l’agent et se fonde, d’une part, sur ‘les aspects relatifs aux allégations de corruption passive’ et le comportement, lié à ces allégations, qui est reproché au requérant par les autorités judiciaires belges et, d’autre part, sur ‘un comportement’ que le requérant lui-même avait décrit dans un courrier, en date du 22 juillet 2006, adressé au chef de la délégation de la Commission à Kiev.

23      Dans cette lettre du 22 juillet 2006, le requérant faisait état d’une enquête qu’il avait diligentée dans le but, selon lui, d’étudier les procédures mises en œuvre au sein de la délégation de la Commission à Kiev où il était chargé, notamment, du contrôle des projets de coopération subventionnés par la Commission. Il indiquait avoir mené cette enquête de sa propre initiative, et ce, notamment, parce que sa hiérarchie à la délégation de la Commission à Kiev ne lui inspirait pas suffisamment confiance et qu’au cours des trois années durant lesquelles il avait travaillé auprès de la délégation de la Commission il avait été témoin de dysfonctionnements.

24      Par note de son conseil du 31 août 2007, enregistrée le même jour à l’unité ‘Recours’ de la direction générale ‘Personnel et administration’, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes]. Cette réclamation a été rejetée par décision du 16 novembre 2007, à laquelle était jointe une copie de l’avis du comité des rapports sur le licenciement du requérant. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 3 mars 2008, enregistré sous la référence F‑29/08, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse et de la décision de la Commission du 16 novembre 2007 portant rejet de sa réclamation, d’une part, et à la condamnation de la Commission au versement de la rémunération et des indemnités non perçues du fait de son licenciement ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice moral en résultant, d’autre part.

4        À l’appui de ses conclusions, le requérant a soulevé trois moyens, tirés, respectivement, de la violation des droits de la défense, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisante motivation. Un quatrième moyen, tiré de ce que la décision litigieuse n’a pas été adoptée à l’issue d’une procédure disciplinaire, a été soulevé pour la première fois à l’audience.

5        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a écarté ce dernier moyen comme irrecevable et l’ensemble des autres moyens comme non fondés. En conséquence, les conclusions en annulation et en indemnité ont été intégralement rejetées.

6        En ce qui concerne le premier moyen, l’argumentation du requérant reposait, en substance, sur le fait, non contesté, que l’avis du comité des rapports, qui avait été saisi préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, ne lui avait pas été communiqué avant que cette décision n’ait été prise.

7        À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, selon une jurisprudence constante, en matière de promotion et d’évaluation, l’absence de communication préalable à l’agent concerné d’avis exprimés par ses supérieurs hiérarchiques ou d’observations d’autres agents, sur lesquels se fonde la décision, peut être constitutive d’une violation des droits de la défense lorsque l’agent en cause n’a pas été mis à même de faire connaître utilement son point de vue sur des éléments factuels ou des critiques qui concernaient sa compétence, son rendement ou son comportement (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. I‑A‑2‑189 et II‑A‑2‑969, points 67 à 69, et du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, RecFP p. I‑A‑2‑21 et II‑A‑2‑131, points 140 à 148). Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que cela vaut également lorsqu’il s’agit d’un avis qui, contrairement à d’autres avis sur lesquels l’administration a fondé sa décision, est favorable à l’agent et qu’ainsi celui-ci aurait pu utilement s’en prévaloir (arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, Van der Spree/Commission, T‑182/04, RecFP p. I‑A‑2‑205 et II‑A‑2‑1049, points 36 et 55 à 57).

8        Le Tribunal de la fonction publique a ensuite relevé que l’absence de communication d’un avis peut ainsi entraîner une violation des droits de la défense si certaines conditions sont réunies, à savoir, en premier lieu, que l’avis doit mentionner des faits ou des griefs sur lesquels se fonde la décision en cause, y compris des éléments favorables à l’agent, dans la mesure où ces éléments ne concordent pas avec les déductions opérées dans ladite décision (arrêt Van der Spree/Commission, précité, point 56), et, en second lieu, que l’agent ne doit pas avoir été mis en mesure, du fait de l’absence de communication de l’avis, de faire connaître utilement son point de vue sur ces faits, griefs ou éléments, comme c’est le cas lorsque ceux-ci n’ont été mentionnés que dans ledit avis.

9        En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, même si la décision litigieuse fait référence à l’avis du comité des rapports, il ressort de son libellé que l’institution s’est fondée uniquement sur des griefs et des éléments factuels mentionnés dans le rapport de stage rédigé en décembre 2006 et dont le requérant a reçu communication préalablement à l’adoption de la décision litigieuse. D’ailleurs, selon le Tribunal de la fonction publique, aucun fait ni aucun grief sur lequel le requérant aurait pu utilement faire connaître son point de vue n’apparaît dans l’avis du comité des rapports, lequel ne peut en aucun cas être regardé comme ayant été pris en considération en tant que moyen de preuve par la Commission lorsqu’elle a adopté la décision litigieuse.

10      Le Tribunal de la fonction publique a souligné, en outre, que le requérant n’a pas établi qu’il n’avait pu, du fait de l’absence de communication de l’avis du comité des rapports, se prévaloir d’éléments susceptibles d’influencer le contenu de la décision de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») dans un sens qui lui aurait été plus favorable, contrairement aux circonstances ayant prévalu dans l’arrêt Van der Spree/Commission, précité.

11      Il a conclu de ce qui précède que les conditions mentionnées au point 8 ci-dessus n’étaient pas réunies et que, par suite, l’absence de communication de l’avis du comité des rapports n’avait pas eu pour conséquence une violation des droits de la défense.

12      En tout état de cause, à supposer même que l’AHCC ait dû, pour assurer la stricte observation des droits de la défense, communiquer l’avis du comité des rapports avant d’adopter la décision litigieuse, le Tribunal de la fonction publique a considéré que cet avis ne contenait aucun élément d’information supplémentaire par rapport à ceux dont la Commission disposait déjà et que le requérant connaissait. Il en a déduit que la circonstance que le requérant n’ait pas eu la possibilité de commenter ledit avis n’a pas été de nature à influencer le résultat de la procédure administrative. Selon le Tribunal de la fonction publique, une telle illégalité, à la supposer établie, n’a pas pu, en l’espèce, influer sur le contenu de la décision litigieuse et ne saurait donc entraîner son annulation.

13      Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a relevé que l’administration n’était pas tenue, sur la base de l’article 84 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, applicable en l’espèce, de consulter le comité des rapports. Cependant, elle a décidé de procéder à une telle saisine. Or, si l’article 34, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit, s’agissant des fonctionnaires, que l’administration recueille l’avis du comité des rapports, il ne prévoit pas pour autant que cet avis soit communiqué à l’intéressé. Par suite, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, au-delà de la violation alléguée des droits de la défense, aucun vice de procédure distinct ne pouvait en l’espèce être retenu du fait de l’absence de communication de l’avis du comité des rapports.

14      En ce qui concerne le deuxième moyen, le requérant soutenait que l’AHCC avait commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur une inaptitude manifeste pour adopter la décision litigieuse.

15      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a notamment considéré que, si la décision litigieuse ne pouvait valablement reposer sur l’existence d’allégations de corruption passive, le second motif de ladite décision, tiré du comportement dont le requérant avait lui-même fait état dans une lettre du 22 juillet 2006, suffisait pour fonder cette dernière.

16      En ce qui concerne le troisième moyen, le requérant soutenait que la décision litigieuse faisait référence à sa lettre du 22 juillet 2006 sans pour autant préciser quel comportement y était décrit.

17      Le Tribunal de la fonction publique a écarté ce troisième moyen, en considérant que le requérant ne pouvait être regardé, malgré le caractère peu précis de la motivation de la décision litigieuse, comme n’ayant pas été mis à même de connaître les motifs de fait et de droit fondant ladite décision.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

18      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2009, le requérant a demandé à être admis au bénéfice de l’aide judiciaire en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Le président du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 3 mai 2010 (Y/Commission, T‑493/09 P‑AJ, non publiée au Recueil).

19      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2010, le requérant a formé le présent pourvoi.

20      La Commission a présenté son mémoire en réponse le 26 août 2010.

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission à lui verser la rémunération qu’il aurait continué à percevoir s’il n’avait pas été mis fin prématurément à son contrat, ainsi que toutes les indemnités auxquelles il peut prétendre ;

–        condamner la Commission à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable et, à défaut, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens du présent pourvoi.

23      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2010, le requérant a indiqué, conformément à l’article 146 du règlement de procédure, qu’il souhaitait être entendu par le Tribunal afin de présenter oralement ses observations.

 En droit

24      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (voir ordonnance du Tribunal du 29 juillet 2010, Duta/Cour de justice, T‑475/08 P, RecFP, point 23, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

25      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens, tirés, premièrement, de la violation des droits de la défense et, deuxièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation de l’AHCC.

26      En outre, le requérant conclut son pourvoi par une énumération des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal de la fonction publique, sans toutefois indiquer les points de l’arrêt attaqué correspondants ni les dispositions du droit de l’Union qui auraient été violées.

27      À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à la jurisprudence, il découle notamment de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du Tribunal du 17 mars 2010, Parlement/Collée, T‑78/09 P, RecFP, points 20 et 21).

28      En l’espèce, les griefs tirés des erreurs de droit indiqués en conclusion du pourvoi n’identifient pas avec la précision requise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ni ne développent d’argumentation juridique étayée venant au soutien des allégations du requérant. Il en va ainsi, en particulier, de la prétendue erreur de droit consistant à ne pas avoir qualifié la décision litigieuse de sanction disciplinaire, affirmation qui ne trouve aucune forme de soutien dans les moyens du pourvoi.

29      Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme irrecevable s’agissant desdits griefs.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense

–       Arguments des parties

30      Premièrement, le requérant conteste la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle l’AHCC s’est fondée uniquement sur des griefs et des éléments factuels mentionnés dans le rapport de stage qui a été rédigé et lui a été communiqué préalablement à l’adoption de la décision litigieuse.

31      Selon le requérant, la décision litigieuse indique que l’AHCC a pris en considération l’avis du comité des rapports. L’absence de communication en temps utile de l’avis du comité des rapports aurait entraîné une violation de ses droits de la défense, en ce qu’elle l’aurait empêché de se référer à un avis qui lui était partiellement favorable, dès lors que deux des quatre membres du comité des rapports auraient considéré qu’ils ne disposaient pas d’une base factuelle suffisante pour recommander son licenciement.

32      Deuxièmement, le requérant soutient que l’AHCC était tenue, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du statut – prétendument applicable en l’espèce en vertu des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission ainsi que des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut –, de consulter le comité des rapports et de tenir compte de son avis lors de l’adoption de la décision litigieuse. Une telle exigence ressortirait également du devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en considérant que l’AHCC n’était pas obligée de consulter le comité des rapports et que, une fois la décision prise de procéder à une telle consultation, l’AHCC n’était pas non plus obligée de prendre en compte l’avis dudit comité en arrêtant la décision litigieuse.

33      La Commission considère que ces griefs sont dépourvus de fondement.

–       Appréciation du Tribunal

34      Au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, de sorte que le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits (voir arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, RecFP, point 61, et la jurisprudence citée).

35      Dans le respect du rôle du juge du pourvoi décrit ci-dessus, la dénaturation des éléments de preuve doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72 ; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108).

36      En ce qui concerne le premier grief, force est de constater que le requérant reste en défaut de démontrer en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en considérant, aux points 46 à 50 de l’arrêt attaqué, qu’il était resté en défaut de prouver, en première instance, d’une part que la décision litigieuse était fondée sur des griefs et des éléments factuels mentionnés dans l’avis du comité des rapports et non pas dans le rapport de stage et, d’autre part, qu’il n’avait pas pu, du fait de l’absence de communication de l’avis du comité des rapports, se prévaloir d’éléments susceptibles d’influencer le contenu de la décision litigieuse dans un sens lui étant plus favorable.

37      Ainsi, pour autant que le requérant prétend que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en considérant que l’institution s’était fondée uniquement sur des griefs et des éléments factuels mentionnés dans le rapport de stage de décembre 2006, il y a lieu de constater qu’il s’agit de la contestation d’une appréciation factuelle opérée par le juge de première instance, laquelle se situe hors de la compétence du juge du pourvoi, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve.

38      Or, il convient de relever que la décision litigieuse ne mentionne qu’à une reprise l’avis du comité des rapports, l’AHCC indiquant simplement qu’elle l’a également examiné, sans lier en aucune manière cet avis au constat d’inaptitude manifeste et sans en décrire le contenu. Il n’apparaît donc pas que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé la décision litigieuse en considérant, au point 46 de l’arrêt attaqué, que, « même si la décision litigieuse fait référence à l’avis du comité des rapports, il ressort de son libellé que l’institution s’est fondée uniquement sur des éléments factuels mentionnés dans le rapport de stage rédigé en décembre 2006 ».

39      De même, pour autant que le requérant fasse valoir que le Tribunal de la fonction publique a, à tort, considéré que ses droits de la défense n’avaient pas été violés du fait de l’absence de communication de l’avis du comité des rapports, force est de constater que, pas plus qu’en première instance – ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé aux points 47 à 51 de l’arrêt attaqué –, le requérant ne démontre en quoi ses droits de la défense ont été violés, et notamment en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait erronément conclu qu’il n’avait pas établi que l’avis du comité des rapports contenait des éléments dont il aurait pu se prévaloir en vue d’influencer la décision litigieuse dans un sens lui étant plus favorable.

40      En tout état de cause, force est de constater que le requérant ne conteste pas l’appréciation faite, à titre surabondant, par le Tribunal de la fonction publique, au point 52 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’avis du comité des rapports ne contenait aucun élément d’information supplémentaire par rapport à ceux dont la Commission disposait déjà et que le requérant connaissait, de sorte que l’éventuelle illégalité résultant de l’absence de communication dudit avis au requérant n’avait pu, en l’espèce, influer sur le contenu de la décision litigieuse.

41      Il s’ensuit que le premier grief doit être rejeté comme manifestement non fondé.

42      Par ailleurs, en ce qui concerne le second grief, aux termes duquel le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a erronément considéré que l’AHCC n’était pas tenue de consulter le comité des rapports, force est de constater, d’une part, que le Tribunal de la fonction publique n’en a tiré aucune conséquence et, d’autre part, que cet argument est sans pertinence dès lors que, en l’espèce, ainsi que l’a constaté ce dernier, le comité des rapports a en tout état de cause été consulté. Quant bien même le grief du requérant serait fondé, il serait donc sans incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué. Il doit donc être rejeté comme inopérant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec. p. II‑2841, point 174).

43      Le premier moyen doit ainsi être rejeté dans son intégralité comme manifestement dépourvu de fondement.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’AHCC

–       Arguments des parties

44      Le requérant soulève, en substance, quatre griefs à l’encontre de l’arrêt attaqué.

45      En premier lieu, il soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé la décision litigieuse en estimant que l’AHCC s’était fondée uniquement sur des griefs et des éléments factuels mentionnés dans le rapport de stage, alors qu’il ressortirait de la motivation de la décision litigieuse que l’AHCC a pris en considération l’avis du comité des rapports.

46      En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé la décision litigieuse en affirmant, au point 46 de l’arrêt attaqué, que ladite décision était fondée uniquement sur des griefs et des éléments factuels mentionnés dans le rapport de stage de décembre 2006, alors qu’elle aurait également été fondée sur des allégations de corruption passive. Or, d’une part, ces allégations, qui seraient indissociables du comportement décrit dans la lettre du 22 juillet 2006, auraient été considérées insuffisantes par le Tribunal de la fonction publique pour fonder le constat d’inaptitude manifeste. D’autre part, les faits à l’origine desdites allégations auraient partiellement fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu du tribunal de première instance de Bruxelles postérieurement à l’arrêt attaqué.

47      En troisième lieu, le requérant soutient que le rapport de stage de décembre 2006, sur lequel se fonde la décision litigieuse, ne pouvait faire état de faits survenus antérieurement à son entrée en fonctions en tant qu’agent contractuel. Or, l’enquête menée par le requérant, mentionnée dans ledit rapport de stage, aurait été antérieure à cette entrée en fonctions.

48      En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient qu’il a respecté ses obligations découlant de l’article 22 bis du statut en informant sa hiérarchie des soupçons qu’il entretenait quant à l’existence de dysfonctionnements au sein de la délégation de la Commission à Kiev et que c’est donc à tort que le Tribunal de la fonction publique aurait conclu qu’il avait méconnu cette disposition. Il ajoute qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir mené l’enquête en cause, dès lors que cela serait conforme à ses responsabilités et qu’il lui appartenait de poursuivre ses vérifications pour fournir des preuves éventuelles de sa bonne foi, ainsi que le prévoit l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut.

49      La Commission soutient que le présent moyen est en partie irrecevable et en partie dépourvu de fondement.

–       Appréciation du Tribunal

50      Il convient de rappeler que, dans le respect du rôle du juge du pourvoi décrit aux points 34 et 35 ci-dessus, la dénaturation des éléments de preuve doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

51      En ce qui concerne le premier grief, il a été constaté, au point 38 ci-dessus, qu’il ne peut être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé la décision litigieuse en considérant, au point 46 de l’arrêt attaqué, que, « même si la décision litigieuse fait référence à l’avis du comité des rapports, il ressort de son libellé que l’institution s’est fondée uniquement sur des griefs et des éléments factuels mentionnés dans le rapport de stage rédigé en décembre 2006 ».

52      En ce qui concerne le deuxième grief, il y a lieu de rappeler que, au point 22 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté ce qui suit :

« La décision litigieuse renvoie à la partie du rapport de stage relative à la conduite dans le service de l’agent et se fonde, d’une part, sur ‘les aspects relatifs aux allégations de corruption passive’ et le comportement, lié à ces allégations, qui est reproché au requérant par les autorités judiciaires belges et, d’autre part, sur ‘un comportement’ que le requérant lui-même avait décrit dans un courrier, en date du 22 juillet 2006, adressé au chef de la délégation de la Commission à Kiev. »

53      Cette distinction ressort également du raisonnement développé par le Tribunal de la fonction publique aux points 72 à 94 de l’arrêt attaqué. En particulier, le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 94 de l’arrêt attaqué, que le motif de la décision litigieuse tiré du comportement dont le requérant avait lui-même fait état dans sa lettre du 22 juillet 2006 était suffisant, en fait, pour fonder celle-ci, de sorte que le premier motif, tiré de l’existence de certains aspects relatifs aux allégations de corruption passive, apparaissait comme surabondant.

54      Contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort du dossier que ces deux circonstances constituaient des éléments alternatifs, et différents dans leur nature, comme le Tribunal de la fonction publique l’a confirmé en ne retenant que la seconde. C’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a décrit, au point 75 de l’arrêt attaqué, les allégations de corruption passive comme des « poursuites pénales en cours, donc n’ayant pas encore donné lieu à des constatations factuelles opérées dans une décision juridictionnelle devenue définitive », par opposition, au point 80 de l’arrêt attaqué, à la lettre du 22 juillet 2006, qui faisait référence à des faits précis, non contestés par le requérant.

55      Par conséquent, quand bien même les termes employés au point 46 de l’arrêt attaqué, pris de manière isolée, pourraient être interprétés en ce sens que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’AHCC ne s’était pas fondée sur les allégations de corruption passive, il est manifeste, à la lecture de l’ensemble des motifs, et notamment de ceux relatifs au deuxième moyen en première instance, que telle n’est aucunement l’analyse retenue par le Tribunal de la fonction publique. Celui-ci a, en effet, jugé au contraire que la référence, dans la décision litigieuse, à des aspects relatifs aux allégations de corruption passive ne reposait pas sur des éléments factuels établis qui seraient de nature à justifier un constat d’inaptitude manifeste et que le requérant était ainsi fondé à soutenir que ladite décision ne saurait avoir pour fondement un tel motif.

56      Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré de ce que la procédure devant les autorités judiciaires belges aurait abouti à une ordonnance de non-lieu partiel, force est de constater qu’il est inopérant dès lors que le Tribunal de la fonction publique a estimé que la décision litigieuse était fondée sur deux motifs et a conclu, au point 94 de l’arrêt attaqué, que, parmi ces motifs, celui tiré du comportement dont le requérant a lui-même fait état dans sa lettre du 22 juillet 2006 était suffisant pour fonder la décision litigieuse.

57      En ce qui concerne le troisième grief du requérant, il y a lieu de relever que ne répond pas aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure, décrits au point 27 ci-dessus, le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (arrêt Parlement/Collée, précité, point 22).

58      En l’espèce, force est de constater que le requérant se contente de réitérer l’argumentation présentée en première instance, telle qu’elle ressort du point 62 de l’arrêt attaqué. Il n’indique aucunement en quoi la réponse détaillée qui y a été apportée par le Tribunal de la fonction publique aux points 85 à 87 de l’arrêt attaqué, et motivant la raison pour laquelle il a été considéré que la Commission avait pu tenir compte de son comportement antérieur à son stage, serait erronée.

59      Le troisième grief doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

60      En ce qui concerne le quatrième grief, force est de constater qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, contrairement à la prémisse du requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré que celui-ci avait méconnu ses obligations découlant de l’article 22 bis du statut. Au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ainsi jugé que le constat d’inaptitude manifeste était suffisamment justifié au regard des faits en cause pour qu’il ne soit pas nécessaire que le requérant ait, du fait de son comportement, méconnu les dispositions de l’article 22 bis du statut.

61      Le requérant prétend, en outre, qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir poursuivi une enquête aux fins de vérifier ses soupçons concernant l’application de la réglementation applicable en matière d’attribution des marchés, compte tenu de ce qu’il lui appartenait de procéder de la sorte eu égard à ses fonctions. À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré que le fait d’avoir mené l’enquête en cause était, en soi, un motif légitime du licenciement du requérant. Ce qui a été retenu comme un tel motif, au points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, c’est la constatation selon laquelle, eu égard aux tâches particulières du requérant et aux responsabilités qu’il était amené à exercer, le fait d’avoir mené ladite enquête sans en informer aucun membre de l’institution, de maintenir le silence sur celle-ci et de justifier ce silence par une absence de confiance à l’égard de sa hiérarchie pouvait légitimement être regardé par la Commission comme caractérisant une inaptitude manifeste de celui-ci à accomplir ses fonctions.

62      Le requérant soutient enfin qu’il était tenu de poursuivre l’enquête en cause en vue de fournir des preuves démontrant sa bonne foi et de bénéficier des dispositions de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut prévoit que le fonctionnaire qui a communiqué, en vertu du paragraphe 1 dudit article, une information relative à des faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle ou une conduite pouvant révéler un grave manquement aux obligations des fonctionnaires « ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi ». À supposer même que cette exigence de bonne foi puisse être interprétée comme obligeant le fonctionnaire concerné à entreprendre des démarches visant à démontrer la véracité de ses affirmations, cela ne saurait, à l’évidence et en tout état de cause, conduire celui-ci à ne pas tenir sa hiérarchie informée de telles démarches, en particulier lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’investigations de nature à porter atteinte à l’image de la Commission. Le requérant ne saurait non plus justifier lesdites démarches par le fait que sa hiérarchie ne lui inspirait pas confiance, dès lors que les dispositions de l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut prévoient expressément que le fonctionnaire informe, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude, de faits tels que ceux qui y sont visés.

63      Il résulte de manière manifeste de ce qui précède qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en considérant que les agissements, non contestés, du requérant avaient pu légitimement être regardés par la Commission comme caractérisant une inaptitude manifeste de celui-ci à accomplir ses fonctions.

64      Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

65      Au vu de qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans son entièreté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

66      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

Ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Y supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 23 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.