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Recours introduit le 14 septembre 2009 - Novácke Chemické zádovy, a.s. / Commission des Communautés européennes

(affaire T-352/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Novácke Chemické zádovy, a.s. (Nováky, République Slovaque) (représentant: A. Černejová, avocate)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle vise la requérante et, par conséquent, annuler l'amende infligée à la requérante ;

à titre subsidiaire, annuler l'amende infligée à la requérante à l'article 2 de la décision ou réduire au moins significativement le montant de cette amende ; et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le biais de la présente requête, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission du 22 juillet 2009 (affaire COMP/F/39.396 - Réactifs de calcium et de magnésium pour les industries métallurgiques et gazières) dans laquelle la Commission déclare que la requérante et d'autres entreprises ont violé l'article 81 CE et l'article 53 EEE en se partageant le marché, en établissant des quotas, en se répartissant les clients, en fixant des prix et en échangeant des informations commerciales sensibles entre fournisseurs de granulés de carbure de calcium et de magnésium. À titre subsidiaire, la requérante demande l'annulation ou la réduction de l'amende qui lui est infligée conformément à l'article 31 du règlement du Conseil (CE) n°1/2003.

Cette demande est fondée sur les moyens suivants :

En premier lieu, la requérante soutient qu'en lui infligeant une amende excessive et disproportionnée, la Commission a violé les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, qui sont des principes généraux du droit communautaire.

En second lieu, la requérante allègue que la Commission ne s'est pas renseignée sur la capacité de la requérante à payer l'amende et sur le risque que cette amende conduise cette société à la faillite. La requérante soutient notamment que la Commission n'a pas respecté les exigences procédurales essentielles et qu'elle n'a pas correctement examiné les éléments de preuves produits par la requérante qui établissent le risque imminent de faillite dans l'hypothèse où la Commission lui infligerait une amende. Partant, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'établissant pas le risque précité et en ne respectant pas le point 35 des lignes directrices en ce qui la concerne.

En troisième lieu, la requérante allègue que l'imposition de l'amende entraînera directement sa faillite et son élimination en tant que concurrent du marché concerné. Ainsi, selon la requérante, la Commission a violé l'article 3, paragraphe 1, sous g), CE en faussant ou en éliminant la concurrence sur le marché visé.

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